ACCESSIBILITÉ CONCEVOIR AUTREMENT

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1 INFORMATIONS TECHNIQUES T 7 Mutuelle des architectes français assurances SEPTEMBRE 2007 LA FICHE T7 DE NOVEMBRE 1997 EST ANNULÉE ACCESSIBILITÉ CONCEVOIR AUTREMENT Fiche élaborée par Nadia Sahmi-Longé Architecte consultante accessibilités et qualité d usage pour tous PRÉAMBULE La loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, son décret d application du 17 mai 2006, et ses arrêtés d application, imposent de nouvelles obligations aux constructeurs. Cette nouvelle réglementation modifie les modes de travail des architectes et les conduit à penser et à concevoir autrement. De nouveaux objectifs sont fixés : «accès de tous, à tout» et notamment accès des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, aux bâtiments d habitation collectifs, aux maisons individuelles et aux lieux ouverts au public. Des nouvelles performances sont à atteindre pour garantir une «qualité d usage» du cadre de vie. L architecte sera l'acteur majeur de ce nouvel objectif de qualité de vie pour tous. 1 LE CONTEXTE SOCIAL ET POLITIQUE 1.1 Approche sociétale Les évolutions sémantiques et sociétales sont révélatrices d un contexte social favorable à la mise en oeuvre de ces nouvelles orientations politiques, à savoir : - pour la Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé, de l Organisation Mondiale de la Santé, l état de fonctionnement et de handicap d une personne est le résultat de l interaction dynamique qui existe entre son problème de santé et les facteurs contextuels. De cette analyse résulte le fait que l'environnement peut jouer un grand rôle dans l'aggravation ou l'atténuation des difficultés des personnes handicapées à participer à la vie sociale ; - par ailleurs, le vieillissement de la population française, à l exemple du laboratoire de recherche précurseur que représente le Japon, invite prescripteurs et concepteurs à faire évoluer, à très court terme, l habitat, l ergonomie des équipements de second oeuvre, le mobilier et les aménagements intérieurs et extérieurs de notre cadre de vie. Or, si l on considère qu une proportion importante de personnes âgées va facilement cumuler plusieurs difficultés : visuelles ou/et auditives ou/et motrices ou/et intellectuelles, le lien avec les performances à atteindre développées dans les textes réglementaires s avère évident et nécessaire dans cette course effrénée contre le temps. Quelques chiffres : Le vieillissement de la population nous assure un doublement des plus de 60 ans à l horizon 2020 et 6 millions de plus de 85 ans en Sans oublier que l enquête HID (Handicaps-Incapacités- Dépendance), réalisée auprès des "plus de 20 ans" par le ministère de la santé en 2004 révèle que 13 % de la population, soit près de 6 millions de personnes déclarent éprouver une gêne dans leurs déplacements à l extérieur ou à l intérieur de leur domicile. Bien que la population de personnes handicapées reste difficile à estimer, les chiffres suivants peuvent être, à ce jour, avancés : - près de 13,4 % de la population française présenterait une difficulté motrice ; - 6,6 % présenterait une difficulté mentale ; - 2 à 3 millions de personnes seraient malentendantes ou sourdes ; - 1,2 à 1,5 millions de personnes seraient malvoyantes et environ personnes seraient non-voyantes. 1.2 Approche législative et réglementaire Les deux principales nouveautés des textes législatifs et réglementaires résident dans : le principe de non-rupture de la chaîne de déplacement qui va obliger les nombreux acteurs locaux à travailler de concert. «La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.» (article 45-I de la loi du 11 février 2005) ; > Mutuelle des architectes français assurances. Entreprise régie par le code des assurances. Société d assurance mutuelle à cotisations variables 9, rue de l Amiral Hamelin Paris Cedex 16 Tél.: Fax:

2 le principe de la prise en compte des quatre grandes familles de personnes présentant des difficultés visuelles (non et malvoyantes), auditives (sourdes et malentendantes), intellectuelles (difficultés de lecture et de compréhension) et motrices (circulant en fauteuil roulant et mal-marchantes). Dans les arrêtés du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R , R à R , et R du code de la construction et de l habitation (CCH), relatives à l accessibilité aux personnes handicapées, les performances à atteindre portent sur : - le repérage des éléments structurants du cheminement et des sources de difficultés ; - la signalisation, le guidage et la liaison continue ; - l absence de danger non repérable ; - l absence de gêne visuelle ou sonore ; - l