LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LE DEPART NEGOCIE DU SALARIE
|
|
- Albert Turgeon
- il y a 5 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LE DEPART NEGOCIE DU SALARIE publié le 25/07/2010, vu fois, Auteur : Anthony Bem Le départ négocié organise, d'un commun accord entre l employeur et le salarié, les conditions de la cessation de leurs relations contractuelles par application de l'article 1134 du Code civil prévoyant la possibilité de cesser les contrats par la voie du consentement mutuel. Concrètement, il exonère l'employeur du paiement des charges sociales sur les indemnités de licenciement et le salarié d'effectuer son préavis tout en obtenant une compensation financière rapide. Nous envisagerons ci-après: 1) Qu est ce que le départ négocié ou la rupture conventionnelle du contrat de travail? 2) La procédure d'homologation de la convention par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi ; 3) Pourquoi la rédaction de l accord par un avocat est nécessaire? ****** I - Qu est ce que le départ négocié ou la rupture conventionnelle du contrat de travail? Ce n'est ni un licenciement, ni une démission, c est une rupture à l amiable du contrat de travail qui supose la volonté du salarié et de l'employeur de se mettre d accord. Concrètement, l'employeur et le salarié conviennent du principe d'une rupture conventionnelle. Dépourvue de motif autre que la commune volonté des parties de rompre le contrat, une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l entreprise rencontre des difficultés économiques qui l amènent à se séparer de certains de ses salariés. Pour autant, elle ne peut être utilisée comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait, les salariés des garanties attachées aux accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et aux plans de sauvegarde de l emploi (PSE). Ainsi, il convient que le salarié soit préalablement dûment informé de ces droits afin qu il puisse, en toute connaissance de cause, opter pour une rupture conventionnelle en cas de suppression de poste et si les garanties attachées au licenciement économique ne se révèlent pas plus avantageuses pour lui.
2 On rappelle, en effet, que, dans le cadre d un licenciement pour motif économique, le salarié bénéficie notamment des garanties suivantes : Dans les entreprises ou groupes non soumis à l obligation de proposer un congé de reclassement(entreprises ou groupes de moins de 1000 salariés et entreprises en redressement ou liquidation judiciaire), l employeur doit proposer la «convention de reclassement personnalisé» (CRP) ou dans certains bassins d emploi le «contrat de transition professionnelle» (CTP) avec : une allocation correspondant à 80% du salaire brut de référence versée à compter du lendemain de la rupture du contrat de travail (sans préavis) et pendant 12 mois maximum, un entretien individuel de pré-bilan pour identifier le profil et le projet de reclassement de l intéressé et un plan d action de reclassement personnalisé qui comprend notamment : si nécessaire, un bilan de compétences, un suivi individuel de l intéressé par l intermédiaire d un correspondant dédié à Pôle Emploi (1/mois pour le CTP, 2/mois pour la CRP), des mesures d accompagnement (préparation aux entretiens d embauche, techniques de recherche d emploi ) et d orientation professionnelle, des actions de validation des acquis de l expérience et des mesures de formation, des mesures complémentaires, notamment allocation d aide au retour à l emploi, aide à la création d entreprise ou à la mobilité géographique. Dans les entreprises ou groupes de 1000 salariés et plus, l employeur doit proposer un «congé de reclassement» qui s inscrit dans le cadre d une cellule de reclassement. Il devra, dans ce cadre, verser une allocation s élevant à 65 % du salaire brut de référence (sans être inférieure à 85 % du SMIC) pendant la durée du congé qui excède le préavis. Un «congé de mobilité» peut être proposé à ses salariés par l employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la «gestion prévisionnelle des emplois et des compétences» (GPEC) lorsque cet accord prévoit et fixe les modalités de ce congé. Il est mis en œuvre dans les mêmes conditions que le congé de reclassement. Il est important de rappeler aussi qu au cours des entretiens susceptibles d avoir lieu entre les parties, ces dernières peuvent se faire assister : - le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel (par exemple, un délégué du personnel ou un membre élu du comité d'entreprise) ou tout autre salarié, et en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative et disponible dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. - l'employeur pourra aussi se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. Les parties devront donc conclure une convention de rupture élaborée entre l'employeur et le salarié qui définit les conditions de cette rupture et qui devra être soumise à l'homologation. Chacune des parties disposera ensuite d'un délai de quinze jours calendaires pour pouvoir se rétracter éventuellement (tous les jours de la semaine sont comptabilisés).
