Guide de protection pour l assurance collective des créanciers
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- Chantal Beauséjour
- il y a 8 ans
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1 Guide de protection pour l assurance collective des créanciers GL FR 05-12
2 ARTICLE 1 - DÉFINITIONS ET DÉFINITIONS D ADMISSIBILITÉ En plus des autres termes définis aux présentes, dans le présent certificat : Accident signifie un trauma externe occasionné par une force étrangère à la personne assurée et non attribuable à une maladie ou une affection, alors que le présent certificat est en vigueur. ADMISSIBILITÉ Afin d être admissible à une assurance vie, une assurance invalidité et/ou une assurance pour maladies graves, l emprunteur et, s il désire souscrire une telle assurance, le coemprunteur doivent, à la date de prise d effet de l assurance : 1. être des personnes physiques (les administrateurs, dirigeants et actionnaires de compagnies, de sociétés en nom collectif ou d autres formes d entreprises peuvent obtenir de l assurance, mais à titre personnel respectivement); et 2. être des résidents du Canada, avoir moins de 70 ans pour l assurance vie et moins de 65 ans pour l assurance invalidité totale et l assurance pour maladies graves; 3. avoir un emprunt ou un bail qui n excède pas le montant maximal du capital assuré, et dont la période de remboursement ne dépasse pas 84 mois (pas plus de 60 mois si la personne est âgée de 65 ans ou plus) pour l assurance vie; 4. avoir un emprunt ou un bail qui n excède pas le montant maximal du capital assuré, et dont la période de remboursement ne dépasse pas 84 mois si la personne est âgée entre 18 et 58 ans, et pour une couverture limitée jusqu à 65 ans, entre 59 et 65 ans pour l assurance en cas de maladie grave. 5. avoir un emprunt ou un bail qui n excède pas le montant maximal du capital assuré, et dont la période de remboursement ne dépasse pas 84 mois si la personne est âgée entre 18 et 58 ans, et pour une couverture limitée jusqu à 65 ans, entre 59 et 65 ans pour l assurance invalidité; 6. être physiquement capables d assumer les fonctions de leur emploi; et 7. avoir exercé cet emploi pendant au moins 30 heures par semaine au cours des 30 jours consécutifs précédant immédiatement la date de prise d effet de l assurance, ou occuper un emploi rémunérateur à titre d employé saisonnier et avoir travaillé pendant 13 semaines consécutives au cours des 12 mois précédant immédiatement la date de prise d effet de l assurance invalidité totale. Cette disposition ne s applique pas si l assurance demandée est une assurance pour invalidité accidentelle uniquement sans assurance vie comme indiqué dans les conditions particulières de la police. Si la personne assurée n était pas admissible à la protection demandée à la date de prise d effet de l assurance, nonobstant le versement de toute prime s y rapportant, ladite assurance sera réputée n avoir jamais été en vigueur et, advenant une demande de
3 règlement, l obligation de l assureur se limitera à rembourser à l emprunteur la prime acquittée, sans intérêt. Si vous présentez une demande d assurance, quelle qu elle soit, et que votre prêt excède $ (incluant la valeur résiduelle/le versement forfaitaire), vous devez répondre aux questions d ordre médical et la date de prise d effet de l assurance sera assujettie à l approbation de l assureur. Assurance conjointe signifie une assurance qui couvre à la fois l emprunteur et le coemprunteur et qui versera une prestation à l égard de seulement une personne assurée à la fois. Dans le cas d un décès, d une perte d usage ou d une maladie grave, l assurance sera résiliée après le versement de toute prestation. Assureur désigne Foresters, compagnie d assurance vie. Blessure signifie toute blessure corporelle causée directement ou indirectement par un accident survenu pendant la durée de l assurance. Le terme blessure n inclut pas les grossesses ni aucune blessure corporelle en résultant. Chirurgie signifie que la personne assurée subit une chirurgie, telle qu elle est spécifiée, pratiquée par un médecin, au Canada, pour une condition couverte. Coemprunteur signifie l emprunteur qui est le deuxième signataire de l obligation, le cas échéant, désigné dans les conditions particulières de la police. Condition pré-existante signifie : i) pour l assurance pour maladies graves ou l assurance vie, toute maladie, affection ou état physique, diagnostiqué(e) par un médecin ou non, dont les symptômes sont apparus, un traitement médical a été recommandé, requis ou obtenu, ou des médicaments ont été prescrits ou pris au cours des douze (12) mois consécutifs précédant immédiatement la date de prise d effet de l assurance; et ii) toute invalidité totale pour laquelle un conseil, une consultation, un diagnostic ou un traitement médical, y compris des médicaments d ordonnance, a été requis ou recommandé au cours des douze mois précédant la date de prise d effet de l assurance et qui occasionne, directement ou indirectement, une telle invalidité à commencer au cours des douze mois suivant la date de prise d effet de l assurance. Créancier signifie le prêteur ou locateur désigné dans les conditions particulières de la police, lequel est le premier bénéficiaire en vertu du présent certificat. Date de prise d effet de l assurance veut dire la date en laquelle votre assurance commence et est la date ultérieure en laquelle votre application d assurance est approuvée par Foresters, compagnie d assurance vie, et est la date en laquelle la première prime d assurance est reçue par Foresters, compagnie d assurance vie.
