QUESTIONS SOCIALES DIVERSES

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1 SOCIAL N 24 SOCIAL N 10 En ligne sur le site / extranet le 25 février 2003 QUESTIONS SOCIALES DIVERSES Plusieurs lois, décrets et arrêtes viennent de modifier ponctuellement des dispositifs sociaux existants. Les entreprises trouveront ci-après les modifications intervenues. 1 - SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE L ALLEGEMENT AUBRY EN CAS D EMBAUCHE D UN PREMIER SALARIE Une majoration de l allègement Aubry II au titre de la première embauche devant être versée si cette dernière était effectuée entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre Nous étions donc dans l attente d un décret qui devait fixer le montant et la durée d application de cette majoration. Cependant, la loi Fillon du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l emploi a prévu que l allègement Aubry II et la réduction unique dégressive sur les bas salaires sont appelés à disparaître au profit d un allègement unique qui prendra effet à partir du 1 er juillet Une lettre du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité du 2 décembre 2002 a précisé que le décret qui devait fixer la majoration de l allègement Aubry II prévue en cas d embauche d un premier salarié ne sera finalement pas pris. La majoration spécifique de l allègement Aubry II ne sera donc pas mise en oeuvre. Les conditions d accès simplifiées à l allègement Aubry II (c est à dire dispense de conclusion d un accord jusqu au terme d un an après la deuxième embauche) demeurent toutefois en vigueur et sont applicables jusqu au 30 juin 2003, date d abrogation de l article 20 précité. 3, rue de Berri PARIS Téléphone : Télécopieur : Web :

2 2 - SUPPRESSION DU ROLE DE SURVEILLANCE DU COMITE D ENTREPRISE EN MATIERE D AIDES PUBLIQUES La loi du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, avait créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises qui avait pour mission principale d évaluer les impacts économiques et sociaux des aides. Parallèlement, ce texte avait renforcé l intervention du Comité d Entreprise en matière de contrôle des aides. Cette Commission pouvait être saisie par le Comité d Entreprise (ou, à défaut, par un délégué du personnel) quand ce dernier considérait que l employeur ne respectait pas ses engagements, notamment quant au montant et à l utilisation des aides publiques, indications que l employeur est tenu de communiquer au CE. La loi du 4 janvier 2001 vient d être abrogée par l article 84 de la Loi de Finances rectificative du 30 décembre Le Comité d Entreprise perd ainsi son rôle de surveillance en matière d aides publiques, et l employeur n est plus tenu de l informer en cas d aides européennes. Néanmoins, l employeur est toujours tenu d informer le Comité d Entreprise sur les aides ou avantages financiers consentis par l Etat, les régions et les collectivités locales. Cette obligation concerne notamment les aides à l emploi créées par l article 3 de la loi du 13 juin 1998 d orientation et d incitation relative à la réduction du temps de travail et l article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. 3 OUVERTURE DU DISPOSITIF DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS SUISSES 1) Rappel du dispositif antérieurement applicable Une autre loi du 27 juillet 1999 portant création d une Couverture Maladie Universelle (C.M.U. ci-après) avait institué un nouveau critère d affiliation au régime général pour les personnes qui ne disposaient pas d une protection maladie/maternité à un autre titre (activité, pension ). Ainsi tout résident stable et régulier relève désormais de ce régime général sur le critère de résidence lorsqu il n a droit à aucune prestation d un régime d assurance maladie/maternité. Les travailleurs frontaliers occupés en Suisse mais résidant en France n avaient, à l époque de cette création législative, aucune obligation de s affilier à l assurance maladie suisse qui restait basée sur une résidence en territoire suisse. Mais ils pouvaient toutefois s y affilier à titre volontaire. Compte tenu de cet état de fait (résidence en France et aucune assurance maladie/maternité au titre de leur activité professionnelle en Suisse), les travailleurs frontaliers suisses entraient dans le champ d application du dispositif de la C.M.U. 2

