Réception de la demande : 15/11/2013. Délai de remise d avis : 35 jours (20/12/2013) Assemblée plénière du 17/12/2013, à l unanimité.

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1 AVIS Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Avant-projet de décret modifiant le Code de l environnement et insérant une partie IX relative aux agréments en matière d environnement Avant-projet d arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l environnement et insérant une partie IX relative aux agréments en matière d environnement 1. DONNEES INTRODUCTIVES Demandeur : Philippe HENRY, Ministre de l Environnement, de l Aménagement du territoire et de la Mobilité Réception de la demande : 15/11/2013 Délai de remise d avis : 35 jours (20/12/2013) Préparation de l avis : Exposé du dossier : Adoption de l avis : Groupe de travail ad hoc (1 réunion : 28/11/2013 et discussion électronique) Le dossier a été présenté au CWEDD le 28/11/2013 par Simon RIGUELLE, Conseiller au Cabinet du Ministre HENRY. Repris en annexe Assemblée plénière du, à l unanimité. rue du Vertbois, 13c B-4000 Liège tél : 04/ ou 48 contact@cwedd.be

2 Total Avis - Agréments 10/12/ PREAMBULE 2.1. Portée de l avis Outre la demande d avis sur les projets de décret et d arrêté, le Gouvernement du 7/11/2013 a décidé ce qui suit : «Le Gouvernement charge le Ministre de l Environnement de réunir un groupe de travail composé de représentants d ewbs, du CWEDD et de la fedeie en vue de procéder à une relecture de l avant-projet de décret et d arrêté et de s assurer de sa conformité au principe de simplification administrative. L avis de ce groupe de travail devra être rendu dans un délai de 35 jours.» Au vu de sa charge de travail, de ses missions et compétences, le CWEDD a décidé ce qui suit : o remettre un avis uniquement sur la procédure d'agrément des auteurs d'études habilités à réaliser des études d'incidences sur l'environnement ; o intégrer dans cet avis des aspects de simplification administrative, ceux-ci pouvant être présentés, le cas échéant, au groupe de travail dont mention ci-dessus ; o et relever que sa demande relative à la durée d agrément des experts visés par le projet de décret relatif à la gestion des sols a été prise en compte (la durée est indéterminée au lieu de 5 ans) Une mission réalisée par le CWEDD depuis 1988 Le CWEDD est consulté sur les demandes d'agrément des auteurs d'études habilités à réaliser des études d'incidences sur l'environnement (EIE) depuis Au 01/01/2013, le CWEDD a remis 481 avis (soit une moyenne de 20 avis par an). Nombre d avis remis par année. Demande Renouvellement (R) Extension (E) R + E Total Des avis préparés par deux structures De 1988 au 01/10/2002, date de l entrée en vigueur du permis d environnement, la procédure prévoit que le CWEDD est le seul Conseil à remettre un avis en la matière. Les avis sont préparés par la Section «Evaluation des incidences sur l environnement» (SEIE). A partir du 01/10/2002, la procédure relative à l agrément des auteurs d études d incidences sur l environnement prévoit que les demandes d agrément sont soumises non plus uniquement à l avis du CWEDD, mais également à l avis de la CRAT. Dans un souci de rationalisation du travail et d efficacité, le CWEDD et la CRAT ont conclu un partenariat consistant en la création d une Section mixte d agrément, chargée de préparer les avis pour ces deux instances. Depuis le 01/01/2010, les avis sont de nouveau préparés par la SEIE car la CRAT a décidé de créer son propre groupe de travail. Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 2 sur 10