3 Le délai de rétractation mentionné ci-dessus démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture. Par application de l article R du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant. La loi n impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision mais un LRAR est nécessaire en terme de preuve et d'opposabilité de la rétractation. II - La procédure d'homologation de la convention À l issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus, la partie la plus diligente adresse une demande d homologation à l autorité administrative compétente (c est-à-dire le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi), avec un exemplaire de la convention de rupture. Cette demande doit être formulée au moyen du formulaire réglementaire dont le modèle a été fixé par l arrêté du 18 juillet 2008 (JO du 19 juillet) cité en référence. L autorité administrative dispose d un délai d instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail : respect des règles relatives à l assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle Le délai d instruction de la demande par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) démarre le lendemain de la réception de la demande par le DIRECCTE. Par application de l article R du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant. A défaut de notification dans ce délai, l homologation est réputée acquise (il s agira donc d une homologation «tacite» ou «implicite») et l autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation ; en d autres termes, la convention n aura aucune validité et ne sera donc d aucun effet sur le contrat de travail qui continuera alors de s exécuter dans les conditions habituelles : si l homologation est refusée par l autorité administrative dans le délai de 15 jours ouvrables mentionné ci-dessus dans ce cas, l une ou l autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d homologation (voir ci-dessous) ; si l autorité administrative n est saisie par aucune des parties de la demande d homologation de la convention. Aucun «préavis» n est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail, ce terme étant réservé au licenciement et à la démission. Toutefois, rien n empêche les parties de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui convienne à chacun, et qui sera plus ou moins éloignée de la date minimale qu est la certitude que l homologation n a pas été refusée par le DIRECCTE. S agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure - c est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n a pas été atteinte -, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s appliquer (le salarié peut ainsi, par exemple, être en congés payés). La situation du salarié doit correspondre exactement aux modalités habituelles d exercice du
4 contrat de travail, droits et obligations de chaque partie comprises ; en particulier, le salarié doit être rémunéré normalement pendant cette période. III- Pourquoi la rédaction de l accord par un avocat est nécessaire? Le recours à un avocat se révèle être nécessaire pour les six raisons distinctes ci-après listées : 1) La procédure applicable pour le départ négocié est strictement encadrée par la loi et suppose que le départ fasse l'objet d'un accord écrit conclu entre les parties. Cet écrit devra préciser, d'une part, les conditions du départ et, d'autre part, le sort de certaines obligations consécutives au contrat de travail telles que celles relevant de la clause de nonconcurrence. En outre, les parties peuvent prévoir dans cet accord de départ négocié des obligations comme une obligation de non-concurrence...). Ces obligations peuvent être sanctionnées au moyen d'une clause insérée dans l'accord et faire l objet de contrepartie financière au profit du salarié. Ainsi, le départ est en principe assorti d'une indemnité spécifique et d indemnités complémentaires au profit du salarié telles que : l'indemnité compensatrice de préavis le cas échéant avec dispense d'exécuter le préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, l' indemnité compensatrice de repos compensateur, l'indemnité de non-concurrence, l'indemnité de précarité pour les CDD, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié, l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel, des dommages et intérêts spécifiques La base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si le salarié a été absent sans rémunération pendant l une de ces périodes, l employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité. Si le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d une année d ancienneté, l indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence. 2) Une fois signé, l'accord aura l'autorité de la chose jugée entre les parties, ce qui signifie que l'accord ne pourra pas être remis en cause. 3) Si l une des parties venait à ne pas respecté l une des obligations prévues dans cet accord, cette partie pourrait introduire une action en résolution de cet accord devant le conseil de prud'hommes afin que le cas échéant il obtienne la restitution des droits auxquels il a renoncé aux termes de l'accord, ce qui dans certains cas peut être lourd de conséquences sur le plan financier.
