ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.
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1 @ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des Affaires Sociales et les organisatlon8 syndlcales, CGT représentée par M. André Matz Dèlégué Syndical Central CFDT représentée par Mme Flora Ould Kaci Déléguéê Syndicale Centrale FO représentée par M. Daniel Delâlin Délégué Syndical Central CFTC représentée par M. Patrick Frutier Délégué Syndicâl Central d'une part CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart. il a été convenu ce qui suit : ARÎICLE I. OBJET DE L'ACCORD Le présent aænrd a pour obiet de mettre en place au bénéfice des salariés employés de la société CORA SAS ayant un an d'ancienneté dens l'entreprise : O un régime de prévoyence obligatoire couvrant les risques de décès et d' un régime de prévoyence fâcultetive couvrant le risque d'incapacité dê travail. ARTICLE 2. BENEFICIAIRES Les bénéficiaires des garantie sont les salariés CORA statut Employé (Niveau 1 à Niveâu 4 de la C.C.N.) ayant un an d'âncienneté dans I'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. L'ancienneié est appréciée dans les conditions de I'article 3-15 de lâ C.C.N. Le droit â gârânties est ouvert après un an d'ancienneté dans l'entreprise pour les événements survenant pendant la durée du contrat de travail : il est également ouvert âprès le rupture du contrat de travail pendant le durée de versemènt d'une prestation invalidité servie au titre du présent régime de prévoyance.
2 Accord Prévoyance- Page 2 7 ARTICLE 3 - PREVOYANCE OBLIGATOIRE : DECES- INVALIDITE )) 3-1. Gâranties décès, invalidité absolue et définitive Décès En cas de décès du salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désignés un capital déterminé en fonction de le situation de famillè de l'assuré: ' Célibataire. Veuf. Divorcé : 100% du salaire de référênce. Marié ou Pacsé ou en concubinage depuis au moins 2 ans reconnu par acte notarié sans enfant à charge : 150% du salaire de référence. Ma.iorations familiales par enfânt à charge : 50% du salaire de référence Double effet En cas de décès concomitant ou rapproché des deux conioints, il est versé aux enfants initialement à charge de I'assuré et encore à la charge du conjoint lors du décès de ce dernier, un deuxième capital égal à 100% du capital versé au décès de I'assuré, majorations pour enfants à charge inclus. Le décès de l'assuré et de son conioint devront être survenus au cours d'une période de 365 jours calculée de date à date lnvalidité absolue et définitive. Le salarié en situation d'invalidité absolu et définitive peut demander à bénéficier du capital décès oar anticioation. Est considéréen situation d'invalidité absolu et définitive le salarié reconnu par la Sécurité Sociele comme définitivement inapte à toute âctivité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité 3u catégorie, soit une rente d'incapacité permanentet totâle pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Le versement du capital au titre de I'invalidité absolue et définitive met fin à Ia garantie décès. D 3-2, Frais d'obsèques - Allocation Décès Une allocation décès est versée au décès : - de l'assuré, - du conjoint de I'assuré, - de la personne liée à I'assuré par un PACS, - du concubin de I'assurê. - d'un enfant à charge. Cette allocation est égale à 100% du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
3 Accord Prévoyance - Page 3 / 7 D 3-3. Rente Education En cas de décès du salarié les enfants à charge reçoivent une rente annuelle calculée comme suit :. 4% du salaire de référence pour les enfants âgés de moins de 10 ans ;. 6% du salaire de référence pour les enfants âgés de 10 ans à moins de 16 ans; '9% du salaire de référence pour les enfants âgés de 16 à moins de 2'1 ans ou à moins de 26 ans en cas de poursuite d'études. La rente est viagère pour les enfants handicapés (cf ci dessous ) Définition de l'enfant à charge. Sont considérés comme enfants à charoe : les enfiants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de I'assuré, de son conjoint, de son concubin ou de la personne liée à l'assuré par un PACS. les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui ci est établie jusqu'à leur 21è* anniversaire sans condition jusqu'à 26 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études dans un établissement d' enseignement secondaire, supériêur ou professionnel ou une formation en alternance dans le cadre d' un contrat d' aide à l' insertion professionnelle des jeunes Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant Ie 26e anniversaire, équivalente à I'invalidité de 2" et 3" catégorie justifiée par avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité civile,sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié..
