Le projet de loi de finances pour 2013 a été déposé à l Assemblée nationale le 28 septembre Dossier de presse

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1 PUBLICATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 (28/09/2012) Assemblée nationale - 28/09/2012 PROBLÉMATIQUE Le projet de loi de finances pour 2013 a été déposé à l Assemblée nationale le 28 septembre Dossier de presse En voici les principales dispositions. Il s agit du projet de loi et non de la loi définitive qui n'est pas encore adoptée par le parlement. Les dispositions sont donc susceptibles d'être modifiées. Mémo : Procédure législative : étapes de l'élaboration d'une loi SYNTHÈSE Gel du barème de l'impôt sur le revenu et hausse de la décote (article 2 du projet de loi) - Comme l année précédente, et malgré l alternance politique, le barème progressif d impositions des revenus perçus en 2012 ne verrait pas ses limites revalorisées de l inflation. - La décote (mécanisme accentuant la progressivité de l impôt en réduisant celui des plus modestes) serait augmentée, son montant passant de 439 à 480 euros. Les contribuables dont les revenus ne sont pas imposés dans une tranche supérieure à celle à 5,5 % (maximum euros annuels imposables par part) ne subiraient ainsi pas le gel du barème. - Les seuils de revenu fiscal de référence permettant les allègements de taxe d habitation et de taxe foncière sont revalorisés de 2 %. Tranche supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 3 du projet de loi) - Une tranche marginale supplémentaire serait créée au taux de 45 % à compter de euros par part. Compte tenu du plafonnement de l avantage lié au quotient familial, le montant de revenu à partir duquel la tranche à 45 % s applique pourrait être inférieur à euros par part notamment en cas de personnes à charges. - Cette tranche s appliquerait à compter des revenus perçus en Abaissement du plafond de l avantage à l'impôt sur le revenu lié au quotient familial (article 4 du projet de loi)

2 - L avantage maximal lié au quotient familial est abaissé de euros à euros par demipart additionnelle, c'est-à-dire s'ajoutant au nombre de parts de base soit 1 pour un célibataire, veuf ou divorcé, 2 pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. - Le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application de dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides) serait inchangé, l avantage en impôt procuré par chacune de ces demiparts additionnelles étant maintenu par la majoration de la réduction d impôt complémentaire prévue pour compenser les effets du plafonnement. Une réduction d impôt complémentaire d un montant de 672 serait également mise en place pour neutraliser l'effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintien du quotient conjugal. - Les plafonds spécifiques prévus dans certaines situations (parents isolés et vieux parents) seraient inchangés. - La baisse du plafond s appliquerait à compter des revenus perçus en Suppression des prélèvements forfaitaires libératoires sur dividendes et produits de placement à revenu fixe (article 5 du projet de loi) - L option pour une imposition libératoire à taux forfaitaire des dividendes (article 117 quater du CGI dans sa rédaction actuelle) et des produits de placement à revenu fixe (article 125 A du CGI) serait supprimée à compter des revenus perçus en Serait instauré un acompte à l impôt sur le revenu prélevé à la source au taux des actuels PFL, soit : 21 % pour les dividendes, 24 % pour les produits de placement à revenu fixe. Ainsi l Etat ne subirait aucune perte de trésorerie sur 2013, bien au contraire. Les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à pourraient demander à en être dispensés. L acompte serait imputable sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année de perception des revenus, l excédent éventuel pouvant être restitué à l image d un crédit d impôt. A la demande des contribuables percevant moins de d intérêts dans l année, ces revenus pourraient être imposés au taux forfaitaire de l acompte qui conserverait ainsi, de fait, un caractère libératoire. - Les PFL appliqués, sur option du contribuable, aux produits des contrats d assurance-vie et bons de capitalisations (article A du CGI) et à l épargne solidaire au taux de 5,5 % (article 125 A du CGI), ne serait pas remis en cause. - Le taux des prélèvements opérés sur les bons anonymes (article 125 A, I 9 du CGI) serait porté de 60 % à 75 %.

