INTRODUCTION. 1. Définition sociologique : Groupement de personnes reliées entre elles par une communauté de vie et/ou par les liens du sang.

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1 INTRODUCTION I. Droit civil, mise en situation : Le droit civil fait parti du droit privé et s applique à toutes les personnes quel qu elles soient. Il est largement inspiré du droit romain et a été codifié en 1804 par Napoléon. Ce droit règlemente essentiellement les personnes (angle individuel et familiale du cours) et le patrimoine. Différents questions et thèmes abordés dans le cours ; Liberté Matrimoniale Concubinage hors PACS/PACS, effets juridiques Mariage, ses conditions, ses effets Divorce, ses conditions, sa procédure, ses effets Filiation, son établissement, sa remise en question Droit des personnes morales et physiques : - La notion de personnalité juridique - L individualisation - Le droit de la personnalité - La spécificité des personnes morales. II. Notions de famille, parenté, alliance : A. Notion de famille : 1. Définition sociologique : Groupement de personnes reliées entre elles par une communauté de vie et/ou par les liens du sang. 2. Evolution de la famille : Resserrement du cercle familial : on passe de la famille au sens large à la famille au sens étroit - Famille au sens large : personnes qui descendent d un auteur commun i.e. la famille patriarcale romaine dominée par le pater familias - Famille au sens étroit : Parents et enfants. Plus de collatéraux. La perte d influence de la famille légitime au profit de la famille naturelle et de la famille adoptive : - Famille légitime : famille fondée sur le mariage, hiérarchisée, où règnent puissance maritale et puissance paternelle. - Perte de vitesse : Emancipation de la femme mariée => disparition puissance maritale + apparition de l autorité parentale. - Famille naturelle : famille non fondée sur le mariage. Reconnaissance le 03/11/1972 de l égalité entre enfants naturels et les enfants légitimes. - Famille adoptive : Assimilation à la famille légitime 3. Grandes réformes du droit de la famille : a) Concubinage : 15/11/1999 : création du PACS 23/06/2006 : modification du PACS b) Mariage : 04/06/2006 : modification des conditions et des effets du mariage c) Divorce : 11/07/1975 : création de nouvelles conditions au divorce 30/06/2000 : Réforme des réglementations en matière de prestations comp.

2 26/05/2004 : Réforme d ensemble d) Filiation : 03/07/1972 : Enfant naturel obtient même droits que enfant légitime 08/01/1993 : Libéralisation de la recherche judiciaire de la filiation 29/07/1994 : Procréation médicalement assistée 04/07/2005 : A nouvel ré égalisation des droits enfants légitimes et naturels et suppression des termes consacrés e) Autorité parentale : 04/01/1970 : Mise en place autorité parentale 22/07/1987 : Renforcement de l autorité parentale 04/03/2002 : Autorité parentale mariage ou non et réforme nom famille 18/06/2003 : Modification de la réforme précédente B. Notion de parenté : 1. Définition : Rapport de droit qui existe entre 2personnes dans l une descend de l autre ou qui descendent d un auteur commun 2. Différence entre parenté directe et parenté collatérale et les degrés : C. Notion d alliance : 1. Définition Rapport de droit qui existe entre 1 époux et la parenté de l autre. 2. Conséquences : Alliance entre 1 personne et les parents de son conjoint (gendre-bru) Alliance entre 1 personne et les enfants de son conjoint (beau-fils, belle-fille, parâtre, marâtre)

3 PREMIERE PARTIE : LE COUPLE I. Notion préliminaire : la liberté matrimoniale : D. La liberté de se marier : 1. Toute personne est libre de se marier avec qui elle veut sauf : Avec une personne du même sexe (art. 144) Avec un parent trop proche (art. 161, 162, 163) Avec qqn déjà marié (art. 147) En dessous de l âge légal (art. 144) 2. La remise en cause dans les faits de cette liberté : Dans le domaine des contrats de travail Dans le domaine des libéralités (legs, donations) 3. Les incidences et la jurisprudence : Pas d atteinte directe à la liberté matrimoniale, mais atteinte directe car pression sur la volonté de l individu. La jurisprudence distingue deux cas opposés : Dans le cadre d un acte à titre gratuit (avantage à une personne sans que l auteur ne bénéficie d une contrepartie) (Art. 900 JIA1,IA2) : dans ce cas, la jurisprudence admet la clause en principe. En effet, en se mariant, la personne ne fait que renoncer à une libéralité, un avantage, sa situation ne se détériore donc pas. Exception : La clause de célibat est réputée non écrite lorsqu elle est inspirée par un motif illégitime (à l appréciation du juge. Exemple : rancœur personnelle contre l éventuel conjoint) Dans le cadre d un acte onéreux (Art JIB3) (chacun des deux partis recherche un avantage) : dans ce cas, la clause est considérée comme nulle par principe. 1ere décision : Arrêt Barbier cour appel de Paris 30/04/1963, hôtesse Air France. Exception : la clause de célibat est valable dans des cas exceptionnels où la nécessité des fonctions l exige impérieusement (Arrêt cour cassation plénière 19/ : femme remariée prof de religion). E. La liberté de ne pas se marier : La possibilité de rompre des fiançailles sans conséquence juridique. (Art.144 J1O) Le caractère licite de l union libre et donc du concubinage. (Article 515-8)

4 TITRE PREMIER : L UNION LIBRE Union libre a été + ou autorisée et réglementée selon les époques : o Droit romain l autorisait et le réglementait (mariage/concubinat) o Eglise l a interdit pendant longtemps o Le législateur en 1804 l autorise mais ne le réglemente pas : «ils ignorent la loi, la loi les ignore» Avec le fait que le concubinage devienne licite, ce phénomène se répand, et les tribunaux sont confrontés à de nombreuses questions. Ainsi, même si la loi est inexistante pour encadrer le concubinage, une importante jurisprudence existe, une «réglementation fragmentaire». o Ainsi, en droit social, face à la sécurité sociale, le concubin est assimilé à un époux. Ainsi, des voix s élèvent pour la réglementation du concubinage. Or cela va contre le principe d union LIBRE. o De ce fait, on choisit une solution intermédiaire : un contrat souple, que les concubins sont libres de contracter, ou non. o La loi sur le PACS est votée le 13/10/1999 et entre en vigueur le 15/11/1999 après la saisine du conseil constitutionnel le 09/11/1999