atteinte et l usage en position «assis» comme «debout». A ces éléments s ajoutent les caractéristiques dimensionnelles auxquelles nous sommes plus habitués, bien qu elles aient aussi évolué. Et ce, sur un schéma de «déplacement de l usager ou de l utilisateur» qui traite de façon linéaire l extérieur et ses abords ainsi que les accès, les qualités générales et les spécificités des établissements recevant du public (ERP), des installations ouvertes au public (IOP), des maisons individuelles (MI), des bâtiments d habitation collectifs (BHC). Par exemple, cela concerne la mise en oeuvre de cheminements identifiables et sécurisés pour des personnes nonvoyantes, malvoyantes, sourdes ou malentendantes, circulant en fauteuil roulant, présentant des difficultés de marche, ou des difficultés intellectuelles. Ce, depuis les abords de la parcelle, en liaison avec la voirie et adaptés aux besoins des uns et des autres. La prise en compte des difficultés motrices ou sensorielles apparaît dans de nombreux articles réglementaires au travers des performances de qualité d usage exigées du traitement des sols qui participent à l aide à l orientation, des parois verticales qui se veulent identifiables, du niveau d éclairage qui doit être suffisant et ininterrompu, de l information sonore ou visuelle qui doit être nécessairement adaptée à tous pour être comprise de tous, d une signalétique qui a systématiquement recours aux pictogrammes et aux gros caractères Par ailleurs, du fait de l évocation, dans les arrêtés du 1 er août 2006, des «personnes de toute taille» le principe d accessibilité «à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique» peut aussi concerner les personnes obèses, de très petite ou de très grande taille. 2 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ÉCHÉANCES POUR L ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES OBLIGATIONS OBLIGATION DE METTRE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ TOUS LES ERP ET IOP AVEC OU SANS TRAVAUX Un calendrier à plusieurs vitesses Avant le 1 er janvier 2011 : obligation de réaliser un diagnostic des conditions d accessibilité pour les ERP de catégories 1 à 4 et les IOP, à l'initiative de l'exploitant ou de l'administration, avec prévisionnel de travaux et évaluation des coûts. ERP de catégories 1 à 5 et IOP neufs A partir du 1 er janvier 2007 : respect des règles d'accessibilité. ERP de catégorie 5 et établissements accueillant des professions libérales, construits avant 2007 A partir du 1 er janvier 2015 : l'accès à l'ensemble des prestations, dans une partie du bâtiment, doit être réalisé. ERP de catégories 1 à 5 et IOP : réalisation de travaux de construction de surfaces ou de volumes nouveaux A partir du 1 er janvier 2007 : la partie en travaux respecte les règles du neuf. ERP de catégories 1 à 5 et IOP créés par changement de destination A partir du 1 er janvier 2007 : respect des règles d'accessibilité. Etablissements accueillant des professions libérales créés par changement de destination De 2007 à 2011 : rien A partir du 1 er janvier 2011 : l'accès à l'ensemble des prestations, dans une partie du bâtiment, doit être réalisé. ERP de catégories 1 à 4 et IOP : réalisation de travaux de modification sans changement de destination A partir du 1 er janvier 2007 : respect des règles du neuf (sauf règles supplémentaires pour les enceintes sportives, les établissements de plein air et les établissements offrant une prestation visuelle ou sonore). ERP de catégorie 5, IOP et établissements accueillant des professions libérales : réalisation de travaux de modification sans changement de destination A partir du 1 er janvier 2015 : la partie en travaux respecte les règles du neuf (sauf règles supplémentaires, voir ci-avant). Préfectures A partir du 1 er janvier 2008 : l'ensemble des prestations est délivré dans au moins une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées. A partir du 1 er janvier 2011 : les parties où sont délivrées des prestations offertes au public doivent respecter les règles du neuf. Etablissements d'enseignement supérieur appartenant à l'etat A partir du 1 er janvier 2011 : les parties classées ERP doivent respecter les règles du neuf. 2/7

