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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT SUR LA CIRCULATION ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE TROIS MARS DEUX MILLE TROIS ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date (remplacé) Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications. Mise à jour: 23 octobre 2015 Service du greffe

2 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION CONSIDÉRANT QUE le Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C- 24.2) s applique sur le territoire de la Ville de Rimouski; CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal estime dans l intérêt de la Ville d adopter un règlement concernant la circulation; CONSIDÉRANT QU avis de présentation du présent règlement a dument été donné le 17 février LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I GÉNÉRALITÉS Application du règlement 1. Le présent règlement établit les règles relatives à la circulation des véhicules routiers et s applique sur tout le territoire de la Ville de Rimouski. Interprétation 2. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : «autobus» : véhicule automobile autre qu un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin. «bande cyclable» : tracé habituellement fait de marques peintes sur la chaussée et qui servent à contrôler les conducteurs de bicyclettes.

3 [ ] «bordure de la chaussée» : limite latérale d'une chaussée constituée d'un trottoir, d'une bordure surélevée ou d'un accotement pavé ou non pavé. Dans le cas d'une ruelle, ses bords sont constitués par les limites adjacentes des propriétés. «chaussée» : partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. «chemin public» : surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l'exception des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. Pour les fins d application du présent règlement, les termes chemins publics comprennent les terrains de stationnement municipaux dont l entretien est à la charge de la Ville. «code de la sécurité routière» : code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). «conseil municipal ou conseil» : «conseil municipal ou conseil de la Ville de Rimouski» ( , a. 2) «cyclomoteur» : véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d un moteur d une cylindrée d au plus 50 cm 3, équipé d une transmission automatique, ainsi qu un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société de l assurance automobile du Québec. «motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère du cyclomoteur. «parade ou procession» : groupe de vingt (20) personnes ou plus, ou groupe de dix (10) véhicules routiers ou plus, défilant sous une seule autorité, les convois funèbres exceptés. ( , a. 1) «piéton» : personne qui circule à pied, tire ou pousse un objet ou qui se trouve sur ou dans cet objet. Voici comme exemples, à titre non limitatif: personne en chaise roulante, tricycle, enfant dans une voiturette ou en carrosse, etc. «taxibus» : véhicule automobile exploité en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1) et affecté au transport en commun de personnes par taxi sur le territoire de la Ville.

4 [ ] «terrain public» : parc, terrain de jeux, bande cyclable, voie de piétons reliant deux chemins publics et tous les autres terrains appartenant à la Ville de Rimouski. «trottoir» : partie d'un chemin public entre les bordures ou les lignes latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes; ou de tout autre espace d'une rue réservé à l'usage des piétons. Pour le présent règlement, le terme trottoir comprend la bordure de béton. «véhicule automobile» : véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. «véhicule de loisir» : une motoneige, une motocyclette, un véhicule tout terrain motorisé. «véhicule d urgence» : ambulance, voiture de police identifiée ou banalisée et tout véhicule utilisé par le Service de protection des incendies. «véhicule routier» : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin incluant les motocyclettes et les cyclomoteurs. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. «ville» : Ville de Rimouski. Autorité du conseil - circulation 3. Le conseil municipal a le pouvoir de limiter, de contrôler ou de prohiber la circulation des véhicules routiers sur tout chemin public, terrain public ou terrain de jeux dont l entretien est à la charge de la Ville. Autorité du conseilsignalisation 4. Pour les fins d application de l article 3, le conseil municipal a le pouvoir de faire installer et de maintenir en place la signalisation routière appropriée. Il peut également faire peindre ou marquer la chaussée pour établir ou compléter la signalisation de la façon qu il le juge à propos. Tout conducteur de véhicule doit se conformer aux instructions apparaissant sur ces signalisations. Pouvoirs d installer la signalisation 5. Le conseil municipal autorise toute personne responsable de l entretien d un chemin public ou tout contremaître à l emploi de la Ville à peindre ou marquer la chaussée et à installer et maintenir en place la signalisation adoptée en conformité du présent règlement.