5 Chapitre 1 : Le concubinage hors PACS : I. Définition du concubinage : Définition de la loi PACS du 11/11/1999 instituant le titre 13 : «Du PACS» et les deux chapitres «du PACS» (Art à 515.7) et «du concubinage» (Art ) : o Union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et continuité entre 2 personnes de sexe différent ou de même sexe Union de fait : Il s agit d un fait juridique et non d un acte juridique. Vie commune : N implique pas nécessairement la communauté de toit permanente. En effet, JSP dans le domaine du mariage qui impose la communauté de vie : époux doivent avoir une résidence commune (Art. 215) mais peuvent vivre séparément. (Arrêt cour appel Douai 2002 Revue Dt de la famille 2003 n 139 : «La concubinage n exige pas le partage à temps complet d un même domicile»). Caractère stabilité + Continuité : Les tribunaux ont toujours exigé des relations stables et continues. Entre 2 personnes : Le concubinage n est pas stable lorsqu un des conjoints a plusieurs conjoints. (Cour cassation chambre criminelle 08/01/1985, JCP 1986, n 20588) Sexe : Rupture avec la JSP du concubinage. En effet, la cour de cassation avait toujours refusé de faire produire les effets du concubinage pour les homosexuels : 1 er arrêt : 11/07/1989, JCP e partie, n Par la suite, les juridictions de fond ont assimilé les hms aux hts mais la cour de cassation a tjs refusé le revirement de JSP. 2 e arrêt : 17/12/1997, Dalloz 1998, p11 : réaffirmation II. La preuve du concubinage : Le concubinage est beaucoup plus difficile à prouver que le mariage (car acte état civil). Etant une union de fait, la preuve est libre, et c est celui qui se prévaut du concubinage qui a la charge de la preuve. o Les mairies délivrent des certificats de concubinage : attestation sur l honneur rédigée par les concubins et confortée par deux témoins (sans lien de parenté avec les conjoints). Cependant ceuxci n ont pas de véritable valeur. o La loi PACS de 99 contenait une disposition retenue par le Sénat mais pas l AN : l acte de notoriété, délivré par un juge, notaire, officié d état civil, à la vue de documents fournis par les intéressés et de témoignages. III. Les effets du concubinage : A. Les effets du concubinage envers les tiers : 1. Un concubin peut se prévaloir du concubinage à l égard des tiers : a) Pour l indemnisation pour le préjudice lié au décès d un concubin : En cas d accident mortel dont le responsable est connu, le concubin survivant peut il demander des dommages et intérêts pour réparation du préjudice : o Initialement, la chambre civile de la Cour de Cassation acceptait cette demande provenant d un époux, mais pas d un concubin o La chambre mixte de la Cour de cassation dans l arrêt du 27/07/1970 (Dalloz 1970 p 201) admet le droit de réparation à condition que le concubinage soit stable et non adultérin (qu aucun des concubins ne soit marié)

6 o o Par la suite, le caractère adultàoérin ne sera plus un obstacle à l indemnisation. Avant la loi PACS, le TGI de de Belfort admet le droit à la réparation dans le cas de concubins homosexuels (23/01/1995 JCP e partie n 22724) b) La qualité d ayant droit d un concubin en matière de SS : Lorsque dans un couple une seule personne a une activité rémunérée, l autre bénéficie-elle de la qualité d ayant droit? o Initialement, cette qualité était réservée aux seuls époux o 02/01/1978 : loi sur la généralisation de la SS qui étend le bénéfice de la qualité d ayant droit à celui ou celle qui «vit maritalement»(art. L du Code SS) o 2 arrêts de la cour de cassation refusant l application de l article L en invoquant une interprétation du terme «vie maritale» comme concernant uniquement les couples hétérosexuels. o 27/01/1993 : Modification du code de la SS : une personne qui se trouve «à la charge effective totale et permanent d un assuré social» bénéficie de la qualité d ayant droit (si concubinage > 12 mois) c) Le transfert de bail : Lorsque deux personnes sont mariées : Art : époux deviennent co-titulaires du bail du logement familial. o Autrefois, le concubin survivant n avait aucun droit. o 06/07/1989 (Art. 1778): Loi selon laquelle en cas de décès le contrat de bail est transféré au concubin notoire qui vivait avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès. 2. Un tiers peut se prévaloir du concubinage à l encontre des concubins : a) Sort des dettes contractées pour l entretien du ménage : Lorsqu un membre du couple contracte une dette pour l entretien du ménage et que celui-ci est insolvable, le cocontractant peut il s adresser à l autre concubin, comme dans le cas du mariage (Art. 220) o Cour de cassation a toujours refusé qu on applique l article 220 dans le cas du concubinage (02/05/01 : information rapide Dalloz 2001 p1762) o Principe : Chacun des concubins doit supporter dépenses de la vie commune qu il a exposées. o Cependant, théorie jurisprudentielle de l apparence : Repose sur l idée qu il faut assurer la sécurité des transactions et qu il faut protéger les tiers de bonne foi dupée par une apparence. Lorsque le tiers croit qu il a affaire à des époux, il peut avoir accepté de contracter transactions en se disant qu il pourrait appliquer le 220. Donc lorsque les concubins créent une apparence trompeuse de mariage vis-à-vis du tiers, il peut réclamer à l autre le paiement (à condition que cela concerne l entretien du ménage). Encore faut-il que les concubins aient fait croire qu ils étaient mariés (inutilisable pour concubins hms). B. Les effets entre les concubins : 1. Droit et obligation : Etant une situation de fait, aucune obligation ni aucun droit. Pas d obligation analogue à la situation des époux Pas de droit notamment en cas de dissolution : o Si mariage est dissout par décès, conjoint à des droits vis-à-vis de la succession (d autant plus depuis loi 03/12/01) alors que si le concubin décède, il n a droit à rien.