4 Accord Prévoyance - Page 4 / 7 )t 3-4. Garantie lnvalidité 3,4.'1. ll est versé une pension aux assurés :.oui ont été classés dans la 1*, 2'et 3e catégories d'invalidité prévues par I'article L du Code de la Sécurité Sociale, - ou dont I'invalidité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du Livre lv du code de la sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33% Le montant de la pension est calculé comme suit :.pour une invalidité 1" catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33% et 65% ; + 65% du salaire de référence net sous déduction de la pension de la sécurité sociale..pour une invalidité de 2" et 3" catégorie ou une incapacité permanente dont Ie taux est supérieur à 66%, d BS% du salaire de référence net sous déduction de la pension de la sécurité sociale. En tout état de cause le cumul des sommes reçues au titre de Ia sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunératio nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. Le service des rentes est maintenu sous réserve des prestations de la sécurité sociale et s'arrête à la date de liquidation de la pension vieillesse au titre de I'inaptitude. ARTIGLE 4 - PREVOYANCÊ FACULTATIVE : INCAPACITE DE TRAVAIL Le salarié cotisant à I'assurance incapacité travail qui avant son 65" anniversaire a cessé totalement ou partiellement son travail par suite- de maladie ou d'accident et qui bênéficie des prestations en espèces des articles L e ou L433-1 du code de la sécurité sociale percevra des indemnités journalières complémentaires. Les indemnités journalières sont versées dès la fin du maintien de salaire par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles. Le taux de I'indemnité journalièrest fixé à : 85% du 3606 du salaire de référence net sous déduction des indemnités iournalières de sécurité sociale. Les prestations versées au salarié sont s'il y a lieu plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait.
5 Accord Prévoyance - Page 5 / 7 ARTICLE 5 - SALAIRE DE REFERENCE D 5.1. Le salaire de référence brut servant de base de câlcul au calcul des prestations décès, rente éducation est égâl aux salaires bruts versés au salarié au cours des douze mois civils ayant précédé le décès (dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vrgueur). D 5.2. Le salaire de référence net servant de base au calcul des prestations invalidité et incapacité de travail est égal au salaire net après déduction des cotisation sociales perçu par le salarié au cours des douze mois précédant I'arrêt de travail. Lorsque les rémunérations prises en considéraiion pour le calcul du salaire de référence ne sont pas celles des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail, ces rémunérations sont revaloriséesur la base des taux de revalorisation appliqués aux prestations. ARTICLE 6. COTISATIONS D Prévoyance obligatoire taux dê cotisations calculé sur les salaires bruts (Tranches A et B) : 0,39% répartit comme suit Employeur : 0,26% Salarié : o,13 % Prévoyance facultative. taux de cotisations calculé sur les salaires bruts ( tranches A et B) : 0,17 olo, à la charge du salarié. D 6.2. Les salariés cotisent au régime de prévoyance lorsqu'ils ont atteint un an d'ancienneté dans I'entreprise: lês cotisations sont dues à compter du 1* jour du mois au cours duquel ils atteindront un an d'ancienneté. D 6.3. Les taux de cotisations définis ci avant sont garantis jusqu'au 31 décembre D 6,4. Toute augmentation des cotisations fera I'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant au orésent accord. La répartition de la cotisation ( employeur /salarié) est susceptible de modifications ultérieures notamment en cas de modification des garanties. ARTICLE 7 - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI ll est créé une commission paritaire de suivi composée de deux représentants désignés par chacun des syndicatsignataires et d'un nombre égal de représentants des employeurs. Les membres de la commission paritaire sont désignés pour 2 ans et renouvelables La Commission paritaire de suivi se réunit une fois par an. Cette Commission :. est chargée d'étudier I'ensemble des questions posées par l'application du présent accord,. examine les comptes de résultats des régimes de prévoyance obligatoire et facultatif institués oar le orésent accord.
6 Accord prévoyance page 6 / 7 ARTICLE 8 - OBLIGATION D'INFORMATION En sa qualité de souscripteur, cora remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée résumant les garanties et leurs modalités d'application' Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties. ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES 9-1 Conformément aux dispositions de I' article de I'accordu 28- I ,le présent accord de prévoyance stipule des garanties supérieures aux dispositions conventionnelles. 9-2 Le contrat de prévoyance collective employés souscrit par la société cora auprès de l'institution Médéric Prévoyance en applicâtion des présentes est annexe. ARTIGLE 10 - DATE D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD Le présent accord s'appliquera au 1"'.luillet ll est conclu oour une oériode indéterminée. ll oourra être dénoncé par I'une ou l'autre des partie signataires annuellement à effet du 31 décembre, moyennant un préavis de six mois- La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des partiesignataires. ARTICLE 11. DEPOT Le présent accord sera déposé en deux exemplaires ( une version papier et une verslon éleitronique ) à la D.D.T.E. et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'Hommes de Seine et Marne
7 Accord Prévoyance page 7 7 Fait à Paris, Le 11 Avril 2007 CORA SAS Michel Couffin Les organisations syndicales CGT CFDT FO CFTC CFE CGC
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