Les droits des femmes au quotidien : attribution du domicile, éviction du conjoint violent, coresponsabilité locative

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1 Agir contre les discriminations en raison du sexe, de la situation familiale et de l origine, L accès au logement des femmes victimes de violences 11 octobre 2007 Les droits des femmes au quotidien : attribution du domicile, éviction du conjoint violent, coresponsabilité locative Isabelle STEYER Avocate Je voulais tout d abord, remercier les femmes qui sont venues à la tribune. Les Escaladeuses et toutes les autres, parce qu elles ont fait sortir de notre huit clos, de nos cabinets et du cabinet des juges des affaires familiales, ce que nous entendons tous les jours. Je vais essayer de profiter de cette belle énergie qu elles nous ont apportée, pour tenter de vous amener les interrogations et les quelques solutions que l on dispose en tant qu avocate lorsque l on reçoit. Lorsque ces femmes ont débuté leur procédure, elles n arrivaient pas aussi bien à exprimer ce qu elles subissaient. Donc, comment on arrive à tenter une protection de ces femmes là, avec 3 textes. Soyons très clairs, nous avons 3 textes pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Lorsque l on m a demandé d intervenir, je dois vous dire que le titre est déjà un OVNI juridique pour des avocats. Parce que d abord il n existe pas de principe général de droit des victimes et il n existe pas de principe général de protection des victimes en droit Français. Donc ça pose question, puisque les victimes sont moins bien accompagnées que les auteurs. Et, lorsque la femme a déposé plainte, à ce moment là, elles n a pas d avocat. En revanche lorsque l agresseur est en garde à vue, il va avoir droit à un avocat. Lorsqu il va y avoir une comparution immédiate de l agresseur, d un mise en cause, Monsieur aura un avocat commis d office et Madame sera entrain de chercher par quel moyen elle va pouvoir se présenter devant le tribunal correctionnel. Donc, il n existe pas de parallélisme entre la défense et l auteur de violences conjugales et la défense des victimes de violences conjugales. Et je crois que là, ce serait quelque chose à étudier ensemble à la fin de cette journée. C est de se dire, qu il faudrait au moins respecter les 2 côtés. Une assistance et un conseil, nous sommes là pour ça. 1

2 Nous ne sommes pas dans cette journée, droits des victimes et principe de protection des victimes, contre le principe de la présomption d innocence que l on connaît bien en droit pénal. Nous sommes là pour qu il y ait effectivement, une reconnaissance des violences conjugales, une sanction, une réparation et un accompagnement. Nous ne sommes pas dans une situation du droit des victimes, contre droit de l accusé. J ai un souci concernant les femmes concubines, victimes de violences conjugales. Ces femmes là, ne font pas l objet des mêmes protections que les femmes mariées. Il y avait encore, il y a quelques années des discriminations entre les filiations légitimes et les filiations illégitimes. Je crois qu on pourrait abolir cette distinction, et ça pourrait être un 2 ème souhait en matière juridique, selon lequel il existe une protection possible devant un juge des affaires familiales des femmes mariées, concubines ou pacsées, car il n en existe pas pour les femmes non mariées. Cette discrimination ne peut pas aujourd hui s expliquer. On a le choix de la vie privée que l on souhaite, que l on soit épouse ou concubine. Mais lorsque l atteinte à la dignité est là, toutes les femmes devraient avoir droit à la réparation ou à des moyens d actions identiques. J ai été encore extrêmement surprise par cet intitulé, parce que pour nous, juristes la «violence conjugale», ça n existe pas. C est encore un autre OVNI. Il n existe pas de délit de violences conjugales, et donc on ne s entend pas. Lorsqu une femme vient me voir en me disant : «je suis victime de harcèlement moral, de violences conjugales dans le couple», je lui demande de bien vouloir le caractériser, parce que je n ai pas de texte. Qu est-ce qui constitue un délit pour un juriste? - Ca va être la violence ayant entraîné une incapacité total de travail (ITT) supérieure ou égale à 8 jours. - La violence réitérée - La menace réitérée avec ou sans arme. Tout cela pour les délits dits «classiques» - Ensuite nos allons passer au crime, au crime «classique», c est à dire aux tentatives d homicide, aux coups et blessures, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. - Aux tentatives de viols et aux viols Mais je ne dispose pas d un panel juridique qui me permettrait de prendre en compte l intégralité de toutes les violences dont toutes ces femmes sont victimes. Vous l avez dit, il y a la violence physique, et ça fait mal, mais ça ne fait peut-être pas aussi mal que la violence verbale, que les menaces de mort, que la menace d enlèvement des enfants, que le fait de ne pas manger, quand un mari donne par exemple le matin juste un petit billet pour aller au marché Et il y a les violences administratives, on vous retient tous les documents administratifs, on ne peut pas aller à la Préfecture, on ne peut pas aller faire des démarches devant différentes institutions. Les violences sexuelles, très présentes, pas souvent identifiées comme telles, par les femmes. Ce n est qu en ayant parlé avec elles, en ayant échafaudé un climat de confiance que l on arrive à parler de cette violence là. 2

