REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE 1 ORGANISME : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU SANCY N codique : Département : PUY-DE-DÔME TRESORERIE DU MONT-DORE Exercice 2008 Audience publique du 8 mars 2012 Lecture publique du 15 mars 2012 Jugement n REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION VU les comptes produits en qualité de comptable de la communauté de communes du Massif du Sancy pour l exercice 2008 par M. X, ensemble les comptes annexes ; VU la date de production de ce compte, arrêtée au 2 décembre 2009 pour l exercice 2008 ; VU les justifications produites au soutien des comptes ; VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée ; VU le décret modifié n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et établissements publics locaux ; VU l arrêté n du Président de la chambre régionale des comptes d Auvergne en date du 8 décembre 2011, relatif aux formations de délibéré et à leurs attributions ; VU les lettres du 7 juillet 2010, par lesquelles le greffe de la chambre a procédé à la notification du contrôle au comptable en fonction et à l ordonnateur ; VU le réquisitoire n GP du 11 janvier 2011, notifié aux parties le 14 janvier 2011 ; VU l absence d observations écrites de M. Y, Président, de la communauté de communes du Massif du Sancy ;

2 VU les observations écrites en date du 15 février 2011 de M. X, comptable de la communauté de communes du Massif du Sancy, parvenues au greffe le 17 février 2011 ; VU les lettres du 7 février 2012 et du 14 février 2012 informant les parties de la clôture de l instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; VU le rapport n de M. Hervé DROUET, premier conseiller, déposé le 7 février 2012 ; VU les conclusions n MP n 017 de M. René JUILLARD, procureur financier, datées du 13 février 2012 ; VU les lettres du 15 février 2012 informant les parties de l inscription de l affaire à l audience publique du 8 mars 2012 ; 2 Entendu M. Hervé DROUET, premier conseiller, en son rapport ; Entendu M René JUILLARD, procureur financier, en ses observations ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; O R D O N N E c e q u i s u i t : Charge n 1 : Absence de diligences sur des créances inscrites au compte 4144 budget annexe zones nordiques Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 11 janvier 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. X, comptable de la communauté de communes du Massif du Sancy, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières ; Attendu, que le procureur financier constate, dans son réquisitoire, qu au 31 décembre 2008, l état des restes à recouvrer au compte n 4144 du budget annexe zone nordique fait apparaître que Mme Z restait débitrice de la collectivité d une somme de 2 032,60 correspondant au titre de recette n émis le 13 octobre 2004 ; Attendu que, les diligences effectuées par M. X, consistant en l envoi d une simple lettre de rappel le 21 septembre 2006 ne sont pas de nature à suspendre ou interrompre le cours de la prescription du titre de recette en cause ; Attendu que le commandement envoyé par courrier simple le 10 juillet 2009 était postérieur à la date de prescription soit le 13 octobre 2008 ; Attendu, en effet, que l action en recouvrement du comptable public d un établissement public local se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, conformément aux dispositions de l article L du CGCT ;

3 3 Attendu que le procureur financier en déduit qu en n engageant pas, par des diligences rapides, complètes et adéquates, tout moyen en vue d obtenir le recouvrement des créances de la collectivité publique, M. X a manqué à ses obligations de recouvrement des recettes et qu il paraît en conséquence avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que définie par l article 60-I de la loi du 23 février 1963 ; Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu il y a lieu d ouvrir l instance prévue au III de l article L du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Attendu qu en application des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT), «l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances, des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette» ; que ce délai de quatre ans est interrompu par tous les actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous les actes interruptifs de la prescription ; Attendu que l instruction codificatrice n MO du 13 décembre 2005 précise que le cours de la prescription est notamment interrompu «par une demande de délai de paiement, le versement d un acompte ou un engagement de payer ou par l engagement de poursuites, notification d un commandement ou d une saisie. A cet égard les commandements envoyés sous pli simple, de même que les lettres de rappel, ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription ( )» ; Attendu que les diligences effectuées, consistant en l envoi d une simple lettre de rappel le 21 septembre 2006 et d un commandement, par courrier simple, le 10 juillet 2009, alors que la créance de Madame Z était déjà prescrite depuis le 13 octobre 2008, n ont pas été de nature à suspendre ou interrompre le cours de la prescription du titre de recettes ; Attendu que M. X a précisé que les applications informatiques de l époque ne mentionnaient que le dernier acte de poursuite ; qu il convenait alors de consulter tous les états de restes au 31/12/N+1, N+2 et N+3 de l époque, mais non édités au 31/12/2008, afin de vérifier si un commandement antérieur n avait pas été notifié et de consulter le dossier du redevable, afin de s assurer qu il n y avait pas de document qui interrompait la prescription ; Attendu que l examen de ces états de restes n a pas apporté d informations ; que le compte 414 ne fait apparaître un solde au compte de gestion que de 2006 à 2008 ; que le titre de Madame Z n a donc été pris en compte en reste à recouvrer sur exercices antérieurs qu à compter de 2006 ; Attendu que le comptable en poste n a pas été en mesure de fournir la preuve de l envoi d un commandement avec accusé de réception ou d un autre acte d interruptif, avant la prescription du titre n ;

