La TVA suisse La loi en vigueur au

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1 La TVA suisse La loi en vigueur au

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3 Avant-propos Chers clients, Chers lecteurs, Cette année, la taxe sur la valeur ajoutée fête ses vingt ans d existence en Suisse. Durant ces vingt années, elle a souvent été la cause de sueurs froides, de maux de ventre, de nuits blanches et de contractures dans la nuque. Mais elle a aussi donné lieu à de nombreuses discussions et suscité des questions passionnantes. Nous profitons de cet anniversaire pour publier une version actualisée de notre brochure consacrée à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette publication pratique regroupe les lois et ordonnances pertinentes. La fonction de cette taxe y est en outre décrite dans une introduction brève et concise. Un index alphabétique détaillé vient compléter l ensemble. Nos consultants se tiennent à votre entière disposition pour toute précision complémentaire. Janvier 2015 PricewaterhouseCoopers SA Michaela Merz Associée Dr. Niklaus Honauer Associé

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5 Sommaire Introduction: Principales informations concernant la taxe sur la valeur ajoutée Page XV Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et principes 1 Art. 2 Relation avec le droit cantonal 1 Art. 3 Définitions 2 Art. 4 Samnaun et Sampuoir 3 Art. 5 Indexation 3 Art. 6 Transfert de l impôt 3 Art. 7 Lieu de la livraison 3 Art. 8 Lieu de la prestation de services 4 Art. 9 Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence 5 Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l impôt Art. 10 Principe 5 Art. 11 Renonciation à la libération de l assujettissement 6 Art. 12 Collectivités publiques 6 Art. 13 Imposition de groupe 6 Art. 14 Début et fin de l assujettissement et de la libération de l assujettissement 6 Art. 15 Responsabilité solidaire 7 Art. 16 Succession fiscale 8 Art. 17 Substitution fiscale 8 Chapitre 2 Objet de l impôt Art. 18 Principe 8 Art. 19 Pluralité de prestations 9 Art. 20 Attribution des prestations 9 Art. 21 Prestations exclues du champ de l impôt 10 Art. 22 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt 14 Art. 23 Prestations exonérées de l impôt 15 I

6 Page Chapitre 3 Calcul de l impôt et taux de l impôt Art. 24 Calcul de l impôt 16 Art. 25 Taux de l impôt 17 Chapitre 4 Facturation et mention de l impôt Art. 26 Facture 18 Art. 27 Mention inexacte ou indue de l impôt 19 Chapitre 5 Déduction de l impôt préalable Art. 28 Principe 20 Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l impôt préalable 20 Art. 30 Double affectation 21 Art. 31 Prestation à soi-même 21 Art. 32 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable 22 Art. 33 Réduction de la déduction de l impôt préalable 22 Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 1 Imposition dans le temps Art. 34 Période fiscale 22 Art. 35 Période de décompte 23 Section 2 Montant de la créance fiscale et procédure de déclaration Art. 36 Méthode de décompte effective 23 Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires 23 Art. 38 Procédure de déclaration 24 Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale Art. 39 Modes de décompte 24 Art. 40 Naissance de la créance fiscale 25 Art. 41 Modification ultérieure de la dette d impôt et de la déduction de l impôt préalable 25 Art. 42 Prescription du droit de taxation 25 Art. 43 Entrée en force de la créance fiscale 26 Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale 26 Titre 3 II Impôt sur les acquisitions Art. 45 Assujettissement 26 Art. 46 Calcul de l impôt et taux de l impôt 27 Art. 47 Période fiscale et période de décompte 27 Art. 48 Naissance de la dette fiscale et prescription du droit de taxation 27 Art. 49 Responsabilité solidaire, succession et substitution fiscales 27

7 Titre 4 Impôt sur les importations Page Art. 50 Droit applicable 27 Art. 51 Assujettissement 28 Art. 52 Objet de l impôt 28 Art. 53 Importations franches d impôt 28 Art. 54 Calcul de l impôt 29 Art. 55 Taux de l impôt 31 Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale 31 Art. 57 Intérêt moratoire 31 Art. 58 Exceptions à l obligation de payer un intérêt moratoire 32 Art. 59 Droit au remboursement de l impôt et prescription 32 Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation 33 Art. 61 Intérêt rémunératoire 33 Art. 62 Compétence et procédure 34 Art. 63 Report du paiement de l impôt 34 Art. 64 Remise de l impôt 34 Titre 5 Procédure applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Dispositions générales de procédure Art Chapitre 2 Droits et obligations de l assujetti Art. 66 Déclaration d assujettissement et retrait de la déclaration 36 Art. 67 Représentant fiscal 36 Art. 68 Obligation de fournir des renseignements 36 Art. 69 Droit d obtenir des renseignements 37 Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces 37 Art. 71 Remise du décompte 37 Art. 72 Correction d erreurs dans le décompte 37 Chapitre 3 Obligation des tiers de fournir des renseignements Art Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Art. 74 Obligation de garder le secret 38 Art. 75 Entraide administrative 39 Art. 75a Assistance administrative internationale 39 Art. 76 Traitement automatisé et conservation des données 40 III