3 Suppression de l abattement fixe à l'impôt sur le revenu sur dividendes (article 5 du projet de loi) - L abattement fixe de ou (article 158 du CGI), selon la situation familiale du contribuable, applicable aux dividendes et assimilés fiscalement, serait supprimé à compter des revenus perçus en L abattement de 40 %, article 158 du CGI, qui tient compte de l imposition en amont du résultat à l'impôt sur les sociétés dont est issu la distribution, ne devrait pas être modifié. Taux de CSG acquittée sur les revenus du capital déductible de l'impôt sur le revenu (article 5, I G 2 du projet de loi) - Le taux de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu serait diminué de 5,8 % à 5,1 %, taux applicable aux revenus d activité (article 154 quinquies du CGI). - Cette disposition s appliquerait à compter des revenus Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des cessions de valeurs mobilières (article 6 du projet de loi) - L ensemble des plus-values de cession de valeurs mobilières, y compris les opérations réalisées sur marchés à terme et produits dérivés, jusqu alors imposées au titre de l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 % seraient soumises au barème progressif dès les revenus perçus en On rappelle que les prélèvements sociaux s'appliquent à ces plus-values au taux actuel de 15,5 %. - Les plus-values de cession d actions ou parts sociales bénéficieraient d un abattement pour durée de détention égal à : 5 % pour une durée de détention de deux à moins de quatre ans, 10 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de sept ans, le montant de l'abattement serait augmenté de 5 points par année de détention supplémentaire au-delà de la sixième année et jusqu'à la douzième année. Ces durées seraient décomptées à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits cédés ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2013, à partir du 1 er janvier Ainsi, aucun abattement ne serait applicable avant le 1 er janvier 2015 et l abattement maximal de 40 % ne serait applicable que pour des cessions à compter du 1 er janvier 2025! L abattement s appliquerait à l assiette du seul impôt sur le revenu, et non à celle des prélèvements sociaux. - Au titre des cessions réalisées en 2012, 2013 et 2014, pour atténuer l effet de la progressivité du barème, un système de quotient serait applicable, et ce quel que soit le montant des gains réalisés. Son coefficient serait de : 2 en cas de détention entre 2 et 4 ans, 4 en cas de détention depuis au moins 4 ans.

4 - En cas de transfert du domicile fiscal à l étranger à compter du 28 septembre 2012, l exit tax s appliquerait selon une imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu. - L imposition selon un taux proportionnel majoré à 45 % à compter du 1 er janvier 2013 subsisterait pour les plus-values réalisées par des non-résidents lorsqu ils détiennent une participation substantielle dans une société française. Cependant, les contribuables concernés pourraient demander un dégrèvement ou une restitution partielle de l impôt dû si le taux résultant de l application du barème à ces plus-values est inférieur au taux forfaitaire appliqué. - Les plus-values de cessions de titres obtenus au titre de BSPCE conserveraient leur régime particulier. Départ en retraite des chefs d entreprises soumises à l impôt sur les sociétés (article 6, IV du projet de loi) - Le dispositif d abattement à l'l'impôt sur le revenu, pour durée de détention prévu à l article D ter du CGI qui s applique aux dirigeants de PME soumises à l impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leurs sociétés en vue de leur départ à la retraite et qui arrive à terme le 31 décembre 2013 serait prorogé jusqu au 31 décembre Il est à noter que le dispositif d exonération des plus-values professionnelles en faveur des départs en retraite des chefs d entreprises individuelles (ou de titres de société non soumises à l impôt sur les sociétés dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle) codifié à l article 151 septies A du CGI n est pas limité dans le temps. Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des gains de levée de stockoptions et d attribution d actions gratuites (article 7 du projet de loi) - Les plus-values d acquisition de stock-options et d actions gratuites seraient imposées selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Même les gains de levée d options attribuées avant le 20 juin 2007 seraient concernés. - Afin d atténuer la progressivité du barème de l impôt sur le revenu, le système du quotient de droit commun pourrait être appliqué sans condition de montant. Néanmoins l application du système du quotient serait conditionnée à ce que les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d Etat à paraître, jusqu à l achèvement d une période de quatre années à compter de la levée des options. - Du fait de la soumission du gain au barème progressif, la CSG prélevée sur les gains de levée d option et d acquisition d action gratuite serait rendue partiellement déductible au taux de 5,1 %. - Le rabais excédentaire serait imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l année au cours de laquelle l option est levée. - Ces dispositions seraient applicables aux dispositions, cessions, conversions aux porteurs et mises en location intervenues à compter du 1 er janvier 2012, à l'exception de celles relatives au rabais excédentaire qui sont applicables aux levées d'option intervenues à compter du 1 er janvier 2012.

