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1 COUR D'APPEL DE LYON 1Äre chambre civile B ARRET DU 18 Mars 2014 APPELANTS : Mme Cyrielle R. nåe le 29 juillet 1986 repråsentåe par la SCP A.-N., avocats au barreau de LYON, assiståe de la SELARL B.-C. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON M. Paul R. nå le 02 avril 1957 Ç [...] repråsentå par la SCP A.-N., avocats au barreau de LYON, assistå de la SELARL B.-C. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Mme Maryse R. nåe le 03 avril 1957 Ç [...] repråsentåe par la SCP A.-N., avocats au barreau de LYON, assiståe de la SELARL B.-C. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMES : M. Denis B. dåfaillant faute d'avoir constituå avocat Mme FranÉoise P. Åpouse L. repråsentåe par la SELARL D., avocats au barreau de LYON MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) repråsentåe par la SCP A.-N., avocats au barreau de LYON, assiståe de la SELARL B.-C. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

2 GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE repråsentåe par la SCP B. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON MACIF siäge social avec centre de gestion Zone Industrielle Sud BP 57 repråsentåe par la SELARL D., avocats au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES MARITIMES Comte de Provence dåfaillante faute d'avoir constituå avocat LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE) dåfaillante faute d'avoir constituå avocat * * * * * * Date de clñture de l'instruction : 18 Septembre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 FÅvrier 2014 Date de mise Ç disposition : 18 Mars 2014 Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, pråsident et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siågå en rapporteurs sans opposition des avocats döment avisås et ont rendu compte Ç la Cour dans leur dålibårå, assistås pendant les dåbats de Patricia LARIVIERE, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformåment Ç l'article 785 du code de procådure civile. Composition de la Cour lors du dålibårå : - Jean-Jacques BAIZET, pråsident - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

3 - Michel FICAGNA, conseiller ArrÜt par dåfaut rendu publiquement par mise Ç disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant ÅtÅ pråalablement avisåes dans les conditions pråvues Ç l'article 450 alinåa 2 du code de procådure civile, SignÅ par Jean-Jacques BAIZET, pråsident, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a ÅtÅ remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 27 janvier 1987, les consorts R. ont ÅtÅ victimes d'un accident de la circulation dans lequel Åtaient impliquås le våhicule de M B., assurå aupräs de Groupama et celui de Mme L., assurå aupräs de la MACIF. Par arrüt du 11 fåvrier 2003, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a råformå un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du du 20 juillet 1995, et condamnå Mme L. et la MACIF Ç råparer le pråjudice de Cyrielle R. au müme titre que Groupama et par parts viriles entre elles sauf leur recours contre M B.. Par actes des 31 juillet, 04, 05, 06 aoöt 2008, les consorts R. ont assignå M B., la sociåtå Groupama RhÑne Alpes Auvergne, Mme L., la sociåtå MACIF, et la Mutuelle Sociale Agricole en indemnisation du pråjudice de Mme Cyrielle R.. Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a : - condamnå M B., la sociåtå Groupama, Mme L.7re et la sociåtå MACIF in solidum, et par parts viriles entre assureurs sauf leur recours contre M B., Ç payer Ç Mme Cyrielle R. la somme de ,61 euros, provisions non dåduites, Ç Mme Maryse R. et Ç M Paul R., Ç chacun, la somme de euros au titre de leur pråjudice moral, et Ç la MutualitÅ Sociale Agricole la somme de ,50 euros, outre l'indemnitå forfaitaire de 997 euros, - råservå les frais d'amånagement de la råsidence principale de Mme Cyrielle R.. Les consorts R. ont interjetå appel du jugement. Ils sollicitent la condamnation solidaire de M B., de la sociåtå Groupama, de Mme L. et de la sociåtå MACIF Ç payer Ç Mme Cyrielle R. la somme provisionnelle de ,09 euros, subsidiairement de ,21 euros. Ils demandent que le pråjudice soit indemniså comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX 1 - PrÅjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - dåpenses de santå ,66 euros - assistance tierce personne ,00 euros

4 - acquisition de matåriel spåcifique ,79 euros - frais de logement adaptå * Ç titre principal ,36 euros * Ç titre subsidiaire ,48 euros - frais de våhicule adaptå ,29 euros - frais d'assistance Ç expertise ,00 euros 2 - PrÅjudices patrimoniaux permanents (apräs consolidation) - dåpenses de santå futures ,09 euros - frais de våhicule adaptå ,91 euros - amånagement de la råsidence principale... råservå - assistance tierce personne ,99 euros - pråjudice scolaire et/ou professionnel ,00 euros - pråjudice matåriel ,00 euros TOTAL : ,09 euros outre - Ç titre principal... råservå - Ç titre subsidiaire ,21 euros PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX 1 - PrÅjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - dåficit fonctionnel temporaire ,00 euros - pretium doloris ,00 euros - pråjudice esthåtique temporaire ,00 euros