8 Page Art. 77 Vérifications 40 Art. 78 Contrôle 40 Art. 79 Taxation par voie d estimation 41 Art. 80 Facilités 41 Chapitre 5 Procédure de décision et de recours Art. 81 Principes 41 Art. 82 Décisions de l AFC 41 Art. 83 Réclamation 42 Art. 84 Frais et indemnités 42 Art. 85 Révision, interprétation et rectification 43 Chapitre 6 Perception Art. 86 Paiement de l impôt 43 Art. 87 Intérêt moratoire 43 Art. 88 Remboursement 44 Art. 89 Poursuite 44 Art. 90 Facilités de paiement 45 Art. 91 Prescription du droit d exiger le paiement de l impôt 45 Art. 92 Remise de l impôt 45 Chapitre 7 Garantie de l impôt Art. 93 Sûretés 46 Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés 47 Art. 95 Radiation du registre du commerce 47 Titre 6 Dispositions pénales Art. 96 Soustraction de l impôt 47 Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d impôt qualifiée 48 Art. 98 Violation d obligations de procédure 48 Art. 99 Recel 48 Art. 100 Infractions commises dans une entreprise 49 Art. 101 Concours d infractions 49 Art. 102 Dénonciation spontanée 50 Art. 103 Poursuite pénale 50 Art. 104 Garanties de procédure 51 Art. 105 Prescription de l action pénale 51 Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes 52 IV

9 Titre 7 Dispositions finales Page Chapitre 1 Dispositions d exécution Art. 107 Conseil fédéral 52 Art. 108 Département fédéral des finances 52 Art. 109 Organe consultatif 53 Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 110 Abrogation du droit en vigueur 53 Art. 111 Modification du droit en vigueur 53 Chapitre 3 Dispositions transitoires Art. 112 Application de l ancien droit 53 Art. 113 Application du nouveau droit 54 Art. 114 Options 54 Art. 115 Modification des taux de l impôt 54 Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur Art Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Territoire de la Confédération 57 Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières 57 Art. 3 Déclaration d engagement en cas d importation d un bien 57 Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d un dépôt sur le territoire suisse d un bien provenant de l étranger 58 Art. 5 Etablissements stables 58 Art. 5a Navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et le Rhin jusqu à la frontière suisse située en aval de Bâle 59 Art. 6 Prestations de transport 59 Art. 6a Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières 59 V

10 Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Page Chapitre 1 Sujet de l impôt Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d affaires Art. 7 Etablissements stables d entreprises étrangères 60 Art. 8 Assujettissement 60 Art. 9 Acquisition, détention et aliénation de participations 60 Art. 9a Prestations soumises à l impôt sur les acquisitions 60 Art. 10 Prestations de services en matière d informatique et de télécommunications 60 Art. 11 Début de l assujettissement et fin de la libération de l assujettissement 61 Section 2 Collectivités publiques Art. 12 Sujet de l impôt 62 Art. 13 Coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche 62 Art. 14 Prestations entrepreneuriales d une collectivité publique 63 Section 3 Imposition de groupe Art. 15 Direction unique 64 Art. 16 Membres d un groupe 64 Art. 17 Constitution d un groupe 64 Art. 18 Autorisation de l imposition de groupe 64 Art. 19 Modification de la représentation du groupe 64 Art. 20 Modification de la composition du groupe 65 Art. 21 Exigences comptables et administratives 65 Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d imposition de groupe 65 Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances Art. 23 Étendue de la cession 66 Art. 24 Étendue de la responsabilité 66 Art. 25 Libération de la responsabilité 66 Chapitre 2 Objet de l impôt Section 1 Rapport de prestations Art. 26 Prestations fournies à des personnes proches 66 Art. 27 Taxes d élimination anticipées 66 Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d un groupe d entreprises 67 Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public 67 Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation 67 VI

11 Page Section 2 Pluralité de prestations Art. 31 Outillages spéciaux 68 Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations 68 Art. 33 Validité de la taxation à l importation pour l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse 68 Section 3 Prestations exclues du champ de l impôt Art. 34 Traitements médicaux 68 Art. 35 Condition pour qu une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux 69 Art. 36 Prestations culturelles 70 Art. 37 Prévoyance professionnelle 70 Art. 38 Prestations au sein d une même collectivité publique 70 Art. 39 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt 71 Section 4 Prestations exonérées de l impôt Art. 40 Exportation directe de biens mis à disposition à de fins d usage ou de jouissance 71 Art. 41 Exonération de l impôt pour le trafic aérien international 71 Art. 42 Exonération de l impôt pour le trafic ferroviaire international 72 Art. 43 Exonération de l impôt pour le trafic international par car 72 Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d or et l or fin 72 Chapitre 3 Calcul de l impôt et taux de l impôt Section 1 Calcul de l impôt Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère 73 Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques 74 Art. 47 Prestations au personnel 74 Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets 74 Section 2 Taux de l impôt Art. 49 Médicaments 75 Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire 75 Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire 75 Art. 52 Caractère publicitaire 76 Art. 53 Préparation et service chez le client 76 Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place 77 Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées 77 Art. 56 Mesures appropriées d ordre organisationnel 78 Chapitre 4 Facturation et mention de l impôt Art VII

12 Page Chapitre 5 Déduction de l impôt préalable Section 1 Généralités Art. 58 Déduction de l impôt préalable en cas de monnaie étrangère 78 Art. 59 Preuve 78 Art. 60 Déduction de l impôt préalable pour les prestations fournies à l étranger 78 Art. 61 Déduction de l impôt préalable sur les monnaies d or et l or fin 79 Section 2 Déduction de l impôt préalable fictif Art. 62 Bien d occasion 79 Art. 63 Droit à la déduction de l impôt préalable fictif 79 Art. 64 Enregistrements 80 Section 3 Correction de la déduction de l impôt préalable Art. 65 Méthodes de calcul de la correction 80 Art. 66 Méthodes forfaitaires 80 Art. 67 Calculs propres 80 Art. 68 Choix de la méthode 81 Section 4 Prestation à soi-même Art. 69 Principes 81 Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle 81 Art. 71 Rénovations importantes d immeubles 82 Section 5 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable Art. 72 Principes 82 Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle 82 Art. 74 Rénovations importantes d immeubles 83 Section 6 Réduction de la déduction de l impôt préalable Art Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 1 Clôture des comptes Art Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette Art. 77 Principes 83 Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l assujettissement 84 Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette 84 Art. 80 Retrait de l autorisation 85 Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective 85 VIII