7 o Si mariage est dissous par divorce, un des conjoints peut avoir droit à la prestation compensatoire, éventuellement des dommages et intérêts alors que s il y a rupture du concubinage, le concubin abandonné n a droit à rien. 2. Liberté de la rupture : Union librement conclue, librement rompue. Toutefois, celui qui rompt peut engager sa responsabilité envers l autre si les circonstances sont fautives (brutalité, injure) sur fondement du principe de responsabilité civile (Art. 1382). (Transposition droit de rupture de fiançailles) o La personne qui commet préjudice est alors tenue de le réparer via des dommages et intérêts à condition que le demandeur apporte : La faute dans la manière de rompre Le préjudice (moral ou physique) Le lien de causalité entre la faute et le préjudice 3. Le sort des biens des concubins : Lors de la rupture, comment séparer les biens achetés en commun? Problème : les concubins n ont pas de régime matrimonial. o En son absence, d un bien dont on ne peut pas prouver qu il a été acquis par l au ou l autre, on considère qu il a été acquis en commun et qu il devra être séparé en deux. o Soucis : Ce n est pas équitable lorsqu un concubin a contribué à la création de richesses (fond de commerce d un des deux concubins où l autre a travaillé bénévolement) a) La théorie de la société de fait : Une Société de fait est un groupement de personnes qui se sont comportées comme associées sans avoir manifesté la volonté expresse d être associées. Il peut y avoir société de fait entre deux concubins o Pour fonder une société de fait, 3 caractères sont à prouver(art. 1832) : L affectio societatis : volonté de s associer Apports à la société Intention de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes. o Lors de la liquidation, chacun reprend les biens qu il a apportés en nature. Bénéfices et les pertes sont partagés en fonction des apports initiaux. o Si l un n a été que l associé de l autre, on ne peut pas appliquer cette théorie car il n y a pas eu volonté de s associer. b) Théorie de l enrichissement sans cause : Lorsqu une personne s enrichie sans cause aux dépends d une autre qui s est appauvrie, l enrichi doit verser une indemnité à l appauvri. Concubin appauvri (travailleur bénévole par exemple) est en droit de réclamer le dédommagement de l appauvrissement à proportion de l enrichissement provoqué à l autre. Il obtiendra une indemnité égale à la plus faible des deux sommes entre appauvrissement et enrichissement. 4. La validité des libéralités entre concubins : La jurisprudence évolue avec le temps. On distingue deux cas : o Jusqu à 1999, deux cas de figures : La libéralité est nulle si elle a pour objectif l établissement, le maintien, la reprise du concubinage ou si le concubinage est adultérin Valable si elle a pour objet l exécution d un devoir de conscience (indemnisation en cas de rupture)

8 o Arrêt de principe 1ere chambre civile CC 03/02/1999 (JCP 992 e partie, n 10083) : «N est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l auteur entend maintenir une relation adultère avec sa concubine» D autres arrêts en 02, 03, 04 (29/10/2004, CC assemblée plénière, Dalloz 2004 p 3164)

9 Chapitre 2 : Le PACS Deux lois, qui introduisent articles à : o Loi 15/11/1999 o Loi 23/06/2006 qui modifie articles à I. Conditions pour contracter un PACS A. Conditions de fond (515-1 et 515-2) 1. Article : «Un PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune» o «Contrat» = acte juridique Liberté contractuelle Accord de volonté, donc possibilité de débattre clauses Particularité : conseil constitutionnel le 9/11/99 considère que la loi est conforme mais précise que les dispositions légales liées au pacs ont un caractère obligatoire. o «Conclu par deux personnes physiques majeures» Libérateur est plus exigeant qu en matière de mariage car en 99 l âge légal du mariage pour les filles était en 15 ans, avant la loi du 04/04/06. De plus, pour le mariage, possible d obtenir une dispense d âge. o «De sexe différent ou de même sexe» Conséquence de la définition du concubinage o «Pour organiser leur vie commune» Voir chapitre I, I 2. Article : Empêchement à PACS (Empêchements à mariage : Art. 161,162,163,147) : o Pas de PACS entre ascendants et descendants en ligne directe o Pas de PACS entre alliés en ligne directe o Pas de PACS entre collatéraux jusqu au 3 e degré inclus o Pas de PACS avec un concubin marié o Pas de PACS avec un concubin déjà Pacsé 3. Autre : Loi 1999 introduit un nouvel Art (texte des «incapables majeurs») o Majeur sous tutelle ne peut pas contracter un PACS. o Si majeur est placé sous tutelle, l autre concubin peut mettre fin au PACS auquel cas il signifie la rupture au tuteur. o Le tuteur peut mettre fin au PACS avec autorisation du juge de tutelle ou du conseil des familles. Loi 05/03/07 (réforme de la protection juridique des majeurs) qui entrera en vigueur le 1/1/2009 modifie les règles : o Un majeur en tutelle pourra alors conclure un PACS avec l autorisation du juge des tutelles ou du conseil des familles + audition des partenaires + éventuel recueil témoignage des parents. o Majeur sous tutelle peut rompre le PACS par déclaration conjointe ou décision unilatérale. o Si autre partenaire rompt, il doit tjs signifier au tuteur.

10 B. Conditions de forme (515-3) Loi de 1999 : o Contractants doivent rédiger une convention, la présenter aux greffes du tribunal d instance dans le ressort duquel les partenaires fixent leur résidence commune à peine d irrecevabilité Ajouts de la loi de 2006 : o Convention peut être passée soir par acte authentique (notaire) soit par acte sous seing privé. o Elle doit être produite en double original. Greffier enregistre déclaration sur registre des PACS. Il doit ensuite faire la publicité : o 99 : Faire mentionner PACS sur registre TI du lieu de naissance de chaque partenaire. (ainsi, pour contracter PACS, attestation du TI du lieu de naissance comme quoi pas Pacsé) o 06 : : prévoit que PACS sera mentionné en marge de l acte de naissance de chaque partenaire avec indication de l identité de l autre partenaire (même publicité que mariage) Si modification de la convention, remise au greffier qui a enregistré le PACS pour la première fois qui réenregistre. Date de la prise en compte de la convention : o Pour les partenaires : à compter du jour de l enregistrement o Pour les tiers : à compter du jour où est faite la publicité II. Les effets : A. Article : 1. Effets entre les partenaires : Texte modifié par la loi 2006 où les obligations sont précisées et renforcées : o 1999 : «aide mutuelle et aide matérielle» o o 2006 :«aide matérielle et assistance réciproque»(ressemble d autant plus aux devoirs du mariage avec «assistance» morale et «secours» pécuniaire) 2006 :«si partenaires n en disposent pas autrement, l aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives»(pendant de l article 214 pour mariage) 2. Effets à l égard des tiers : 1999 : «Partenaires sont tenus solidairement à l égard des tiers des dettes contractées par l un d eux pour les besoins de la vie courante.» 2006 :«Toutefois cette solidarité n a pas lieu pour les dépenses excessives» o Inspiration de la JSP de l article 220 du mariage pour l ajout. B. Article : Le régime des biens : Avant 2006 : Régime d indivision qui s inspire du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquets (chaque époux à des biens propres i.e. biens acquis avant le mariage + actes à titres gratuits qui lui sont destinés). Après 2006 : Mise en place d un régime qui ressemble au régime de la séparation de biens entre époux. o Chacun conserve «administration, jouissance, libre disposition de ses biens personnels» (pendant de l article ) o Chacun reste «seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le PACS or cas du dernier alinéa » (pendant de l article ) o Chacun peut «prouver par tout moyen qu il a la propriété exclusive d un bien» dans cas contraire, appartient en indivision aux partenaires. Ce régime s applique si les partenaires n ont rien prévu d autre dans leur convention. Même si clause prévoir que le régime est celui de l indivision, certains types de biens prévus pas Art restent biens personnels.

