INSTITUT DE LA CONSTRUCTION, DE L ENVIRONNEMENT ET DE L URBANISME JUIN 2014 N 002 & UNIVERSITÉ LILLE 2 DROIT ET SANTÉ

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1 1 INSTITUT DE LA CONSTRUCTION, DE L ENVIRONNEMENT ET DE L URBANISME JUIN 2014 N 002 LETTRE DE L ATELIER D E S P R O F E S S I O N N E L S D E L I M M O B I L I E R & D E L U R B A N I S M E DANS CE NUMÉRO : & UNIVERSITÉ LILLE 2 DROIT ET SANTÉ Régularisation d une véranda édifiée en méconnaissance des règles d urbanisme. Adrien Lardé étudiant du Master 2 PICAU de Lille 2 Une société belge a édifié, sur demande des propriétaires, une véranda en extension d une maison individuelle à usage d habitation. Plusieurs situations peuvent se présenter : 1. L extension est illégale, que ce soit du fait de l absence d autorisation d urbanisme préalable ou du non-respect des prescriptions de l autorisation délivrée. 2. Le cas particulier de l obtention d une autorisation méconnaissant, elle même, les règles d urbanisme. 3. Le cas annexe, des extensions d une construction existante illégale. La question de la régularisation des travaux sur construction existante suppose, avant toute chose, que soit déterminée l autorisation à requérir pour régulariser la situation. La réforme des autorisations d urbanisme a apporté (tout comme la réforme dite «surface de plancher») son lot de complexité pour les praticiens. Les problèmes soulevés par la régularisation de travaux sur une construction existante demeurent, quant à eux, sensiblement les mêmes que ceux connus jusque-là. -I- La nature de l autorisation préalable à requérir Les travaux sur construction existantes sont régis aux articles R à R du code de l urbanisme lorsqu ils sont soumis à la procédure du permis de construire, tandis que les travaux soumis à déclaration préalable sont soumis aux dispositions de l article R du code de l urbanisme. La notion de «construction existante» appelle quelques précisions succinctes. Deux conditions cumulatives 1 doivent être satisfaites, d une part, la construction doit avoir une existence physique (la preuve peut en être rapportée par tout moyen), ce qui exclut les constructions en ruine ou inachevées 2 ; 1 Fasc , Jurisclasseur Const.-Urba Cass. Crim. 11 déc. 2007, pourvoi n er attendu : «une ruine, ni close ni couverte, n était pas une construction existante».