5 2 - PrÅjudices extra patrimoniaux dåfinitifs (apräs consolidation) - dåficit fonctionnel ,00 euros - pråjudice d'agråment ,00 euros - pråjudice esthåtique ,00 euros - pråjudice sexuel ,00 euros - pråjudice spåcifique Ç un projet de vie familiale ,00 euros TOTAL ,00 euros A titre subsidiaire, sur l'indemnisation d'une tierce personne, ils sollicitent une expertise. M et Mme R. demandent, chacun, la somme de euros en råparation de leur pråjudice moral. Mme R. sollicite la diffårence entre le pråjudice retenu au titre de la perte de salaire subie jusqu'ç 65 ans, ou Ç titre subsidiaire jusqu'ç 62 ans, et le montant de la tierce personne allouåe avant consolidation au titre du pråjudice financier subi, ainsi que la somme de ,14 euros au titre de la perte de droits Ç la retraite. La Mutuelle Sociale Agricole conclut Ç la confirmation du jugement sur les condamnations prononcåes en sa faveur. Par ordonnance du 20 juin 2013, le conseiller de la mise en Åtat a prononcå l'irrecevabilitå des conclusions notifiåes par l'avocat de Mme L. et de la MACIF. La Caisse RÅgionale d'assurances Mutuelles Agricoles de RhÑne Alpes Auvergne dite Groupama RhÑne Alpes Auvergne (Groupama) demande Ç la cour de : - rejeter l'application du baräme de la Gazette du palais lui donner acte de son appel incident, - y faisant droit et råformant la dåcision entreprise : * dåbouter Mme R. de sa demande au titre des frais d'assistance Ç expertise, * allouer Ç Mme R. une somme forfaitaire de euros au titre du pråjudice scolaire et de l'incidence professionnelle, * allouer Ç Mme R. une somme de euros au titre du dåficit fonctionnel temporaire partiel,

6 * dåbouter Mme R. de sa demande au titre du pråjudice spåcifique Ç un projet familial, * råduire Ç euros la somme allouåe au titre du pråjudice moral de chacun des parents, - confirmer les autres postes de pråjudices ; - dåduire les sommes allouåes Ç la victime les provisions pråcådemment servies, soit : Provisions ,55 euros Rente mensuelle du 1er dåcembre 1993 au 30 mars 1993 (selon ordonnance du 12 dåcembre 1989) ,77 euros DÅduire les sommes allouåes les montants råglås par Groupama au titre de l'exåcution provisoire, soit une somme totale de euros - dåbouter les consorts R. et la MSA de toutes demandes plus amples contraires, - rejeter la demande d'expertise pråsentåe Ç titre subsidiaire s'agissant de l'åvaluation des besoins en tierce personne, - dire que la charge de sommes allouåes Ç la victime directe et Ç ses parents sera råpartie par parts viriles entre Groupama et la MACIF. M B., assignå conformåment Ç l'article 659 du code de procådure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, assignåe Ç son siäge Ç personne habilitåe, et la Mutuelle des Etudiants LMDE, assignåe Ç son siäge Ç personne habilitåe, n'ont pas constituå avocat. MOTIFS Attendu que Mme Cyrielle R. a subi un traumatisme abdominal avec rupture du duodånum, contusion pancråatique compliquå d'un fistule biliaire, ainsi qu'une paraplågie compläte de niveau D 12, qui a justifiå une laminectomie ; Que les conclusions du dernier expert judiciaire dåsignå sont les suivantes : - dåficit fonctionnel temporaire total 230 jours (hospitalisations) - dåficit fonctionnel temporaire partiel (77 %) påriodes intercalaires - date de consolidation 25 aoöt dåficit fonctionnel permanent 75 % - pråjudice scolaire n'a pas pu suivre la formation qu'elle souhaitait et a dö adapter son choix Ç son