5 Contribution exceptionnelle dite "de solidarité" à l'impôt sur le revenu sur les très hauts revenus d activité (article 8 du projet de loi) - Une contribution additionnelle sur les très hauts revenus d activité serait instaurée à l article 223 sexies A du CGI. - Elle s appliquerait à la fraction des revenus d'activités (donc hors revenus du patrimoine et de placement) supérieure à 1 millions d euros au taux de 18 %. Le seuil de 1 millions d'euros est déterminé sans application des mécanisme de revenus moyens d'années précédentes (articles 100 bis et 84 A du CGI concernant les artistes et sportifs - article 75-0 B du CGI concernant la moyenne triennale en bénéfices agricoles). Il n est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des déficits des années antérieures. Ainsi, la taxation marginale composée de l impôt sur le revenu (45 %), de la contribution sur les hauts revenus (4 %), des prélèvements sociaux sur revenus d activité (8 %) et de cette contribution (18 %) atteindrait 75 %. - Elle s appliquerait aux revenus perçus en 2012 et ISF 2013 (article 9 du projet de loi) - L assiette de l ISF serait élargie. Un nouvel article 885 G quater serait inséré dans le CGI disposant que «Les dettes contractées par le redevable pour l acquisition ou dans l intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l assiette de l impôt de solidarité sur la fortune dû par l intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n est pas exonérée.» Il s agirait d une légalisation de la position administrative en matière de dettes relatives à des biens exonérés, mais pas seulement. En effet, l article viserait également les biens non pris en compte pour l assiette ISF, par exemple la nue-propriété. En outre, la rédaction de l article 885 O ter du CGI relative à la prise en compte des éléments de l actif d une société dont les parts sont considérés comme biens professionnels exonérés qui ne sont pas affectés à l exploitation est précisée. Ces derniers devraient être pris en compte dans l actif taxable à concurrence du pourcentage détenu dans la société. - Le seuil d imposition serait fixé à de patrimoine net taxable à compter de l'isf Il serait rétabli un barème ISF progressif, proche de celui de l ISF 2011, avec : des taux légèrement moins élevés, des tranches élargies, et une tranche d imposition en moins :

6 Tranches Taux Jusqu'à % De à ,50 % (Vs 0,55 %) De à ,70 % (Vs 0,75 %) De à (Vs ) 1, 00 % De à (Vs ) 1,30 % Au-delà de (Vs ) 1,5 % (Vs 1,65 %) (Vs Au-delà de ) (Vs 1,80 %) Vs XX % : anciens seuils et taux du barème ISF Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à et inférieure à , le montant de l ISF est réduit d une décote égale à ,5 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. - Un mécanisme de plafonnement serait réintroduit. En effet; il avait été supprimé de l'isf 2012 par la première loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet L ISF du redevable ayant son domicile fiscal en France serait réduit de la différence entre, d une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d une imposition acquittée à l étranger et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Ce plafonnement serait ainsi fixé à un taux plus faible que celui en vigueur jusqu en 2011 (85 %), et ne serait pas limité dans ses effets contrairement au précédent. Néanmoins, les revenus retenus se verraient sensiblement élargis avec notamment : «La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates.» Les produits capitalisés dans les trusts Pour les porteurs de parts ou d actions d une société passible de l impôt sur les sociétés à prépondérance patrimoniale, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable du dernier exercice clos entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année précédente, minoré du report bénéficiaire et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Ceci «s applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.» Les plus-values ayant donné lieu à sursis d imposition, au titre de l année de l opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d imposition.

