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1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 2018, 150 e année, n o un contrat d approvisionnement dont le montant n excède pas $; 3 un contrat de travaux de construction dont le montant n excède pas $; 4 un contrat d aliénation d un bien meuble dont le montant n excède pas $; 5 un contrat ou une entente de fourniture de services et de location d équipement dont le montant n excède pas $. 11. Un responsable de l approvisionnement, un responsable de secteur du Centre de gestion de l équipement roulant ou un employé du Centre de gestion de l équipement roulant affecté aux ateliers mécaniques est autorisé à signer, pour son secteur d activités, les documents suivants : 1 un contrat de services de nature technique dont le montant n excède pas $; 2 un contrat d approvisionnement dont le montant n excède pas $. SECTION V MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SIGNATURE 12. La signature du ministre des Transports peut être apposée au moyen d un appareil automatique sur les permis spéciaux délivrés en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou un fac-similé de cette signature peut y être gravé, lithographié ou imprimé. SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 13. Le présent règlement remplace le Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports (chapitre M-28, r. 5). 14. Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec Gouvernement du Québec Décret , 17 août 2018 Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) Honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement Certains contrats de services des organismes publics Modification Concernant le Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement et modifiant le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics Attendu qu en vertu des paragraphes 1 et 7 de l article 23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), le gouvernement a le pouvoir, sur recommandation du Conseil du trésor, de réglementer les matières qui y sont énoncées au regard des contrats de services des organismes publics; Attendu qu en vertu de l article 23.1 de cette loi, le gouvernement peut, lorsqu il est d avis que l intérêt public l exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l un ou l autre des objets prévus à l article 23 de cette loi lorsque ces objets se rapportent à un contrat d un organisme visé à l article 7 de cette loi; Attendu qu en vertu de l article 24 de cette loi, les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéa de l article 23, peuvent varier à l égard de l ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un organisme public ou par une catégorie d organismes publics qu un règlement désigne; Attendu que le gouvernement a édicté le Tarif d honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre C-65.1, r. 11), lequel prévoit notamment les méthodes de paiement d honoraires, le taux horaire maximal qui peut être accordé à un avocat ou un notaire en fonction de l expérience de ce dernier, ainsi que les règles applicables au remboursement des dépenses et des déboursés encourus; Attendu qu il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement sur les honoraires relatifs à certains services

2 6486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 2018, 150 e année, n o 35 Partie 2 juridiques rendus à des organismes du gouvernement et modifiant le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 2018 avec avis qu il pourrait être édicté par le gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu que le délai de 45 jours est expiré; Attendu que, conformément aux articles 23 et 23.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics, la recommandation du Conseil du trésor a été obtenue; Attendu qu il y a lieu d édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor : QUE le Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement et modifiant le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté. Le greffier du Conseil exécutif, André Fortier Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement et modifiant le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, a. 23, par. 1 et 7, a et 24) CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Sous réserve du deuxième alinéa, le présent règlement s applique à tout contrat relatif à des services juridiques fournis par un avocat ou un notaire à un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à un organisme visé à l arti cle 7 de cette loi à l exclusion de ceux indiqués à l annexe I, et ce, sans égard au montant du contrat. Le présent règlement ne s applique pas à un contrat qui a fait l objet d un appel d offres sollicitant un prix. 2. Dans le présent règlement, on entend par : 1 «avocat» : un membre du Barreau du Québec; 2 «notaire» : un membre de la Chambre des notaires du Québec; 3 «organisme» : un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics ou un organisme visé à l article 7 de cette loi à l exclusion de ceux indiqués à l annexe I. CHAPITRE II ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 3. Les honoraires de l avocat ou du notaire sont établis, au choix de l organisme, sur la base de l une ou l autre des méthodes suivantes ou d une combinaison de celles-ci : 1 la méthode à taux horaire; 2 la méthode à pourcentage; 3 la méthode à forfait. SECTION II MÉTHODE À TAUX HORAIRE 4. La méthode à taux horaire consiste à calculer les honoraires de l avocat ou du notaire en fonction du temps consacré à l exécution du contrat par celui-ci et, le cas échéant, par les personnes qui y collaborent à sa demande en raison de leur qualité. Les taux horaires applicables pour déterminer les honoraires varient suivant la qualité, la classe et l expérience de chaque personne qui travaille à l exécution du contrat et ne peuvent excéder ceux prévus à l annexe II. SECTION III MÉTHODE À POURCENTAGE 5. La méthode à pourcentage consiste à calculer les honoraires de l avocat ou du notaire, pour l exécution du contrat visant le recouvrement d une somme, selon un pourcentage de la somme obtenue. Le pourcentage est convenu entre les parties au contrat ou est fixé par l organisme. Dans le dernier cas, lorsqu il s agit d un organisme public, le pourcentage doit être fixé avant que celui-ci ne sollicite les services d un avocat ou