5 [ ] Signalisation en vigueur 6. La signalisation routière en place dans les limites de la Ville à la date d adoption du présent règlement demeure en vigueur et fait partie intégrante du présent règlement. Toute autre signalisation routière est adoptée par résolution du Conseil pour faire partie intégrante du présent règlement. L installation d une signalisation fait preuve de la décision du conseil. Pouvoirs de diriger la circulation 7. Tout agent de la Sûreté du Québec ou tout signaleur à l emploi ou autorisé par la Ville est habilité à diriger la circulation soit en personne ou au moyen de signaux optiques ou sonores ou de tout autre appareil et ce, conformément au présent règlement. Cependant, dans les cas d'urgence ou afin d'accélérer la circulation ou de protéger les piétons, tel agent ou tel signaleur peut diriger la circulation selon les exigences du moment, nonobstant les dispositions du présent règlement, et toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à ses ordres ou signaux. ( , a. 3) SECTION II MESURES TEMPORAIRES ET SPÉCIALES Cas d urgence et autres cas spéciaux- pouvoirs des agents 8. Tout agent de la Sûreté du Québec ou employé de la Ville peut, à l'occasion d'incendie, d urgence, de parade, de procession, d'excavation, de grève, de manifestation ou dans tout autre cas où la chose est jugée nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique ou du bon ordre, interdire ou restreindre la circulation, des véhicules routiers et/ou des piétons, pour la totalité ou une partie d un chemin public et pour une période de temps qu'il spécifie, pourvu que cette interdiction ou restriction soit indiquée par une signalisation, par des agents de la paix ou des signaleurs à l emploi ou autorisé par la Ville. ( , a. 4)

6 [ ] Autorisation du conseil municipal 9. Aucune parade ou procession, défilé ou autre manifestation, épreuve ou compétition sportive ne doit être organisée pour être tenu sur un chemin public sans une autorisation préalable du conseil municipal. Cas d urgence et autres cas spéciaux- pouvoirs du conseil 10. Le conseil municipal peut, pour des motifs de sécurité, soit interdire ou restreindre la circulation, soit limiter la vitesse des véhicules routiers ou de certaines catégories d'entre eux et/ou des piétons, pour la totalité ou une partie d un chemin public et pour une période de temps qu'il spécifie, pourvu que cette interdiction, restriction ou limitation soit indiquée par une signalisation ou par des agents de la paix. Preuve de l interdiction ou autre 11. Toute affiche, barrière ou autre dispositif placé à l'entrée du chemin public ou d'une partie de tel chemin pour y limiter la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules routiers et/ou des piétons fait preuve de la décision du conseil. Respect de la signalisation 12. Sauf en cas de nécessité ou à moins d une autorisation spécifique d un agent de la Sûreté du Québec ou du directeur du Service génie-travaux publics ou son représentant, nul ne peut conduire un véhicule routier en contravention aux articles 8, 9 et 10, aux endroits et pendant la période de temps où la circulation est interdite, restreinte ou autrement régie. Déplacement ou remorquage 13. Tout agent de la Sûreté du Québec peut faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais du propriétaire, tout véhicule routier qui obstruera ou nuira aux activités ou autres situations prévues aux articles 8, 9 et 10. SECTION III VITESSE Limite de vitesse 14. Le conseil municipal a le pouvoir de désigner la vitesse applicable sur tout chemin public ou partie de chemin public à son entretien et ainsi autoriser l installation de la signalisation appropriée conformément à l article 5 du présent règlement. Limite de vitesse 15. A moins d une signalisation contraire, le conseil municipal établit la vitesse maximale :