4 Demandeur désigne l une des personnes suivantes qui soumet une demande aux termes du présent certificat : l assuré(e); une personne qui est conjointement responsable avec l assuré(e) en ce qui a trait à l obligation; ou un agent ou un autre représentant légal d une telle personne. Dette signifie soit le solde impayé du prêt négocié entre le créancier et l emprunteur, soit les paiements restants en vertu de l entente de location conclue entre le créancier et l emprunteur. Diagnostic signifie un diagnostic écrit par un médecin relativement à une déficience couverte. La date d effet de ce diagnostic sera la date à laquelle le diagnostic a été établi par le médecin, tel qu il est confirmé dans les dossiers médicaux de la personne assurée. Emprunteur signifie l emprunteur désigné dans les conditions particulières de la police («emprunteur»). Hôpital signifie un établissement qui : est exploité conformément à la loi dans le but de soigner et de traiter les personnes blessées ou malades; possède les installations nécessaires pour effectuer des diagnostics ou des chirurgies sur place ou dans des établissements qu il a à sa disposition en prenant des arrangements préalables et dont il a le contrôle; fournit des soins infirmiers prodigués par un personnel infirmier qualifié (inf. aut.) de service ou sur appel 24heures sur 24; et est supervisé par un ou plusieurs médecins. Invalidité accidentelle signifie une invalidité totale soufferte par une personne assurée ayant souscrit cette protection avec ou sans assurance vie, conformément aux conditions particulières de la police, qui a débuté alors que la présente assurance était en vigueur et qui est occasionnée uniquement par un accident, tel qu il est défini aux présentes, et non attribuable ni liée à une maladie. Invalidité totale ou totalement invalide signifie : 1. Au cours des douze premiers mois d invalidité totale, l affection dont souffre la personne assurée, alors que la présente assurance est en vigueur, et qui l empêche d assumer les fonctions de sa profession ou de son emploi et, au cours de toute période de plus de douze mois, d assumer les fonctions de toute profession ou tout emploi pour laquelle ou lequel elle est qualifiée en raison de son instruction, de sa formation ou de son expérience. Elle doit également être soignée et suivie sur une base régulière par un médecin autorisé. Si la personne assurée est incapable de travailler à cause d un trouble mental ou affectif, invalidité totale signifie également qu elle est suivie sur une base régulière par un psychiatre certifié au Canada, qu elle est internée et/ou qu elle participe à des séances régulières de consultation ou de thérapie, conformément aux recommandations de son psychiatre. 2. La personne assurée ne sera pas considérée totalement invalide si elle est employée ou exerce une activité rémunératrice
5 quelconque. Elle doit également être soignée et suivie sur une base régulière par un médecin autorisé. 3. Si l assurance invalidité est souscrite avec ou sans assurance vie, l invalidité totale se limitera à l affection occasionnée par une invalidité accidentelle, telle que définie ci-dessus, et exclura toute invalidité causée par une maladie. Maladie signifie toute maladie ou affection physique ou mentale qui se manifeste pour la première fois alors que l assurance collective est en vigueur relativement au prêt à terme. Le terme «maladie» inclut toute affection, maladie ou état mental, nerveux, psychologique, affectif ou comportemental, mais ne comprend pas les grossesses, avortements, fausses couches, accouchements ni les congés parentaux en résultant. Obligation signifie une location ou un prêt contracté auprès du créancier et couvert en vertu du présent certificat. Période d attente signifie que la personne assurée doit être totalement invalide pendant 30 jours avant que toute prestation ne devienne payable. Personne assurée signifie l emprunteur et le coemprunteur qui satisfont aux conditions requises pour demander une assurance en vertu des dispositions de la présente police collective au moment de remplir la proposition d assurance collective, qui