DECRET N /PM DU portant Code de déontologie des agents exerçant dans la Santé publique.
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- Suzanne Denis
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1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX TRAVAIL - PATRIE DECRET N /PM DU portant Code de déontologie des agents exerçant dans la Santé publique. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU le décret n 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/945 du 04 août 1995 ; VU le décret n 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l Etat, modifié et complété par le décret n 2000/287 du 12 octobre 2000 ; VU le décret n 2001/145 du 03 juillet 2001 portant statut particulier des Fonctionnaires des corps de la Santé Publique ; VU le décret n 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d un Premier Ministre ; VU le décret n / du portant code d éthique dans l Administration Publique camerounaise, DECRETE: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er.- Le présent décret porte code de déontologie applicable aux agents exerçant dans la santé publique. Article 2.- Les professionnels de la Santé Publique d une manière générale posent les actes médicaux, administrent les soins, assurent l assainissement du milieu hospitalier, exécutent les analyses de biologie médicale, administrent et gèrent les structures de la santé publique. Article 3.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont admises : - Personnel de la Santé Publique: Fonctionnaire, contractuel d administration, agent décisionnaire, et toute autre personne qui, à un moment donné, travaille pour le compte du service public de la Santé. 1
2 - Professionnel de Santé Publique : Toute personne qualifiée exerçant dans le domaine de la santé publique et appartenant à l un des différents corps de la santé publique. TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES Article 4.- Le professionnel de sante est tenu avant l entrée en vigueur, le cas échéant de s inscrire au tableau de l ordre correspondant. Toute usurpation de ce titre est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE I DES DEVOIRS GENERAUX Article 5.- Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du personnel de la santé publique. Article 6.- (1) Le Professionnel de santé ne doit en aucune manière aliéner son indépendance professionnelle. (2) Il doit s abstenir, même en dehors de l exercice de sa profession de poser tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. (3) Il doit s abstenir de tout procédé direct ou indirect de publicité ou de réclame et toute manifestation publique touchant à la profession et n ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. (4) L exercice de la profession est incompatible avec toute autre activité pouvant entrainer la perte de la dignité. Article 7.- Les indications qu un Professionnel de la santé est autorisé à mentionner sur ses feuilles d ordonnance, dans un annuaire ou tout autre document usuel sont : - celles qui facilitent ses relations avec les usagers (téléphone, fax, boîte postale adresse électronique) ; - les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnues et ayant trait à la profession ; - les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession. Article 8.- Les indications qu un Professionnel de santé est autorisé à mentionner devant la porte de son cabinet sont : les noms et prénoms, 2
3 titres, qualifications, jours et heures de consultations et éventuellement l étage. En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l Ordre. Article 9.- (1) L usage des noms non autorisés ainsi que tout procédé destinés à tromper le public est interdit. (2) Est également interdit l exercice de la profession sous un pseudonyme. Article 10.- Le Professionnel de santé doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l usage régulier d une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art. Article 12.- L exercice de la médicine foraine est interdit. Article 13.- Sont interdits : - tout acte de nature à procurer à un usager un avantage matériel injustifié ou illicite ; - toute ristourne en argent ou en nature faite à un usager ; - toute commission, tout versement, acceptation ou partage clandestin d argent entre praticiens et/ou personnel que ce soit ; - l acceptation d une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d appareils, envoi dans un cabinet ou clinique précis, station de cure, ou maison de santé. Article 14.- Il est interdit à tout Professionnel de santé d accorder toute facilité à l exercice illégal de la profession. Article 15.- Tout compérage entre Médecins, Pharmaciens, Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Article 16.- Il est interdit de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ainsi que dans les dépendances desdits locaux. Article 19.- Sont interdites toutes supercheries propres à déconsidérer la profession, en particulier toutes les pratiques de charlatanisme. 3
4 Article 20.- (1) Dans l exercice de son art, le Professionnel de santé peut délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes réglementaires. (2) Tout certificat, attestation ou document délivré par un Professionnel de santé doit comporter sa signature, ainsi que la mention de son nom et de son adresse. Article 21.-Tout personnel de la santé publique dans le cadre de l exercice de ses fonctions, doit veiller à la continuité du service public. Article 22.-(1) Le Personnel de Santé doit servir avec la même conscience tout usager quels que soient sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation, son ethnie et les sentiments qu il lui inspire. (2) Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses prestations et de ses actes. Article 23.- Le personnel de la Santé Publique doit toujours agir au mieux des intérêts du service et des usagers sans tenir compte des intérêts particuliers. Article 24.