7 [ ] a) à cinquante (50) kilomètres à l'heure sur les chemins publics de la Ville; b) à trente (30) kilomètres à l'heure dans les zones scolaires indiquées par une signalisation appropriée, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin inclusivement. c) à trente (30) kilomètres à l'heure sur les chemins publics, aux abords des parcs ou terrains de jeux indiqués par une signalisation appropriée et ce, en tout temps. Limite de vitesse 16. Le conseil municipal établit à trente (30) kilomètres à l heure la vitesse maximale permise sur la rue des Nomades dans le district de Sainte-Blandine. ( , a. 1) Limite de vitesse 17. Le conseil municipal établit à soixante (60) kilomètres à l heure la vitesse maximale permise sur les chemins ou parties de chemin public suivants : 1 chemin du Grand-Macpès Est, de route des Pionniers à route des Abeilles Est; 2 chemin du Grand-Macpès Ouest, de route des Pionniers à limite municipale ouest; 3 o chemin Saint-Léon, du chemin des Pointes à la route Lemieux. ( , a. 1) Limite de vitesse 18. Le conseil municipal établit à soixante-dix (70) kilomètres à l heure la vitesse maximale permise sur les chemins ou parties de chemin public suivants : 1 route 132 (boulevard Saint-Germain), de rue Roy Nord à 1 216, boulevard Saint-Germain; 2 route 132 (boulevard Saint-Germain), de boulevard de la Rivière à Pont de la rivière Rimouski; 3 4 route 132 (boulevard René-Lepage Est), de avenue de la Cathédrale à rue Saint-Germain Est; 5 route 132 (boulevard Jessop), de rue Saint-Germain Est à montée Industrielle et Commerciale;

8 [ ] abrogé , a. 1 7 o chemin du Panorama, de 303, chemin du Panorama à avenue de la Cathédrale; 8 rue de Lausanne, de rue de la Carrière à Montée des Saules; 9 montée des Saules, de 326, montée des Saules à rue de Lausanne; 10 chemin du Sommet Est, de avenue de la Cathédrale à montée Industrielle et Commerciale; 11 chemin des Pointes, du chemin Beauséjour à route Lemieux; , a chemin de la Couronne, de route Lemieux à limite municipale ouest; 13 route Lemieux, de chemin des Pointes à chemin Beauséjour; 14 abrogé; 15 chemin Beauséjour, de l extrémité ouest, un (1) kilomètre vers l est; 16 o chemin des Prés Ouest, de avenue de la Cathédrale à 337, chemin des Prés Ouest; 17 chemin des Prés Est, de avenue de la Cathédrale à limite municipale est; 18 route des Abeilles, de chemin Saint-Gérard à 3 e et 4 e Rang; 19 chemin du Moulin, de route des Abeilles à limite municipale est; 20 route de la Montagne, de chemin de la Seigneurie à chemin de la Neigette; 21 chemin de la Neigette, de route de la Montagne à limite municipale est; 22 chemin des Buttes, de chemin de la Seigneurie Est à chemin du 3 e Rang Est; 23 5 e Rang, de route des Pionniers à limite municipale est; 24 chemin du 3 e Rang Ouest, de 1,4 kilomètre à l ouest de route des Pionniers à limite municipale ouest; 25 o chemin du Panorama, de chemin Sainte-Odile à 303, chemin du Panorama;

9 [ ] o chemin du Sommet Est, de montée Industrielle-et- Commerciale à la limite est de la Ville. ( , a. 1.; , a. 2); ( , a. 1) ; ( , a. 1) ; ( , a. 1 ; , a. 1) Limite de vitesse 19. Le conseil municipal établit à quatre-vingt (80) kilomètres à l heure la vitesse maximale permise sur les chemins ou parties de chemin public suivants : o , a. 2 6 abrogé; 7 chemin du troisième Rang, de chemin des Pointes à chemin Sainte-Odile; 8 chemin du deuxième Rang, de chemin des Pointes à chemin Sainte-Odile; 9 chemin Beauséjour, de l autoroute 20 vers l ouest; 10 chemin des Prés Ouest, de chemin Sainte-Odile à 337 chemin des Prés Ouest; 11 rue Tessier, du viaduc de l autoroute 20 (extrémité de la rue Tessier) à 585, rue Tessier. ( , a. 2) 12 chemin Saint-Gérard, de 0,8 kilomètre de route des Pionniers à route des Abeilles; 13 chemin Saint-Joseph, de 0,8 kilomètre de route des Pionniers à ± 2,3 kilomètres asphaltés vers l ouest; 14 chemin de la Seigneurie, de route des Pionniers à limite municipale est; chemin du 3 e Rang Ouest, de route des Pionniers à 1,4 kilomètre vers l ouest; 17 3 e et 4 e Rang, de route des Pionniers à limite municipale est;