3 3. COMMENTAIRES GENERAUX 3.1. Codifier, simplifier Depuis quelques années, le CWEDD s est montré sensible à la notion de simplification administrative. C est ainsi que dans ses avis, il a très souvent plaidé pour que tout texte législatif soit rédigé ou revu en veillant à simplifier les procédures, à alléger les charges administratives, tant pour les usagers que pour les administrations. C est pourquoi le CWEDD se réjouit de la codification dont question et des simplifications associées, et notamment les suivantes : o une procédure standard d agrément ; o la désignation d une seule et même autorité compétente et autorité de recours. Il regrette toutefois que les délais de décision soient augmentés : ils passent de 95 jours à 130 jours, voire 160 si l autorité proroge le délai de 30 jours (voir tableau ci-après), soit une augmentation de plus de 2 mois mais aussi modifier pour amplifier la simplification Bien que la codification soit envisagée principalement à droit constant, le CWEDD estime que des modifications doivent être apportées notamment pour amplifier la simplification. Le CWEDD reprend ci-dessus une proposition sur la base des divers éléments développés au point 5. Le CWEDD tient à noter que certaines propositions reprises ci-après sont sous-tendues par les travaux réalisés par une task force 1 créée en 2012 au sein de la DGO3, dont les premiers résultats vont être prochainement transmis au Ministre de l Environnement. Procédure actuelle Projet PROPOSITIONS Réception de la demande = j0 Accusé de réception / 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables (délai d ordre) (délai d ordre) Décision sur le caractère complet et recevable 15 jours (délai de rigueur) 30 jours (délai de rigueur) 15 jours (délai de rigueur) Compléments d information Transmission des infos par le 30 jours 30 jours 30 jours demandeur Décision sur le caractère 15 jours (délai de rigueur) 30 jours (délai de rigueur) 15 jours (délai de rigueur) complet et recevable 45 jours 60 jours Demande d avis des instances Pas de délai précisé («dès que») Délai précisé : «Le jour où» Avis des instances 30 jours (délai de 45 jours (délai 30 jours rigueur) d ordre) Proposition de 50 jours (délai d ordre) / / l administration Décision 30 jours 90 jours (délai d ordre) (possibilité d ajouter 30 jours) 50 jours (délai d ordre) (pas de possibilité d ajouter 30 jours) Total 95 jours (140 jours si compléments) 130 jours (ou 160) (190 ou 220 jours si compléments) 75 jours (120 jours si compléments) 1 A l initiative de Monsieur TRICOT, Inspecteur général du Département de l Environnement et de l Eau de la DGO3, une taskforce a été créée début 2012 afin de formuler des propositions d améliorations réglementaires en matière d évaluation des incidences sur l environnement des projets. Cette taskforce regroupe, outre des représentants de la DGO3, des représentants de la Fédération des Bureaux d Études Agréés en matière d Études d Incidences sur l Environnement, des représentants du CWEDD, de la CRAT ainsi que de la DGO4. Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 3 sur 10

4 4. COMMENTAIRES RELATIFS AU DECRET 4.1. Art. D.172 (Champ d application) Les agréments existants en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier n entrent pas dans le champ d application. Dès lors que l objectif est d harmoniser les procédures d agrément, le CWEDD estime qu il faut intégrer, dans les meilleurs délais, l ensemble des agréments requis par la législation environnementale (nature, chasse, pêche, forêt) dans les textes en projet Suppression de l avertissement L article D.70 du Code de l environnement souligne ce qui suit : «( ) L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le CWEDD doit être consulté avant tout retrait d'agrément ( )». Le CWEDD note que le nouvel article R.155 prévoit toujours la consultation du CWEDD mais que la procédure d avertissement n est plus de mise. Le CWEDD estime que cette suppression est de nature à simplifier la procédure de suspension et de retrait et de renforcer le principe de confiance. 5. COMMENTAIRES RELATIFS A L ARRETE 5.1. Art. R (Catégories de projets EIE) «la réalisation d étude d incidences dans le cadre de l évaluation des incidences sur l environnement visée à l article D. 69 du présent livre, relevant d une ou plusieurs des catégories de projets suivants : a) projets d aménagement du territoire, d urbanisme (projets visés par la rubrique de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), projet d activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) ; b) projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23, 45.24, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques à 60.30, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et les communications ; c) projets relatifs à des mines et carrières ; d) processus industriels relatifs à l'énergie ; e) processus industriels de transformation de matières ; f) projets de gestion des déchets ; g) projets de gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement) ; h) projets relatifs à l exploitation agricole ;» Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 4 sur 10

