DECRET N 93/234 DU 9 septembre 1993 Portant Réorganisation de l'ecole Supérieure Des Sciences Economiques et Commerciales de l'université de Douala

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1 DECRET N 93/234 DU 9 septembre 1993 Portant Réorganisation de l'ecole Supérieure Des Sciences Economiques et Commerciales de l'université de Douala LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution ; VU le décret n 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; VU le décret n 93/030 du 19 janvier 1993 portant organisation Administrative et Académique de l'université de Douala ; DECRETE : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : 1) L'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales ci-après désignée "ESSEC", est un établissement de l'université de Douala. 2) L'ESSEC a pour missions : - la formation professionnelle supérieure dans les sciences et techniques de gestion ; - la promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la gestion ; - le recyclage, par l'organisation des cycles de formation professionnelle complémentaire destinés principalement aux gestionnaires ; - l'appui au développement, en particulier sous forme de service de consultants. Article 2 : Dans le cadre de ses missions, l'essec entretient des relations avec les milieux socio-professionnels. A ce titre, elle peut conclure des accords de coopération bilatérale ou multilatérale avec des institutions nationales ou étrangères conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 3 : Il peut être créé au sein de l'essec, en tant que de besoin, des structures annexes d'enseignement, de recherche ou d'application dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers du Ministre chargé de l'enseignement Supérieur. TITRE II DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article 4 : L'ESSEC est administrée par les organes suivants : - un conseil de direction ; - une direction ; - un conseil des professeurs ; - une assemblée.

2 CHAPITRE I : DU CONSEIL DE DIRECTION Article 5 : (1) Le conseil de direction est composé ainsi qu'il suit : Président : - le Recteur de l'université de Douala ; Vice-Président : - le Vice-Recteur de l'université de Douala ; Membres : - le Directeur de la formation et des programmes du Ministère de l'enseignement Supérieur ; le Directeur de l'essec ; le Directeur-Adjoint de l'essec ; un Représentant du Ministère chargé de l'industrie, un Représentant du Ministère chargé du Commerce ; le Directeur Général du Fonds National de l'emploi ou son représentant ; un Représentant de la Chambre de Commerce, d'industrie et des Mines ; des Représentants du corps enseignant de l'essec élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à raison d'un enseignant par grade ; trois Représentants des milieux professionnels élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois ; un Représentant de l'association des étudiants de l'essec élu par ses camarades pour une durée d'un an renouvelable. (2) Les Représentants des administrations et des organismes professionnels doivent être des personnalités ayant une qualification reconnue dans les domaines de formation dispensés par l'essec. (3) La désignation des représentants des milieux professionnels est constatée par décision du Ministre chargé de l'enseignement Supérieur. (4) Peut également assister au conseil de direction, avec voix consultative, toute personne dont l'avis peut être utile en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. (5) Le secrétariat du conseil de direction est assuré par la direction de l'essec. Article 6 : (1) Le conseil de direction est consulté sur toute question qui touche à la vie de l'essec. (2) Il est notamment chargé d'étudier et de promouvoir toutes actions susceptibles de contribuer au bon accomplissement des missions de l'établissement. A ce titre : a) il émet un avis sur : - le règlement intérieur ; - la création des enseignements ; - le régime, l'organisation et le programme des études ; - les problèmes de recherche et d'équipement ;

3 - les besoins en recrutement ; b) il examine : - le projet de budget ; - le programme d'action et les rapports d'activités ; - plus généralement, toute question intéressant l'établissement et soumise par l'un de ses membres. Article 7 : (1) Le conseil de direction se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son Président. Il peut, en tant que de besoin se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président. (2) Il ne peut valablement délibérer que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. (3) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Article 8 : Les fonctions de membre du conseil de direction sont gratuites. Toutefois, l'essec prend en charge les frais de session. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION Article 9: (1) Sous l'autorité du Recteur de l'université de Douala, la direction de l'essec est assurée par un directeur assisté d'un directeur adjoint nommés parmi les membres du corps de l'enseignement Supérieur. (2) Le Directeur et le Directeur-Adjoint de l'essec ont respectivement rang et prérogatives de directeur et directeur-adjoint de l'administration centrale. Article 10 : Le Directeur de l'essec est chargé : - de la police générale de l'établissement ; - de la coordination et de la supervision de l'ensemble des services ; - de la représentation de l'établissement ; - de la préparation des sessions et de l'exécution des résolutions du conseil de direction ; - de la présentation du rapport d'activités ; - du suivi de la coopération. Article 11 : (1) Sous l'autorité du Directeur, le Directeur Adjoint est particulièrement chargé de la coordination et de l'animation des activités pédagogiques. A ce titre : - il veille à l'exécution des programmes des enseignements, de la formation permanente et des stages ; - il veille à la régularité des enseignements et à l'assiduité des étudiants ; - il supervise le service de la scolarité et le service de la documentation et de la reprographie. (2) Le directeur-adjoint reçoit du directeur les délégations de signature nécessaires.