10 [ ] chemin du Petit-Lac-Macpès, de route des Pionniers à limite municipale ouest. ( , a.5, 6; , a. 2; , a.3; , a. 2). Infraction 20. Toute personne qui conduit un véhicule routier à une vitesse supérieure à celle établie aux articles 15 à 19 du présent règlement, commet une infraction et peut se voir émettre un constat d infraction pour avoir contrevenu aux articles 299, 327, 328 ou 329 du Code de la sécurité routière. SECTION IV SENS DE LA CIRCULATION Pouvoirs du conseil 21. Le conseil municipal a le pouvoir de désigner tout chemin public ou partie de chemin public où la circulation ne doit se faire que dans un sens et ainsi autoriser l installation de la signalisation appropriée conformément à l article 5 du présent règlement. Sens de la circulation 22. Le conseil municipal désigne à sens unique les chemins ou parties de chemin public suivants : 1 rue Saint-Edmond de la rue de l Évêché Est à la rue Jules-A. Brillant; 2 o rue saint-cyprien de la rue Jules-A. Brillant à la rue de l Évêché Est; 3 rue Saint-Édouard de la rue Saint-Germain Est à la rue Saint-Paul; 4 rue Corneau de la rue Lachance à la rue Saint-Jean- Baptiste Est; 5 rue Ringuet de la rue Saint-Germain Est à la rue Saint- Pierre; 6 rue Legaré de l avenue Belzile à la rue Saint-Germain Est; 7 rue Saint-Pierre de l avenue de la Cathédrale à la rue Lepage; 8 rue Saint-Paul de la rue Lepage à l avenue de la Cathédrale;

11 [ ] rue Wilson du boulevard Saint-Germain à la rue La Salle; 10 rue Saint-François de la rue La Salle au boulevard Saint-Germain; 11 rue Sainte-Marie de la rue Drapeau à la rue Saint- Jacques; 12 rue de service longeant la rue saint-germain Ouest, face au Musée régional en direction Est; 13 rue de l Avalanche de la rue des Flocons à la rue Christiana; 14 rue Christiana de la rue de l Avalanche à la rue des Flambeaux; 15 o abrogé; ( , a.1; , a. 1) 16 o rue Gérard-Roussel de l avenue Saint-Valérien à la rue Paul-Brière. ( , a.1;) Sens de circulation temporaire - pouvoirs du conseil 23. Le conseil municipal peut faire installer ou ériger une signalisation désignant certaines voies de circulation pour être employées temporairement par la circulation se dirigeant dans un sens particulier et ce, sans tenir compte du centre de la chaussée. Obligation de se conformer 24. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin public en conformité avec les articles 21 à 23 du présent règlement. SECTION IV-I INTERDICTION DE VIRAGE À DROITE À UN FEU ROUGE 24.1 Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections suivantes : 1 o 2 o Boulevard Jessop (route 132) / Entrée commerciale IGA (n o civique 375) De boulevard Jessop en direction nord vers l entrée commerciale IGA (no civique 375)

12 [ ] o Boulevard René-Lepage Ouest (route 132) / Avenue Rouleau De boulevard René-Lepage Ouest en direction nord-est vers l avenue Rouleau 4 o Boulevard René-Lepage Ouest (route 132) / Rue Saint-Germain Ouest De boulevard René-Lepage Ouest en direction nord-est vers la rue Saint-Germain Ouest, de 7 h à 18 h. 5 o Boulevard Saint-Germain (route 132) / Rue des Berges 6 o Abrogé. De boulevard Saint-Germain en direction sudouest vers la rue des Berges abrogé 7 o Boulevard Saint-Germain (route 132) / Rue de Lausanne De boulevard Saint-Germain en direction sud-est vers la rue de Lausanne De rue de Lausanne en direction sud-ouest vers le boulevard Saint-Germain 8 o 2 e Rue Est / Entrée UQAR De 2 e Rue Est en direction sud-ouest vers entrée UQAR 9 o Boulevard Saint-Germain (route 132) / Montée des Saules et rue du Rocher-Blanc 10 o 11 o De boulevard Saint-Germain en direction sudouest, vers la rue du Rocher-Blanc De montée des Saules en direction nord-ouest vers le boulevard Saint-Germain