3 2) Les modifications apportées a) Les justifications du changement : Suite à l accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l Union Européenne et la Suisse le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1 er juin 2002, obligation a été faite à l ensemble des travailleurs occupés en Suisse, des retraités du régime suisse et des chômeurs indemnisés par la Suisse ainsi que leurs familles inactifs résident dans un autre Etat membre, de s affilier au régime général d assurance maladie suisse. Toutefois des dérogations ont été prévues grâce à l adoption d un double système d options (individuelle ou collective) proposé aux Etats et que la France a accepté au titre individuel : ainsi, les personnes concernées par l obligation peuvent demander à en être exemptées à condition de bénéficier d une couverture maladie dans leur Etat de résidence et que ce dernier Etat accepte ce droit. Les travailleurs suisses qui avaient usé de ce droit d option ne pouvaient donc adhérer à la C.M.U. comme cela a été précisé plus haut et étaient donc contraints de souscrire une assurance privée. b) Les modalités du changement : L article 18 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2003 modifie par conséquent l article L du Code de Sécurité Sociale qui excluait jusque là les travailleurs frontaliers suisses et leur ayants droits du champ de la C.M.U. de base. Dorénavant, tous les travailleurs frontaliers suisses qui auront demandé à être exemptés de l affiliation au régime général suisse, seront obligatoirement affiliés à la C.M.U. Par ailleurs une période transitoire de 7 ans (se terminant au plus tard le 31 mai 2009) est fixée, au cours de laquelle les travailleurs frontaliers suisses peuvent souscrire un contrat d assurance privée et demander dans ce délai à bénéficier de la C.M.U. Il convient de souligner qu un nouveau délai de trois mois à été ouvert à partir du 1 er janvier 2003 afin de permettre aux personnes n ayant pas encore fait usage de leur droit d option de se présenter aux institutions suisses et de demander une exemption d affiliation au régime suisse sur justification de détenir une couverture maladie en France. En définitive, les travailleurs frontaliers suisses disposent d un droit d option entre : - l affiliation au régime d assurance maladie suisse, - l affiliation au régime d assurance général français, - l affiliation à un régime privé pendant une période transitoire. 3

4 4 - DECONCENTRATION DES CONVENTIONS RELATIVE A LA CESSATION D ACTIVITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS SALARIES (CATS) 1) Rappel du dispositif Le dispositif CATS a été instauré par un décret du 9 février 2000 relatif à la cessation d activité de certains travailleurs salariés, qui prévoyait la mise en place de dispositifs de préretraite par accords de branche. Depuis sa création 30 accords de branche ont été conclus. L accord professionnel national relatif au BTP a été signé le 5 juillet 2001 et est entré en vigueur le 5 octobre de la même année. Il permet aux salariés âgés d au moins 57 ans et de moins de 65 ans, sous certaines conditions d ancienneté et de travail spécifique, d adhérer au dispositif pendant 5 ans à compter de la date d entrée en vigueur de l accord professionnel. Durant cette période, le contrat de travail des salariés est suspendu et le bénéficiaire du dispositif CATS perçoit une allocation correspondant à 65% du salaire de référence pour la part n excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s ajoutent 50% du même salaire pour la part comprise entre une et deux fois ce même plafond. L Etat prend en charge 50% de ladite l allocation. A l origine, le dispositif CATS ne concernant que quelques grandes entreprises, il n avait pas paru nécessaire de décentraliser l instruction et la signature des conventions CATS qui relevaient donc de la compétence exclusive du Ministre chargé de l emploi qui intervenait comme autorité signataire de ces conventions. La multiplication des conventions CATS et l exigence d un traitement des besoins des entreprises au plus près de ces dernières, a justifié une déconcentration du dispositif. 2) Modifications apportées Le décret du 5 septembre 2002 a modifié le décret sus-mentionné du 9 février 2000 en supprimant la référence exclusive au Ministre chargé de l emploi en tant qu autorité signataire des conventions CATS ; et en remplaçant les modalités d instruction et de signature de ces conventions. La circulaire du 13 décembre 2002 précise les règles applicables dans le cadre de la déconcentration mise en place pour ce dispositif, et ces nouvelles modalités de gestion diffèrent de celles initialement prévues dans la circulaire du 10 octobre 2000 auxquelles elles se substituent. a) Instruction et signature des conventions CATS : Désormais, l instruction et la signature d une convention relèvent en principe de la compétence de la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) du siège de l entreprise concernée. 4