3 OBLIGATION DE METTRE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ TOUS LES BHC ET LES MI À VOCATION DE VENTE OU DE LOCATION Un calendrier à plusieurs vitesses A partir du 1 er janvier 2007 : les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords, ainsi que les maisons individuelles, doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap (articles R et R du CCH). A partir du 1 er janvier 2008 : lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses est tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage des personnes handicapées. A partir du 1 er janvier 2008 : les parties de bâtiment comprenant plus de 15 logements situés en étage au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée doivent être telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. A partir du 1 er janvier 2010 : au moins une salle d eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l installation ultérieure d une douche accessible. ÉVOLUTIONS ISSUES DE LA LOI, LES BHC ET MI NEUFS ÉVOLUTIONS ISSUES DE LA LOI, LES BHC EXISTANTS Les parties communes et les logements ainsi que leur environnement de proximité doivent être accessibles et adaptés aux besoins du plus grand nombre. Les objectifs recherchés sont principalement l autonomie et la suppression des aménagements pouvant générer des risques de chute ou de collision. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement «permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d accéder aux locaux et équipements, d utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer.» (articles R et R du CCH). 1 - Les logements sont adaptés dès leur conception et le principe d adaptabilité ne vaut plus que pour les balcons, terrasses et salles d eau avec travaux très légers. 2 - Une trémie d ascenseur doit être réservée à partir d un regroupement de 15 logements. 3 - Les caves devront être desservies par l ascenseur lorsque l immeuble en possède un. 4 - Est aussi concerné dans les parties communes le traitement de l éclairage, de l acoustique, de la signalétique, des escaliers, des circulations horizontales, des cabines d ascenseur 5 - L'obligation d'accessibilité est étendue à l'habitat individuel : introduction d exigences proches de celles du collectif. Toutes les maisons individuelles construites pour être louées ou vendues sont concernées. A partir du 1 er janvier 2007 : la partie en travaux respecte les règles du neuf selon le découpage suivant : 1 dès lors que des travaux sont envisagés à hauteur de 80% d une valeur de euros hors taxes du m 2 de surface hors œuvre nette (arrêté du 26 février 2007), les règles du neuf s imposent à la totalité de l opération. Si ces opérations risquent d être marginales, toute opération de résidentialisation et toute opération de rénovation urbaine seront concernées avec une attention toute particulière portée à la non-rupture de la chaîne de déplacement depuis les espaces extérieurs jusqu aux espaces intérieurs ; 2 dès lors que de petits travaux sont prévus dans les parties communes, la commande doit faire état d une réflexion globale en la matière et la maîtrise d oeuvre doit faire des propositions pour améliorer la qualité d usage de la partie concernée par les travaux en liaison avec son environnement de proximité : améliorer la qualité d usage des parties communes pour tout occupant ou visiteur quelque soit son besoin ; 3 dès lors que les travaux visent à remplacer de petits équipements à l exemple de l interphone, le choix doit se porter sur un système plus performant, accessible et adapté au plus grand nombre. N.B. : les maisons individuelles existantes ne sont pas concernées par l obligation de mise en conformité. > 3/7

4 3 LES DÉROGATIONS 3.1 Pour les ERP et IOP neufs et existants Des «dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.» (article L du CCH) ERP et IOP neufs ou créés dans une construction existante «En cas d impossibilité technique résultant de l environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s agissant de la création d un établissement recevant du public ou d une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions (applicables lors de la construction ou de la création d ERP ou d IOP) qui ne peuvent être respectées.» (article L alinéa 1 er du CCH) ERP et IOP existants «Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R , le représentant de l'etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions [applicables aux ERP et aux IOP existants], lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R et R sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.» Il «peut également accorder des dérogations ( ) en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés : «a) à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7 de l'article L du code de l'urbanisme ; «b) sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. 4/7 «Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.» (article R du CCH). 