13 [ ] o Rue Saint-Germain Ouest, Est / Avenue de la Cathédrale 13 o De rue Saint-Germain Est en direction sud-ouest vers l'avenue de la Cathédrale De rue Saint-Germain Ouest en direction nord-est vers l'avenue de la Cathédrale De l'avenue de la Cathédrale en direction nordouest vers la rue Saint-Germain Est 14 o Rue Saint-Germain Ouest / Rue Saint-Louis abrogé De rue Saint-Louis en direction nord-ouest vers la rue Saint-Germain Ouest 15 o Rue Saint-Germain Ouest / Avenue Rouleau De rue Saint-Germain Ouest en direction sud-ouest vers l'avenue Rouleau 16 o Rue Saint-Jean-Baptiste Est / Avenue Belzile De la rue Saint-Jean-Baptiste Est en direction sudouest vers l'avenue Belzile 17 o Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Est / Avenue de la Cathédrale De la rue Saint-Jean-Baptiste Est en direction sudouest vers l'avenue de la Cathédrale De l avenue de la Cathédrale en direction nordouest vers la rue Saint-Jean-Baptiste Est 18 o Rue de l'évêché Ouest, Est / Avenue de la Cathédrale De la rue de l'évêché Est en direction sud-ouest vers l'avenue de la Cathédrale De la rue de l'évêché Ouest en direction nord-est vers l'avenue de la Cathédrale De l'avenue de la Cathédrale en direction nordouest vers la rue de l'évêché Est

14 [ ] o Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest / Rue Saint-Louis De rue Saint-Jean-Baptiste Ouest en direction sudouest vers la rue Saint-Louis De rue Saint-Jean-Baptiste Ouest en direction nord-est vers la rue Saint-Louis De la rue Saint-Louis en direction nord-ouest vers la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 20 o Rue de l'évêché Ouest / Rue Saint-Louis De la rue de l'évêché Ouest en direction sud-ouest vers la rue Saint-Louis De la rue de l'évêché Ouest en direction nord-est vers la rue Saint-Louis De la rue Saint-Louis en direction nord-ouest vers la rue de l'évêché Ouest 21 o Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest / Avenue Rouleau De la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest en direction sud-ouest vers l'avenue Rouleau 22 o Rue de l'évêché Ouest / Avenue Rouleau De la rue de l'évêché Ouest en direction nord-est vers l'avenue Rouleau De l avenue Rouleau en direction nord-ouest vers la rue de l Évêché Ouest 23 o Avenue de la Cathédrale / 2 e Rue Ouest, Est De la 2 e Rue Est en direction sud-ouest vers l'avenue de la Cathédrale De l'avenue de la Cathédrale en direction nordouest vers la 2 e Rue Est 24 o Avenue de la Cathédrale / 6 e Rue Est De l'avenue de la Cathédrale en direction nordouest vers la 6 e Rue Est De la sortie de l'église Saint-Pie X en direction nord-est vers l'avenue de la Cathédrale De la 6 e Rue Est en direction sud-ouest vers l'avenue de la Cathédrale

15 [ ] o Avenue de la Cathédrale / Boulevard Arthur-Buies Est, Ouest De l'avenue de la Cathédrale en direction sud-est vers le boulevard Arthur-Buies Ouest De boulevard Arthur-Buies Ouest en direction nordest vers l'avenue de la Cathédrale 26 o Boulevard de la Rivière / Parc Beauséjour De boulevard de la Rivière en direction sud-ouest vers l'entrée du Parc Beauséjour 27 o Boulevard de la Rivière Montée Sainte-Odile / Rue Tessier De montée Sainte-Odile en direction nord-ouest vers la rue Tessier De boulevard de la Rivière en direction sud-est vers la rue Tessier De rue Tessier en direction nord-est vers la montée Sainte-Odile De rue Tessier en direction sud-ouest vers le boulevard de la Rivière 28 o Boulevard de la Rivière / rue Saint-Jean-Baptiste Ouest De boulevard de la Rivière en direction nord vers la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest De rue Saint-Jean-Baptiste Ouest en direction ouest vers le boulevard de la Rivière 29 o Avenue du Père-Nouvel / Rue des Vétérans De l'avenue du Père-Nouvel en direction sud-est vers la rue des Vétérans De rue des Vétérans en direction sud-ouest vers l'avenue du Père-Nouvel 30 o Montée Industrielle-et-Commerciale / Chemin du Sommet Est De chemin du Sommet Est en direction nord-est vers la bretelle d'accès à l'autoroute o Boulevard Jessop (route 132) / Montée Industrielleet-Commerciale De rue Saint-Germain Est en direction est vers le boulevard Jessop