5 Commentaires et PROPOSITIONS Cet article reprend in extenso l article R.58. du Code de l environnement. Pour plus de lisibilité, une simplification pour le demandeur, éviter tout risque d interprétation et prévenir le risque de nullité du permis, le CWEDD se prononce, comme la task force (revoir point 3.2.), pour le maintien des 8 catégories d agrément et formule les deux propositions suivantes : o en ce qui concerne le choix de la catégorie requise pour un projet, c est la ou les parties du projet relevant de la classe 1 qui détermine(nt) le type de catégorie requis. Dès lors que la catégorie d agrément dont l auteur d étude doit être titulaire peut prêter à des interprétations différentes, ce qui peut conduire à des annulations de permis, le CWEDD demande que la liste des installations et activités classées précise l (les) agrément(s) dont l auteur d étude doit disposer pour réaliser l étude. Les points a) et b) ne feront alors plus référence aux rubriques visées. o dans le cas de projets de classe 2 soumis à EIE sur demande de l autorité compétente, le CWEDD demande que l autorité compétente précise pour quelle(s) catégorie(s) l auteur doit être agréé Art. R.124. (Conditions particulières d octroi) «1 er. Le demandeur d agrément en tant qu auteur d étude d incidences visé à l article R. 119, 1 a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour : 1 coordonner l'étude d'incidences ; 2 rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels ; 3 exploiter tous les résultats y compris ceux de la sous-traitance ; 4 intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques. 2. Dans le cas d un renouvellement d agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d agrément il a soit réalisé des études d'incidences, soit participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant ou qu'il a été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.» Commentaire et PROPOSITIONS Cet article reprend l article R.59. du Code de l environnement. Le CWEDD propose, comme la task force (revoir point 3.2.) : o d insérer un 5 : «étudier, comprendre et décrire le projet ; o Et d ajouter à la suite un nouveau : «Le demandeur a, en son sein ou via des sous-traitants, pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences et les outils nécessaires pour maîtriser l analyse des impacts du projet sur l environnement.» 5.3. Art. R er (Mode de communication) «1 er. Les modes de communication suivants sont utilisés pour les notifications et envois visés dans la présente partie : 1 lettre recommandée avec accusé de réception ; 2 recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ; 3 dépôt contre récépissé ; 4 recours à des procédés de recommandé électronique permettant d obtenir la preuve de l envoi et du moment de l envoi, ainsi que la preuve de l identité de l expéditeur ; 5 voie électronique si la procédure est dématérialisée ;» Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 5 sur 10

6 Commentaire Par l ajout des points 2, 4 et 5, cet article complète les modes de communication prévus par l article R.60 (points 1 et 3 ) du Code de l environnement, ce qui est intéressant en matière de simplification administrative Art. R.145. (Introduction de la demande) «Une même personne peut solliciter plusieurs types d agréments. La demande d agrément est introduite auprès de l autorité compétente, selon l un des modes de communication visés à l article R. 144, au moyen du formulaire de demande spécifique à la catégorie et à l agrément sollicité. Lorsque la demande est introduite sur support papier, elle est adressée en double exemplaire.» Commentaires Cet article modifie et complète l article R.60. alinéa 1 du Code de l environnement : o le nombre d exemplaires de la demande passe de 5 à 2 ; o un formulaire de demande spécifique sera rédigé. Si la demande est introduite sur support papier, le CWEDD relève que le nombre d exemplaires demandé est inférieur aux instances qui doivent statuer (DGO3, DGO4, CWEDD et CRAT) ; ce commentaire n est plus valable si le CWEDD est suivi dans sa demande précisée au point 5.6. Le CWEDD estime que la rédaction d un formulaire et de son approbation par arrêté ministériel est une mesure pragmatique Art. R.148 (Accusé de réception et caractère complet et recevable de la demande) «1 er. L autorité compétente délivre un accusé de réception au demandeur d agrément dans les dix jours ouvrables de la réception de cette demande. Si la demande porte sur l agrément d un système d épuration ou de désinfection visé à l article R. 120, 1, le jour où elle délivre l accusé de réception visé à l alinéa précédent, l autorité compétente envoie le dossier au comité d experts visé à l article R. 233 du Livre II du Code de l environnement, contenant le Code de l eau, pour avis sur le caractère complet et recevable de la demande. Le comité lui envoie son avis dans les 15 jours de sa saisine. 2. L autorité compétente envoie au demandeur, selon l un des modes de communication visés à l article R. 144, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d agrément dans un délai de trente jours à dater de l accusé de réception visé au paragraphe 1 er. Si la demande est irrecevable, l autorité compétente indique au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les motifs de l irrecevabilité. Si la demande est incomplète, l autorité compétente indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la notification visée à l alinéa précédent pour fournir à l autorité compétente les compléments demandés, par l un des modes de communication visé à l article R Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août. Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l autorité compétente envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l autorité compétente estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Si l autorité compétente n a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus aux alinéas précédents, la demande est considérée comme recevable et l instruction est poursuivie.» Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 6 sur 10