7 En outre, lorsque l impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n entrent pas dans l assiette de l impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. Ainsi, par exemple en présence de dividendes provenant de biens professionnels exonérés ou de revenus locatifs provenant d'immobilier exonérés, on ne retiendrait pas l'impôt afférent pour la détermination du plafonnement. Plus-values de cession de terrains à bâtir (article 10, I du projet de loi) - L abattement pour durée de détention serait supprimé pour les cessions de terrains à bâtir au sens de la TVA (article 257 du CGI) ou de droits s y rapportant à compter du 1 er janvier Il s agirait ainsi de tous les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents qui caractérisent leur situation au regard des règles d urbanisme. La définition serait donc de nature administrative. A titre transitoire, les plus-values réalisées à l occasion d opérations engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013, à condition qu elles donnent lieu à la signature de l acte authentique de cession avant le 1er janvier 2014, resteraient sous l ancien régime d imposition. - Les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir seraient également soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu. L imposition à la source au taux proportionnel de 19 % demeurerait au jour de la cession chez le notaire mais elle ne constituerait plus qu un simple acompte, le cas échéant restituable, de l impôt sur le revenu dû au barème progressif. Cette mesure n entrerait en vigueur qu à compter du 1 er janvier Plus-values immobilières des particuliers (article 10, II du projet de loi) - Un abattement supplémentaire de 20 % sur la plus-value soumise à l impôt sur le revenu (et non aux prélèvements sociaux) serait instauré pour les cessions d immeubles autres que des terrains à bâtir cédés en Exemple : Plus-value de cession réalisée en 2013 de euros. Durée de détention de 15 ans. - Montant imposable à l'ir au taux de 19 % : Abattement de droit commun : (15-5) X 2 % = 20 % Abattement supplémentaire de 20 % Abattement total de 40 % Montant de l'impôt : (100-40) % X ) X 19 % = Montant imposable aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % : Abattement de droit commun : (15-5) X 2 % = 20 % Abattement total de 20 % Montant de l'impôt : (100-20) % X ) X 15,5 % = Fiscalité impôt sur le revenu + prélèvements sociaux :

8 Renforcement et élargissement de la taxe sur les logements vacants (article 11 du projet de loi) - L article 232 du CGI dispose de la taxe annuelle sur les logements vacants. Cette taxe n'est due que dans certaines communes, dont la liste est fixée par le décret du 29 juillet 1998, par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose d'un logement vacant depuis au moins deux années consécutives au 1 er janvier de l'année d'imposition. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement servant d assiette aux impôts locaux définie à l article 1409 du CGI. Son taux a été récemment augmenté par la seconde loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, il s établit désormais à : 12,5 % la première année d imposition, 15 % la deuxième année, et 20 % à compter de la troisième année. - Le projet de loi de finances pour 2013 élargit le champ d application de la taxe : aux logements vacants depuis plus d un an, aux logements dont la durée d occupation est inférieure à 90 jours consécutifs (au lieu de 30 jours actuellement), aux logements situés dans certaines agglomérations de moins de habitants. Le taux de la taxe serait désormais de : 12,5 % la première année d imposition, puis à 25 % à compter de la deuxième. Titres de participation (article 14 du projet de loi) - Les dispositions du a quinquies du I de l article 219 du CGI prévoient que les plus-values de cessions de titres de participation, réalisées par les entreprises ou groupements soumis à l impôt sur les sociétés (IS), sont taxées seulement sur une quote-part de frais et charges, égale à 10 % du résultat net des plus-values de cession pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011, de par sa prise en compte pour la détermination du résultat imposable. - La quote-part de frais et charges serait calculée non plus sur un résultat net de cession de titres de participation, mais sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises. Cette disposition devrait s'appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre Déductibilité des charges financières (article 15 du projet de loi) - La loi limiterait la déductibilité par les sociétés à l impôt sur les sociétés des charges financières. Un plafonnement général de la déductibilité serait ainsi introduit, égal à un pourcentage du montant des charges financières nettes égal à 85 % pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et en 2013, puis ramené à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014.