3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 2018, 150 e année, n o d un notaire en application de l article 23 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4). SECTION IV MÉTHODE À FORFAIT 6. La méthode à forfait consiste à déterminer les honoraires de l avocat ou du notaire selon une somme forfaitaire, laquelle est calculée à partir d une estimation du nombre d heures nécessaires à l accomplissement du contrat, sur la base des taux horaires prévus à l annexe II. La somme forfaitaire est convenue entre les parties au contrat ou est fixée par l organisme. Dans le dernier cas, lorsqu il s agit d un organisme public, la somme forfaitaire doit être fixée avant que celui-ci ne sollicite les services d un avocat ou d un notaire en application de l article 23 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics. Elle peut inclure l ensemble ou une partie des dépenses prévues au chapitre III qui seraient autrement remboursées en sus des honoraires. 7. Lorsque la méthode à forfait est utilisée, le contrat doit préciser les services à fournir, les résultats escomptés et l échéancier prévu. CHAPITRE III REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 8. Seules les dépenses, y compris les frais de déplacement, qui sont nécessaires à l exécution du contrat et qui sont autorisées par l organisme sont remboursées à l avocat ou au notaire. 9. Les dépenses, y compris les frais de déplacement, sont remboursées aux conditions et selon les modalités prévues au contrat, sous réserve de ce qui suit et, le cas échéant, de ce qui est prévu à l article 10 : 1 le remboursement doit exclure le montant des taxes admissibles à un remboursement ou à un crédit auquel l avocat ou le notaire a droit en vertu d une loi fiscale; 2 le remboursement des dépenses relatives à l engagement par l avocat ou le notaire d un expert externe pour aider à l exécution du contrat est conditionnel à l acceptation écrite et préalable de l organisme; 3 l organisme détermine les pièces justificatives à fournir par l avocat ou le notaire. 10. Lorsqu il s agit d un contrat d un organisme public visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics, les frais de déplacement liés à l exécution du contrat par l avocat ou le notaire et, le cas échéant, par les personnes qui y collaborent à sa demande en raison de leur qualité sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics adoptée par le Conseil du trésor (C.T , et ses modifications). 11. L organisme peut choisir de rembourser l ensemble ou une partie des dépenses, y compris les frais de déplacement, selon un montant forfaitaire déterminé à partir d une estimation des dépenses qui seraient remboursées en application des règles du présent chapitre. Le cas échéant, les articles 8 à 10 s appliquent à l égard de toute dépense qui n est pas visée par le montant forfaitaire. CHAPITRE IV PAIEMENT 12. L avocat ou le notaire est payé selon le degré d avancement des travaux visés par le contrat à la suite de la présentation de sa note d honoraires et de dépenses, celle-ci étant présentée mensuellement ou suivant une autre fréquence prévue par le contrat. Un organisme public visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics ne peut acquitter les honoraires indiqués dans cette note avant leur approbation par le ministre de la Justice. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 13. L article 36 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics est modifié : 1 par la suppression de «ou au paragraphe 2»; 2 par l addition de l alinéa suivant : «Le consentement mentionné au premier alinéa, donné préalablement à la conclusion du contrat de services juridiques, porte sur le choix de l avocat ou du notaire et sur les honoraires qui lui seront accordés en application du Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement et modifiant le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics édicté par le décret du 17 août 2018.».