- Le personnel de la Santé Publique doit éviter toute situation de conflit d intérêt de nature à compromettre l indépendance, l impartialité et la transparence, nécessaires à l exercice de ses fonctions. Article 25.- (1) Le personnel de la Santé Publique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire qu il traite dans le cadre de son service et qui met en conflit son intérêt personnel et celui du service, doit user du bon sens et faire part de son intérêt à son supérieur hiérarchique. (2) Toute personne au courant d une situation susceptible de mener à un conflit d intérêt doit en faire part à un agent supérieur du même service. Article 26.- (1) Le personnel de la Santé Publique utilise les ressources dont il dispose dans le cadre de son service en priorité et en toute circonstance dans le respect des fins auxquelles elles sont destinées. Il ne doit pas confondre les biens du service avec les siens propres et ne doit en aucun cas détourner leur utilisation à d autres fins. 4
5 (2) Il ne saurait utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu au détriment du service et des usagers. Article 27.- Le personnel de la Santé Publique responsable à un poste ou pour une tâche, a l obligation de rendre compte des actes de gestion et d administration qu il prend dans le cadre de ses fonctions. CHAPITRE II DES DEVOIRS PROFESSIONNELS SECTION I DES DEVOIRS VIS-A-VIS DES USAGERS Article 28.- (1) Le personnel de la Santé quel que soit sa fonction ou sa spécialité, doit porter secours au malade en danger immédiat, sauf s il est assuré que d autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont administrés. (2) Il ne peut abandonner ses usagers même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l autorité compétente. Article 29.- Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s impose au personnel et Professionnel de la Santé dès lors qu il ne porte pas atteinte à l intérêt de l usager. Article 30.- Dans leurs relations de travail, le personnel de la Santé et l usager dispose chacun des garanties suivantes : - le libre choix du Professionnel de Santé traitant par l usager ; - la liberté de prescription par le professionnel de la santé ; - le règlement des honoraires par l usager. SECTION II DES DEVOIRS VIS-A-VIS DES MALADES Article 31.- Le Professionnel de santé dès l instant qu il est appelé à donner des soins à un malade et qu il a accepté de remplir cette mission, s oblige à : - lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec des tiers qualifiés ; - toujours agir avec correction et aménité envers le malade et se montrer compatissant envers lui. 5
6 Article 32.- (1) Le Professionnel de la santé doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin. (2) Après avoir formulé un diagnostic et prescrit le traitement, le Professionnel de santé doit s efforcer d en obtenir l exécution, particulièrement si la vie du malade est en danger. Article 33.- (1) Le Professionnel de santé, dans ses prescriptions, doit rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit lui prescrire un traitement très onéreux qu en éclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu ils peuvent en espérer. (2) Le Professionnel de santé ne doit jamais donner à un malade des soins dans le but d en tirer un bénéfice matériel ou financier. Article 34.- Le Professionnel de santé appelé à donner des soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit veiller au respect des règles d hygiène, ou à défaut, l obligation de référer le malade dans une formation sanitaire. Article 35.- Lorsqu il est appelé en urgence auprès d un mineur ou d un incapable, et qu il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le Professionnel de santé doit donner les soins qui s imposent. Article 36.- (1) Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. (2) Un pronostic fatal ne peut être révélé qu avec la plus grande circonspection ; il doit l être généralement à sa famille, à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Article 37.- En dehors des cas d urgence ou de ceux dans lesquels il manquerait à ses devoirs d humanité, le Professionnel de santé peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition de ne pas nuire de ce fait au malade et de s assurer de la continuité des soins administrés ou de fournir à cet effet des renseignements utiles. 6
7 Article 38.- (1) Toutes pratiques ou manœuvres d avortement sont interdites et passibles des mesures et sanctions prévues par la réglementation en vigueur. (2) Cependant, il peut être procédé à un avortement thérapeutique si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère, conformément à l article 339 du Code Pénal. Dans ce cas, le Professionnel de santé doit obligatoirement prendre l avis de deux confères choisis respectivement parmi les experts judiciaires et les membres du Conseil de l Ordre. Ceux-ci doivent attester par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu au moyen d une telle intervention. Le protocole de la consultation est établi en trois exemplaires dont l un est remis au malade, et les deux autres conservés par les Professionnels consultants. En outre, un protocole de la décision prise n indiquant pas le nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du Conseil de l Ordre. (3) Dans les localités où il n existe qu un seul Professionnel de santé, et où l avis de deux confères ne peut être facilement obtenu, la décision de provoquer un avortement thérapeutique est laissée à l appréciation du Professionnel de santé traitant, à charge pour lui de transmettre immédiatement un rapport circonstancié au Ministre de la Santé Publique et au Président du Conseil de l Ordre compétent. (4) Le Professionnel de santé doit s incliner devant le refus éventuel du malade dûment informé. Cette règle ne peut souffrir d exception que dans les cas d extrême urgence, lorsque le malade est hors d état de donner son consentement. (5) Si le Professionnel de santé ne peut, en raison de ses convictions pratiquer l avortement, il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confère qualifié. Article 39.- Au cours d un accouchement dystocique ou prolongé, le Professionnel de santé doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l enfant, sans se laisser influencer par les considérations d ordre familial. 7
