CONTRAT «OBLIGATION DE L ARTICLE 7 DE LA CCN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947»

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1 CONTRAT «OBLIGATION DE L ARTICLE 7 DE LA CCN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947» Conformément aux dispositions de l article R du Code de la sécurité sociale, le GNP est seul responsable vis à vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit pour les garanties qu il assure. PREAMBULE : La souscription au présent contrat s effectue par la signature du bulletin d adhésion valant conditions particulières. Seul peut adhérer au présent contrat l ensemble des entreprises entrant dans le champ d application de la Convention Collective Nationale de l Animation souhaitant compléter les garanties du régime de prévoyance conventionnel de la CCN de l Animation afin d être en conformité avec les dispositions de l article 7 de la CCN de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et à condition d avoir adhérer au GNP pour l assurance du régime conventionnel. - PAGE 1

2 TITRE I - CONDITIONS GENERALES 1. OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet de permettre aux entreprises adhérentes au GNP dans le cadre de la couverture du régime de prévoyance conventionnel de la branche professionnelles de l Animation de remplir ses obligations eu égard aux dispositions de l article 7 de la Convention Collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars Ainsi, le présent contrat permet de compléter le régime de prévoyance conventionnel du personnel cotisant à l Agirc, par l instauration d une cotisation en tranche A des salaires de ce personnel venant compléter la cotisation de la tranche A du régime conventionnel à hauteur du différentiel pour atteindre 1.50 % TA telle qu il résulte de l obligation issue de l article 7 de la CCN susmentionnée. En contrepartie de cette cotisation, le présent contrat assure des garanties décès complémentaires au régime conventionnel au bénéfice de cette catégorie de personnel. 2. BENEFICIAIRES DES GARANTIES Les bénéficiaires des garanties prévues au présent contrat, sont l ensemble du personnel cotisant à l AGIRC de l adhérent ci-après dénommés les participants, inscrits à l effectif, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire par l adhérent ou à une indemnisation par un organisme de prévoyance à la date de signature des présentes, et figurant bien sur l état du personnel fournis à l organisme assureur. Sont également bénéficiaires des garanties du présent contrat, tout nouvel embauché, sous réserve que l adhérent adresse toutes les informations nécessaires à l organisme assureur. 3. DATE D EFFET ET DUREE DU CONTRAT Le contrat prend effet à la date mentionnée aux conditions particulières 4. ADHESION / SOUSCRIPTION L'adhésion au présent contrat est formalisée par la signature du bulletin d adhésion valant conditions particulières. 5. GARANTIE DU PRESENT CONTRAT 5.1 Définition de la garantie: En cas de décès du participant, quelle qu en soit la cause, survenu avant la liquidation de sa pension de vieillesse ou son départ de l établissement, l organisme assureur verse un capital décès. En cas d'invalidité permanente et absolue (IPA), soit d une invalidité de 3ème catégorie supérieure à 66% et reconnue par la sécurité sociale, le salarié peut demander le versement de ce capital par anticipation. Le bénéficiaire du capital dans ce cas, est le salarié lui-même. Le versement du capital au titre de l'invalidité permanente et absolue met fin à la garantie Décès. Le décès ultérieur du participant ne donnera pas lieu au versement d un nouveau capital. 5.2 Montant du capital: Le montant du capital versé est égal à 270% du salaire de référence limité à la tranche A quelle que soit la cause du décès. Lorsque le décès du participant résulte d un accident, le montant du capital ci-dessus est doublé. Soit 540% du salaire de référence limité à la tranche A. 6 SALAIRE DE REFERENCE Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l arrêt ou le décès y compris les primes à périodicité plus logue que le mois, proratisées, et ayant donné lieu à cotisation. - PAGE 2