7 handicap - souffrances enduråes 6,5/7 - pråjudice esthåtique permanent 5,5/7 - pråjudice d'agråment oui malgrå une vie sociale et la pratique d'activitås sportives - pråjudice sexuel oui malgrå l'existence de relations sexuelles en raison d'une perte de la sensibilitå pårinåale et des låsions neurologiques - dåpenses de santå futures oui - nåcessitå d'un logement adaptå oui - nåcessitå d'un våhicule adaptå oui - nåcessitå d'une tierce personne 2 heures par jour 7/7 jours avant consolidation 1 heure 30 par jour 7/7 jours apräs consolidation Attendu que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur les dåpenses de santå actuelles, l'acquisition d'un matåriel spåcifique (13.429,79 euros), les frais de våhicule adaptå (6.020,29 euros), les souffrances enduråes ( euros), le dåficit fonctionnel permanent ( euros), le pråjudice d'agråment ( euros), et en ce qu'il a råservå l'amånagement de la råsidence principale ; Attendu que l'expert a retenu la nåcessitå d'une tierce personne depuis l'accident jusqu'ç la date de consolidation pendant 2 heures par jour, 7 jours sur 7 ; qu'il a pråciså que cette duråe, avant consolidation, correspond Ç la pråsence indispensable d'une personne au cñtå de la victime, en rapport avec l'accident et ses såquelles uniquement ; qu'il a ajoutå que le volume horaire avait ÅtÅ retenu avec la propre mådecin conseil de Mme R. ; que, comme l'a justement rappelå le premier juge, seule l'aide supplåmentaire par rapport Ç l'åvolution normale d'un enfant et justifiåe par les seules såquelles de l'accident doit Ütre prise en charge ; qu'il n'est pas justifiå que les soins au niveau de l'appareillage et de l'hygiäne ont excådå les deux heures quotidiennes, au vu des indications fournies par l'expert ; que, sans qu'il soit nåcessaire de recourir Ç une nouvelle expertise sur ce point, il y a lieu Ç confirmation du jugement qui a retenu le calcul suivant :

8 8014 jours x 2 heures x 19 euros = euros ; que les sommes peréues au titre des rentes allouåes Ç ce titre par de pråcådentes dåcisions doivent Ütre dåduites ; Attendu que le premier juge, apräs avoir examinå la pertinence de chaque type de travaux et les factures produites, a exactement chiffrå les frais de logement pour l'agrandissement et l'adaptation du logement des parents de Mme R. Ç la somme de ,48 euros ; Attendu qu'il est justifiå d'une note d'honoraires du mådecin conseil adressåe au nom de Mme Cyrielle R. pour les frais d'assistance Ç expertise pour un montant de 830 euros; Attendu que le premier juge a fait une exacte Åvaluation des dåpenses de santå futures, en retenant le coefficient de capitalisation le mieux adaptå de 27,040, soit ,93 euros, et des frais futurs de våhicule adaptå (11.753,86 euros) ; Attendu, sur l'assistance d'une tierce personne apräs consolidation, que l'expert judiciaire l'a fixåe Ç 1 heure 30 par jour 7 jours sur 7 ; qu'il a notå, comme l'årgothårapeute, que Mme R. est träs autonome ; que le volume horaire ainsi retenu correspond aux besoins invoquås par Mme R. pour son månage, ses courses et ses pleins d'essence, avec un calcul sur la semaine compläte ; que l'indemnitå de ,60 euros doit Ütre confirmåe ; Attendu qu'il en va de müme pour la somme de 675 euros au titre de la facture d'ergothårapeute ; Attendu que malgrå son handicap, Mme R. a pu suivre une scolaritå normale et poursuivre sa formation d'ingånieur en biologie ; que toutefois, elle a dö abandonner son projet d'effectuer une carriäre au sein de la police scientifique ; que par ailleurs, compte tenu d'hospitalisations et d'interventions chirurgicales, elle a dö redoubler une annåe universitaire, de sorte qu'elle a perdu une chance d'accåder plus vite Ç la vie professionnelle, et qu'elle a supportå des frais supplåmentaires (frais d'inscription, location d'un appartement...) ; qu'en outre, les contraintes et limites dåcoulant de son handicap entraánant une pånibilitå accrue de ses conditions de travail et une råduction de ses possibilitås de trouver un travail ; que l'indemnitå de euros fixåe au titre de son pråjudice scolaire et de l'incidence professionnelle doit Ütre confirmåe ; Attendu que le premier juge a exactement ÅvaluÅ l'indemnitå due au titre du dåficit fonctionnel temporaire ( euros), du pråjudice esthåtique subi depuis l'accident ( euros), du pråjudice sexuel caractåriså par la güne physiologique et la qualitå moindre des relations sexuelles en raison de la perte de la sensibilitå pårinåale et des låsions neurologiques (8.000 euros) ; Attendu que si Mme R. est en mesure de mener une vie professionnelle, de s'installer en couple et de fonder une famille, sa vie sociale et familiale sera günåe par son handicap ; qu'il lui sera plus difficile de trouver un compagnon, d'assumer les gestes quotidiens d'une märe de famille, notamment avec des enfants en bas àge et de pratiquer certaines activitås avec eux (promenades, pratique de sports...) ; que son pråjudice d'åtablissement a ÅtÅ justement ÅvaluÅ Ç euros ; Attendu en consåquence que l'indemnisation du pråjudice de Mme Cyrielle R. doit Ütre fixåe comme suit : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX - DÅpenses de santå actuelles ,16 euros * prises en charge par la Mutuelle Sociale Agricole ,50 euros