16 [ ] o Montée Industrielle-et-Commerciale / Rue Richard De rue Richard en direction sud-ouest vers la montée Industrielle-et-Commerciale 33 o Boulevard Sainte-Anne / Avenue Richelieu De l'avenue Richelieu en direction nord-ouest vers le boulevard Sainte-Anne 34 o Boulevard Sainte-Anne / Avenue du Père-Nouvel Nord, Sud De l'avenue du Père-Nouvel Nord en direction sudest vers le boulevard Sainte-Anne ( , a. 8; ; , a. 1, 2) 24.2 Le conseil municipal peut décréter par résolution toute approche d une intersection où le virage à droite à un feu rouge est interdit ou autorisé. L installation d une signalisation appropriée de l interdiction d un virage à droite à un feu rouge à une intersection fait preuve de la décision du conseil. ( , a. 8) SECTION V PASSAGES POUR PIÉTONS ET TROTTOIRS Pouvoirs du conseil passages pour piétons 25. Le conseil municipal a le pouvoir d'établir et de maintenir des passages pour piétons aux intersections où les piétons sont exposés au danger, ainsi qu'ailleurs où cette mesure est jugée nécessaire. Ces passages sont désignés par la signalisation appropriée, par des marques ou des lignes peintes sur la chaussée et toute personne est tenue de se conformer aux dispositions du Code de la sécurité routière régissant leur usage. Trottoirs 26. Nul ne peut obstruer un trottoir de façon à entraver la circulation des piétons que ce soit en utilisant un véhicule, un objet ou en faisant partie d un groupe de personnes immobiles au même endroit.

17 [ ] SECTION VI AUTOBUS ET TAXIBUS Lieux d arrêtpouvoirs du conseil 27. Le conseil municipal a le pouvoir de déterminer les endroits, sur les chemins publics, où les autobus et les taxibus peuvent arrêter pour permettre à un ou des passagers d y monter ou d en descendre et ainsi autoriser l installation de la signalisation appropriée conformément à l article 5 du présent règlement. Méthode d arrêt 28. Nul conducteur d autobus ou de taxibus ne peut arrêter au milieu de la chaussée pour laisser monter ou descendre des passagers ailleurs qu aux arrêts désignés par le conseil suivant l article 27. A moins d obstructions physiques, l immobilisation de l autobus ou du taxibus doit se faire à l extrême droite de la chaussée. Lieu d attente 29. Toute personne attendant l autobus ou le taxibus doit demeurer sur le trottoir ou en bordure de la chaussée jusqu à ce que l autobus ou le taxibus soit immobilisé. SECTION VII CIRCULATION EN DIVERS ENDROITS Bande cyclable 30. A moins d une signalisation contraire le permettant, nul conducteur d une bicyclette ne peut circuler en dehors des poteaux de délimitation ou des lignes peintes en bordure de la chaussée pour délimiter une bande cyclable lorsqu une telle bande a été aménagée. Interdiction de circuler 31. Nul ne peut circuler avec un véhicule routier dans une bande cyclable dument identifiée, entre le 1 er mai et le 15 octobre de chaque année. Le présent article ne s applique pas à tout véhicule routier, utilisé par la Ville de Rimouski ou un de ses mandataires ou de la Sûreté du Québec, qui circule temporairement pour des fins de contrôle, de livraison, d entretien ou de réparation d infrastructures publiques. ( , a. 7)