3.2 Pour les bâtiments d'habitation collectifs neufs et existants «Le représentant de l'etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions [applicables lors de la construction de BHC] qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.» (article R alinéa 1 er du CCH). «Le représentant de l'etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions [applicables aux BHC lorsqu ils font l objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination], en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural» (article R alinéa 2 du CCH). 4 LES MOYENS DE CONTRÔLE L'Etat a atténué sa mission de contrôle en instaurant le principe de l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité. Cette importante nouveauté restitue au maître d'ouvrage la responsabilité d'un contrôle "de qualité" qu'il fera réaliser par un professionnel compétent (contrôleur technique ou architecte). Ce nouveau dispositif réglementaire accorde un rôle important aux usagers et notamment aux représentants de personnes handicapées. Leur participation aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) leur permettra d'exercer une vigilance quant au respect des règles d'accessibilité. Il faut également s'attendre à des contestations des résultats d'accessibilité. Les professionnels du cadre bâti doivent nécessairement s'engager dans un processus de démarche de qualité. L'Etat, quant à lui, reste dans une logique de contrôle externe au processus de contrôle exercé notamment par les Directions départementales de l'equipement (DDE) qui s'appuient sur les Centres d'études techniques de l'equipement (CETE) pour réaliser des contrôles «par sondage» comme c'est le cas actuellement du respect des Règles de Construction (contrôle réglementaire de la construction prévu à l article L du CCH). Ces contrôles concernent actuellement les bâtiments d'habitation collectifs neufs dans leurs parties communes ou privatives (acoustique, incendie, ventilation, thermique, accessibilité, protection contre les chutes, portes de garage automatiques, transport de brancard). Ils pourraient être étendus à tous les bâtiments d'habitation ainsi qu'aux ERP (dans les deux cas, pour les constructions neuves et les travaux sur existants). Ces nouveaux contrôles demanderont aux contrôleurs du domaine public ou privé des moyens en matériel, du savoirfaire, de la procédure et du temps! >

5 4.1 Les commissions Les usagers ont obtenu un droit de regard et de contrôle non négligeable à travers deux structures : - la CCDSA qui est chargée de donner des avis en matière d accessibilité au préfet ou à l autorité compétente pour instruire les demandes d autorisation de construire ; - et, la commision communale ou intercommunale d accessibilité qui a un rôle général de conseil auprès du maire ou du président de l EPCI La commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité Le décret n du 30 août 2006 modifiant le décret du 8 mars 1995 relatif à la CCDSA, vient redéfinir la composition de cette commission : - 4 représentants des personnes handicapées (au lieu de 3) ; - 1 membre du corps préfectoral ; - 1 représentant de la DDE ; - 1 représentant de la DDASS ; - 1 représentant de la commune. Selon les dossiers étudiés, des représentants (avec avis consultatif uniquement) : - des propriétaires et gestionnaires de logements ; - des propriétaires et exploitants d ERP ; - des propriétaires et gestionnaires de voirie ; - du chef de Service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP). La CCDSA est fréquemment présidée par un représentant de la DDE. Elle examine le dossier de demande de permis de construire généralement établi au moment de l'avant-projet, c'est-à-dire sur un ouvrage non achevé qui va encore évoluer et se compléter. Et c est là que réside toute la difficulté d y intégrer des éléments d information concernant la prise en compte des personnes ayant des difficultés de vision, d audition ou intellectuelles car ces "traitements" n apparaîtront qu en phase études d avant-projet définitif (APD) et seront précisés en phase études de projet (PRO) et dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP). La CCDSA est habilitée à donner des avis favorables ou défavorables à l autorité compétente pour instruire la demande d autorisation de construire. Ces avis sont consultatifs, sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme La commission communale ou intercommunale pour l accessibilité Dans les communes de habitants et plus, doit être créée une commission communale ou intercommunale pour l accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d associations d usagers et d associations représentant les personnes handicapées (article 46 de la loi). Les missions de cette commission sont les suivantes : - assurer le suivi de l audit des communes ; - organiser un recensement de l offre de logements accessibles ; - faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant ; - établir un rapport annuel présenté en conseil municipal qui fait état d un bilan d accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, des transports ; ce rapport est transmis au représentant de l'etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 4.2 Le dossier de demande de permis de construire Sont concernés tous les travaux entrant dans le champ d application du permis de construire (article L du code de l urbanisme) Dossier de demande de permis de construire déposé à partir du 1 er janvier 2007 Tous les dossiers de demande de permis de construire déposés à partir du 1 er janvier 2007 sont concernés par les nouvelles obligations législatives et réglementaires. La première précaution à prendre sera de considérer le fait que si les maires peuvent instruire et signer les permis de construire, les services instructeurs n'assumeront pas la responsabilité d'une non conformité "oubliée" dans un dossier passé entre leurs mains et auront tendance à rejeter cette responsabilité sur l architecte auquel il incombe de connaître et de respecter les règles de construction. La deuxième précaution à prendre lors de l'élaboration des pièces écrites, sera de s assurer auprès de la commune concernée par le projet, que le nécessaire sera fait afin que «le choix et l'aménagement du cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.» (article 2 des arrêtés du 1 er août 2006). A ce titre, il sera nécessaire, a minima, d adresser un courrier à la commune afin de lui demander quels sont les éléments de repérage/guidage, d atteinte et d usage, de sécurité d usage qu elle compte mettre en œuvre, et de l informer de l évolution de la réflexion sur ces sujets. Il faudra s assurer que le nécessaire sera fait dans le cadre des limites de propriété, et en cohérence avec le domaine public, afin de ne pas être tenu pour responsable d une éventuelle rupture sur la chaîne de déplacement au droit de votre domaine d intervention. La troisième précaution à prendre sera de nourrir la notice d accessibilité du dossier de demande de permis de construire (1) au fur et à mesure de l avancement du projet afin d être en mesure de démontrer à l attestateur en charge du contrôle a posteriori que les nouvelles règles en matière d accessibilité «Pour Tous» ont bien été mises en oeuvre. (1) Voir la notice d accessibilité du dossier de demande de permis de construire en ligne sur le site de la MAF > 5/7

6 Dossier de demande de permis construire déposé avant le 1 er janvier 2007 Les dossiers de demande de permis de construire déposés avant le 1 er janvier 2007 ne sont pas concernés par les arrêtés de 2006 et de 2007, à ceci près que les ERP et les IOP réalisés conformément aux permis accordés, seront considérés comme des existants. A ce titre, ils devront être mis en conformité pour les usagers et utilisateurs présentant des difficultés sensorielles et intellectuelles, puisque structurellement, depuis 1994, il ne devrait plus y avoir de travaux d adaptation à réaliser pour les personnes circulant en fauteuil roulant Demande de permis de construire modificatif relative à des dossiers déposés avant le 1 er janvier 2007 En ce qui concerne les demandes de permis de construire modificatif déposées après le 1 er janvier 2007 et relatives à des dossiers de demande de permis de construire déposés avant le 1 er janvier 2007, les parties concernées devront être mises en conformité et les parties non concernées tomberont sous le coup des arrêtés relatifs à l existant, donc à l obligation ultérieure de mise en conformité. 4.3 L attestation de vérification de l accessibilité «Un décret en Conseil d'etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L , L et L et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité.» (article L du CCH). Cette attestation, visant à vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d accessibilité qui leur sont applicables, est établie soit par un contrôleur technique, soit par un architecte qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire. Cette procédure de vérification de l accessibilité se substitue à la visite d ouverture des projets concernés. Ce nouveau dispositif devrait correspondre à une atténuation générale du contrôle de l Etat, par contre les usagers handicapés resteront vigilants quant au résultat d'accessibilité. Pour les opérations qui ne feront pas l objet d un dépôt de demande de permis de construire, on peut donc s attendre à ce que les contrôles de l'etat (contrôle réglementaire de la construction, par exemple) soient développés et qu il y ait des visites plus approfondies avant ouverture au public. Ceci étant