13 Page Art. 82 Fin de l assujettissement 86 Art. 83 Reprise de patrimoines en procédure de déclaration 87 Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette 87 Art. 85 Autorisation d appliquer un seul taux de la dette fiscale nette 87 Art. 86 Autorisation d appliquer deux taux de la dette fiscale nette 87 Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés 88 Art. 88 Imposition des différentes activités 88 Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes 88 Art. 90 Procédures particulières 89 Art. 91 Décompte de l impôt sur les acquisitions 90 Art. 92 Prestation à soi-même 90 Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers 90 Art. 94 Prestations fournies à des personnes proches et au personnel 90 Art. 95 Ventes de moyens d exploitation et de biens d investissement 91 Art. 96 Facturation à un taux d impôt trop élevé 91 Section 3 Méthode des taux forfaitaires Art. 97 Principes 92 Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte 92 Art. 99 Taux forfaitaires 92 Art. 100 Applicabilité des règles de la méthode des taux de la dette fiscale nette 93 Section 4 Procédure de déclaration Art. 101 Part de patrimoine 93 Art. 102 Assujettissement de l acquéreur 93 Art. 103 Facture 93 Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration 93 Art. 105 Coefficient d affectation 94 Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective 94 Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette 94 Art. 108 Cession et mise en gage de la créance fiscale 95 Titre 3 Impôt sur les acquisitions Art. 109 Prestations n étant pas soumises à l impôt sur les acquisitions 95 Art. 110 Fin de l usage ou de la jouissance et livraison du bien sur le territoire suisse 95 Art. 111 Support de données sans valeur marchande 95 IX

14 Titre 4 Impôt sur les importations Page Chapitre 1 Pluralité de prestations et exonération de l impôt sur les importations Art. 112 Assemblages et de combinaisons de prestations 96 Art. 113 Exonération de l impôt sur les importations 96 Chapitre 2 Détermination et sûreté de la créance d impôt sur les importations Art. 114 Sûreté en cas de paiement par le système centralisé de décompte de l AFD 97 Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement 97 Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations 98 Chapitre 3 Report du paiement de l impôt Art. 117 Report du paiement de l impôt sur les importations 98 Art. 118 Conditions d octroi de l autorisation 98 Art. 119 Disparition des conditions d octroi de l autorisation 99 Art. 120 Retrait de l autorisation 99 Art. 121 Non-perception de l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse 99 Titre 5 X Procédure applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Droits et obligations de l assujetti Section 1 Données et informations électroniques Art. 122 Principe 99 Art. 123 Disponibilité et reproduction 100 Art. 124 Cyberadministration 100 Art. 125 Dispositions d exécution 100 Section 2 Décompte Art. 126 Méthode de décompte effective 100 Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires 102 Art. 128 Documents supplémentaires 103 Art. 129 Correction 104 Chapitre 2 Obligation des tiers de fournir des renseignements Art

15 Page Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 1 Traitement automatisé et conservation des données Art. 131 But du traitement des données et genre de données 104 Art. 132 Traitement des données et des informations 105 Art. 133 Organisation et exploitation 106 Art. 134 Sécurité des données 106 Art. 135 Conseil en matière de protection des données 106 Art. 136 Statistique 106 Art. 137 Exploitation des sites intranet et internet de l AFC 107 Art. 138 Durée de conservation, effacement et archivage des données 107 Art. 139 Communication des données par procédure d appel 107 Section 2 Contrôle Art Chapitre 4 Procédure de décision et de recours Art. 141 Procédure de recours 108 Art. 142 Frais de poursuite 108 Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH Art. 143 Droit au dégrèvement de l impôt 108 Art. 144 Exonération de l impôt 109 Art. 145 Conditions de l exonération de l impôt 109 Art. 146 Remboursement de l impôt 110 Art. 147 Obligation de conserver les documents 111 Art. 148 Déduction de l impôt préalable 111 Art. 149 Perception ultérieure de l impôt et infractions 111 Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l impôt 111 Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l étranger Art. 151 Ayants droit 112 Art. 152 Réciprocité 112 Art. 153 Etendue du remboursement de l impôt 113 Art. 154 Période de dépôt de la demande de remboursement 113 XI

16 Page Art. 155 Procédure 113 Art. 156 Intérêt rémunératoire 113 Titre 8 Organe consultatif Art. 157 Position 114 Art. 158 Composition de l organe consultatif 114 Art. 159 Fonctionnement et secrétariat 114 Art. 160 Avis et recommandations 114 Art. 161 Compétence décisionnelle 115 Art. 162 Secret de fonction et information 115 Titre 9 Dispositions finales Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur Art Chapitre 2 Dispositions transitoires Art. 164 Responsabilité subsidiaire en cas de cession 115 Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable 116 Art. 166 Possibilités de choix 116 Chapitre 3 Entrée en vigueur Art Ordonnance du DFF concernant les données et informations électroniques (OelDI) Art. 1 Objet et but 117 Art. 2 Définitions 117 Art. 3 Force probante 118 Art. 4 Sécurité des données 119 Art. 5 Possibilité de vérification 119 Art. 6 Reproduction 119 Art. 7 Accès aux données 120 Art. 8 Traçabilité des opérations commerciales 120 Art. 9 Intervention d un tiers 120 Art. 10 Conservation 121 Art. 11 Délai de conservation 122 XII