3 Pour les Salariés ayant été en arrêt au cours de l année précédant le décès : Le salaire de référence correspond : au Salaire brut des 12 derniers mois précédent l arrêt, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois proratisées, ayant donné lieu à cotisations sociales auquel s ajoute la rémunération que l intéressé aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les 12 mois. Salariés en CDD ou contrat saisonnier : Le salaire de référence est égal au total des salaires bruts ayant donné lieu à cotisations sociales perçu au cours des 12 mois précédents le décès. 7 DEFINITIONS DE CERTAINES NOTIONS LIEES AUX GARANTIES DECES 7.1 La notion de conjoint On entend par conjoint l époux ou l épouse du participant non séparé(e) de corps. Est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité. Sont également assimilés au conjoint, le concubin ou concubine du participant au sens de l article du code civil, lorsqu à la date du décès du participant le concubin peut justifier d une communauté de vie d au moins deux ans et/ou qu un enfant commun soit né de leur union. Le concubin ou la concubine n est pas assimilé(e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié(e) à un tiers ou lié(e) par un PACS. Le conjoint non participant au régime de prévoyance est le conjoint qui n'est pas couvert lui-même directement dans le cadre du champ d'application de la convention collective des organismes de formation. 7.2 Notions d accident L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part du participant, provenant de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure. La garantie s'applique, à condition que le décès survienne dans un délai maximum d'un an après la date de l'accident, des suites des blessures ou lésions constatées à cette occasion. La preuve de la relation directe de cause à effet entre l'accident et le décès ou l IPA du participant, ainsi que la preuve de la nature de l'accident, incombent au bénéficiaire. 8 DEVOLUTION DU CAPITAL DECES Le salarié peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix à l aide d un document intitulé «Désignation de bénéficiaire» destiné à l organisme assureur ou par un courrier adressé directement à l organisme assureur par recommandé avec AR. Il a également la possibilité de modifier cette désignation à tout moment par lettre recommandée adressée à son centre de gestion agissant par délégation de l assureur. Notamment en cas de changement de situation familiale. Toutefois il est précisé que lorsque la désignation a fait l objet d une acceptation par le bénéficiaire elle devient irrévocable. A défaut de désignation particulière par le salarié d'un ou plusieurs bénéficiaires, le capital décès (hors majoration pour personne(s) à charge) est dévolu dans l ordre suivant : - au conjoint, à défaut, - aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut, - à ses petits-enfants, A défaut de descendants directs : - à ses parents survivants, à défaut de ceux-ci, - aux grands-parents survivants, à défaut de tous les susnommés, - le capital garanti revient aux héritiers selon la répartition en vigueur conformément aux principes de dévolution successorale. En cas d Invalidité Permanente Absolue, elle est versée à l assuré lui-même ou à la personne qui en a la charge. En cas d invalidité totale et définitive, le capital décès est versé au participant lui-même, à sa demande. - PAGE 3

4 9 LE REGLEMENT DES PRESTATIONS Le capital est versé en une seule fois à réception des pièces justificatives. 10. REVALORISATION DE LA BASE DE LA PRESTATION La revalorisation du salaire de référence est calculée selon l évolution du point salaire de la convention collective nationale de l Animation, aux mêmes dates. Le salaire de référence servant au calcul du capital décès est actualisé lorsque la garantie décès est servie suite à un arrêt de travail indemnisé dans le cadre du régime de prévoyance conventionnel de la branche de l animation TERME DES GARANTIES Pour chaque participant, les garanties prennent fin : - aux limites prévues pour chacune des garanties et, au plus tard, dès qu'il cesse d'appartenir au personnel du Souscripteur, - à la date d'attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, - à la date de rupture du contrat de travail. Pour la totalité des participants, à la date de résiliation du présent contrat et/ou à la date d effet de la dénonciation de l accord de branche ayant institué le régime de prévoyance conventionnel de la CCN de l Animation dans la mesure où il est accessoire à ce dernier. 12 COTISATIONS La cotisation afférente aux garanties prévues au présent contrat est assise sur la masse salariale brute de l ensemble du personnel cotisant à l Agirc, des entreprises adhérentes, quelle que soit leur ancienneté et le nombre d heures de travail effectuées. Le taux de cotisation est mentionné au bulletin d adhésion valant conditions particulières du présent contrat. Cette cotisation est exclusivement à la charge de l adhérent afin de répondre à son obligation issue de l article 7 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres de MODALITES DE PAIEMENT DE LA COTISATION Les cotisations sont payables trimestriellement, à terme échu, par l adhérent. Elles sont à verser dans les 10 jours suivant l'échéance. A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l organisme assureur d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'adhérent et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion au présent contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'adhérent. Dans la lettre de mise en demeure, l organisme assureur informe l adhérent des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. L organisme assureur peut dénoncer l'adhésion au contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné cidessus. L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l organisme assureur les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et d e recouvrement. 14 EFFETS DE LA SUSPENSION DES GARANTIES Au titre du présent contrat, les sinistres survenus pendant la période de suspension des garanties ne peuvent donner lieu à aucune prise en charge par l Organisme assureur. - PAGE 4