4 4 Attendu que les commandements adressés par lettre simple ne sont pas des actes interruptifs de la prescription, n ayant pas été notifiés au débiteur dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales et les instructions codificatrices relatives au recouvrement contentieux ; Attendu qu à la date d émission du titre en cause, M. X était en fonction, qu il a disposé d un temps suffisant pour en poursuivre le recouvrement et, pour ce faire, qu il ne se trouvait pas dépourvu de moyens à mettre en œuvre ; Attendu qu on ne peut pas considérer que, pour ce titre, les diligences ont été suffisantes et complètes ; qu en matière de prescription, s agissant du caractère rapide des démarches, le comptable doit justifier de diligences propres à prévenir la disparition ou l insolvabilité du redevable ; Attendu qu en tout état de cause, lorsque la prescription d une créance est acquise et que son recouvrement est définitivement compromis pendant la gestion d un comptable, ce dernier engage donc sa responsabilité ; Attendu qu aux termes de l article 60 I de la loi n du 23 février 1963 modifié et des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des titres de recette qu ils ont pris en charge dans leurs écritures, qu ils sont tenus pour ce faire d exercer en temps utile les diligences et poursuites prévues par les lois et règlements ; que leur responsabilité s entend à toutes les opérations du poste comptable qu ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu à la date de cessation de fonctions, et qu elle est engagée dés lors qu une recette n est pas recouvrée ; Par ces motifs : M. X est constitué débiteur de la communauté de communes du Massif du Sancy pour la somme de 2 032,60 augmentée des intérêts de droit à compter du 14 janvier 2011 ; débet ; La décharge de M. X ne pourra intervenir qu après apurement de ce même Charge n 2 : Absence de pièces justificatives remboursement de frais de repas Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 11 janvier 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. X, comptable de la communauté de communes du Massif du Sancy, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières ;

5 5 Attendu, que le procureur financier constate, dans son réquisitoire que le comptable a procédé au paiement de huit mandats en règlement de frais de repas pris par des agents en dehors de leur résidence administrative, durant la saison de ski, sans transmettre de délibération du conseil communautaire prévoyant les conditions de l attribution et les bénéficiaires de ce type d avantage, ni la liste des bénéficiaires de ces repas, ni les ordres de mission, ni les états de frais correspondants ; Attendu que le procureur financier en déduit qu en procédant à leur paiement en l absence de fondement réglementaire attesté par une pièce justificative, le comptable n a pas exercé le contrôle sur la validité de la créance prévu à l article 12 du décret du 29 décembre 1962, et notamment n a pas fait porter son contrôle sur la production des justifications exigée à l article 13 et qu il paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle que définie par l article 60 I de la loi n du 23 février 1963 ; Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu il y a lieu d ouvrir l instance prévue au III de l article L. 242 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Attendu que les mandats suivants ont été portés au compte 6251 déplacements, missions, réceptions, voyages et déplacements du budget annexe «zones nordiques» ; N mandat Date émission Date prise en Date de Nombre de Charge Paiement Repas Montant TTC 62 18/02/ /02/ /02/ , /04/ /04/ /04/ , /05/ /05/ /05/ , /05/ /05/ /05/ , /05/ /05/ /05/ , /05/ /05/ /05/ , /09/ /09/ /09/ , /09/ /09/ /09/ , ,00 Attendu qu à l appui des mandats étaient jointes les factures en règlement des frais de repas dans les restaurants, dans lesquels se sont rendus les personnels pour prendre leur repas durant la période d hiver ; N mandat montant facture bénéficiaire ,00 23/01/2008 restaurant la stèle La Tour d'auvergne ,00 27/03/2008 restaurant Besse en Chandesse ,00 23/04/2008 bar piscine Super Besse ,00 22/04/2008 Madame Besson Picherande ,00 hiver Le Capucin le Mont-Dore ,00 09/04/2008 restaurant la stèle Latour d'auvergne ,00 13/07/2008 restaurant le Roc Le Mont-Dore ,00 déc fév SAEML Pavin Sancy ,00