dit, de nombreuses CCDSA communales ont d ores et déjà décidé de se donner les moyens de préserver ces visites d ouverture dans tous les cas de figure. Attention, «la liste des constats» contenue dans les modèles d attestation (2) est un outil de contrôle. Elle ne peut pas aider à élaborer la notice d accessibilité du dossier de demande de permis de construire devant être nourrie tout au long du processus de conception, à chaque phase d avancement du projet. Cette notice, proche d un dossier des ouvrages exécutés (DOE) «Accessibilité et Qualité d Usage» sera l outil qui permettra de faire la démonstration que tous les moyens nécessaires aux objectifs de performance à atteindre ont été mis en œuvre. A ce titre, il est aisé de comprendre que le simple fait de cocher des cases reste insuffisant, même s il permet de vérifier que tout a bien été traité. Par ailleurs, «avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R doit être fournie et des établissements de 5 ème catégorie au sens de l'article R ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R , destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L » (article R du CCH). 5 LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ 5.1 Sanction administrative «Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L , L et L du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L dudit code.» (article 41-IV de la loi). 5.2 Sanctions pénales Comme pour toutes les réglementations les plus importantes dans le domaine de la construction, le non-respect des principales règles d accessibilité est assorti des sanctions pénales prévues par le CCH, en particulier par l article L LES NOUVELLES FONCTIONS Au titre de ces nouveaux champs d application, de nouvelles fonctions vont apparaître : - les diagnostiqueurs en accessibilité et qualité d usage (AQU) ; - les attestateurs en accessibilité ; - les assistants au maître d ouvrage en AQU. Les professionnels qui rempliront ces nouvelles fonctions devront veiller à être correctement assurés. (2) Voir les modèles d attestation de vérification de l accessibilité aux personnes handicapées en ligne sur le site de la MAF 6/7

7 CONCLUSION Les trois mots clés qui recouvrent tous les champs d action couverts par ce dispositif réglementaire pour le moins novateur, sont : urbanité (qualité des espaces extérieurs), sociabilité (qualité des espaces communs et des espaces de transition) et intimité (qualité d usage des espaces privés), pour une architecture sûre, pérenne, économique et bienveillante. Un sujet qui se veut donc éminemment transversal et que la profession des architectes devra finement maîtriser pour se donner les moyens de construire autrement au risque de subir ces nouvelles règles d'accessibilité, de devoir les intégrer de façon "douloureuse" dans le projet, de générer des surcoûts sur du long terme et d'être "taxé" d'une architecture qui génère du rejet. Bien comprise et mise en œuvre en bonne intelligence, cette loi participera à valoriser la profession des architectes en l invitant à réinventer le beau autour de l objectif de performance à atteindre qu est la qualité de vie du genre humain dans sa plus grande diversité. Principaux textes - Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - Décret n du 17 mai 2006 relatif à l accessibilité des ERP, des IOP et des bâtiments d habitation et modifiant le CCH - Décret n du 30 août 2006 modifiant le décret n du 8 mars 1995 relatif à la CCDSA - Décret n du 21 décembre 2006 relatif aux techniques pour l accessibilité de la voirie et des espaces publics - Arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R du CCH relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des BHC et des MI lors de leur construction - Arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R et R du CCH relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des IOP lors de leur construction ou de leur création - Arrêté du 26 février 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment mentionné à l article R du CCH - Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R et R du CCH, relatives à l accessibilité pour les personnes handicapées des BHC lorsqu ils font l objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination - Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R et R du CCH, relatives à l accessibilité pour les personnes handicapées des ERP existants et des IOP existantes - Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R et R du CCH, relatives à l attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d accessibilité aux personnes handicapées 7/7

8 Hemmerlé Paris /2007

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