5 4) L'utilisation de modèles types est à proscrire car chaque accord répond à une situation particulière et qui à défaut d y répondre peut donner lieu à une annulation pure et simple de l acte, de sorte que la rupture soit qualifiée de licenciement avec toutes les conséquences financières que cela suppose. 5) Le salarié peut durant un an exercé un recours et obtenir gain de cause devant le conseil des Prud'hommes car les congés payés ne lui ont pas été payés ou parce que le montant de l'indemnité est inférieur à l'indemnité conventionnelle minimale, c'est-à-dire à un cinquième par mois de salaire jusqu'à dix ans d'ancienneté, et un tiers au delà. 6) En cas de désaccord, le salarié peut toujours refuser de partir. Pour conclure, compte tenu des risques et des enjeux, il est recommandé de solliciter les services d un avocat afin de rédiger cet accord en tenant compte de la situation des parties et de négocier les clauses financières ou tout du moins se faire utilement conseiller. Je suis à votre disposition pour toute information ou action. PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie. Anthony Bem Avocat à la Cour 27 bd Malesherbes Paris Tel : abem@cabinetbem.com
- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailPortage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD
Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le
Plus en détailComparer le licenciement et la rupture conventionnelle
Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailLe licenciement économique
Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailMODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détailACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailEn cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.
AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social
Plus en détailLoi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailLe portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.
les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point
Plus en détailAccord sur le Compte Epargne Temps
Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailLes assistants maternels. employès par des particuliers
Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION
Plus en détailMobilisation en faveur de l emploi des seniors
Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la
Plus en détailLe contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»
GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Plus en détailACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation
Plus en détailACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS
(7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants
Plus en détailLe régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une
Plus en détailAccord collectif relatif au Compte Epargne Temps
Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailLe Personnel de Maison
Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES
Plus en détailEXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES
Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord
Plus en détailExtrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil
Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil Rompre de manière anticipée, négocier et résoudre les litiges Négocier une rupture conventionnelle du CDI Référence Internet Saisissez
Plus en détailFiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014
Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement
L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailLOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel
Plus en détailFédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
Plus en détailI - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage
I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage
Plus en détailCONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL
ARTICLE 1. DÉFINITIONS CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL Dans les présentes conditions particulières, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui
Plus en détailBien CHOISIR un CONTRAT de travail
Juin 2012 GUIDE PRATIQUE Bien CHOISIR un CONTRAT de travail 2 Introduction Vous devez développer de nouveaux marchés, faire face à une commande exceptionnelle, trouver le remplaçant de votre directeur
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailEN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi
Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailActualité sociale Juillet 2008
Marseille, le 10 juillet 2008 N/REF : ACM-JMM 1 ère mise à jour du 22.07.2008 Actualité sociale Juillet 2008 Attention dernière minute : En page 5 : nouvelle valeur du point de la convention collective
Plus en détailGUIDE DE L EMPLOYEUR
Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE
SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité
Plus en détailAVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4
LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT
Plus en détailLE CONTRAT DE TRAVAIL
UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)
Plus en détailMODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES
MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES Applicables aux produits d épargne proposés par VTB Bank (France) SA (31/03/2014) Dispositions générales Article 1 : Offre de VTB Bank (France) SA VTB Bank (France) SA (la Banque)
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailDescription du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement
Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Article 1 : complémentaire santé et portabilité Description : Cet article traduit légalement la généralisation de la
Plus en détailLe chapitre 12 : Le Sport Professionnel
Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Préambule La Convention Collective Nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006 comprend un chapitre 12 relatif au sport professionnel. Bien que sur
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC
ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailConditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Plus en détailCOMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS
Plus en détailConditions spécifiques de ventes applicables aux offres AUTISCONNECT ADSL110101 Page 1 sur 5
CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES AUTISCONNECT ADSL ARTICLE 1. DÉFINITIONS Dans les présentes conditions particulières, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens
Plus en détailACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles
ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier
Plus en détailPratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises
UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle
Plus en détailAVENANT DU 6 AVRIL 2006
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailSÉCURISATION DE L EMPLOI
Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi
Plus en détailFICHE OBLIGATIONS LEGALES
FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins
Plus en détailContrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL
Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques
Plus en détailCOMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11
COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL
Plus en détailenmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013
enmodesocial Le magazine des informations sociales de la Fédération Nationale de l Habillement LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 octobre novembre
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE
1 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE S O M M A I R E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet et champ d'application Article 2 : Durée Article 3 : Révision Article 4 : Dénonciation
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel
Plus en détailProjet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi
Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Préambule Les salariés comme les chefs d entreprises de France sont, comme leurs homologues européens, confrontés à des bouleversements
Plus en détailAvalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne?
DOSSIER : Mesures sociales Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne? Philippe Lobet Directeur associé plobet@ +33 6 08 71 07 04 Contrat
Plus en détailACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST
ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailTITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE
TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailAssurance-maternité et adoption dans le canton de Genève
«Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations
Plus en détail