ont payé la prime d assurance exigible et dont l assurance en vertu de la présente police collective est en vigueur. Jamais plus de deux emprunteurs admissibles ne seront assurés en vertu du même prêt. Police collective signifie la police d assurance vie collective et la police d assurance invalidité collective. Psychiatre signifie un médecin qualifié et dûment autorisé à exercer dans le territoire dans lequel il travaille et dûment autorisé ou autrement qualifié en vertu de la loi à exercer sa profession médicale dans la région dans laquelle le conseil, les consultations, les soins, les services ou le diagnostic d ordre médical sont fournis. Le psychiatre ne peut être la personne assurée, un de ses associés commerciaux ni un membre de sa famille. Traitement médical signifie un conseil, une consultation, des soins, des services ou un diagnostic d ordres médicaux dispensés par un médecin ou chirurgien autorisé ou autrement habilité en vertu de la loi à pratiquer le genre de médecine prodiguée. ARTICLE 2 - ASSURANCE VIE PRESTATION D ASSURANCE VIE L assurance vie ne prendra effet sur la tête d une personne assurée que si celle-ci en a fait la demande, tel que l atteste les conditions particulières de la police, si les primes ont été acquittées et si la personne assurée était admissible à l assurance vie à la date de prise d effet de l assurance. Sous réserve des modalités applicables du présent certificat et de la police collective, l assureur versera le capital assuré au créancier sur réception d une preuve qu il
6 juge satisfaisante que la personne assurée est décédée alors que l assurance était en vigueur, dans la mesure où le décès n est attribuable à aucune des exclusions. Lorsque l emprunteur et le coemprunteur sont tous les deux assurés à l égard du même prêt, le capital assuré n est payable qu une seule fois. Le capital assuré ne couvrira jamais les paiements en souffrance et les intérêts courus sur ceux-ci. L assurance fournie aux termes du présent certificat prend fin lorsque le capital assuré est versé. PERTE D USAGE La prestation de perte d usage ne prendra effet sur la tête d une personne assurée que si celle-ci a fait la demande d une assurance d invalidité accidentelle avec ou sans assurance vie, tel que l atteste les conditions particulières de la police, si les primes ont été acquittées et si la personne assurée était admissible à l assurance d invalidité accidentelle à la date de prise d effet de l assurance. Sous réserve des modalités applicables du présent certificat et de la police collective, l assureur versera le capital assuré au créancier sur réception d une preuve qu il juge satisfaisante que la personne assurée a subi une perte, telle qu elle est définie dans le présent article et que ladite perte : 1. est attribuable à un accident ou à une blessure, 2. est survenue au cours des 365 jours de l accident ou de la blessure, alors que le présent certificat était en vigueur; 3. le maximum du régime, sous réserve des limitations de responsabilité; 4. n est pas la conséquence d une exclusion; et 5. ne s est pas soldée par une perte autrement couverte en vertu du présent certificat. La perte de l usage ne couvrira jamais les paiements en souffrance et les intérêts courus sur ceux-ci. L assurance fournie aux termes du présent certificat prend fin lorsque le capital assuré est versé. DÉFINITIONS Capital assuré signifie le montant le moins élevé entre : 1. le solde du prêt à la date où la perte est survenue, tel qu il est indiqué par le créancier, y compris toute valeur résiduelle ou tout versement forfaitaire indiqué dans les conditions particulières de la police, dans la mesure où la garantie a été souscrite et la prime exigible a été acquittée et reçue par l assureur; et 2. dans le cas d une location, la valeur des paiements de location restants, y compris la valeur résiduelle ou le versement forfaitaire indiqué dans les conditions particulières de la police, dans la mesure où la garantie a été souscrite et la prime exigible a été acquittée et reçue par l assureur; ou 3. le montant maximal indiqué dans les conditions particulières de la police.
