Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
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- Colette Gravel
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1 COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale (JO du 22 mai 2010), Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. Le décret visé en référence modifie à compter de l année 2010 le régime du CET institué dans la fonction publique territoriale depuis le 1 er janvier Ce texte, qui aligne la fonction publique territoriale sur la fonction publique de l Etat tout en respectant le principe de la libre administration des collectivités territoriales, a été présenté comme devant alléger la gestion des CET. Cette note d information a pour objet de présenter les nouvelles dispositions régissant le compte épargne temps, suite à la parution du décret n du 20 mai 2010.
2 A) NOUVEAU DISPOSITIF 1- L alimentation du compte épargne temps Rappel : ouvert à la demande de l agent, le CET est alimenté par le report des jours de réduction du temps de travail et par le report des jours de congés annuels (sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l année puisse être inférieur à 20). De plus, il peut être alimenté, sous réserve de l adoption préalable d une délibération de l organe délibérant, par le report d une partie des jours de repos compensateurs. Nouvelles règles : 1- il n existe plus de limite maximum relatif au nombre de jours épargnés annuellement (précédemment, le CET était alimenté dans la limite de 22 jours par an), 2- le CET peut être alimenté dans la limite d un plafond fixé à 60 jours. 2- La gestion du CET Le compte épargne temps peut désormais être utilisé à tout moment (le délai de 5 ans pour l utilisation des droits acquis étant abrogé), quelque soit le nombre de jours épargnés (le nombre minimum de 20 jours épargnés n est plus requis), et sans que puisse être imposé un nombre minimum de jours à prendre (qui était antérieurement fixé à 5). Le CET peut être utilisé de plein droit à l issue d un congé de maternité, d un congé de paternité, d un congé d adoption ou d un congé d accompagnement d une personne en fin de vie. Pendant la période d utilisation du CET, l agent bénéficie de la rémunération perçue avant l octroi du congé. En cas de décès de l agent en possession d un CET, ses ayants droits sont indemnisés au titre des droits acquis. Cette indemnisation qui est fonction de la catégorie statutaire, est fixée comme suit par l arrêté du 14 mai Catégorie A : 125 par jour Catégorie B : 80 par jour Catégorie C : 65 par jour Le versement de la prime de responsabilité allouée aux emplois administratifs de direction est maintenue pendant un congé pris dans le cadre d une CET.
3 3- Les modalités d utilisation du CET à compter de l année Deux règles trouvent désormais à s appliquer. Elles découlent notamment du nombre de jours accumulés au titre du CET (1) mais aussi de la mise en place ou non par l organe délibérant de la compensation financière (2). 1- le nombre de jours accumulés est inférieur ou égal à 20 jours Dans ce cas, les droits épargnés sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. 2- absence ou existence du mécanisme de compensation financière Le décret du 30 mai 2010 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales d organiser une compensation financière des jours accumulés au titre du CET par le biais d une indemnisation et/ou de leur prise en compte au sein du RAFP. Cette compensation financière ne concerne que les 21 ème jours et plus (les 20 premiers jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés) et nécessite l adoption préalable d une délibération. Plusieurs possibilités s ouvrent alors à l agent a- La collectivité n a pas pris de délibération : les droits épargnés supérieurs à 20 jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. b- La collectivité a pris une délibération : Les fonctionnaires CNRACL : dans ce cas, l agent peut, pour les 21 ème jours et plus épargnés, opter - soit pour leur utilisation sous forme de congés, - soit les maintenir au titre du CET sous réserve de ne pas dépasser le plafond de 60 jours (si le plafond est atteint, aucun jour supplémentaire ne peut être épargné), - soit être indemnisé sur la base forfaitaire suivante : catégorie A par jour, catégorie B - 80 par jour, catégorie