18 [ ] Terrain public 32. Nul conducteur de véhicule routier ne peut circuler, en tout temps, sur tout terrain public appartenant à la Ville. Le présent article ne s applique pas à tout véhicule routier, autorisé par le conseil municipal ou dument identifié au nom de la Ville de Rimouski ou de la Sûreté du Québec, qui circule temporairement sur autorisation ou pour des fins de contrôle, de livraison, d entretien ou de réparation de bâtiments ou d infrastructures publiques. Véhicule de loisir 33. Nul ne peut utiliser un véhicule de loisir, en tout temps, sur tout terrain vacant appartenant à la Ville, sauf aux endroits autorisés par résolution du conseil municipal. Le présent article ne s applique pas à tout véhicule routier, dument identifié au nom de la Ville de Rimouski ou de la Sûreté du Québec, qui circule temporairement pour des fins de contrôle, de livraison, d entretien ou de réparation d infrastructures publiques. SECTION VIII MANŒUVRES ET AUTRES ACTIONS INTERDITES Demi-tour interdit 34. Nul conducteur de véhicule routier ne peut faire un demi-tour aux endroits suivants: a) aux intersections où se trouve une signalisation interdisant ce virage; b) aux intersections où la circulation est contrôlée par des feux de circulation; c) dans une côte ou dans une courbe. Présence d un véhicule d urgence 35. Nul conducteur de véhicule routier ne peut dépasser, sur un chemin public, un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en fonction ou suivre tel véhicule à une distance inférieure à trente (30) mètres.

19 [ ] Présence d un boyau d incendie 36. Nul conducteur de véhicule routier ne peut circuler sur un boyau d incendie non protégé qui est étendu sur un chemin public ou dans une entrée charretière, sans avoir au préalable obtenu le consentement d'un officier ou d un membre du Service de la prévention des incendies ou d'un agent de la Sûreté du Québec se trouvant sur les lieux. Circulation sur un trottoir 37. Nul conducteur de véhicule routier ne peut circuler sur un trottoir, sauf aux entrées charretières permanentes ou temporaires. Le présent article ne s applique pas à tout véhicule routier, dument identifié au nom de la Ville de Rimouski ou de la Sûreté du Québec, qui circule temporairement pour des fins de contrôle, de livraison, d entretien ou de réparation de bâtiments ou d infrastructures publiques. Annonce par appareil sonore 38. Nul conducteur ou passager de véhicule routier ne peut se servir d'appareils sonores ou bruyants dans un but d'annonce ou de démonstration publique sur les chemins publics de la Ville. Bruit excessif 39. Nul conducteur de véhicule routier ne peut faire du bruit lors de l'utilisation de tel véhicule soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. Interdiction d utilisation des freins moteurs 39.1 Nul conducteur d un véhicule routier ne peut utiliser des freins moteurs sur les chemins suivants : boulevard Saint-Germain, sur une distance de 0,5 km en direction est et ouest, à l approche du feu de circulation de la montée des Saules; montée des Saules, sur une distance de 0,6 km vers le sud, à partir du boulevard Saint-Germain. ( , a. 3, NON EN VIGUER).

20 [ ] Eau, boue ou autre substance sur la chaussée 40. Tout conducteur de véhicule routier doit, lorsque la chaussée est couverte d eau, de boue, de fange, de neige fondante ou de toute autre substance, réduire sa vitesse de manière à ne pas éclabousser les piétons ou les cyclistes qui se trouvent soit en bordure de la chaussée, soit sur le trottoir ou à tout autre endroit à proximité d un chemin public. Lavage de vitres interdit 41. A moins de se faire au moyen du mécanisme automatique prévu à cette fin, nul ne peut, en tout temps, laver le pare-brise ou les vitres d un véhicule routier qui se trouve immobilisé sur la partie carrossable de la chaussée. SECTION IX DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Émission des constats d infraction 42. Tout agent de la Sûreté du Québec est chargé de l application du présent règlement et à ce titre, est autorisé à délivrer, au nom de la Ville, des constats d infraction pour toute infraction à l une des dispositions du présent règlement et de tout autre règlement et loi relatifs à la circulation. Responsabilité du propriétaire 43. Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l assurance automobile du Québec ou toute personne, qui prend en location un véhicule routier pour une période d au moins un an, peut être tenu de payer les frais prévus à l article 13. Amende 44. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende de trente (30) dollars. Quiconque contrevient aux articles 24.1 ou 24.2 du présent règlement commet une infraction et est passible de l amende prévue à l article 509 du code de la sécurité routière, soit de 100 $ à 200 $. ( , a. 9)

21 [ ] Préséance du C.S.R. 45. Concernant les infractions au Code de la sécurité routière au sujet desquelles la poursuite peut être intentée par la Ville en vertu des articles 597 et suivants, les pénalités seront celles prévues aux articles 504 et suivants dudit code et de ses amendements. Entrée en vigueur 46. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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