17 Page Art. 12 Suivi de l évolution des technologies de l information 122 Art. 13 Abrogation du droit en vigueur 122 Art. 14 Dispositions transitoires 122 Art. 15 Entrée en vigueur 124 Ordonnance de l AFC sur les services de certification dans le domaine de l OelDI Art Art Art Ordonnance du DFF régissant l exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l exportation dans le trafic touristique Art. 1 Conditions pour l exonération fiscale 127 Art. 2 Preuve pour l exonération fiscale 127 Art. 3 Document d exportation 127 Art. 4 Attestation de l Administration fédérale des douanes lors de l exportation 128 Art. 5 Attestation ultérieure 128 Art. 6 Taxation à l importation 128 Art. 7 Exonération fiscale de livraisons à des groupes de touristes 129 Art. 8 Abrogation du droit en vigueur 129 Art. 9 Entrée en vigueur 129 Ordonnance de l AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Art. 1 Taux de la dette fiscale nette par branche et activité 131 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur 131 Art. 3 Entrée en vigueur 131 Annexe Liste des TDFN par branche et activité 132 XIII

18 Page Ordonnance du DFF régissant la franchise d impôt à l importation de biens en petites quantités, d une valeur minime ou pour lesquels le montant de l impôt est insignifiant Art. 1 Exonération fiscale 151 Art. 2 Octroi de la franchise-valeur pour les marchandises du trafic touristique 151 Art. 3 Abrogation d un autre acte 152 Art. 4 Entrée en vigueur 152 Ordonnance du DFF sur les taux de l intérêt moratoire et de l intérêt rémunératoire Art. 1 Intérêt moratoire 153 Art. 2 Intérêt rémunératoire 154 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur 155 Art. 4 Entrée en vigueur 155 Index alphabétique 157 Contacts 176 Bureaux TVA en Suisse 177 XIV

19 Principales informations concernant la taxe sur la valeur ajoutée 1. Evolution de la taxe sur la valeur ajoutée suisse En Suisse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue par la Confédération sur la base de l art. 130 de la Constitution fédérale (Cst.). Elle a été introduite le 1er janvier 1995 en remplacement de l impôt sur le chiffre d affaires (ICHA). L ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) constituait sa base légale. Il s agissait alors d une ordonnance législative (indépendante) basée directement sur la Constitution et réglementant les principaux domaines faisant l objet d une loi sur la valeur ajoutée. Cette ordonnance a été remplacée par la loi sur la TVA (altva) le 1er janvier Dans le même temps, le Conseil fédéral a adopté l ordonnance relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aotva). Courant 2006, de fortes pressions politiques ont conduit à la rédaction d articles dits de pragmatisme (art. 15a et 45a aoltva), qui visaient à atténuer le formalisme de l Administration fédérale des contributions (AFC). 2. L actuelle loi sur la TVA en vigueur depuis 2010 Une nouvelle loi sur la TVA (LTVA) est entrée en vigueur au 1er janvier 2010, avec pour objectif de simplifier la loi, de renforcer la sécurité du droit, d améliorer la transparence et de mieux tenir compte des besoins des usagers. Les plans ambitieux de l ancien conseiller fédéral Rudolf Merz, qui voulait instaurer un taux unique de 6,1% et supprimer la plupart des exceptions actuelles à l impôt, ont été définitivement rejetés par le Parlement fin La nouvelle LTVA diverge de l ancienne loi sur la TVA en vigueur jusqu à fin 2009 sur un certain nombre de points essentiels. Ainsi, la notion d assujettissement est entièrement nouvelle. En matière de déduction de l impôt préalable, les contraintes formelles ont sensiblement diminué. La sécurité du droit a été renforcée grâce au caractère définitif des contrôles fiscaux et au droit d obtenir de l AFC des renseignements qui lient l autorité. Le fait que l assujetti puisse lui-même requérir un contrôle peut être interprété comme un signe démontrant que l AFC prend en compte les besoins des usagers. XV

20 3. Fonctionnement et champ d application La TVA suisse est conçue comme un impôt sur la consommation prélevé indirectement d après le système multistade net avec déduction de l impôt préalable. Le schéma ci-après illustre son fonctionnement: SA Client (consommateur final) Fournisseur Valeur de la marchandise Impôt brut 8.00 Impôt préalable 0.00 TVA 8.00 Valeur de la marchandise Impôt brut Impôt préalable 8.00 TVA TVA TVA TVA Administration fédérale des contributions ( ) = = Dette fiscale Dette fiscale Charge fiscale L impôt est perçu en principe à chaque stade du processus de production et de distribution. Le schéma montre que chacune des opérations imposables du contribuable est imposée à chaque stade du processus économique. Le chiffre d affaires net hors TVA représente la base imposable pour la TVA (impôt sur le chiffre d affaires net). Pour déterminer le montant de l impôt dû à l AFC, la part de l impôt grevant les prestations antérieures (impôt préalable) est déduite du montant de l impôt. La créance fiscale est notamment déterminée par la différence entre la dette d impôt liée au chiffre d affaires (grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse), l impôt sur les acquisitions de prestations de services ainsi que celui sur les importations et l avoir d impôt préalable relatif à la période de décompte. La TVA est perçue sur les prestations fournies sur le territoire suisse. Celui-ci comprend les dépôts francs sous douane et les ports francs (depuis le 1er mai 2009) ainsi que certains territoires étrangers rattachés à la Suisse aux fins de la TVA en vertu d un accord entre Etats, à savoir: la Principauté du Liechtenstein, la commune allemande de Büsingen am Hochrhein et l enclave suisse de Campione d Italia. Un régime privilégié s applique aux vallées grisonnes de Samnaun et de Sampuoir. En effet, la TVA ne concerne au sein de ces dernières uniquement les prestations de services (art. 4 LTVA). XVI