7 Si la personne assurée subit plus d une perte, le montant maximal payable pour toutes ces pertes correspondra au capital assuré, lorsque l emprunteur et le coemprunteur sont tous les deux assurés à l égard du même prêt. Le capital assuré n est payable qu une seule fois. Perte signifie la perte de l usage des deux yeux, des deux mains, des deux pieds ou d une main et d un pied. Perte de l usage signifie une perte d usage permanente, entièrement irréversible et irrémédiable par une intervention chirurgicale ou tout autre moyen et qui persiste depuis 180 jours. ARTICLE 3 - MALADIES GRAVES PRESTATION D ASSURANCE POUR MALADIES GRAVES L assurance pour maladies graves ne prendra effet sur la tête d une personne assurée que si celle-ci en a fait la demande, tel que l atteste les conditions particulières de la police, si les primes ont été acquittées et si la personne assurée était admissible à l assurance pour maladies graves à la date de prise d effet de l assurance. Sous réserve des modalités applicables du présent certificat et de la police collective, l assureur ne versera le capital assuré au créancier que si le premier diagnostic d une affection couverte est établi à l égard d une personne assurée après la date de prise d effet de l assurance et seulement si cette personne vit pendant 30 jours suivant le diagnostic, sous réserve des modalités, limitations et exclusions du présent certificat. Si l emprunteur et le coemprunteur sont tous les deux couverts en vertu d une assurance pour maladies graves et que l un d eux ou les deux souffrent d une affection couverte pour laquelle le capital assuré est payable, le capital assuré n est payable qu une seule fois. L assurance fournie aux termes du présent certificat prend fin lorsque le capital assuré est versé. DÉFINITIONS Conditions couvertes signifient les cancers, crises cardiaques et accidents cérébrovasculaires, tels qu ils sont décrits aux présentes. Crise cardiaque (infarctus du myocarde) signifie la nécrose d une partie du muscle cardiaque résultant d une déficience d irrigation sanguine. Les caractéristiques suivantes doivent être présentes : la confirmation par un cardiologue qualifié de la présence d une akinésie ou d une dyskinésie lors d un examen echocardiographique ou de toute autre méthode reconnue d imagerie cardiaque, et au moins une des trois conditions suivantes : développement d une onde Q pathologique dans au moins deux dérivations ECG (Q>/0,04 s et Q>25 % d amplitude de l onde R suivante), changements anormaux d ECG de crise cardiaque avec caractéristiques dynamiques de marqueurs biochimiques, c-à-d. CK-MB et troponine.
8 anamnèse typique pour une crise cardiaque avec caractéristiques dynamiques de marqueurs biochimiques, c-à-d. CK-MB et troponine. Les demandes de règlement seront également honorées lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas remplies si un diagnostic de crise cardiaque aiguë est confirmé par un cardiologue, que la personne assurée a été traitée à l hôpital par voie intraveineuse pour trombolyse ou angioplastie coronarienne transluminale percutanée et répond aux critères énoncés pour ce traitement. Accident cérébrovasculaire signifie le diagnostic par un médecin neurologue d un infarctus cérébral causé par une thrombose, hémorragie ou embolie. Afin d être admissible à cette affection couverte, le diagnostic doit être confirmé par une preuve médicale présentant un déficit neurologique mesurable ayant persisté pendant 30 jours consécutifs et étant considéré permanent. Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont spécifiquement exclus. Cancer signifie le diagnostic par un médecin oncologue d une tumeur maligne caractérisée par une croissance irrépressible, une propagation de cellules malignes et l envahissement des tissus. CANCERS EXCLUS Stade T1a et T1b du cancer de la prostate, comme défini dans la classification TMN Carcinome in situ non invasif Lésions prémalignes ou polypes Toute tumeur en présence d un virus de l immunodéficience humaine (VIH) Toute forme de cancer de la peau, à l exception d un mélanome superficiel extensif (SSM) avec une épaisseur de la tumeur selon la classification de Breslow de moins de 0,70 mm et un niveau I de Clark. Un premier diagnostic de cancer, ou tout symptôme ou problème médical ayant entraîné un examen se soldant par le premier diagnostic de cancer, établi dans les douze mois suivant la date de prise d effet de l assurance. ARTICLE 4 - ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE L assurance invalidité totale ne prendra effet sur la tête d une personne assurée que si celle-ci en a fait la demande, tel que l atteste les conditions particulières de la police, si les primes ont été acquittées et si la personne assurée était admissible à l assurance invalidité totale à la date de prise d effet de l assurance. Sous réserve des modalités applicables du présent certificat et de la police collective, l assureur versera une prestation d invalidité totale au créancier sur réception d une preuve qu il juge satisfaisante que l invalidité est survenue alors que l assurance était en vigueur et qu elle n est attribuable à aucune exclusion.