11 C. Article : Attribution préférentielle : «Dispositions des articles 831, 831-2, 831-3, sont applicables aux contractants d un PACS lors de la dissolution de celui-ci». o Relatifs à l attribution préférentielle de certains biens au profit du conjoint survivant : Ajout d une nouvelle disposition (alors réservée à l époux survivant) qui résulte de la loi du 03/12/01 et de l introduction de l article 763 qui prévoit un droit temporaire au logement pour le conjoint survivant : o Si la résidence en question est la résidence principale du survivant et qu il y réside au moment du décès o Si c est un bien commun ou un bien propre du défunt : alors le survivant a droit au logement et au mobilier gratuitement pendant 1 an o Si c est un logement loué, loyers sont remboursés au survivant par succession pendant 1 an. Ce droit à l attribution préférentielle est d ordre public pour les époux (le défunt ne peut pas priver l autre de ce droit par testament) mais n est pas d ordre public pour des partenaires pacsés (pas de renvoi au dernier alinéa du 763). D. Autres dispositions : 1. En matière fiscale : Selon loi 99 : Déclaration commune à l IRPP au bout de 3 ans de PACS Selon loi de finances 2005 : Déclaration commune dès établissement du PACS PACS ne donne pas de droits successoraux au partenaire mais rien n empêche les testaments ou les donations auxquels cas la loi de 99 a prévu une diminution des droits de mutation. En effet, en dehors de la famille, taux de 60 %, avec dispositions, abattement, puis taux plus faible. 2. En matière de SS : Même chose que C1 III A 1 b sauf qu il y a suppression du délai d un an. 3. En matière de transfert de bail : Même chose que C1 III A 1 c sauf qu il y a suppression du délai d un an. III. Cessation du PACS : A. Causes : Dans tous les cas, le greffier doit faire mention de la fin du PACS en marge du registre des PACS et en marge de l acte de naissance 1. Mort d un partenaire Dissolution à la date du décès. Officier état civil qui dresse l acte de décès doit informer le greffier du tribunal d instance qui avait enregistré le PACS. 2. Mariage Dissolution à la date du mariage. Loi 2006 prévoit mariage avec un tiers + transformation PACS en mariage. Officier d état civil qui constate le mariage en informe le greffier du tribunal d instance qui a enregistré le PACS 3. Décision unilatérale Celui qui veut rompre doit signifier sa décision à l autre et il adresse une copie au greffier du TI qui avait enregistré le PACS. La date de dissolution est la date d enregistrement aux greffes. 4. Commun accord Déclaration conjointe écrite au greffier qui avait enregistré le PACS. PACS peut se finir comme il a commencé contrairement au mariage. La date de dissolution est la date d enregistrement aux greffes.

12 B. Les effets de la dissolution du PACS : Selon les textes, partenaires procèdent eux même à la liquidation des obligations. Ce n est qu à défaut d accord que le juge intervient. o En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent rédiger une convention soumise au contrôle du juge, contrôle dont ne dispose aps le juge dans le cas d un PACS. o Précision du CC quant à la rupture unilatérale : Juge peut accorder à un des deux des dommages et intérêts selon le principe responsabilité civile (Art. 1382) «Nonobstant toute clause contraire du PACS»: toute clause dispensant les concubins de verser des D et I en cas de rupture unilatérale est réputée non écrite. IV. Les réglementations non modifiées par PACS : A. Filiation : Les enfants de concubins qui ont conclus un PACS sont considérés comme enfants naturels. A ce titre, ils disposent des mêmes droits que les enfants légitimes (depuis 1972) B. Procréation médicalement assistée : Des concubins (pacsés ou non) peuvent recourir à la PMA (Art ) à partir du moment où ceux si sont Hts C. Adoption : Concubins, même pacsés, ne peuvent pas adopter un enfant. Seul un des membres du couple le peut, à titre individuel.

13 TITRE DEUX : LE MARIAGE Union d un homme et d une femme résultant d un accord de leur volonté donné selon des formes solennelles et dont les conséquences sont impérativement fixées par la loi SOUS TITRE 1 : Formation et effets du mariage : Chapitre 1 : Conditions de formation du mariage : I. Conditions de fond : A. Les conditions d aptitude physique : 1. Différence de sexe (Art 144, 75) Aucune disposition expresse dans le code civil car c était une évidence en 1804 Cette condition apparaît implicitement dans l Art.75. («Se prendre pour mari et femme») De plus, JSP : o Cour européenne droits de l homme, 17/10/86 (violation de l article 12 liberté nuptiale CEDH) et 30/07/1998 o Affaire Mamère, 2004 : Mariage annulé par TGI Bordeaux le 27/07/04 (JCP n 10154) Confirmation par Cour d appel de Bordeaux Pourvoi en cassation 13/03/07 (Chambre civile 1) (Dalloz 2007 p 1389) CEDH : en attente de décision 2. Condition de puberté (Art 144, 145) Minimum 18 ans pour chacun. (Art. 144) Modification 04/04/06 (Loi renforçant prévention, répression, des violences au sein du couple et sur les mineurs) : Causes : o Lutte contre le mariage forcé o Egalité H/F au sein de la famille o Evolution des mœurs Possibilité d un dispense (Art. 145) pour motif grave par procureur de le République (généralement grossesse, surtout avant 1972) 3. Contrat prénuptial (Abrogé en 2007) Examen médical obligatoire avant le mariage abrogé le 08/10/07 B. Ordre psychologique (Art.180, Art 146): Art.180 : consentement libre, existant et non vicié 1. La liberté du consentement : Promesse de mariage qui se fait directement et en présence de témoins entre H/F. a) Nature juridique des fiançailles : Acte juridique : un contrat o Preuve : une preuve écrite est nécessaire