7 Commentaires et PROPOSITIONS Cet article modifie l article R.63. alinéa 1 du Code de l environnement : o un accusé de réception est introduit ; o la décision sur le caractère complet et recevable de la demande est à prendre dans un délai de 30 jours et non plus de 15 jours. Ces modifications entrainent un allongement des délais : ils passent de 15 jours à environ 45 jours (10 jours ouvrables + 30 jours). actuel Nouveau texte Accusé de réception Non prévu 10 jours ouvrables Décision sur le caractère complet et recevable 15 jours 30 jours Le CWEDD relève que l augmentation des délais est liée à deux éléments : 1. le respect de la circulaire à l adresse des services du Gouvernement wallon concernant le traitement des demandes entrant à l administration ; 2. la prise de décision sur le caractère complet et recevable des demandes portant sur l agrément d un système d épuration ou de désinfection par le comité d experts et non par l autorité compétente. Le CWEDD demande que la procédure actuelle soit maintenue dès lors qu elle est de nature à ne pas augmenter les délais de 15 jours. Le cas échéant, il faut prévoir une mesure spécifique pour les demandes portant sur l agrément d un système d épuration ou de désinfection ou revoir les critères de complétude de la demande. Le CWEDD note par ailleurs qu en cas de demande de compléments, les délais de décision passent de 15 à 30 jours. Le CWEDD demande que les délais actuels soient maintenus Art. R.149. (Demande d avis) «Le jour où elle envoie au demandeur sa décision attestant du caractère complet et recevable de la demande, l autorité compétente envoie le cas échéant le dossier de demande et ses éventuels compléments pour avis aux instances et commissions suivantes : 1 la demande d agrément pour la réalisation d étude d incidences sur l environnement visée à l article R. 119, 1, est soumise pour avis au CWEDD, à la C.R.A.T. et à l'administration de l'aménagement du territoire ; ( ) Les instances et commissions visées à l alinéa précédent envoient leurs avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur saisine par l autorité compétente. Par dérogation à l alinéa précédent, le comité d experts visé à l article R. 233 du Livre II du Code de l environnement, contenant le Code de l eau envoie son avis dans un délai de 60 jours à dater de sa saisine par l autorité compétente. Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.» Commentaires et PROPOSITIONS Cet article modifie l article R.65. du Code de l environnement. o Le délai de remise d avis des instances et commissions passe de 30 à 45 jours. o Le texte ne précise plus les conséquences en cas de non-respect du délai. En 2006, dans son avis relatif à la réforme et la rationalisation de la fonction consultative (Réf.: CWEDD/06/AV.1189), le CWEDD soulignait ce qui suit : «( ) le CWEDD adhère à la proposition du Gouvernement wallon de confier les tâches liées aux agréments à l administration et émet les deux propositions suivantes : - ouvrir, le cas échéant, les Commissions d agréments aux acteurs concernés ; - définir de manière claire les procédures et les critères d agrément. Un rapport annuel serait soumis aux Conseils ad hoc.» Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 7 sur 10

8 Comme déjà souligné dans son avis de 2006, le CWEDD (les conclusions de la task force vont dans ce sens) demande de revoir la procédure d avis de manière à : o établir des critères objectifs pour l examen de la compétence d un demandeur d agrément, au regard de l article R.59, et sur cette base, rédiger une circulaire ; o habiliter le Ministre compétent à établir une grille commune pour les critères d analyse des compétences d un demandeur à partir des 4 grilles existantes (CWEDD, CRAT, DGO4 - DGO3 et fedeie). Comme déjà souligné dans son avis de 2006, le CWEDD estime que l examen des demandes d agrément est une tâche qui doit incomber à l administration et ne souhaite donc plus que les demandes lui soient soumises selon la procédure définie. Le CWEDD propose une alternative : 1. les commissions consultatives ne sont plus consultées sur les demandes et transmettent à l autorité compétente, sur demande, la liste des avis rendus et leur contenu pour un auteur qui sollicite un agrément. 2. une commission d examen des agréments comprenant l autorité compétente, le CWEDD, la CRAT et l'administration de l'aménagement du territoire est mise en place (proposée par la task force). Ces instances et l administration citée ont voix consultative (comme aujourd hui). La mise en place de cette commission permet de rationaliser le travail de tous et d améliorer l efficacité. Les auteurs d études pourraient être entendus pour motiver et justifier leur demande. Quelle que soit la solution retenue, le CWEDD demande de maintenir les délais de remise d avis à 30 jours Art. R.151. (Décision) «L autorité compétente envoie au demandeur sa décision, selon l un des modes de communication visé à l article R. 144, dans un délai de soixante jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande. Si la procédure d agrément implique que l autorité compétente sollicite préalablement à sa décision, l avis d instances ou de commissions particulières, le délai visé à l alinéa précédent est porté à nonante jours dans l hypothèse visée à l article R. 149, alinéa 2, et cent quinze jours dans l hypothèse visée à l article R. 149, alinéa 3. La suspension des délais visée à l article R. 149, alinéa 4, a pour effet de proroger le délai imparti à l autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur. L autorité compétente peut proroger de trente jours le délai pour prendre sa décision. ( )» Commentaires et PROPOSITIONS Cet article modifie l article R.66. du Code de l environnement : o l autorité compétente n est plus le Ministre ; o la décision est prise dans un délai de 90 jours à dater du jour où l autorité a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande (80 jours aujourd hui, en relevant que l administration dispose de 50 jours pour préparer la décision et le Ministre de 30 jours pour décider) ; o l autorité compétente peut proroger de trente jours le délai pour prendre sa décision ; o la décision doit préciser les voies de recours (pas prévu avant). Le CWEDD demande que la décision soit prise dans un délai de 50 jours, délai accordé aujourd hui à l administration pour préparer un projet de décision. Le CWEDD relève que les délais de décision passent de 80 à 90 jours, voire 120. Le CWEDD demande de supprimer ces 30 jours supplémentaires. Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 8 sur 10