9 La mesure ne s appliquerait pas lorsque le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 M. De plus, s agissant des sociétés membres d un groupe fiscal au sens de l article 223 A du CGI, la mesure de plafonnement s appliquerait dans les mêmes conditions mais aux seules charges financières nettes résultant d opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe. Cette mesure s appliquerait après prise en compte des autres régimes de limitation de la déductibilité des charges financières prévus à l article 212 et au IX de l article 209 du CGI, exception faite pour l appréciation de la franchise. Report en avant des déficits IS (article 16 du projet de loi) - Les déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 ainsi que ceux restant à reporter à la clôture de l exercice précédant sont soumis à une règle de plafonnement instaurée par l article 2 de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre L imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d un exercice n est possible qu à hauteur d un plafond égal à un 1 M majoré d un montant égal à 60 % du bénéfice imposable de l exercice excédant cette première limite. La part de déficit qui ne peut être déduite est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée et dans la même limite. - La loi diminuerait le taux appliqué à la fraction du bénéfice excédant le montant de 1 M de 60 % à 50 %. Cette disposition s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre Plafonnement global des niches fiscales à l'impôt sur le revenu (article 56 du projet de loi) - Seraient sorties du plafonnement global des niches fiscales codifié à l article A du CGI : la réduction d impôt accordée au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d un immeuble bâti (réduction d impôt «Malraux»), la réduction d impôt au titre du financement en capital d œuvre cinématographiques ou audiovisuelles (réduction d impôt «SOFICA»). - La limite du plafonnement global serait abaissée de euros + 4 % du revenu net global imposable (RNGI) à euros. - Les investissements outre-mer (articles 199 undecies A à C du CGI) ne subiraient pas cet abaissement de la limite du plafonnement global. «Le total des avantages [concernés par le plafonnement global] retenu dans la limite de euros, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de l impôt dû supérieure à la somme d un montant de euros et d un montant égal à 4 % du revenu imposable». - Ces dispositions seraient applicables à compter de l imposition des revenus de l année 2013, pour des dépenses payées et des investissements réalisés à compter du 1 er janvier Les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d années antérieures ne seraient pas concernés par cette mesure.

10 Les avantages fiscaux acquis à compter de l imposition des revenus de l année 2013, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d investissement immobilier antérieure au 1 er janvier 2013, ne seraient pas non plus concernés par le durcissement du plafonnement et resteraient soumis aux plafonds antérieurs. Ainsi ne seraient pas concernés : pour les investissements Outre-mer : o les investissements pour l agrément ou l autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2013 ; o les acquisitions d immeubles ayant fait l objet d une déclaration d ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ; o les acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ; o les travaux de réhabilitation d immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1 er janvier 2013 ; Pour la réduction SOFICA au titre des souscriptions réalisées avant le 1 er janvier 2013 ; Pour la réduction «Malraux» accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1 er janvier 2013 ; Pour la réduction «Censi-Bouvard» accordée au titre de l acquisition de logements pour lesquels une promesse d achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l acquéreur avant le 1 er janvier Nouveau régime de défiscalisation immobilier neuf «Duflot» (article 57 du projet de loi) - Un nouveau régime de défiscalisation en immobilier neuf ou assimilé serait instauré, reprenant de nombreuses caractéristiques du Scellier, et codifié à l'article 199 novovicies du CGI. Il concernerait les investissements réalisés du 1 er janvier 2013 au 31 décembre Différences principales avec le Scellier : Il ne serait pas ouvert aux logements classés monuments historiques ou assimilés. Au sein d un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements devrait être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt prévue au présent article. Un décret fixerait ce pourcentage, qui ne pourrait être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s apprécierait à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du dernier logement acquis. La personne qui commercialiserait des logements situés dans un immeuble de telle sorte que la limite ne serait pas respectée serait passible d'une amende égale, au plus, à par logement excédentaire. Dans la zone B2, la réduction ne s appliquerait qu aux logements situés dans des communes ayant fait l objet d un agrément du Préfet de Région. Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa pourraient être réduits, dans des conditions définies par décret à paraître, par le représentant de l Etat dans la région après avis du comité régional de l habitat mentionné à l article L du Code de la construction et de l habitation, afin d être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

11 La réduction serait calculée au taux de 18 % répartie sur 9 ans. Elle ne devrait pas être reportable en cas de montant de l'impôt sur le revenu inférieur à celui de la réduction. La réduction d'impôt en cas de souscription de SCPI serait calculée sur 95 % du montant de la souscription. - La réduction d'impôt serait calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de par contribuable et pour une même année d imposition. Un seul investissement serait éligible par an et par foyer fiscal. CONSEIL Les nombreuses mesures d'alourdissement de la fiscalité concernent les revenus 2012, il est donc vain de réaliser des opérations de cession ou distribution avant le 31 décembre 2012 afin d'y échapper. En revanche, quelques mesures en matière immobilière prévoient des avantages à réaliser ou engager des cessions notamment en Fidroit

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