9 Invalidité accidentelle La protection d assurance invalidité accidentelle ne prendra effet sur la tête d une personne assurée que si celle-ci en a fait la demande avec ou sans assurance vie, tel que l atteste les conditions particulières de la police, si les primes ont été acquittées et si la personne assurée était admissible à l assurance invalidité accidentelle à la date de prise d effet de l assurance. Sous réserve des modalités applicables du présent certificat et de la police collective, l assureur versera une prestation d invalidité totale accidentelle au créancier sur réception d une preuve qu il juge satisfaisante que l invalidité est survenue en raison d une blessure accidentelle et indépendamment de toute autre cause, alors que l assurance était en vigueur, et qu elle n est attribuable à aucune exclusion. Pour l assurance invalidité accidentelle avec ou sans assurance vie, six (6) prestations mensuelles (par épisode) sont payables et la garantie est assujettie à une période d attente de 30 jours RÉTRO. PRESTATIONS POUR INVALIDITÉ TOTALE Si la personne assurée est toujours totalement invalide à l expiration de la période d attente et que l assureur reçoit une preuve qu il juge satisfaisante à l égard de l invalidité totale de cette personne, l assureur versera une prestation d invalidité totale au créancier pour chaque jour d invalidité totale de la personne assurée. Le versement sera calculé à compter du premier jour d invalidité totale si RÉTRO a été sélectionné ou du 31 e jour d invalidité totale si DÉLAI a été sélectionné (conformément aux conditions particulières de la police). La prestation quotidienne pour invalidité totale correspondra à 1/30 e de la prestation mensuelle pour invalidité totale. Le versement mensuel accordé au créancier à l égard de l invalidité totale de la personne assurée n excédera pas la somme la moins élevée entre la prestation mensuelle souscrite pour un mois civil complet et la prestation mensuelle maximale, indiquées aux conditions particulières de la police. Les prestations d invalidité totale cesseront à la date la plus rapprochée entre : 1. la date à laquelle l assureur demande une preuve d invalidité totale continue et qu une telle preuve n est pas fournie dans un délai de 31 jours; 2. la date à laquelle tous les remboursements de prêt prévus ont été effectués, excluant les paiements en souffrance et les intérêts courus sur ceux-ci; 3. la date à laquelle toutes les prestations mensuelles souscrites (indiquées aux conditions particulières de la police) ont été versées; 4. la date à laquelle l assurance prend fin, en raison ou en dépit de l expiration de la protection, telle qu elle est définie à l article 8; ou 5. la date à laquelle l invalidité totale cesse. Les prestations d assurance invalidité ne couvrent pas la valeur résiduelle ni le versement forfaitaire. Si l emprunteur et, si assuré, le coemprunteur sont tous les deux totalement invalides au même
10 moment, l assureur ne paiera au créancier qu une prestation d invalidité totale au montant indiqué dans les conditions particulières de la police, peu importe le type de protection. EXAMEN PHYSIQUE L assureur a le droit de faire examiner à ses frais toute personne assurée présentant une demande de règlement pour invalidité totale, aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire. Si la personne assurée refuse de se soumettre à un tel examen, l assureur cessera de verser les prestations d invalidité mensuelles. ARTICLE 5 - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS Aucune prestation ne sera payable si la personne assurée décède, est frappée d invalidité totale ou atteinte d une maladie grave, et que le décès, l invalidité totale ou la maladie grave résulte directement ou indirectement d une des situations suivantes ou si l une d elles y a contribué : 1) une guerre ou un acte de guerre; 2) une blessure auto-infligée intentionnellement; 3) l abus ou l ingestion d alcool, de poison, de substances intoxicantes ou de narcotiques; 4) la perpétration ou la tentative de perpétration d un acte criminel; 5) un vol dans un aéronef non régulier; 6) une condition pré-existante, telle qu elle est définie à l article 1. Par ailleurs, aucune prestation ne sera payable si la personne assurée est frappée d invalidité totale ou atteinte d une maladie grave qui résulte directement ou indirectement