5 15. EXCLUSIONS Sont exclus des garanties décès prévues au présent contrat : - En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. - Le suicide du salarié au cours de la première année de couverture. - Le décès survenant à la suite d'un accident d'aviation n'est garanti que si le salarié décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable (le pilote pouvant être l'assuré lui-même). 16. PRESCRIPTIONS Conformément à l article L du code de la Sécurité Sociale : «Toutes actions dérivant des opérations de prévoyance sont prescrites par 2 ans, à compter de l événement qui lui donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance; en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque là. Lorsque l action de l adhérent contre l Institution a pour cause le recours d un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l adhérent ou a été indemnisé par ce dernier.[ ] La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L du code de la sécurité sociale le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé». 17. INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion du GNP, et de l organisme gestionnaire conformément à son objet. Les informations détenues dans le cadre de la gestion pour compte sont exclusivement utilisées dans les conditions où elles l auraient été si la gestion avait été effectuée directement par le mandant. Aucune information gérée ne peut faire l objet d une cession ou mise à disposition de tiers à des fins commerciales. Le participant ainsi que toute personne, objet d une gestion pour compte de tiers, peut demander communication ou rectification de toute information les concernant qui figurerait sur les fichiers de l organisme assureur ainsi que, le cas échéant, de ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce droit d accès et de rectification en s adressant à l Organisme assureur à l adresse de son siège social. Le participant peut s'opposer à ce que ses coordonnées soient communiquées à des entreprises extérieures dans un but de prospection commerciale, en adressant à l organisme assureur un courrier demandant qu'aucune information le concernant ne soit communiquée à des tiers. 18. DECLARATIONS OBLIGATOIRES L adhérente s engage à fournir au GNP tous les renseignements nécessaires à la gestion du contrat, selon les indications qui lui seront données par les services administratifs de l institution. Toute entrée ou sortie d un participant du groupe assuré doit être signalée dans un délai d un mois au GNP. En cas de retard dans la déclaration de l entrée d un participant, le GNP se réserve le droit de réclamer des indemnités pour le préjudice causé par le retard. En cas de retard dans la déclaration de sortie d un participant, le GNP exigera le remboursement à l adhérent de toutes les prestations indûment versées, à charge pour ce dernier de s adresser aux participants pour en réclamer le remboursement. - PAGE 5

6 19. NOTICE D INFORMATION L adhérent remet aux participants une notice d'information, établie par l'organisme assureur, résumant leurs droits et obligations. L adhérent avise les participants de toute modification éventuelle dans les garanties et leur mise en jeu. 20 REVISION L adhérent et l'organisme assureur conviennent de se communiquer réciproquement, dès qu'ils en ont connaissance, tout fait ou tout acte juridique susceptible de modifier les conditions d'application du contrat. Lorsqu'une décision législative ou réglementaire vient à modifier la portée des engagements de l'organisme assureur, celui-ci se réserve le droit de proposer, pour la date d'effet des modifications en cause, le changement en conséquence, soit des conditions d'ouverture du droit à prestations et du montant de celles-ci, soit du taux de cotisation. Les conséquences ne prendront effet qu'après accord expresse des parties, faute d'accord entre les parties, les montants et modalités des garanties de l'organisme assureur resteront déterminés sur les bases précédant les modifications législatives ou réglementaires. 21 AUTORITE DE CONTROLE En vertu des dispositions des articles L et suivants du Code de la sécurité sociale, l organisme assureur est soumis à l Autorité de Contrôle Prudentiel, située 61 rue Taitbout PARIS. - PAGE 6

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