9 ANNEXE - EXPOSE DU DOSSIER CONTEXTE Note : Cet exposé reprend des extraits de l exposé des motifs. Le développement progressif des politiques en matière d environnement a généré une disparité des textes réglementaires relatifs aux agréments. Les procédures d agrément diffèrent donc actuellement suivant la thématique environnementale visée : pollution atmosphérique, eau, déchets, protection des sols, lutte contre le bruit, protection contre les rayonnements non ionisants, etc. L hétérogénéité des procédures porte notamment sur : - les autorités compétentes (Gouvernement, Ministre, administration) ; - les modalités d introduction de la demande ; - le contenu du dossier de demande ; - l examen du caractère complet et recevable de cette demande ; - les délais et modes de communication entre le demandeur d agrément et l administration, - la prise de décision ; - la publication de cette décision ; - les procédures de suspension, modification et retrait de l agrément, de renouvellement de l agrément ; - la possibilité de recours. En conséquence, les indépendants et les entreprises sont susceptibles à l heure actuelle d être confrontés à des critères incohérents. L absence de computation des délais et de critères clairs sont d autres griefs. Les agréments obtenus par ces entreprises dans d autres régions ne sont par ailleurs pas reconnus équivalents, en contradiction avec la directive services (directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur). Une restructuration des règles applicables aux agréments apparaît donc aujourd hui indispensable pour corriger ces disparités procédurales et tendre d une part vers une plus grande efficacité de la politique régionale en matière d environnement et d autre part vers une simplification bénéfique tant pour le demandeur que pour l autorité compétente. Dans un souci de cohérence, d accessibilité du droit, et de simplification administrative, il est proposé de rassembler et d harmoniser les régimes existants au sein d un même corpus juridique, en les insérant dans un titre particulier du Livre I er du Code de l environnement. CHAMP D APPLICATION La présente codification porte sur les agréments requis en application des lois et décrets suivants et de leurs arrêtés d exécution : - les articles 634ter/4 et 681bis du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947 (stations-service et ultrasons) ; - la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ; - la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ; - le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; - le Code de l environnement, en ce compris le livre Ier et le livre II du Code de l environnement contenant le Code de l eau ; Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 9 sur 10

10 - le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; - le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. Ne sont par contre pas visés les agréments en rapport avec la gestion du milieu naturel (forêts, nature, chasse et pêche). METHODOLOGIE JURIDIQUE Une partie IX nouvelle est créée dans livre Ier du Code de l environnement, au sein de laquelle des dispositions décrétales (identifiées par la lettre «D») et réglementaires (identifiées par la lettre «R») seront insérées. Les autres opérations inhérentes à tout processus de codification sont ensuite réalisées, à savoir la renumérotation générale des articles, la révision de tous les renvois d article(s) à article(s) et des articles vers les annexes renumérotées, ou encore la suppression des dispositions abrogatoires, des dispositions modificatives, des dispositions fixant l entrée en vigueur des textes, des dispositions attribuant une compétence d exécution au Ministre qui a l environnement dans ses attributions et des dispositions transitoires devenues sans objet. Le Gouvernement est habilité à coordonner et à mettre en concordance les dispositions du décret en projet avec les arrêtés du Gouvernement wallon à prendre notamment en exécution des dispositions décrétales de la partie IX du livre Ier du Code de l environnement. CATEGORIES D AGREMENTS Les agréments visés sont subdivisés en quatre catégories : o la première catégorie correspond aux agréments pour exercer certaines activités ; o la deuxième catégorie correspond aux agréments de matériels ; o la troisième catégorie correspond aux agréments en qualité de laboratoires ; o la quatrième catégorie correspond aux agréments liés à un subventionnement. Réf. : CWEDD/13/AV.1458 Page 10 sur 10

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