3 Donc, c est tout ce panel de violences qui interagit, qui fait qu un jour on va avoir la violence économique, le lendemain la violence physique, le surlendemain la violence psychologique. Ce qui fait que l on est dans une situation de violences conjugales. Donc la prise en compte de tous ces éléments là, et l appréciation d une situation dans sa complexité n est pas actuellement à l ordre du jour dans le cadre des différentes réflexions sur les violences faites aux femmes. Cela pourrait être aussi une quatrième proposition selon laquelle on pourrait quand même analyser cette violence et peut-être penser une situation de violence conjugale ou un délit de violence conjugale, parce que cela nous amènerai à appréhender cette grande fragilité et cette grande destruction que vous avez très bien analysées. La Réparation Ce n est pas quelque chose qui arrive de façon immédiate parce que l on est victime de coups et blessures. Aujourd hui la commission d indemnisation des victimes d infractions pénales n est pas compétente concernant les violences conjugales, ou tout du moins les violences conjugales que l on voit dans mon cabinet, à savoir que la commission d indemnisation des victimes n est compétente qu à partir du moment où la femme a subi, soit un crime ou tentative de crime, soit a une ITT d un mois. Donc pour toutes ces violences du quotidien, qui se superposent les unes après les autres, qui font que si un jour on demande une expertise de cette femme là, on arrivera finalement, quasiment à une incapacité permanente partielle d un petit pourcentage. Je vais pouvoir admettre qu il y a, au delà d une ITT de 2 jours puis 1 jour, puis 2 jours puis 1 jour, finalement une incapacité permanente partielle. Obtenir réparation, c est ce qui fait que, quand on est entourée et réactive, comme vous l avez été, on a envie d aider les autres et on en fait quelque chose. Cette réparation, dont nous parlons aujourd hui avec vous, il faudrait pouvoir la mettre quelque part. Les femmes doivent obtenir une réparation devant une instance juridique. Voilà quels étaient en vrac, mes éléments d introduction, qui vous démontrent à quel point on a des choses à construire ensemble. Nous avons quand même 3 éléments de réponses. Soyons positives La première réponse est la réponse que l on fait à toutes les femmes, qu elles soient pacsées, concubines ou épouses, c est la réponse pénale. C est à dire que lorsque les femmes sont victimes d une infraction pénale, elles peuvent aller au commissariat déposer plainte et à partir de là, va tenter de se mettre en place, un système répressif et un système de protection des femmes, par le placement sous contrôle judiciaire de l agresseur, de l époux. Il existe 3 systèmes de protection : - la plainte, - L expulsion du conjoint violent - Les mesures urgentes dans le cadre de l ordonnance de non conciliation Ces systèmes vont dans un premier temps, exposer la femme et la mettre en danger. Pourquoi? Parce qu elle va devoir aller devant, soit un magistrat, soit devant les policiers en dévoilant et en donnant son adresse. Et il n existe pas, aujourd hui, de possibilité de ne pas donner l adresse d une femme victime de tentative de meurtre. Cela n est pas possible pour 2 raisons. 3