8 Article 40.- Sauf dispositions contraires, le Professionnel de santé doit établir lui-même sa note d honoraire. Il ne peut refuser à son client des explications sur cette note. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande. Article 41.- Le forfait pour la durée d un traitement ou pour son efficacité est interdit sauf pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapique ; ou obtenu dans une station de cure ou dans un établissement de soins. Article 43.- Le Chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l anesthésiste. Article 49.- (1) Le Professionnel de Santé traitant un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l exigent. Il doit accepter toute consultation demandée par le malade ou son entourage. (2) Dans les deux cas, le Professionnel de Santé traitant peut proposer le consultant qu il juge qualifié, en tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer tout autre Professionnel de santé. Il a la charge d organiser les modalités de la consultation. (3) Le Professionnel de santé traitant qui croit ne pas devoir donner son agrément au choix formulé, a la possibilité de se retirer sans être contraint d expliquer son refus. Article 50.- A la fin d une consultation entre deux ou plusieurs Professionnels de santé, leurs conclusions doivent être rédigées en commun et par écrit, signées conjointement, et contresignées par le ou les Professionnels de santé consultants. Article 51.- Le Professionnel de santé traitant est libre de cesser les soins si l avis du consultant prévaut quant, au cours d une consultation entre Professionnels de santé, les avis du consultant et du Professionnel de santé traitant différent sur des points essentiels. SECTION IV DES DEVOIRS VIS-A-VIS DE L EQUIPE DU TRAVAIL 8
9 Article 56.- Dans leurs rapports avec les membres des professions paramédicales, les Professionnels de santé doivent respecter l indépendance de ceux-ci. Article 58.- Le personnel de la santé Publique a une obligation de bienséance en tout lieu. Il doit manifester à l égard de son entourage un comportement sain, ne ternissant d aucune manière la réputation de convenance, de tempérance, de courtoisie qui sied au service public. Article 59.- Le personnel de la santé Publique est tenu d avoir vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, un comportement empreint de respect et de bonne conduite. CHAPITRE III DES DEVOIRS SPECIFIQUES SECTION I DES DEVOIRS VIS-A-VIS DE LA MEDECINE SOCIALE Article 60.- (1) Le personnel de la Santé Publique dans ses actes, doit observer les règles de la morale sociale et des devoirs imposés par les lois et règlements. (2) A ce titre, il doit prêter son concours à l action des autorités en matière de protection de la Santé publique et d organisation de la permanence des soins. Il doit également notifier aux services de santé publique tous les cas de maladies transmissibles, ainsi que des éléments de statistiques nécessaires à la santé publique. Article 61.- (1) Le Professionnel de santé doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et éventuellement de sa spécialisation, prêter son concours à l action des autorités publiques en matière de protection de la Santé et d organisation de la permanence des soins. (2) Il doit également informer les services de santé des maladies transmissibles, ainsi que des éléments de statistiques nécessaires à la Santé Publique. Article 65.- Le Professionnel de santé expert doit, avant d entreprendre toute opération d expertise, informer de sa mission la personne qu il doit examiner. 9
10 Article 66.- (1) Lorsqu il est investi de sa mission, le Professionnel de santé expert doit se récuser s il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale. (2) Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l a nommé, et taire tout autre renseignement qu il a pu apprendre à l occasion de sa mission. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 67.- La délivrance d un rapport tendancieux ou d un certificat de complaisance constitue une faute grave passible des sanctions prévues à l article 100 ci-dessous. Article 68.- Constitue une faute grave, le fait de tromper la bonne foi des praticiens ou des usagers en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment approuvé. Article 69.- Les infractions aux dispositions du présent Code relèvent de la juridiction de l Ordre compétent. L initiative de la saisine appartient concurremment au Conseil de l Ordre concerné, au Ministre chargé de la Santé Publique et à toute autre personne ayant un intérêt réel. Article 72.- Tout Professionnel de santé du secteur public lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil de l Ordre qu il a eu connaissance du présent Code de Déontologie, et s engager sous serment et par écrit à le respecter. Article 73.-Tout Professionnel de santé qui cesse d exercer est tenu d en avertir le Conseil de l Ordre. Celui-ci donne acte de sa décision, et si l intéressé le demande expressément, il n est plus maintenu au tableau de l Ordre. Cette décision est notifiée au Ministre chargé de la Santé Publique. Article 74.- Tout manquement aux dispositions du présent Code expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 75.- (REFORMULER) Les règles déontologiques contenues dans le présent Code doivent être scrupuleusement respectées par le Professionnel de santé sans préjudice des autres règles déontologiques 10
11 contenues dans les lois et règlements notamment le Code Pénal et le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat. Article 76.- Un texte particulier porte création de la Commission Nationale d Ethique et de Déontologie dans l Administration Publique camerounaise. Article 79.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 11
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