d une des situations suivantes ou si l une d elles y a contribué : 1) une grossesse, un avortement, une fausse-couche, un accouchement ou un congé parental s y rapportant; 2) une chirurgie esthétique ou non indispensable; ou 3) toute maladie, affection, blessure corporelle, tout état ou symptôme, identifié ou non, pour laquelle ou lequel vous avez obtenu un conseil médical, une consultation ou un traitement au cours des douze mois civils précédant immédiatement la date de prise d effet de l assurance; 4) si la personne assurée décède pendant la période d attente. Si le diagnostic est établi ou le traitement est reçu à l extérieur du Canada, la prestation sera payable seulement si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 1) les dossiers médicaux complets sont mis à la disposition de l assureur; 2) suivant les dossiers médicaux, l assureur est satisfait que : i) le même diagnostic aurait été établi si la maladie, la blessure ou l accident avait eu lieu au Canada;
11 ii) un traitement immédiat aurait été indiqué conformément aux normes canadiennes; et iii) le même traitement, comprenant une procédure chirurgicale particulière, aurait été conseillé au Canada. 3) la personne assurée doit se soumettre à un examen médical indépendant effectué par un médecin choisi par l assureur, s il y a lieu. 4) si la personne assurée décède pendant la période d attente. Par ailleurs, aucune prestation ne sera payable si la personne assurée est atteinte d une maladie grave qui résulte directement ou indirectement d une des situations suivantes ou si l une d elles y a contribué : 1) tout symptôme ou problème médical étant à l origine d un examen se soldant par le diagnostic initial de cancer établi dans les douze mois suivant la date de prise d effet de l assurance. Clause de suicide Si une personne assurée se suicide, alors qu elle était saine d esprit ou non, dans les deux ans suivant la date de prise d effet de l assurance, l obligation de l assureur se limitera à rembourser à l emprunteur les primes acquittées, sans intérêt, à l égard de cette personne. Si une assurance était en vigueur à l égard de l emprunteur et du coemprunteur et que l un d eux se suicide, l assurance restera en vigueur sur la tête du survivant. ARTICLE 6 - OBTENTION ET SOUMISSION DES FORMULAIRES DE DEMANDE DE RÈGLEMENT Un demandeur doit annoncer le sinistre dans les 30 jours suivant l événement qui est à l origine de la demande de règlement. L avis de demande de règlement peut être donné en téléphonant au numéro sans frais ou en écrivant à l assureur. Les formulaires de demande de règlement requis seront envoyés au demandeur dans les 15 jours suivant réception de l annonce du sinistre. Sinon, le demandeur peut soumettre une preuve du sinistre à l assureur sous forme de déclaration écrite expliquant les circonstances entourant l événement à l origine de la demande de règlement, la perte s y rapportant et le droit du créancier de recevoir les prestations applicables. Dans l année suivant un sinistre d assurance vie et dans les 90 jours suivant un sinistre d invalidité totale ou de maladie grave, tel qu il est raisonnablement possible en raison des circonstances, le demandeur doit fournir à l assureur une preuve que ce dernier juge satisfaisante de la survenance de l événement à l origine de la demande de règlement, de la perte s y rapportant et du droit du créancier de recevoir les prestations applicables. Le fait de ne pas annoncer le sinistre ou de ne pas fournir de preuve dans les délais spécifiés ci-dessus n invalidera pas la demande de règlement si l annonce est faite ou la preuve est fournie aussitôt qu il est raisonnablement possible de le faire, dans la mesure où cela est effectué au plus tard une année suivant la survenance de l événement à l origine de la demande de règlement et qu il peut être