4 - Si elle a des enfants, il est même constitutif d un délit de ne pas communiquer l adresse - Lorsque l on engage une procédure civile, la procédure devient nulle, si le demandeur ne donne pas son adresse. C est un premier obstacle que de dévoiler, de dire où on habite pour pouvoir susciter et solliciter la protection du système. Ce qui est aberrent, ça pourrait être aussi une modification que l on pourrait également solliciter, mais je ne me demande aussi s il ne pourrait pas être question de changer de logement. Parce que le logement de la peur, le logement du départ, ce n est peut-être pas le logement où par la suite on va habiter. Ce logement qui va nous servir de lieu, où on va réfléchir, où on va se remettre en question, est-ce que finalement ce logement sera celui où on va vouloir habiter par la suite avec ses enfants? 1 er élément de protection : La plainte ; à condition que la plainte soit gérée en temps réel. C est-à-dire à condition que très rapidement, puisque Madame habite toujours avec son conjoint, Monsieur soit placé en garde à vue et qu à l issue de la garde à vue il y ait des poursuites pénales, avec un placement sous contrôle judiciaire du gardé-à-vue, qui donc de ce fait, va être expulsé immédiatement du domicile conjugal. Il s agit là d une expulsion de Monsieur et non pas d une attribution du domicile conjugal à Madame, et le contrôle judiciaire va jouer le rôle de protecteur. Il faut travailler le contrôle judiciaire, que cette problématique de violences conjugales soit connue de la part de toute l institution judiciaire, parce que si on interdit à Monsieur seulement l accès au domicile conjugal, il va pouvoir aller chez l employeur de Madame, chez les parents de Madame, à la sortie de l école chercher les enfants etc. Si l on souhaite une protection totale de la femme, il faut que le contrôle judiciaire soit extrêmement verrouillé et qu on puisse interdire la ville et les lieus où réside Madame. Il s agit tout simplement d une politique pénale qui doit être validée. Nous avions, avec Marie-Dominique de Suremain, fait partie d un groupe qui nous a permis de mettre en place et de tenter d échafauder des bonnes pratiques. Nous avions critiqué les mesures de médiation pénale, qui vont replacer l agresseur et la victime sur un même point et notamment questionner la victime sur le conflit conjugal, alors qu il ne s agit absolument pas d une question de conflit conjugal. Là dessus, on a une pratique récurrente des parquets, qui préfèrent, pour différentes raisons, les mesures de médiation pénale. Ce qui est extrêmement compliqué pour les femmes, puisque ces femmes indiquent régulièrement «Je veux bien déposer plainte, mais à condition qu il y ait des poursuites, parce que autrement je vais être stigmatisée dans ma famille. Ce sera moi qui serai montrée du doigt par ma famille et la belle famille, et donc, ma démarche va être validée par l institution et la société. Ce que je crois, il faut insister, une pratique de poursuites si ce n est systématique, puisqu il existe un principe d opportunité des poursuites, mais on va dire qu il est extrêmement opportun de poursuivre les auteurs de violences conjugales et de pouvoir faire en sorte que les femmes soient dans un premier temps protégées. De même lors des audiences pénales, il est tout à fait possible de placer les auteurs sous le régime du sursis avec mise à l épreuve, comportant là aussi une obligation de ne pas rencontrer Madame ou de ne pas se présenter au domicile conjugal pendant un délai qui peut aller jusqu à 3 ans. Cette mesure est malheureusement peu utilisée. 4

5 2 ème mesure de protection. Pour déposer plainte, encore faut-il être victime d un délit constitué. Les violences conjugales ne constituent pas toutes des délits pénaux. Et là, les protections, je les ai uniquement et exclusivement pour les femmes mariées. Nous avons eu depuis la réforme du divorce par une loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, un article, qui est l article 220 du code civil, qui semblait être la solution à nos attentes et aux attentes des femmes mariées. Il peut permettre l expulsion du mari violent, par le juge des affaires familiales, dans des délais relativement courts, quelque soit le type de violence, puisque le texte ne précise pas qu il s agisse de violences physiques, sexuelles, morales ou administratives. Ces violences peuvent être effectuées sur la femme ou sur les enfants. Ce qui me semble extrêmement important, c est que pour la première fois, les enfants étaient inclus, dans le cadre de la protection de la famille. Cette mesure, est valable 4 mois et ne constitue pas une requête à fin de divorce. Et bien j ai trouvé beaucoup de résistance de la part de l institution, devant ce référé. Peut-être pour plusieurs raisons. La première fois, c est que je me retrouvais confrontée au problème de la preuve. Il fallait une nouvelle fois que j amène la preuve des violences, quelle qu elles soient, que subissait la femme. Et finalement on me ramènerait à la question de la définition pénale des violences, c est à dire des violences physiques, et ce que le texte avait voulu viser, c est à dire toute la cohorte des violences non visées par le code pénal n étaient plus utilisables par ce que je ne pouvais pas prouver, l existence de ces violences. Et comme vous le savez, on a toujours le principe de la présomption d innocence, donc je n arrivais pas à obtenir de date pour venir plaider une expulsion parce que le magistrat estimait ne pas avoir suffisamment de preuves pour pouvoir audiencer et retenir cette affaire. Deuxième souci qui venait du côté des femmes, c est que cette expulsion allait amener un dévoilement de la situation de violences, et, jusqu au jour de l audience les femmes ne sont pas protégées. C est ce que je disais en introduction, toute mesure de protection commence dans un premier temps par une absence de protection et donc, rester au domicile conjugal, alors que l on attend la convocation était effectivement, un instrument que l on ne pouvait absolument pas manier. Enfin cette mesure valable 4 mois, est donc transitoire, elle amène Madame à dévoiler et à parler des violences conjugales, mais elle est amène aussi à Madame à devoir re-déposer 4 mois plus tard, une demande en divorce. Donc, finalement, une procédure qui allait amener une 2ème procédure et risquer de mettre Madame en danger puisque le dévoilement c est le moment de mise en danger de la femme. Pour toutes ces raisons, qui tenaient à l absence de protection des femmes, une nouvelle foison est devant la problématique de la preuve. Cet article 220 est très peu utilisé par l institution et par les femmes victimes de violences. - Troisième élément de protection, ce sont les demandes de divorce avec des mesures urgentes dans le cadre de l ordonnance de non conciliation On peut obtenir dans de très brefs délais, une audience de non-conciliation (pour les mêmes critères que l article 220 que je viens d évoquer), c est-à-dire en se présentant auprès du juge des affaires familiales et en invoquant les violences que l on vient de subir. Mais dans ces cas là, la femme demande à la fois d être convoquée dans des délais très rapides pour l audience de non-conciliation (demande en divorce), mais demande entre-temps pour se protéger, de quitter le domicile conjugal. Et lorsque je vous disais, «faut-il plusieurs domiciles pour les femmes victimes de violences conjugales?» je pensais à ces sas de réflexion, peut-être de décompression, dans lesquels, elles devraient se poser en attendant la date d audience, que 5