4 Article 12 : La direction de l'essec comprend : - la division de l'animation et des relations socio-professionnelles ; - la division des affaires générales ; - des départements ; - le service de la documentation et de la reprographie ; - le service de la scolarité. SECTION I DE LA DIVISION DE L'ANIMATION ET DES RELATIONS SOCIO- PROFESSIONNELLES Article 13 : Placée sous l'autorité d'un chef de division, la division de l'animation et des relations socio-professionnelles est chargée de l'organisation, de l'animation et du suivi des stages, de la formation permanente et des relations avec les milieux d'affaires. SECTION II DE LA DIVISION DES AFFAIRES GENERALES Article 14 : (1) Placée sous l'autorité d'un chef de division, la division des affaires générales est chargée notamment : - de l'instruction des affaires administratives et financières ; - de l'exécution des décisions prises par le directeur en matière administrative et financière ; - de la coordination des services ; - de la gestion du personnel administratif, du courrier et de la comptabilité-matières. (2) Il comprend : - le service des affaires administratives et financières ; - le service de la maintenance ; - le bureau du courrier et des archives. (3).Le Chef de la division des affaires générales reçoit du directeur des délégations de signatures nécessaires. Article 15 : (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service des affaires administratives est chargé : - de la gestion du personnel ; - de la collecte et de l'exploitation de toutes les informations relatives à la préparation et à l'exécution du budget ; - de la préparation des documents financiers relatifs à la gestion des crédits d'investissement ; - de la tenue des fiches de crédits et de la comptabilité ; - de la compabilité-matières. (2) Il comprend : - le bureau des affaires administratives ; - le bureau du budget ;

5 - le bureau du matériel ; - le bureau des activités culturelles et sportives. Article 16 : Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la maintenance est chargé de la maintenance des équipements. SECTION III : DES DEPARTEMENTS Article 17 : (1) Le département est une unité pédagogique et de recherche regroupant l'ensemble des enseignements et des activités de recherche d'une spécialité donnée. (2) Il peut comprendre des laboratoires et des équipements de recherche dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décision du Recteur. Article 18 : (1) L'ESSEC comprend des départements dans les domaines suivants : - gestion des ressources humaines ; - système d'information et d'aide à la décision ; - gestion internationale ; - marketing ; - finance et comptabilité. (2) Les départements sont mis en place compte tenu des besoins et des moyens disponibles. Article 19 : Le département est dirigé par un chef de département et comprend une assemblée de département. Article 20 : (1)Le chef de département est élu par le corps enseignant du département pour une période de trois (3) ans renouvelable, parmi les enseignants de rang magistral ou à défaut, parmi les chargés de cours assurant un service complet dans ce département. (1) Le chef de département : - préside l'assemblée du département ; - gère les crédits, les moyens et les locaux attribués au département ; - prépare le rapport d'activités du département ; - anime et supervise les activités d'enseignement et de recherche des enseignants relevant du département ; à cet effet, il veille notamment au choix des encadreurs des projets et des directeurs de mémoires des étudiants inscrits dans les diverses options relevant du département ; - veille aux évaluations des étudiants dans les matières relevant du département ; - propose les recrutements, les avancements et les promotions des enseignants permanents du département, après avis de l'assemblée du département ; - prend, le cas échéant, des mesures conservatoires en cas de défaillance constatée d'un enseignant ; à cet égard, il adresse au directeur-adjoint un procès-verbal de carence. Article 21 : L'assemblée du département émet un avis sur : - la politique du département en matière de formation et de recherche ; - la création des enseignements et l'organisation des programmes de recherche ; - les recrutements, les avancements et les promotions des enseignants permanents du département.