21 4. Objet de l impôt Selon le principe de l impôt général sur la consommation, l intégralité du chiffre d affaires réalisé par les contribuables est en principe soumise à l impôt. La TVA se présente sous trois formes: comme impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, comme impôt sur les acquisitions et finalement, comme impôt sur les importations. Le législateur a donc prévu trois catégories d impôts: Objet de l impôt Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse art. 18 ss LTVA Impôt sur les acquisitions art. 45 ss LTVA Impôt sur les importations art. 50 ss LTVA un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (art. 1 al. 2 lit. a LTVA); un impôt sur l acquisition de prestations de services, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l étranger (art. 1 al. 2 lit. b LTVA); un impôt sur l importation de biens (art. 1 al. 2 lit. c LTVA). L impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n est perçu que s il existe un «rapport de prestation», ce qui suppose une corrélation économique directe entre la prestation et la contre-prestation. Cela implique, en outre, qu en plus de l existence de l objet de l impôt, la prestation soit fournie à titre onéreux. En revanche, l impôt sur les importations ne dépend pas du caractère onéreux de la contre-prestation. Le simple passage du bien au-delà de la frontière déclenche l imposition, même si l opération intervient à titre gratuit. Certaines circonstances de fait entrent en principe dans le champ d application de la TVA mais ne donnent pas lieu, pour des raisons techniques de calcul ou de politique sociale ou culturelle, à l imposition. Comme il s agit de prestations exclues du champ de l impôt qui, sous réserve du cas d option (art. 22 LTVA), ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable, on parle à ce sujet d exonération impropre. L article 21 LTVA précise la liste exhaustive de ces nombreuses exceptions. XVII

22 A l article 22 LTVA, le législateur a prévu toute une série d options permettant au contribuable de soumettre volontairement à l impôt des prestations qui seraient normalement exclues du champ de l impôt (option). L option peut être exercée pour tous les types de chiffres d affaires à l exclusion de ceux relevant du domaine financier, des assurances ou de certains aspects de l immobilier. Elle peut être choisie pour chaque prestation. Toutefois, dans le secteur immobilier, l option ne peut être exercée que si l immeuble n est pas exclusivement affecté à un usage privé (d habitation). C est pourquoi l imposition des loyers d habitation et des ventes «privées» d immeubles n est pas possible. L option a naturellement pour but de permettre au contribuable de bénéficier de la déduction de l impôt préalable et de transférer sur ses clients l impôt grevant ses propres prestations. Hormis ces exclusions, il existe par ailleurs certains cas d exonération. Ceux-ci ont leur fondement dans le principe de la neutralité concurrentielle et dans le principe du pays de destination qui en découle. L article 23 LTVA stipule la liste exhaustive de ces exonérations (exonération des exportations). 5. Assujettissement à l impôt Selon l article 10 al. 1 LTVA, est assujetti à l impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi. Exploite une entreprise quiconque exerce, sous son propre nom et à titre indépendant, une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser des recettes. La notion d entreprise n implique pas nécessairement la réalisation de gains ou recettes. Dès lors, la préparation et la cessation de l activité économique font partie du cycle existentiel de l entreprise. Est libéré de l assujettissement visé à l article 10 al. 1 LTVA quiconque réalise en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d affaires inférieur à CHF provenant de ses prestations imposables (art. 10 al. 1 lit. a LTVA). Néanmoins, la personne concernée a le droit de renoncer à être libérée de l assujettissement (art. 11 LTVA). L assujettissement commence avec le début de l activité entrepreneuriale (art. 14 al. 1 LTVA) et prend fin avec la cessation de celle-ci (art. 14 al. 1 lit. a LTVA) et, en cas de liquidation, avec la clôture de la procédure de liquidation (art. 14 al. 1 lit. b LTVA). Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises sises à l étranger sont également assujetties à l impôt dès lors qu elles fournissent, en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein, exclusivement des livraisons soumises à l impôt sur l acquisition et réalisent un chiffre d affaires annuel d au moins CHF Les collectivités publiques (art. 12 al. 1 LTVA) sont également soumises à l impôt pour leurs activités «d entreprise». L article 12 al. 3 LTVA précise les conditions leur permettant d être libérées de l assujettissement. XVIII