6 Monsieur reçoive sa convocation, de façon à se présenter le jour de l audience en ayant évité de s exposer à l agresseur. Evidemment ce jour-là, le magistrat va tenter d obtenir l attribution du domicile conjugal. Avec ce questionnement, le domicile est le lieu des violences, ce n est donc pas un lieu qui va favoriser la reconstruction de ces femmes là. C est un lieu chargé de cette histoire lourde et surtout un lieu connu de l agresseur, or toute l organisation est mise en place à partir de ce lieu là. Je n ai aucune mesure de protection dans le cadre des mesures civiles, qui empêcheraient Monsieur de se présenter au domicile familial et d effectuer des violences qui ne sont d ailleurs pas toutes des délits pénaux : rester 2 heures devant la porte, appuyer sur le bouton de la sonnette pendant 1 heure, venir devant l école des enfants ce n est pas reconnu comme un délit. Devant toutes ces violences là, je ne peux pas protéger ma cliente. Donc, nous sommes toujours dans des situations qui sont des solutions transitoires, mais qui ne permettent pas une protection totale des femmes victimes de violences. D où je crois la nécessité d élaborer un corps de règles qui vont venir transcender toutes les parties du droit. Vous savez, les juristes sont dans de petites cases : - On a d un côté, le droit pénal - On a le droit civil - On a le droit du logement - On peut avoir le droit administratif. Particulièrement dans ce cadre là, il est indispensable de créer une règle ou de prendre en compte tous les articles du code qui sont résistants, et qui pourraient nous permettre de protéger la femme depuis sa plainte, jusqu à l ordonnance de non-conciliation et le prononcé du divorce. Tel pourrait-être notre but final, qui serait de, non pas des Pénélopes qui tentent de construire une défense qui serait du sur-mesure, extrêmement artisanale, et qu il puisse y avoir une défense plus efficace, pour qu on puisse éviter que les femmes reviennent en arrière. Parce que l institution favorise cette régression des femmes. Elle amène elle-même les femmes à douter du système de protection dont elles disposent. Par contre, à partir du moment où elles auront une vraie écoute, une absence de contradiction de décision, et une vraie protection à la fois d elles mêmes et de leur logement, elles pourront, dans ces cas là, être plus fortes et se reconstruire. Je ne suis pas dans un discours de victimisation des femmes, je souhaite qu elles parviennent à une autonomie, à une vie libre, à un projet de vie comme disent les Espagnols, pouvant s appuyer sur des règles de droit qui viennent leur dire qu elles sont des êtres à part entière, qui peuvent s appuyer sur une société qui a bien identifié ces violences de genre. Aller dans le cadre de la lisibilité des violences de ce genre, me semble être la première des réflexions. 6

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