5 En cas d établissements situés dans plusieurs départements, il appartient à la DDTEFP du siège d informer de ce projet de convention les DDTEFP dans le ressort desquelles se trouvent lesdits établissements. Toutefois, toute demande émanant d une entreprise appartenant à un groupe d importance nationale est normalement traitée par la Délégation Générale à l Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) qui se réserve le pouvoir d en déléguer l instruction et la signature à la DDTEFP du siège ou de l établissement concerné à titre principal. Dans tous les cas, toute demande de convention comprenant un effectif concerné par la cessation d activité supérieur à 100 personnes devra faire l objet d une information à la DGEFP. b) Conclusion des conventions : Les conventions CATS sont dans leur très grande majorité des conventions tripartites signées par l entreprise, l Etat et l organisme gestionnaire désigné par l entreprise conformément aux dispositions de son accord de branche pour gérer le dispositif. La DDTEFP intervient en tant que dernier signataire de la convention. c) Suivi du dispositif et contrôle de l exécution des conventions : Les objectifs de contrôle sont de trois ordres : - vérification du respect par l entreprise des plafonds de la convention par un contrôle automatique de cohérence des données transmises annuellement avec les données figurant dans la convention, - contrôle du respect du nombre maximal d adhésions déclaré pour l année, - vérification du montant des factures adressées par les organismes gestionnaires. La possibilité de contrôle au niveau national est dupliquée au niveau départemental. Enfin la circulaire rappelle que seule l autorité signataire du texte initial est compétente pour conclure un avenant à ce texte mais cet avenant ne peut avoir pour effet de modifier la durée d application de la convention CATS. De plus, le potentiel de bénéficiaires du dispositif ne peut être augmenté, que leurs allocations soient ou non prises en charge partiellement par l Etat. 5 - ASSURANCE CHOMAGE : AGREMENT DES TEXTES D APPLICATION FAISANT SUITE AU PROTOCOLE D ACCORD DU 20 DECEMBRE 2002 Les dispositions relatives à l aide au retour à l emploi et à l indemnisation chômage, issues de l accord du 20 décembre 2002 conclu par les partenaires sociaux, sont agréées par 7 arrêtés publiés au Journal Officiel du 8 février

6 Il s agit principalement de l Avenant n 6 à la Convention du 1 er janvier 2001 (qui est arrivée à échéance à la fin de l année 2002) relative à l Aide au Retour à l Emploi et à l Indemnisation du Chômage qui reprend sous une autre forme et complète les dispositions du Protocole d Accord du 20 décembre L Avenant n 5 au règlement annexé à la Convention du 1 er janvier 2001 quant à lui précise, entre autres, les conditions dans lesquelles l ASSEDIC peut suspendre le versement des allocations. La nouvelle Convention proprement dite sera applicable à partir du 1 er janvier 2004, puisque les dispositions du Protocole d Accord du 20 décembre 2002 fixent les règles applicables lors de la dernière année d application de cette Convention, c est à dire l année Un décret du 5 février 2003 portant les dispositions relatives à l assurance chômage et modifiant en conséquence le Code du travail, nécessaire pour la mise en application des nouvelles filières d indemnisation, complète cet ensemble. Avec la publication de ces arrêtés d agrément et de ce décret, le nouveau dispositif relatif à l assurance chômage peut être mis en œuvre dans son intégralité. 6 - SEMAINE DE LA PREVENTION L OPPBTP organise une semaine de la prévention destinée aux entreprises de moins de 50 salariés. A cette occasion des formations à l évaluation des risques et au secourisme seront dispensées. Les coûts de formation seront pris en charge par l OPPBTP et les coûts salariaux par les fonds de formations. Pour connaître le détail de cette semaine de la prévention vous pouvez contacter votre FRTP ou l OPPBTP de votre région. 7 - CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES (COORDINATION DE LA SECURITE) : décret n du 24 janvier 2003 modifiant le décret du 26 décembre 1994 A retenir principalement dans ce décret les modifications suivantes Le coordonnateur en conception est désigné par le maître d ouvrage dès le début de l avant-projet (anciennement projet), et le coordonnateur réalisation est désigné avant le lancement des consultations (anciennement préparation du chantier). Les opérations de 2 ème catégorie, sont celles soumises à une déclaration préalable (anciennement soumises au PGC). Pour les opérations de 3 ème catégorie dont les travaux présentent des risques particuliers, le coordonnateur rédige un PGC simplifié. Si la 6

7 connaissance de ces risques intervient durant les travaux, le coordonnateur rédige un PGC simplifié avant toute poursuite des travaux. Les entrepreneurs appelés à exécuter les travaux à risques particuliers sont tenus de rédiger un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. 8 PRECISION SUR LA COTISATION DES ENTREPRISES A L OPPBTP : A la suite de demandes, et en complément au Bulletin Informations n 14 SOCIAL n 6, la précision ci-après (en italiques) est apportée : Le taux de cotisation des entreprises affiliées à l OPPBTP pour 2003 est fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche. Les 0,11 % du montant des congés payés sont retenus et versés directement à l OPPBTP par la caisse des congés payés. 7

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