23 L article 13 LTVA règle l imposition du groupe, en tant qu entité économique. Les entités juridiques, qui sont réunies sous une direction unique, peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d imposition). Pour cela, il n est pas nécessaire de réunir toutes les sociétés du même groupe en une seule et même unité. Le critère d appartenance au groupe est plus souple. Il convient cependant de respecter les délais de fondation / radiation et d entrée/de sortie. L impôt sur les acquisitions est réglé à l art. 45 LTVA. Les prestations de services qui sont soumises au principe du lieu du prestataire, mais que le bénéficiaire utilise ou exploite en Suisse, ne sont pas grevées de l impôt sur les acquisitions. Les personnes déjà assujetties doivent en principe soumettre à l impôt toutes leurs acquisitions de prestations de services en provenance de l étranger pour lesquelles le principe du lieu du destinataire est applicable en vertu de l article 8 al. 1 LTVA, si le prestataire domicilié à l étranger n est pas assujetti à la TVA en Suisse. Si le contribuable utilise ces services dans le cadre de son activité entrepreneuriale, il pourra déduire les impôts préalables s y rapportant (art. 28 al. 1 lit. b LTVA). 6. Base de calcul de l impôt et taux d imposition En vertu de l article 24 al. 1 LTVA, l impôt est calculé sur la contre-prestation. Sont également considérées comme contre-prestations la couverture de tous les frais, même s ils sont facturés séparément, ainsi que les contributions de droit public dues par l assujetti. En cas de livraison ou de prestation destinée à une personne proche (art. 3 lit. h LTVA), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants (art. 24 al. 2 LTVA). La base de calcul applicable en cas d échange est réglée par les articles 24 al. 3 et 4 LTVA. L article 24 al. 6 LTVA précise quels sont les éléments qui ne font pas partie de la contre-prestation. Ne relèvent plus de ces dispositions les avantages accordés au personnel. Il convient de distinguer s il s agit d un salaire en nature, auquel cas c est l article 24 al. 3 qui s applique, ou si l on est en présence d une libéralité, faite dans l intérêt de l entreprise et ne donnant donc pas lieu à imposition. En cas de difficulté concernant la délimitation, il est conseillé d envisager une coordination avec les impôts directs. La LTVA prévoit trois taux d impôt, le taux de 8% correspondant au taux normal. L article 25 al. 2 contient la liste exhaustive des cas auxquels s applique le taux réduit de 2,5%. Enfin, un taux spécial de 3,8% sera temporairement en vigueur (jusqu au 31 décembre 2017) pour les prestations d hébergement (art. 25 al. 4 LTVA). Les taux de 8% et 2,5% valent également pour l impôt sur les acquisitions (art. 46 LTVA) et l impôt sur les importations (art. 55 LTVA). XIX

24 7. Déduction de l impôt préalable La déduction de l impôt préalable est au cœur du système de la TVA et constitue la caractéristique principale de l impôt multistade net. C est un moyen qui permet notamment de prévenir la «taxe occulte». Tous les impôts préalables liés à l activité entrepreneuriale sont en principe déductibles (art. 28 LTVA). Selon ce principe, même des impôts préalables qui ne peuvent pas clairement être affectés à un chiffre d affaire déterminé peuvent être récupérés tant qu ils entrent clairement dans le cadre de l activité entrepreneuriale générale de l assujetti concerné. Ainsi, il est également possible de prétendre à la déduction de l impôt préalable lorsqu aucun chiffre d affaires n a (encore) été réalisé (comme dans le cas de start-ups) ou lorsque la limite de CHF n est pas atteinte. La possibilité de déduire l impôt préalable est simplement liée à la preuve du paiement de l impôt au fournisseur de la prestation. Il convient de corriger la déduction de l impôt préalable en cas d opérations exclues du champ de l impôt et de la réduire en cas d obtention de subventions. Les dons, dividendes ou autres activités ne valant pas contre-prestation n ont pas pour conséquence de réduction de la déduction de l impôt préalable. Les sociétés holding disposent d un droit à la déduction de l impôt préalable en rapport avec les participations qu elles détiennent et qu elles gèrent. Lorsque des biens ou des services sont utilisés à des fins privées ou pour la fourniture de prestations exclues du champ de l impôt, les impôts préalables doivent être corrigés au titre de prestations à soi-même (art. 31 LTVA). Si les conditions de la déduction de l impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l impôt préalable), l assujetti peut déduire l impôt préalable qui n a pas encore été amorti en vertu de l article 32 LTVA. S agissant de biens ou prestations de services déjà utilisés, la déduction de l impôt préalable doit être corrigée à hauteur de la valeur résiduelle. Le montant de l impôt préalable est réduit linéairement d un cinquième (20%) par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services et d un vingtième (5%) par année écoulée pour les biens immobiliers. Dans le cas où l entité ou la personne assujettie a acquis un bien mobilier d occasion identifiable mais non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse, elle pourra procéder à une déduction fictive de l impôt préalable sur le montant qu elle a acquitté. L art. 37 LTVA prévoit des méthodes de décompte forfaitaires. Le contribuable peut ainsi établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, si son chiffre d affaires annuel imposable ne dépasse pas CHF 5,02 millions et que, pour la même période, il n a pas à payer d impôts calculés au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui excédant CHF (art. 37 al. 1 LTVA). Le contribuable qui opte pour cette méthode doit s y tenir pendant au moins une période fiscale (art. 37 al. 4 LTVA). S il opte pour la méthode effective, il ne pourra passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette XX