14 o Responsabilité de la rupture : Vu que c est un contrat, le seul fait de rompre est considéré comme fautif et appelle à des dommages et intérêts. Défense possible : cas de force majeure => charge de la preuve à l abandonnant. Fait juridique : o Preuve : La preuve est libre o Responsabilité : Seule la responsabilité civile pour rupture abusive peut être invoquée (Art. 1382). Charge de la preuve à l abandonné. Code civil ne se prononce pas, donc JSP : o 30/05/1838 : Cour d appel considère les fiançailles comme un simple fait juridique. Deux raisons : Si fiançailles étaient un contrat, l objet serait de contracter mariage. Or le mariage est considéré hors commerce et ne peut faire l objet d une convention Consentement au mariage doit être libre jusqu au moment de la célébration o JSP n a jamais évolué mais juges de fond n en tirent plus bien les conséquences o 04/01/1995 : Nouvel arrêt Cour cassation qui rappelle principe (Dalloz 1995 p 258) b) Rupture de fiançailles : responsabilité civile : Conditions de la responsabilité civile : o Le fiancé abandonné a la charge de la preuve : il droit prouver les fiançailles, la faute, le préjudice et le lien entre les deux. o Preuve de la faute : circonstances anormales ET absence de légitimité Circonstances anormales : celui qui rompt commet une faute dans la manière de le faire (rupture tardive, brutalité, injure) Absence de légitimité : sinon celui qui abandonne peut se défendre en invoquant la faute grave. o Preuve du préjudice : Matériel : remboursement des seuls frais directs engagés pour la mariage Moral : Atteinte à considération ou l honneur du fiancé abandonné. Facteur de l âge (extrêmes) La restitution des cadeaux : o Régime général : Donation faite en vue du mariage est caduque en cas d annulation du mariage o Notion de présents d usage : non n ont pas à être restitués : Pas subordonnés à la conclusion du mariage Cadeau qui a peu de valeur o Le cas de la bague de fiançailles : N est pas un présent d usage Cependant elle peut être gardée à titre de supplément de D et I 2. Existence de consentement dans la célébration (Art 146, Art 180) : a) Comparution personnelle des époux : Epoux doivent être là en personne et leur consentement doit être donné au moment de la célébration : il n y a pas de mariage par procuration. o Loi du 24/08/1993 : (Art ) : mariage d un français consacré à l étranger requiert sa présence o 2 exceptions : Art.96-1 : loi 26/05/2008 : l époux sur le front peut se marier sans comparution personnelle et avec accord ministère défense et garde des sceaux. (dérivé d une ordonnance 09/09/1940)

15 Art. 171 : Mariage posthume : le président de la république peut accepter le mariage après publication des bans (preuve du consentement du défunt) s il y a motif grave (épouse enceinte là aussi). Depuis 72 et 05, plus d intérêt concret, sinon moral à la célébration du mariage posthume. b) Volonté exprimée doit correspondre à une volonté réelle : Il ne suffit pas de dire oui, il faut que ce oui corresponde à une intention matrimoniale réelle, une volonté d entrer dans le mariage et d en assumer les effets. o Consentement conscient : Une personne qui n a pas toute sa raison à ce moment précis ne peut pas consentir valablement au mariage. Mariage est valable s il a été contracté dans un moment de lucidité et on présume la lucidité. C est à l officier d état civil de juger si les deux futurs époux sont conscients (cas ivresse etc). o Intention matrimoniale : mariage simulé, blanc : Pour lutter contre cette pratique, la nationalité n est pas obtenue par seul fait du mariage (Art.21-1). Mais étranger ayant épousé un français peut acquérir la nationalité française au bout de 4 ans s il ya preuve de vie commune et connaissance suffisante de la langue française. o JSP Cour de cassation (1 er chambre civile 20/11/63, JCP 642 e n 13499) : Arrêt Appietto : Corse : femme enceinte. Appietto décide la marier afin de sauver l enfant. Au lieu de demander le divorce plus tard, il demande la nullité du mariage, refusée car l objectif du mariage était de produire un de ses effets normaux, ie la légitimation d un enfant. Distinction : Mariage pour un des effets normaux qui est valable Mariage par lequel on veut obtenir des effets secondaire qui est nul. c) Les vices de consentement : Dans le cas d un contrat : o Erreur o Violent o Dol (tromperie émanant d un contractant) Adage de Loizelle :«En mariage, trompe qui peut». Dol n est pas en tant que tel une cause de nullité ; seule l erreur qui en découle peut être considérée comme telle si elle remplit les conditions prévues par la loi, d autant plus que l erreur est plus facile à prouver que le dol. o L erreur (Art 180 alinéa 2) Erreur dans la personne : erreur sur identité (substitution de personne, erreur sur identité civile). Tribunaux admettent ce type d erreur. Seule condition, il faut qu elle ait jouée un rôle déterminant. Erreur sur qualités essentielles d une personne : Ancien article 180alinéa 2 visait seulement erreur dans personne Arrêt Berthon 24/04/1862 : femme apprend que son mari est un ancien forçat, CC estime que mariage est valable. Doctrine critique la JSP et juges de fond ne respectent plus. 11/07/75 : nouvelle loi Epoux qui demande nullité à la charge de la preuve :