12 démontré qu il n était pas raisonnablement possible d annoncer le sinistre ou de fournir une preuve dans les délais impartis. AUTRE RENSEIGNEMENT REQUIS POUR LES DEMANDES DE RÉGLEMENT D INVALIDITÉ TOTALE Dans le cas d une invalidité totale ou d une maladie grave, l assureur exigera également une attestation indiquant que la personne assurée souffrant d une invalidité totale ou d une maladie grave nécessite et reçoit un traitement régulier dispensé par un médecin autorisé. Cette attestation doit être signée par le médecin en question et, s il y a lieu, une preuve écrite, que l assureur juge satisfaisante, de la persistance de l invalidité totale devra aussi être fournie. ARTICLE 7 - DROIT D EXAMEN DE TRENTE JOURS Le débiteur et le codébiteur disposeront de trente jours à compter de la date de prise d effet de l assurance pour annuler l assurance attestée par le certificat. Une telle annulation peut être effectuée en donnant un avis écrit de ladite annulation à l assureur ou à la compagnie responsable d inscrire le débiteur et le codébiteur aux termes de ce certificat. L avis doit être envoyé au plus tard le trentième jour suivant la date de prise d effet de l assurance, le cachet de la poste en faisant foi. Sur réception d un tel avis d annulation par l assureur, l assurance attestée par le certificat sera considérée n avoir jamais été en vigueur et la prime sera remboursée intégralement au débiteur ou à la personne y ayant droit. ARTICLE 8 - EXPIRATION DE LA PROTECTION L assurance fournie en vertu des polices collectives expire automatiquement sans préavis à la date la plus rapprochée entre : 1) la date à laquelle la dette est remboursée intégralement ou libérée (la personne assurée doit obligatoirement aviser l assureur par écrit de la date de quittance, sinon l assureur n est pas tenu de rembourser les primes plus de 90 jours suivant la date d expiration de la protection); 2) la date de repossession par le créancier de la propriété constituant la garantie de la dette (la personne assurée doit obligatoirement aviser l assureur par écrit de la date de repossession, sinon l assureur n est pas tenu de rembourser les primes plus de 90 jours suivant la date d expiration de la protection); 3) la date d expiration de la protection d assurance, conformément aux conditions particulières de la police; 4) la date à laquelle une prime est en souffrance depuis plus de 30 jours suivant son échéance; 5) la date à laquelle l assureur reçoit un avis d annulation écrit et signé par l emprunteur ou le coemprunteur; 6) la date à laquelle une personne assurée décède ou est frappée d une maladie grave, à moins que le décès ou la maladie grave ne résulte d une exclusion, auquel cas la protection est maintenue sur la tête du coemprunteur (si assuré);
13 7) la date de versement d une prestation d assurance vie ou d assurance pour maladies graves; 8) la date du 70 e anniversaire de naissance de la personne assurée, pour l assurance vie ou du 65 e anniversaire de naissance pour l assurance invalidité et l assurance pour maladies graves; 9) si l assurance prend fin pour l une ou l autre des raisons énoncées ci-dessus avant la date d expiration indiquée dans les conditions particulières de la police, toute prime non gagnée sera remboursée à l emprunteur, à moins qu une demande de règlement n ait été honorée. Un tel remboursement sera calculé en utilisant la règle de 78 et sera assujetti aux frais administratifs de 75 $ qui seront déduits du remboursement. Aucun remboursement de moins de 1 $ ne sera effectué; 10) la date à laquelle l assureur résilie la police collective. ARTICLE 9 - DISPOSITION GÉNÉRALE LE CONTRAT Ce certificat et la police collective de même que toute modification de la police collective et/ou du certificat signé par un agent autorisé de l assureur constituent le contrat entre l assureur et le débiteur, et, le cas échéant, le codébiteur. Toutes les déclarations faites dans la proposition seront estimées être des assertions et non des garanties. Nous pouvons contester le présent contrat, le considérer comme étant nul et refuser de payer les prestations si toute déclaration ou réponse figurant sur la proposition présente de manière inexacte tout fait important pour l assurance ou omet de divulguer lesdits faits. Aucune déclaration ne sera utilisée pour annuler l assurance ou refuser une demande de règlement, à moins qu elle ne soit inscrite dans la proposition. À l exception de l assurance invalidité totale, après que le certificat aura été en vigueur pendant deux ans à compter de la date de prise d effet de l assurance, aucune déclaration ne sera utilisée pour annuler l assurance ou refuser une demande de règlement, sauf en cas de déclarations frauduleuses. De plus, si nous vous permettons de remettre en vigueur votre assurance ou d y apporter des modifications après qu elle est établie, en fonction de la justification d