9 * reståes Ç charge ,66 euros - acquisition d'un matåriel spåcifique ,79 euros - frais de våhicule adaptå ,29 euros - assistance par tierce personne jusqu'ç la consolidation ,00 euros - adaptation du logement ,48 euros - frais d'assistance Ç expertise ,00 euros - dåpenses de santå futures ,93 euros - frais futurs de våhicule adaptå ,86 euros - assistance par tierce personne apräs consolidation ,60 euros - facture d'ergothårapeute ,00 euros - pråjudice scolaire et incidence professionnelle ,00 euros II - PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX - dåficit fonctionnel temporaire ,00 euros - souffrances enduråes ,00 euros - dåficit fonctionnel permanent ,00 euros - pråjudice d'agråment ,00 euros - pråjudice esthåtique ,00 euros - pråjudice sexuel ,00 euros - pråjudice d'åtablissement ,00 euros PrÅjudice de Mme R. : (hors dåpenses de santå prises en charge) ,61 euros

10 Ç dåduire : - les provisions ,55 euros - rente du 1er dåcembre 1993 au 30 mars ,77 euros - rente du 25 mars 1987 au 30 novembre ,48 euros ,81 euros Attendu que le premier juge a fait une juste appråciation de l'indemnitå destinåe Ç råparer le pråjudice moral des parents de la victime ; Attendu que Mme Maryse R. a cesså son activitå professionnelle apräs l'accident pour s'occuper de sa fille et remplir aupräs d'elle l'assistance par tierce personne ; que les sommes peréues Ç ce titre par Mme Cyrielle R. sont destinåes Ç råmunårer cette assistance d'autant qu'elles ont ÅtÅ en grande partie versåes sous forme d'une rente mensuelle ; qu'elles doivent däs lors Ütre dåduites des pertes de revenus subis par Mme Maryse R., qui, avant l'accident, percevait un revenu annuel net de ,49 euros ; qu'ç partir du mois de septembre 2007, date Ç laquelle Cyrielle R. a quittå le domicile familial pour la poursuite de ses Åtudes, Mme Monique R. Åtait en mesure de reprendre une activitå professionnelle; que la perte de revenus, capitalisåe durant 22 ans, en fonction de l'àge de Mme R. lors de l'accident et celui Ç l'åpoque oâ elle pouvait reprendre un emploi, s'åläve Ç ,49 euros x 17,397, soit ,85 euros ; que cette somme Åtant infårieure au montant de l'indemnitå versåe au titre de l'assistance par tierce personne, Mme R. ne peut bånåficier d'une indemnitå au titre de ses pertes de revenus ; que, comme l'a justement retenu le tribunal, le taux horaire de l'assistance par tierce personne prend en compte les charges sociales et par consåquent les cotisations Ç une caisse de retraite, de sorte qu'il n'existe pas de manque Ç gagner au titre de la retraite ; Attendu que les consorts R., qui succombent sur leur recours, doivent supporter les dåpens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu Ç application de l'article 700 du code de procådure civile Ç hauteur d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, RÅforme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnitå due Ç Mme Cyrielle R., Statuant Ç nouveau de ce chef, Condamne M B., la sociåtå Groupama RhÑne Alpes Auvergne, Mme L. et la MACIF in solidum Ç payer Ç Mme Cyrielle R. la somme de ,81 euros, Confirme le jugement pour le surplus,

11 Dit que la charge des sommes allouåes Ç Mme Cyrielle R. et Ç ses parents sera råpartie par parts viriles entre la sociåtå Groupama RhÑne Alpes Auvergne et la MACIF, Rejette les demandes fondåes sur l'article 700 du code de procådure civile, Condamne les consorts R. aux dåpens, avec droit de recouvrement direct par la Scp B. et M., et la Scp A.-N., avocats. Le Greffier Le PrÅsident

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