6 6 Attendu que le comptable, dans sa réponse, soutient que la plupart des factures jointes à l appui des mandats en cause ne concerneraient pas la saison de ski, mais seraient liées à des événements durant la saison touristique, ce qui justifierait pour lui une imputation au compte «fêtes et cérémonies» ; que cependant, il résulte de l instruction que l ensemble des factures jointes à l appui des mandats comportent les mentions explicites suivantes : «repas ski de fond» ou «saison hiver » ; que si les factures jointes aux mandats 154 et 155 ont été établies en juin et juillet 2008, leurs intitulés permettent de considérer qu elles concernaient bien la saison de ski ; Attendu que les précisions figurant sur les factures, indiquant les bénéficiaires non nominativement énumérés de ces repas, ont conduit le comptable à en déduire qu il s agissait de remboursement de frais de déplacement de personnels de la communauté de communes et à prendre en charge ces mandats sur le compte 6251 voyages et déplacements ; Attendu que l instruction budgétaire et comptable M14 indique que «le compte 625 retrace les frais payés au personnel (frais de transport, indemnités kilométriques, frais de séjour, frais de mission, frais de déménagement) ainsi que les frais de réception» ; qu au surplus, la même instruction codificatrice précise que «le compte 6251 «Voyages et déplacements» concerne exclusivement les frais de transport individuel du personnel» ; Attendu que les pièces justificatives produites à l appui des mandats sont constituées de factures de prestations payées directement aux restaurateurs ; qu elles ne pouvaient donc justifier un remboursement de frais ; Attendu que, s il ne relevait pas de sa responsabilité d examiner les motifs pour lesquels ces achats ont été effectués et réglés directement à plusieurs restaurateurs de différentes communes, les pièces justificatives établissent clairement que les dépenses en cause étaient faites dans l intérêt personnel des agents de la communauté de communes ; que le comptable n a pas produit une délibération exécutoire du conseil communautaire autorisant expressément l octroi de ces avantages au personnel communautaire ; Attendu qu au cas d espèce, il aurait du suspendre les paiements et, le cas échéant, solliciter une délibération du conseil communautaire décidant des conditions de prise en charge de dépenses de cette nature ; Attendu que le comptable, en procédant au paiement des mandats en cause, n a pas exercé le contrôle de l exacte imputation des dépenses, auquel il était tenu en vertu de l article 12-B du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et a ainsi engagé, en application de l article 60 I de la loi n du 23 février 1963 modifié, sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur du montant desdits mandats ; Par ces motifs : M. X est constitué débiteur de la communauté de communes du Massif du Sancy pour la somme de ,00 augmentée des intérêts de droit à compter du 14 janvier 2011 ;

7 débet ; 7 La décharge de M. X ne pourra intervenir qu après apurement de ce même Fait et jugé le 8 mars 2012 à la chambre régionale des comptes d Auvergne. Etaient présents : M. Richard MONLEON président de section, MM. Bertrand VOLPETTE, Michel BON, premiers conseillers. Le greffier de séance Le président de séance, Mme Madelise BOURDIER M. Richard MONLEON En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies de recours Le présent jugement est susceptible d être attaqué par la voie de l appel dans le délai de deux mois à compter de sa notification (articles R à R du code des juridictions financières).

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