assurabilité, nous pouvons alors contester la remise en vigueur, la modification, l ajout ou l augmentation de protection s il y a toute fausse déclaration ou omission importante dans la demande de remise en vigueur ou de modification. À l exception de l assurance invalidité totale, nous ne contesterons pas la modification, l ajout ou l augmentation de protection, ou l assurance remise en vigueur après qu il ou elle ait été en vigueur pendant deux ans du vivant de l assuré(e), sauf en cas de déclarations frauduleuses. CESSION La personne assurée ne peut céder aucune des garanties ni aucun des droits prévus aux termes de l assurance. Le créancier peut céder ou transférer n importe quelle des garanties ou n importe quel des droits prévus aux termes de l assurance à une autre personne. Advenant une telle cession ou un tel transfert, le terme «créancier» sera réputé inclure la personne à qui le créancier a cédé ses droits
14 ou garanties. Dans ce cas, l assurance attestée par le présent certificat restera en vigueur à l intention de cet autre créancier. La date d expiration de la protection d assurance ne changera pas et ne sera pas prolongée, le montant des prestations ne changera pas et toutes les autres modalités resteront inchangées. ERREUR SUR L ÂGE S il y a eu erreur sur l âge de l emprunteur ou du coemprunteur, s il y en a un, et que suivant son âge réel, il avait dépassé l âge maximal indiqué dans les conditions particulières de la police à la date du prêt, aucune assurance ne prendra effet en vertu de la présente police collective et l obligation de la compagnie se limitera au remboursement de toutes les primes acquittées. Si l âge de l emprunteur et du coemprunteur, le cas échéant, a fait l objet d une déclaration erronée et que l assurance est toujours en vigueur, le versement du capital assuré et de toute prestation d invalidité totale sera basé sur l âge réel. LOI APPLICABLE Ce certificat est régi par les lois de la province ou du territoire où le débiteur vivait, tel que décrit dans la proposition, à la date de prise d effet de l assurance. DÉLAI DE PRESCRIPTION Un demandeur peut intenter une action en justice pour faire valoir sa demande dans un délai de deux ans à partir du moment où la cause menant à l action s est produite ou dans toute période de temps plus longue permise par la loi applicable. Actuellement, les lois applicables quant aux délais de prescription sont les suivantes, selon les lois de l autorité législative s appliquant au présent contrat : Toute action en justice ou poursuite contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat est absolument proscrite à moins qu elle n ait été intentée au cours du délai indiqué dans : la Loi sur les assurances en vigueur dans la province pertinente, pour les contrats régis par les lois de l Alberta, de la Colombie- Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- Écosse, de l Île du Prince Édouard, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut; la Limitations Act (loi sur la prescription des actions) en vigueur en Saskatchewan ou à Terre-Neuve pour les contrats régis par les lois de ces provinces; la Loi de 2002 sur la Prescription des actions pour les contrats régis par les lois de l Ontario; Toutefois, les lois relatives à la prescription des actions peuvent changer; par conséquent, il est important de consulter les lois les plus récentes au moment de la réclamation.
15 Accès aux documents Sur demande, le débiteur, tout codébiteur et, si besoin est dans le cadre d une demande de règlement et lorsque la loi le permet, tout demandeur en vertu de ce certificat, ont le droit d obtenir une copie de la proposition et de la police collective. Cependant, ce droit ne s étend pas à obtenir des renseignements se rapportant à des personnes autres que celle qui soumet la demande (où, lorsque la demande est soumise par un demandeur, des renseignements se rapportant à des personnes autres que celle pour qui une demande est soumise) ou à d autres renseignements confidentiels de nature commerciale contenus dans la police collective. Veuillez adresser toute demande de renseignements à : Bingham Group Services Corporation C.P 15, 991 Hornby Street, Vancouver, BC, V6Z 1V3 Sans frais : Sans frais téléc :
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18 BGS_GCCI_FR-CANG FR (05/12)
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