C - 65 par jour, - soit demander leur prise en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Il appartient à l agent d opter, chaque année, pour l une ou l autre des modalités indiquées ci-dessus dans les proportions qu il souhaite (ainsi, à titre d exemple, un agent ayant accumulé 50 jours sur son CET peut prendre les 20 premiers jours en congés et demander l indemnisation des 30 jours restant ou prendre 20 jours de congés, demander l indemnisation de 10 jours, la prise en compte au titre du RAFP de 10 jours et le maintien des 10 jours restant sur son CET...). En l absence d exercice d une option, les jours excédant 20 jours sont automatiquement pris en compte au sein du RAFP. Les agents non titulaires ou les fonctionnaires soumis au régime général : L agent peut opter pour les jours épargnés au-delà de 20 jours :
4 - soit pour l indemnisation des jours accumulés. Cette indemnisation se faisant sur les mêmes bases que celle applicable aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL ; - soit demander leur maintien sur le CET, dans la limite de 60 jours. En l absence d exercice d une option, les jours sont indemnisés. Rappel : ces 2 catégories d agent ne cotisent pas au RAFP. 3- La délibération relative à la gestion et à l utilisation du CET Si l ouverture du CET est de droit à la demande de l agent, l organe délibérant détermine après consultation du CTP, les règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation par l agent. Pour les collectivités ayant délibéré avant la parution du décret de mai 2010, il convient d abroger toutes les dispositions devenues contraire à la réglementation en vigueur. S agissant de l utilisation du CET, la délibération qui permet la compensation financière (indemnisation et/ou prise en compte au titre du RAFP) doit permettre à l agent d opter entre l ensemble des modes d utilisation des jours épargnés. Dès lors elle ne peut pas privilégier ou exclure l une des modalités de compensation, ni limiter le nombre de jours pouvant faire l objet soit du versement au RAFP soit de l indemnité forfaitaire. B) GESTION DU STOCK 2009 Compte tenu de la date de parution du décret, les délibérations relatives à la compensation financière ne s appliquent qu aux droits épargnés à partir du 31 décembre Afin d assurer une équité avec les agents de l Etat, dont les modifications et notamment le principe d une compensation financière sont intervenues à compter des droits ouverts au 31 décembre 2009, le décret de mai 2010 organise pour la fonction publique territoriale un dispositif transitoire. Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent, pour les droits épargnés au 31 décembre 2009, délibérer pour en prévoir la compensation financière. Dans ce cas à titre dérogatoire et dès lors que la délibération a été prise en temps utile, les agents ont jusqu au 5 novembre 2010 au plus tard pour opter pour les droits épargnés excédant les 20 premiers jours, soit pour l inscription au RAFP, soit pour l indemnisation. Les 20 premiers jours étant obligatoirement pris sous forme de congés. L option est faite sur l un ou l autre des modes d utilisation des jours épargnés, sans possibilité de «panachage». Les jours non compensés au titre de 2009 (absence de délibération prévoyant la compensation financière du «stock 2009», droits acquis inférieurs à 21 jours, volonté
5 de maintien des droits supérieurs à 20 jours) sont maintenus au CET même s ils dépassent le plafond de 60 jours. Cependant l alimentation future du CET ne sera possible qu à partir du moment où le stock accumulé sera inférieur au plafond. La collectivité ou l établissement peut, dans la délibération, décider d un versement échelonné de la cotisation destinée au RAFP ou de l indemnisation versée à l agent. Cet échelonnement ne peut excéder 4 ans. NB : la circulaire du 31 mai 2010 relative aux conditions de cet étalement préconise en l absence de précisions réglementaires que l échelonnement s effectue à parts annuelles égales, le solde étant versé la 4 ème année. En cas de changement d employeur ou de cessation de fonction, le solde éventuel est versé à la date d effet de la mutation ou de la cessation de fonction. MODIFICATION TRANSITOIRE DE LA NOTE D'INFORMATION N DU 1 ER NOVEMBRE 2004 DISPONIBLE SUR LE SITE
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