16 In abstracto d abord (passé pénal, passé matrimonial, santé mentale, aptitudes sexuelles du conjoint) puis in concreto. o La violence (Art 180 alinéa 1) Menace d un mal qui conduit une personne à passer un acte qu elle n aurait pas passée si elle n avait pas été menacée. Deux types de violence : physique et morale (chantage, moral, crainte révérencielle envers un ascendant instaurée par loi 04/04/06) Distinction contrat ordinaire/mariage : Art : crainte révérencielle ne suffit pas pour faire annuler un contrat classique. 3. Le consentement d ordre moral et social : a) Incapacité d un époux (Art. 148 ss) : Mariage d un mineur (Art. 148ss): o Depuis loi du 05/07/74 et celle du 04/04/06, seules des dispenses permettent de se marier avant l âge légal. La dispense ne vaut pas consentement familiale : o Articles : 148 : 2 parents, dissentiment emporte consentement. 149 : 1 seul parent, consentement 150 : 2 parents décédés ou hors d état, consentement des plus proches ascendants. Dissentiment emporte consentement. 159 : Personne : Le conseil de famille et non le tuteur donne le consentement. o Le consentement est discrétionnaire, spécial, révocable : Spécial : pour le mariage avec telle ou telle personne Discrétionnaire : pas de motif Révocable : AHAHHAH o La forme du consentement : Le consentement peut être donné par acte authentique. Si un ascendant refuse, la preuve est obligatoire ce afin qu il soit mis au courant (Art ). Deux possibilités : lettre à l officier d Etat civil OU notification projet de mariage par un notaire précisant qu à défaut de consentement, il sera passé outre. Mariage d un majeur en tutelle (Art. 506ss) : o Nécessite que ce dernier ne soit pas en état d altération permanent de sa santé mentale.

17 o Selon article 506, obtenir consentement du conseil de famille ou à défaut consentement du père ET de la mère. De plus, avis du médecin traitant. Loi 05/03/07 entrée en application en 2009 : retrait du consentement parental, autorisation juge tutelle ou conseil de famille après audition futurs conjoints et recueil d avis (Art. 460) Mariage d un majeur en curatelle : o Consentement du curateur ou à défaut autorisation des juges des tutelles. (Ajd, Art.114, reprise : Art.460) b) Interdiction de bigamie (Art. 147) : Cause de nullité du second mariage Normalement c est impossible du fait de la demande de l acte de naissance Ancien Article 228 abrogé en 2004 : délai de viduité de 300 jours. c) Interdiction de l inceste (Art , Art.366, Art.342-7) Interdictions : o 161 : Ligne directe parenté alliance o 162 : frères et sœurs o 163 : 3 e degré collatéral o : Empêchement à mariage entre le verseur de pension et la fille de l initiatrice d action à fin de subsides, même si la filiation n est pas juridiquement reconnue. o 366 : Adoption plénière, application normale. Adoption simple : application normale avec la famille sanguine et interdiction Adoptant / Adopté et ses descendants Adopté / conjoint adoptant et Adoptant / Conjoint adopté Enfants adoptifs d une même personnes et adoptés et enfants de l adoptant Dispense : o Art. 164 : entre collatéraux au 3 e degré et entre alliés en ligne directe si personne formant l alliance est décédée. o Art.366 : Entre enfants adoptifs d un même individu Entre adoptés et enfants de l adoptant Adopté/Conjoint adoptant, Adoptant/Conjoint adopté (si personne formant alliance est décédée) II. Les conditions de forme : A. Formalités préalables : 1. Pièces à remettre à l Officier d Etat civil (Art. 70ss) Obligatoires : o Expédition (copie) acte naissance datant de moins de 3 mois Facultatives : o Certificat de publication des bans si publications obligatoires dans d autres communes il y a. o o o Pièces qui justifient la dissolution du premier mariage Dispense pour âge ou parenté Certificat du notaire qui a reçu l éventuel contrat de mariage

18 S il manque une pièce, l officier d Etat civil doit refuser la célébration, sauf à assumer des rétorsions administratives. 2. Publications (Art. 63, 166, 169) Mesures destinées à faire connaître le projet de mariage de façon à ce que les personnes qui connaissent un empêchement à mariage aient le temps de le faire connaître. o Art.63 : Publications se réalisent par voie d affiches posées à la porte de la mairie du lieu de célébration, ie bans. o Art.166 : Ainsi qu à la mairie du lieu où chacun des époux a sa résidence o Affiche doit être affichée pendant 10 jours continus avant la célébration du mariage. Cet affichage permet aux futurs époux de se marier dans l année qui suit la publication. o Toutefois, ce principe connaît une exception : Art.169 : une dispense peut être apportée par le Procureur de la République pour cause grave (maladie) B. La cérémonie 1. Publicité (Art. 74, 75, 165) Mariage doit être célébré dans commune où un des futurs époux a son domicile ou une résidence continue depuis au moins un mois (Art. 74) Le mariage doit être célébré à la mairie, publiquement, et les portes doivent rester ouvertes (Art.165) Présence de témoins (au minimum 2, au maximum 4) est obligatoire (Art. 75) En cas d empêchement grave, l officier d état civil peut se rendre au domicile d un futur époux, mais même dans ce cas, le public doit être admis (Art. 75.2). 2. Solennité (Art. 75, 146-1) Présence personnelle des futurs époux (Art ) Intervention d un officier d Etat Civil (Art. 75) Rites : o Lectures des Art. 212ss du Code civil (devoirs qui découlent du mariage) et lecture d Art (autorité parentale). Demande d un éventuel contrat de mariage. o o Interrogation :«pussy? kiss?» puis «au nom de la loi je vous déclare pussy et kiss» o Ensuite officier d état civil dresse acte mariage qui vaudra preuve du mariage et de sa date. o Signature + signatures époux/témoins. Remise du livret de famille Loi 3/12/01 : prévision d un document d information sur droit famille Décret 23/12/02 : mise en place (s Art.54)