4 6488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 2018, 150 e année, n o 35 Partie Les parties à un contrat de services juridiques conclu avant le 13 septembre 2018 et à l égard duquel le Conseil du trésor a autorisé, en application du deuxième alinéa de l article 25 de la Loi sur les contrats des organismes publics, un taux horaire supérieur à ce que prévoit le Tarif d honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre C-65.1, r. 11) peuvent, malgré cette décision du Conseil du trésor, convenir d un nouveau taux horaire applicable pour les services juridiques fournis en vertu de ce contrat après le 12 septembre 2018 dans la mesure où ce nouveau taux n excède pas ceux prévus à l annexe II du présent règlement. 15. Le présent règlement remplace le Tarif d honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires. 16. Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre ANNEXE I (a. 1 et 2) Organismes exclus Autorité des marchés financiers; Caisse de dépôt et placement du Québec; Hydro-Québec; Investissement Québec; Société des alcools du Québec; Société des loteries du Québec; Société Innovatech du Grand Montréal; Société Innovatech du sud du Québec; Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches; Société Innovatech Régions ressources. ANNEXE II (a. 4 et 6) Taux horaires suivant la qualité, la classe et l expérience de la personne qui travaille à l exécution d un contrat de services juridiques QUALITÉ et CLASSE EXPÉRIENCE 1 TAUX HORAIRE MAXIMUM ( $) AVOCAT ou NOTAIRE classe 4 Plus de 15 ans 300 $ classe 3 11 à 15 ans 250 $ classe 2 6 à 10 ans 200 $ classe 1 0 à 5 ans 135 $ BIBLIOTHÉCAIRE 2 classe 4 Plus de 15 ans 125 $ classe 3 11 à 15 ans 110 $ classe 2 6 à 10 ans 100 $ classe 1 0 à 5 ans 85 $ TECHNICIEN EN DROIT classe 4 Plus de 15 ans 85 $ classe 3 11 à 15 ans 75 $ classe 2 6 à 10 ans 70 $ classe 1 0 à 5 ans 60 $

5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 2018, 150 e année, n o QUALITÉ et CLASSE EXPÉRIENCE 1 TAUX HORAIRE MAXIMUM ( $) STAGIAIRE EN DROIT 3 55 $ ÉTUDIANT EN DROIT à l École du Barreau ou à l université (maîtrise en droit notarial) 50 $ à l université (premier ou autre deuxième cycle) 45 $ Notes 1. Pour l avocat ou le notaire, le nombre d années d expérience à considérer correspond au nombre d années d inscription au tableau du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec; le cas échéant, le nombre d années d inscription à l un ou à l autre de ces tableaux est cumulatif. Pour le bibliothécaire ou le technicien en droit, le nombre d années d expérience à considérer correspond au nombre d années de travail accompli en cette qualité. 2. Le bibliothécaire doit être titulaire d un diplôme pertinent de deuxième cycle universitaire ou d un baccalauréat pertinent obtenu avant 1971, à défaut de quoi le taux horaire applicable pour ses services est celui d un technicien en droit, selon la classe correspondant à son expérience. 3. Sont considérés stagiaires en droit, les futurs avocats et les futurs notaires qui ont complété leur formation académique et qui effectuent un stage en milieu de travail sous la supervision d un maître de stage ou le candidat à l exercice de la profession de notaire admis au programme de formation professionnelle prévu à la section II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6.01) A.M., 2018 Arrêté numéro du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 août 2018 Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1,) Édictant le Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Vu l article 17 de la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) qui prévoit notamment que le titulaire d un permis d entreprise de services funéraires peut s annoncer comme offrant des services funéraires non indiqués à son permis dans la mesure où ces services sont offerts par l intermédiaire d un autre titulaire de permis d entreprise de services funéraires et qu il doit, dès la conclusion d un contrat avec un tel fournisseur, informer le ministre, selon les modalités que ce dernier détermine; Vu l article 66 de cette loi qui prévoit notamment que le ministre peut, en outre des documents prévus à cet article, prévoir tout autre renseignement nécessaire pour procéder au transport d un cadavre et que les documents et renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de cet article le sont par toute personne que le règlement du ministre détermine; Vu la publication à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 2018, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), d un projet de Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire avec avis qu il pourrait être édicté à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication; Vu l article 17 de la Loi sur les règlements, suivant lequel un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté; Considérant qu il y a lieu d édicter ce règlement avec modification; Arrête ce qui suit : Est édicté le «Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire», dont le texte apparaît en annexe. Québec, le 15 août 2018 Le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette

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