6 Article 22 : (1) L'assemblée du département comprend : - tous les enseignants permanents du département ; - deux (2) représentants des étudiants élus pour une durée d'un (1) an. (2) Toutefois, à l'occasion de l'examen des questions individuelles touchant au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants, l'assemblée du département ne comprend que les enseignants ayant un grade au moins égal à celui du cas examiné. Article 23 : (1) L'assemblée du département se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. (2).Elle peut aussi être convoquée à la demande de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis, notifié au moins quinze jours à l'avance à tous les membres. Article 24 : (1) Il peut être créé au sein d'un département un laboratoire. (2) Le chef de laboratoire, élu parmi les enseignants de rang magistral ou à défaut parmi les chargés de cours rattachés audit laboratoire : - définit l'orientation de la recherche au sein du laboratoire ; - représente le laboratoire auprès des autorités académiques ; - établit le rapport d'activités du laboratoire. Article 25 : (1) le rattachement d'un enseignant à un laboratoire est décidé par le directeur de l'essec, en conformité avec la qualification de l'intéressé. (2).Toute modification de rattachement d'un enseignant est décidée par le directeur de l'essec, après accord de l'intéressé et consultation des chefs de départements et de laboratoires concernés. SECTION IV DES AUTRES SERVICES Article 26 : Placé sous l'autorité d'un chef de service, éventuellement assisté d'un adjoint, le service de la documentation et de la reprographie est chargé de la promotion de la culture et de la diffusion de l'information scientifique, technique et pédagogique. Article 27 : Placé sous l'autorité d'un chef de service, éventuellement assisté d'un adjoint, le service de la scolarité est chargé des problèmes relatifs à la scolarité, à la gestion des étudiants et aux examens. CHAPITRE III : DU CONSEIL DES PROFESSEURS Article 28 : Le conseil des professeurs est saisi pour avis sur : - la création d'enseignements ; - le régime, l'organisation et le programme des études ; - les modalités d'évaluation ; - le recrutement et l'avancement des enseignants ; - les questions disciplinaires. Article 29 : (1) Présidé par le Directeur, assisté du directeur-adjoint en qualité de Vice- Président, le conseil des professeurs comprend les membres ci-après :

7 - le chef de la division de l'animation et des relations socio-professionnelles ; TITRE III : DE L'ADMISSION DES ETUDIANTS Article 33 : L'admission à l'essec se fait par voie de concours sur épreuve. Article 34 : Les candidats doivent être reconnus médicalement et physiquement aptes à poursuivre les études supérieures. Article 35 : Les conditions d'admission et le nombre de places au concours sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement Supérieur. TITRE IV : DU REGIME ET DE L' ORGANISATION DES ETUDES CHAPITRE I : DES CYCLES DE FORMATION Article 36 : L'ESSEC comprend deux cycles de formation - un cycle de professionnalisation d'une durée de trois (3) ans ; - un cycle de doctorat. Article 37 : (1) Les étudiants sont répartis en options à partir de la première année du cycle de professionnalisation ; (2) La nature et le nombre d'options sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement Supérieur ; (3) L'organisation et le système d'évaluation des enseignement dans le cycle de professionnalisation sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 38 : L'ouverture du cycle de doctorat, son organisation et les diplômes auxquels il prépare sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement Supérieur. CHAPITRE II : DE LA FORMATION PERMANENTE Article 39 : (1) La formation permanente a pour objectifs : - le recyclage, le perfectionnement des cadres gestionnaires des secteurs public, parapublic et privé ; - l'organisation des actions de formation technique et professionnelle. (2)Les conditions d'admission, les programmes, la durée et la sanction des études de la formation permanente sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement Supérieur. TITRE V DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDIANTS Article 40 : Les étudiants de l'essec sont astreints au paiement de frais de scolarité fixés par un texte particulier.

8 Article 41 : Le régime disciplinaire applicable aux étudiants de l'essec est déterminé par les textes régissant l'université de Douala ainsi que par le règlement intérieur de l'essec. Article 42 : La qualité d'étudiant de l'essec peut se perdre en cours de scolarité : - pour raison de santé médicalement reconnue par une autorité compétente ; - par exclusion conformément à la réglementation en vigueur ; - par démission de l'étudiant. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 43 : (1) Les chefs de divisions ont rang et prérogatives de directeur-adjoint de l'administration centrale ; (2) Les Chefs de service et les chefs de départements ont rang et prérogatives de chef de service de l'administration centrale. (3) Les chefs de service adjoints et les chefs de laboratoire ont rang et prérogatives de chef de service adjoint de l'administration centrale. (4) Les chefs de bureau ont rang et prérogatives de chef de bureau de l'administration centrale. Article 44 : (1) Les responsables de l'essec sont nommés conformément aux dispositions de l'article 134 du décret n 93/030 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l'université de Douala. (2) Toute élection d'un responsable est constatée par décision du Ministre chargé de l Enseignement Supérieur. Article 45 : Les étudiants en cours de formation à l'essec à la date de publication du présent décret achèvent leur scolarité dans les conditions fixées par le Ministre chargé de l'enseignement Supérieur. Article 46 :Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'article n 261/CAB/PR du 10 août 1979 créant et organisant l'ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales du Centre Universitaire de Douala et ses modificatifs subséquents. Article 47 : Le Ministre de l'enseignement Supérieur est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 09 septembre 1993 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PAUL BIYA

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