25 qu après une période d au moins trois ans. L article 37 al. 2 LTVA explique le fonctionnement de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Son application a pour effet que les impôts préalables sont récupérés de manière forfaitaire. Cette méthode est pratique car l entreprise qui y recourt n a plus besoin d identifier l impôt préalable récupérable. Cependant il existe un rapport de tension entre cette méthode et le caractère juridique de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce type d imposition n est conciliable avec un impôt multistade net et avec une déduction de l impôt préalable que si les taux fixés pour l application sont réalistes Les collectivités publiques et les institutions analogues (par exemple les hôpitaux, les écoles, les associations et les fondations) peuvent appliquer la méthode des taux forfaitaires (art. 37 al. 5 LTVA). 8. Procédure et droit fiscal pénal Les autorités compétentes pour la perception de la TVA sont l Administration fédérale des contributions, en ce qui concerne l impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse ainsi que l impôt sur les acquisitions, et l Administration fédérale des douanes, qui est quant à elle responsable de l impôt sur les importations. Ces autorités publient les directives et décisions nécessaires. Pour l impôt lié aux opérations réalisées sur le territoire suisse et l impôt sur les acquisitions, la TVA repose sur le principe de l autotaxation, dont relèvent notamment les obligations de déclaration d assujettissement et de retrait de la déclaration (art. 66 LTVA), l obligation de fournir des renseignements (art. 68 LTVA) et le paiement de l impôt. En outre, les assujettis doivent tenir leurs livres comptables de manière appropriée et dans des conditions permettant d obtenir aisément et avec sûreté les éléments nécessaires à l imposition et au prélèvement de la TVA. Les livres comptables doivent être dûment conservés pendant dix ans jusqu à l expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (20 ans pour la documentation et les pièces en relation avec les immeubles) (art. 70 LTVA). Des simplifications sont prévues en relation avec la méthode des taux de la dette fiscale nette. Celles-ci ont en effet pour but de faciliter la tâche du contribuable lors de l établissement des décomptes périodiques. L AFC vérifie que l assujetti a correctement observé les obligations qui lui incombent, notamment concernant la remise des décomptes et le paiement de l impôt (art. 77 LTVA). Si la documentation comptable fait défaut, est incomplète ou ne correspond manifestement pas à la réalité de la situation, l AFC procède à une taxation par estimation (art. 79 LTVA). L impôt sur les importations est perçu par l Administration fédérale des douanes qui prend les décisions nécessaires et fixe les directives. L impôt sur les importations ne repose pas sur l auto-taxation pure mais sur un mécanisme de taxation mixte. Les personnes assujetties font une déclaration et sont taxées. XXI

26 La taxation peut être contestée, tant par le contribuable que par l administration, jusqu à l expiration du délai de prescription. Les créances fiscales qui ne sont pas entrées en force peuvent donc être corrigées ultérieurement. La créance fiscale entre cependant en force lorsqu a eu lieu un contrôle fiscal et que la notification d estimation qui s y réfère a été acceptée et payée sans réserve de la part de l assujetti (art. 43 LTVA). Il y a lieu de distinguer la prescription du droit de taxer (droit de l administration de fixer la créance fiscale tant que celle-ci n est pas entrée en force) de la prescription de l exécution (droit de l administration de recouvrer une créance fiscale entrée en force par la voie de l exécution forcée). Après une interruption de la prescription de la part de l administration (p. ex. dans le cadre d un contrôle fiscal), la prescription du droit de taxer se trouve réduite à deux ans (art. 42 LTVA). Le droit de taxer se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la naissance de la créance fiscale. Une fois le droit de taxation prescrit, l auto-taxation de l assujetti ne peut plus être modifiée. A la prescription du droit de taxer s ajoute la prescription du droit d exiger le paiement de la créance fiscale (art. 91 LTVA), qui se prescrit par cinq ans à compter de l entrée en force de cette dernière. La prescription de la dette fiscale sur les importations, qui dépend de la loi sur les douanes (art. 56 LTVA), est fixée à quinze ans. Elle diffère donc de la prescription de dix ans applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions. L art. 69 LTVA réglemente le droit d obtenir des renseignements. L assujetti qui en fait la demande par écrit devrait obtenir, dans un délai raisonnable, une réponse contraignante sur les conséquences en matière de TVA d une situation concrète décrite avec précision. Selon l article 72 LTVA, il existe la possibilité (mais aussi l obligation) de corriger les erreurs affectant le décompte, et ce dans les 180 jours à compter de la fin de l exercice considéré. Cette «finalisation» permet au contribuable d identifier les éventuelles erreurs, notamment dans le cadre des travaux de réconciliation, et d en informer l administration sans encourir de sanction pénale. De ce fait, les décomptes trimestriels et semestriels (en cas d application de la méthode des taux de la dette fiscale nette) peuvent être considérés comme provisoires. La réconciliation des chiffres d affaires et la plausibilité de l impôt préalable sont par conséquent essentielles. Le contrôle fiscal est réglé à l art. 78 LTVA et doit, conformément à l article 78 al. 5 LTVA, être clos dans un délai d une année par une notification d estimation. Cette notification précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée et se réfère toujours à la totalité de la dette fiscale (impôt sur le chiffre d affaires moins les impôts préalables). Si l assujetti accepte la notification d estimation sans réserve et paye le montant notifié, la créance fiscale entre en force et ne peut par la suite plus être remise en question, ni par l assujetti ni par l administration. Si le contribuable n accepte pas la notification, il a la possibilité de XXII