19 Chapitre 3 : Les sanctions de conditions de formation du mariage Lorsque les conditions de formation d un acte juridique ne sont pas respectées, cet acte est en principe annulé. En matière de mariage, les conséquences d une annulation sont lourdes. On essaye donc d éviter l annulation en mettant en place un système préventif : les oppositions à mariage. I. Oppositions à mariage (Art. 172 ss) : Officier d Etat civil doit refuser la célébration s il a connaissance d un empêchement à mariage. C est pourquoi certaines personnes peuvent faire opposition au mariage : ie o «Acte par lequel certaines personnes qualifiées font savoir à l officier d Etat Civil qu en raison d un motif prévu par la loi elles entendent s opposer à la célébration du mariage» A. Qui est qualifié (Art. 173, 174, 175-1)? Ascendants au degré le plus proche (Art. 173) o Doivent motiver leur décision mais peuvent se fonder sur n importe quelle condition légale Certains collatéraux (jusqu à degré 4), à défaut d ascendants (Art. 174) : o Défaut du consentement du conseil de famille pour un mineur. o Etat de démence du futur époux. Opposition doit s assortir d ouverture de tutelle Ministère public pour tout fait portant atteinte à l ordre public (Art ) Conjoint non divorcé d un futur époux qui invoque bigamie B. Procédure contre les mariages forcés (Art ) De plus la loi a prévu une procédure pour empêcher la célébration de mariages forcés (Art ) (Loi 103/12/1993, Loi 226/11/1993, Loi 3 : 04/04/06) : o Si indices sérieux de mariage qui pourraient violer Art. 180 ou 146, l officier d EC peut en aviser le procureur pour qu il contrôle. o Loi du 26/11/03 donne possibilité à l officier d état civil d auditionner les futurs époux avant la publication des bans. o Loi du 04/04/06 ajout que officier d EC peut donner mission à des fonctionnaires de ses services ou à des agents consulaires lorsque les agents résident à l étranger. o Si un mariage blanc/forcé est suspecté, EC doit en avertir le procureur. Ce dernier doit donner une décision dans les 15 jours à savoir : Accord pour célébration Sursis à la cérémonie pour un mois renouvelable maximum. Une opposition à mariage doit tjs être signifiée par acte d huissier aux époux et à l officier d EC. L opposition, valable ou non, est un empêchement. Pour que le mariage puisse avoir lieu, il faut obtenir main levée de l opposition, soit en attendant, soit en intentant une action devant le TGI. II. Les causes de nullité : A. Empêchements prohibitifs : Défaut de publication des bans Célébration malgré une oppositon Absence de lecture des textes du CC lors cérémonie

20 B. Empêchements dirimants : 1. Causes de la nullité relative : Nullité relative est une nullité protection, qui a pour objet de protéger une des parties atteintes : o Vice de consentement d un des époux o Défaut de consentement familial pour mariage d un incapable 2. Causes de la nullité absolue : Sanction des irrégularités qui troublent l ordre public : o Identité de sexe o Impuberté o Bigamie o Inceste o Absence totale de consentement o Incompétence de l officier d Etat civil si apparence d officier EC et apparence de vrai mariage, mariage n est pas annulé : affaire des mariages de Montrouge o Clandestinité du mariage (défaut de publicité, fermeture des portes, absence de témoins, célébration en dehors d une commune prévue par la loi) Annulation que s il y a eu volonté de fraude Art : mariage d un français à l étranger est valable s il y a eu publication des bans. III. L action en nullité A. Régime action en nullité relative : 1. Titulaires (Art. 180, 180.1) a) Dans le cas d un vice de consentement : Seul époux dont consentement a été vicié, dans le principe. Néanmoins, depuis loi 04/04/06, ministère public peut être titulaire action pour défendre victime de violence (Art ) b) Dans le cas de l incapacité : Peuvent agir l incapable devenu capable et les parents dont le consentement était requis. 2. Obstacles à l action (Art. 181, 183) : a) Confirmation : Dans le cas de défaut de consentement familial, confirmation par époux incapable devenu capable ou tacite par les parents (recevoir les deux époux) Dans le cas d un consentement vicié, confirmation expresse. Tacite a disparu. b) Prescription : Dans le cas d un consentement vicié, l action peut être intentée pendant 5 ans à partir de la date du mariage, de la découverte de l erreur, de la cessation de la violence (Art. 181) Dans le cas des incapacités (art.183) o Incapable dispose de 5 ans à partir de sa capacité o Parents disposent de 5 ans à partir du jour de la connaissance du mariage B. Régime de l action en nullité absolue : 1. Titulaires : a) Personnes qui n ont pas à justifier d intérêt : Premier conjoint (bigamie)

21 Deux époux) Ascendants et à défaut le conseil de famille b) Les autres doivent justifier d un intérêt né et actuel Créanciers des époux Collatéraux (intérêts successoraux) 2. Obstacles à l action : a) Confirmation (Art. 190, 196) Action du ministère public, quelque soit l empêchement, ne peut plus être intentée dans le cas du décès un époux. Cette confirmation ne vaut que pour le ministère public. (Art. 190) Lorsque la nullité est encourue par la clandestinité ou l incompétence d officier d EC, les époux ne peuvent plus demander nullité si il y a eu un acte de célébration et s il y a possession d état d époux. Cette confirmation ne vaut qu à l égard des époux. (Art. 196) o Possession d état d époux : 2 personnes se comportent publiquement comme maris et femmes et son considérés comme tels par tiers. b) Prescription (Art. 184) Délai de droit commun de 30 ans est appliqué, confirmé par loi 17/06/2008 (Art. 184). IV. Les effets de l annulation A. A égard des époux : Lorsqu un contrat ordinaire est annulé, il est censé n avoir jamais existé (rétroactivité de la nullité). Mais en matière de mariage, exception : conséquences de la rétroactivité sont trop graves d où théorie mariage putatif : 1. Rétroactivité de la nullité : Jugement d annulation, dans le droit commun, vaut pour l avenir et le passé. Par conséquent, tout devrait se passer comme s il n y avait jamais eu de mariage : o Deux prétendus époux sont considérés comme ayant vécu en concubinage. Donc aucun n a le droit de conserver l usage du nom de l autre. Dans le cas du divorce, parfois exception. o Chacun des époux peut contracter un mariage comme si c était le premier o Régime matrimonial ne fonctionne pas Donc on liquide comme dans le cas du concubinage (d autant plus que le contrat de mariage n opère pas, et avec lui les éventuelles donations) o Si un des époux décède, l autre n a pas de droit sur succession. 2. L atténuation des conséquences : le mariage putatif (Art. 201) Mariage est putatif lorsqu un époux au moins a cru à la régularité du mariage. Cette bonne foi conduit à écarter rétroactivité (Art. 201) a) Conditions du mariage putatif : Bonne foi : pour les tribunaux peu importe erreur commise (erreur de fait ou erreur de droit). Application à tous les cas de nullité Il suffit que la bonne foi existe au moment de la célébration et celle-ci est présumée. b) Effets du mariage putatif : Si les deux époux sont de bonne foi : o Annulation produit les mêmes effets qu une dissolution o Régime matrimonial est liquidé

22 o L obtention d une prestation compensatoire est même possible (CCass, 23/10/90, dalloz 1991 page 214). o Si annulation est prononcée après le décès d un époux, l autre conserve $$$ Un époux seulement est de bonne foi : o Il faut appliquer et ne pas appliquer le régime matrimonial : en pratique le conjoint de bonne foi obtiendra l exécution des dispositions qui lui sont favorables. B. A l égard des enfants : Autrefois, enfant perdait son statut d enfant légitime. Avec la réglementation de 1972, enfants d époux dont mariage est annulé conservent statut d enfants légitimes et le juge doit fixer règles relatives à l autorité parentale.

