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1 >> codes de la Santé Publique 21 juin du 21 juin 1967 (J juin). - Circ. n 44 S. S. du 2 juillet (B. O. S. S. 1968, n ). 1. Le caractère bénévole éventuellement revêtu par les activités pouvant être retenues pour l'octroi de l'autorisation ne fait obstacle à ce que celles-ci soient prises en considération si elles ont été exercées avec une régularité suffisante. - Cons. d'et. 26 juin 1974, Dame Amarger, Rec. p Le contrôle juridictionnel est un contrôle réduit. - Cons. d'et.. 3 mars 1976, Siari, Rec., tables, p Le commission nationale de qualification n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'admettre que l'agrément du ministre des Anciens combattants invoqué par le requérant constitue la justification exigée par l'art. L , 2, c. s. p. (ibid.). 4. Aucune disposition n'a conféré à la commission nationale de qualification le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation. de subir les épreuves de l'examen professionnel probatoire. - Cons d'et., mai 1972, Min. de la santé publique, Doucet, Rec. p La Commission nationale n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à compléter le dossier avant de prendre une décision. - Cons. d'et. 30 janv. 1981, Dassas n Le fait d'avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouie pendant au moins cinq ans ne donne pas droit par lui-même à exercer la profession d'audioprothésiste (même arrêt). 7. La Commission nationale tient de la loi le pouvoir d'apprécier les mérites des. candidats et notamment les garanties de compétence qu'ils présentent (même article). Art. L (L. n 67-4 du 3 janv ) L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L V, Décr. n du 14 mai 1970 (J mai) Art. L (L. n 67-4 du 3 janv ) La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits. Art. L (L. n 67-4 du 3 janv ) Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu l'article L et les personnes visées à l'article L ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées à l'article 378 du Code pénal. Art. L (L. n 67-4 du 3 janv ) En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise. Art. L (L. n 67-4 du 3 janv ) La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'audioprothésiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce cas, des peines ne comportant qu'une amende. Titre VI. - Dispositions diverses. Art. L (L. n du 12 juill ) Le nombre des étudiants élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des certificats ou autres titres exigés pour

2 l'exercice des professions auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'etat, après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales. - V. Décr du 31 mars 1981 (J.O. 1 er avr.) : profession de masseur-kinésithérapeute. Décr. n du 29 avr (J.O. 2 mai), mod. par Décr. n du?? sept (J sept.) : profession d'infirmier ou d'infirmière. Sur le conseil supérieur des professions paramédicales, V. infra, Annexe IV, Décr.???/901 du 14 sept Sur l'application du décret n du 31 mars 1981, profession de masseur-kinésithérapeute, V. Rép. min. J.O. Déb. Ass. nat. 4 juin 1984,??? - Le statut des écoles (public ou privé) n'a pas été pris en considération (ibid.). Sur la baisse moyenne des effectifs, V. Arr. 27 févr (J. O. N. C., 29 févr.). Sur le nombre d'élèves admis à entreprendre les études, V. Arr. 4 mai 1984 (J. O. N. C. 10 mai) Sur l'absence d'équivalence des diplômes d'infirmier de soins généraux et infirmiers de secteur psychiatrique. V. Rép. min. J. O. Déb. Ass. nat. 27 sept Art. L (L. n du 25 mai 1984, art. 11) Des décrets en Conseil d'etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre. Art. L (L. n du 25 mai 1984, art. 11) Pour l'application des dispositions du présent livre, les citoyens andorrans sont assimiles personnes à de nationalité française.

3 11 février 2005 (Nouvelle partie Législative) Chapitre Ier : Audioprothésiste Article L Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé. La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal. Article L (Ordonnance nº du 4 septembre 2003 art. 24 XV Journal Officiel du 6 septembre 2003) Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L et L enregistré conformément au premier alinéa. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Nota : Ordonnance art. 25 : les dispositions du présent article sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. Article L Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L sont le diplôme d'etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France. Article L (Ordonnance nº du 1 mars 2001 art. 8 Journal Officiel du 3 mars 2001) Peuvent être autorisés à exercer la profession d'audioprothésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L , les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à

4 l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : 1º D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'etat membre ou de l'etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; 2º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; 3º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'etat d'audioprothésiste mentionné à l'article L , ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Un décret en Conseil d'etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. Article L Par dérogation aux dispositions de l'article L , sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste : 1º Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ; 2º Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification instituée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé, les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années avant le 4 janvier 1967 ; 3º Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions sont fixées par un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé : a) Les personnes mentionnées au 2º qui n'ont pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ; b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement au 4 janvier 1967.

5 Entre le 3 janvier 1967 et la date de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles doivent avoir déposé leur dossier de candidature avant une date fixée par décret. Article L L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L Article L La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits. Article L Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne. Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.

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