27 demander à l AFC de rendre une décision qui peut faire l objet d une réclamation (ou d un recours sautant une instance dans la mesure où la décision est dûment motivée). L assujetti peut lui-même déclencher un contrôle en présentant une demande à cet effet (art. 78 al. 4 LTVA). Le contrôle doit alors être effectué dans les deux ans. L AFC peut accorder des facilités au contribuable qui n est pas en mesure d établir correctement son décompte, par exemple en raison d erreurs systématiques difficiles à identifier (art. 80 LTVA). L art 81 al. 3 LTVA règle le principe de la libre appréciation des preuves. L acceptation d une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. Si le paiement de l impôt dans le délai imparti est particulièrement lourd de conséquences pour l assujetti, l AFC peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné (art. 90 al. 1 LTVA). Par ailleurs à l art. 92 LTVA, les possibilités de remise d impôt sont réglés, par exemple lorsqu une exigence de forme n a pas été respectée. En outre, en cas de paiement d un montant d impôt non dû, il est possible d en demander la restitution tant que la créance fiscale ne fait pas l objet d une décision entrée en force (art. 88 al. 3 LTVA). Les décisions de l AFC peuvent faire l objet d une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 83 al. 1 LTVA). Les décisions sur réclamation peuvent à leur tour faire l objet d un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral (art de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF] en liaison avec l art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). L article 83 al. 4 LTVA prévoit dans certains cas (décision de l AFC motivée en détail), mais avec l accord de l auteur de la réclamation, la transmission directe au Tribunal administratif fédéral. Les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral peuvent donner lieu à un recours au Tribunal fédéral dans les causes de droit public (art. 82 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF]), l AFC ayant également qualité pour recourir. Dans ce cas aussi, le délai de recours est de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). En ce qui concerne l impôt sur les importations, les voies de droit sont définies par la législation douanière. Conformément à l article 116 al. 1 et 3 de la loi sur les douanes (LD), un recours peut être présenté dans les 60 jours auprès de la direction d arrondissement, dont la décision peut ensuite faire l objet d un recours ultérieur auprès de la Direction générale des douanes (art. 116 al. 1bis LD). Contre la décision de cette dernière, il existe encore la possibilité du recours auprès du Tribunal administratif fédéral puis au Tribunal fédéral (recours de droit public). Selon l article 116 al. 2 LD, c est la Direction générale des douanes qui représente l administration douanière dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (art. 116 al. 4 LD). XXIII

28 La LTVA prévoit trois infractions: la soustraction de l impôt (art. 96 LTVA), la violation d obligations de procédure (art. 98 LTVA), toutes deux pouvant être commises par négligence, et le recel (art. 99 LTVA). Ces règles s inscrivent dans la logique des dispositions pénales de la loi fédérale sur l impôt fédéral direct. En outre, l état de fait constitutif de l infraction concernant la soustraction de l impôt est différencié selon plusieurs types: fausse déclaration, qualification erronée, soustraction dans la procédure de taxation et soustraction qualifiée. Les dispositions pénales s appliquent aussi bien à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qu à l impôt sur les acquisitions et à celui sur les importations. De manière générale, on peut affirmer que les circonstances aggravantes conduisent à une peine plus lourde en cas de soustraction d impôt. Des allégements ont été introduits avec la dénonciation spontanée non sanctionnée (art. 102 LTVA). Le droit d engager une poursuite pénale se prescrit par deux ans pour les contraventions (art. 105 LTVA) et sept ans pour les délits. 9. Perspectives La procédure de consultation sur la révision partielle de la loi sur la TVA a pris fin en septembre Les principales propositions de réforme ont visé à modifier l assujettissement, les prestations exclues du champ de l impôt et l impôt sur les acquisitions. Lorsqu une entreprise étrangère fournit des prestations (d ouvrage) en Suisse, elle doit être assujettie à l impôt dès le premier franc gagné. On suppose en effet que son chiffre d affaires mondial dépasse le plafond des CHF Ce faisant, on élimine les désavantages concurrentiels que subissent les entreprises nationales. L amendement de l ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 9a OTVA) permet d atteindre provisoirement cet objectif au 1er janvier Les exceptions à l impôt relatives tant aux prestations publicitaires des organisations d utilité publique qu aux places de stationnement sur les zones publiques devront être supprimées. En contrepartie, les cotisations versées aux organisations d utilité publique seront exclues du champ de l impôt. Actuellement, il n y a pas, semble-t-il, de volonté politique forte pour poursuivre les modifications de la TVA. Pourtant, les débats sur la réforme donneraient l occasion de modifier la loi de sorte à ce qu elle offre un réel avantage concurrentiel. XXIV

29 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) du 12 juin 2009 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 130 de la Constitution (Cst.) 1, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin , arrête: Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et principes 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l impôt préalable. La TVA a pour but d imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. 2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: a. un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); b. un impôt sur l acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l étranger (impôt sur les acquisitions); c. un impôt sur l importation de biens (impôt sur les importations). 3 La perception s effectue selon les principes suivants: a. la neutralité concurrentielle; b. l efficacité de l acquittement et de la perception de l impôt; c. la transférabilité de l impôt. Art. 2 Relation avec le droit cantonal 1 Les impôts sur les billets d entrée et les droits de mutation prélevés par les cantons ou les communes ne sont pas considérés comme des impôts du même genre au sens de l art. 134 Cst. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS FF

30 Impôts 2 Ils peuvent être perçus pour autant que la TVA n entre pas dans leur base de calcul. Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 3 ; b. biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; c. prestation: le fait d accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l attente d une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d une autorité; d. livraison: 1. le fait d accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d un bien en son propre nom, 2. le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d une autre manière, 3. le fait de mettre un bien à la disposition d un tiers à des fins d usage ou de jouissance; e. prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: 1. des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, 2. il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; f. contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d une prestation; g. activité relevant de la puissance publique: activité d une collectivité publique qui est de nature non entrepreneuriale, notamment non commerciale et qui n est pas en concurrence avec l activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; h. personnes proches: les détenteurs d une participation prépondérante dans une entreprise et les personnes qui les touchent de près; une participation est réputée prépondérante lorsqu elle dépasse les seuils prévus à l art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (LIFD) 4 ; ces seuils s appliquent par analogie aux sociétés de personnes; 3 RS RS

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