23 Chapitre 4 : Effets du mariage I. Direction matérielle et morale de la famille (Art 213) : A. Deux conceptions de la famille : Structure hiérarchisée fondée sur des rapports d autorité Association conjugale fondée sur des rapports d égalité B. Les modifications de l article 213 (Art. 213, 223) : 1804 : organisation hiérarchique, puissance maritale et paternelle. Incapacité juridique de la femme mariée. «Femme doit respect et obéissance à son mari». Loi 18/02/1938 : Fin de la puissance maritale (capacité juridique de la femme mariée, fin du devoir d obéissance). Néanmoins, art.213 pose tjs le mari comme chef de famille. Il peut interdire à la femme de travailler. Loi 13/07/1965 : Mise en place de la communauté réduite aux acqûets. Biens communs sont administrés par le mari avec participation de la femme. Femme peut exercer librement une profession. Loi 04/06/1970 : Suppression puissance paternelle et remplacement par autorité parentale. De plus, mari perd qualité de chef, Art. 213 prévoit direction collégiale de la famille. Loi 23/12/1985 : Biens des enfants mineurs sont administrés à égalité par les deux parents. Modification également de l art. 223 («les époux» et non plus «la femme» peuvent exercer profession). II. Les devoirs des époux : Il s agit de règles impératives, qui ne peuvent être écartées volontairement par les époux. A. Devoirs d ordre personnel (Art. 212, 215) Respect, fidélité, assistance (Art. 212) Communauté de vie (Art. 215) D autres devoirs implicites. 1. Respect (Art. 212) : Ajout de la loi du 04/04/06 (loi de renforcement de la prévention et de la répression de la violence commise au sein des couples et à l encontre des mineurs). Autrefois devoir implicite il prend la première place. 2. Fidélité (Art. 212) : a) Notion : Définition par a contrario de la définition d infidélité : o Infidélité physique (adultère) o Infidélité morale (fait de d avoir une conduite équivoque avec un tiers) b) Sanctions : Adultère : o Avant 11/07/1975, considéré comme un délit. o 11/07/75, égalité entre deux époux (femme = relation sexuelle, homme = entretenir une concubine au domicile conjugal). o Jusqu au 11/07/75, adultère était une faute péremptoire de divorce. Infidélité morale : o Tjs été cause facultative de divorce.

24 3. Communauté de vie (Art. 215) : a) Notion (Art. 108) : Tribunaux précisent l adage de Loysel : «Boire, manger, coucher ensemble, c est mariage ce me semble». Il y a donc communauté de toit et communauté de lit. Communauté de toit : on passe de la notion de «Domicile conjugale» à celle de «Résidence familiale». o 1804 :«femme doit suivre le mari partout où il juge à propos de résider, l homme doit la recevoir». +JSP (santé, dignité) o 1938 et 1965 : Choix domicile demeure au mari mais femme peut demander au juge autorisation de résidence séparée. o 1970 : époux doivent choisir ensemble mais marie a le dernier mot. Autorisation de résidence séparée plus simple à obtenir o 11/07/1975 Supprime domicile légal de la femme marié (nouvel Art.108 :«mari et femme peuvent avoir un domicile distinct, sans qu il ne soit porté atteinte aux règles relatives à al communauté de vie) Modification Art. 215 : résidence choisie d un commun accord. Femme ne peut plus demander au juge une autorisation de résidence séparée. o Comment concilier article 108 et article 215? Domicile est un élément d identification de la personne, endroit où est centralisée l administration juridique de la personne. Résidence est une notion de fait. On peut imaginer deux époux qui ont un domicile distinct mais une résidence commune. Communauté de vie est le fait de se considérer comme mariés, un état d esprit. Il y a donc violation de la communauté de vile lorsqu il y a volonté de ne plus vivre ensemble. b) Sanction (Art. 234, 358) : Séparation due à abandon unilatéral : o Epoux est fautif. Séparation de corps ou divorce pour faute. o Toutefois JSP admet que départ est justifié lorsque l époux ne respecte pas non plus les devoirs du mariage. Séparation résultat d un accord entre époux : o «Pactes de séparation amiables» de nullité absolue car contraires à l ordre public. o Un juge ne pourra donc pas forcer un époux à exécuter un contrat de ce type et pourra tjs exiger la reprise de la vie commune. Pourtant, JSP impose qu un époux ne peut pas exiger la reprise de la vie commune sans au moins discuter des conditions (Arrêt Piris 14/03/73). o Loi fait aussi place aux accords des époux pour organiser leur vie séparée (Art. 234 : mesures provisoires pendant la durée de l instance de divorce). Dispense judiciaire de communauté de vie : o Dans cadre d une procédure de divorce, au titre des mesures provisoires o Art.258 : résulte de la loi du 11/07/75. Donne au juge la possibilité d organiser la vie séparée des époux lorsqu il rejette la demande en divorce ou en séparation de corps. 4. Devoir d assistance (Art. 212) : Il faut le distinguer du devoir de secours (d ordre pécuniaire) Il s agit d un soutien moral, une aide à l autre conjoint à supporter les difficultés qu il peut rencontrer dans son existence. Par hypothèse, ce devoir ne peut s exécuter quand dans le cadre d une vie commune. C en en raison de ce devoir que la loi a pour longtemps empêché le divorce pour altération des facultés mentales d un époux. o La loi de 11/07/75 a créé cette forme de divorce.

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