2 2 d autre part, elle doit avoir une existence légale, ce qui exclut les constructions érigées sans permis de construire, ou plus généralement sans autorisation 3. Le décret n du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes - entré en vigueur le 1 er janvier a notamment supprimé l obligation de déposer une demande de permis de construire pour les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d agrandir une ouverture sur un mur extérieur (C. urb., art. R , dans sa rédaction issue du décret n du 5 janvier 2007). ATTENTION La réalisation d une véranda, du 5 janvier 2007 au 1 er janvier 2012, était soumise à permis de construire, et non pas à déclaration préalable, quand bien même elle créait une surface hors œuvre nette inférieure à vingt m², dès lors qu elle impliquait la création ou l agrandissement d une ouverture sur un mur extérieur. Les dispositions relatives aux extensions sur constructions existantes en dehors des zones urbaines délimitées par les documents d urbanisme sont restées inchangées (seuil de vingt m²) 4. Le décret n du 29 décembre 2011, pris pour application de l ordonnance n du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prise en compte dans le droit de l urbanisme, entré en vigueur au 1 er mars 2012, substitue la notion de surface de plancher à celles de SHON (surface hors œuvre nette) et de SHOB (surface hors œuvre brut). Désormais, sont soumis au permis de construire les travaux qui ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés (C. urb., art. R , a) ; dans les zones urbaines d un plan local d urbanisme ou d un 3 P. E. Durand, Pratique des travaux sur existants, Le moniteur, Voir aussi dans Y. Jégouzo (dir.), Droit de l urbanisme - Dictionnaire pratique, Le Moniteur, 2 ème éd. 2013, l occurrence «Constructions existantes». 4 Fasc : Permis de construire, Permis de construire - Champ d application du permis de construire et de la déclaration préalable, G. Liet-Veaux, actualisé par J.-L. Pissaloux. document en tenant lieu, le seuil passe à quarante mètres carrés. Cependant, ces mêmes travaux demeurent soumis au permis de construire lorsqu ils ont pour effet de créer de vingt mètres carrés à quarante mètres carrés de surface de plancher ou d emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l emprise totale de la construction au-delà de l un des seuils fixés à l article R (cent-soixante-dix m² concernant les maisons individuelles à usage d habitation ainsi que tous les bâtiments à usage autre qu agricole 6 ). -II-Les risques encourus et la portée de la régularisation. L illégalité même de l extension de la construction existante motive la recherche d une régularisation de la situation. Cette illégalité ouvre de nombreuses voies de recours, au bénéfice des tiers intéressés autant qu à certaines personnes publiques. A- Les risques générés par l illégalité des travaux sur une construction existante. A titre liminaire, il convient de préciser que les travaux ou constructions sont dits illégaux lorsqu ils ont été réalisés sans autorisation ou sans respecter l autorisation d urbanisme délivrée. Cette hypothèse est à distinguer de celle où les bâtiments édifiés sont dits «non conforme» à raison du non-respect des règles qu imposent les normes nationales ou locales d urbanisme applicables. Leurs régimes respectifs sont évidemment différents 7. La réalisation d une véranda en méconnaissance des obligations imposées par le livre IV (Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions) et les règlements d urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions de l autorisation délivrée, emporte application des articles L et suivants du code de l urbanisme. La construction illégale est une infraction pénale qui, à compter de 5 Ibid. 6 Note explicative de la réforme «surface de plancher» du Conseil National sur l Ordre des Architectes 7 D. Dutrieux : Construction illégale/construction non conforme : ne pas confondre! : JCP N 2006 n 30-34, 1261.

3 3 l achèvement de la construction, ouvre un délai d action de trois ans. Les sanctions, loin d être sans importance, vont de et euros d amende, ou dans le cas de construction d une surface de plancher, une somme égale à euros par mètre carré de surface construite. Au titre des articles L et L du code de l urbanisme, le propriétaire s expose à ce que la juridiction judiciaire prononce à son encontre la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages, voire à la démolition des ceux-ci (le champ d application tout autant que le délai d action est identique à celui de l article L ) 8. A noter que ces sanctions pourraient être prononcées à l encontre de l acquéreur du bien. Si, en principe, les sanctions pénales ne concernent que l auteur de l infraction ou les bénéficiaires des travaux, les mesures de restitution ci-dessus évoquées sont susceptibles de concerner l acquéreur de l immeuble (TGI Amiens, 3 ème ch. Corr., 17 déc : JCP N 1998, II, p. 61, note E. Walton) 9. Existent deux actions civiles. L action civile fondée sur l article 1382 du Code civil (prescrite par cinq ans depuis la loi n du 17 juin 2008), dite action civile des tiers - également ouverte à la commune - et l action civile de la commune ou de l EPCI compétent en matière de plan local d urbanisme (dix ans) peuvent, elles aussi, être mises en branle. Néanmoins, les tiers ont à démontrer l existence d un préjudice résultant de l extension réalisée ; ce que n ont pas à rapporter les personnes publiques susmentionnées (C. urb., art. L ). L action civile, réservée aux personnes publiques, fondée sur l article L , qui connaît le même champ d application que l action pénale susmentionnée, n est applicable qu aux immeubles achevés depuis le 14 juillet 2010 (mais aussi aux travaux dont il n est pas possible de prouver l achèvement avant cette date). S agissant des constructions édifiées conformément à un permis de construire, s applique l article L du code de l urbanisme. La loi du 13 juillet La loi n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, n a pas modifié les règles applicables, à l exception des mesures susceptibles d accompagner les sanctions prononcées par le juge répressif ; voir la nouvelle rédaction des articles L et L du code de l urbanisme. 9 V. D. Dutrieux, étude précitée. portant engagement national pour le logement, dite ENL, a réécrit la lettre de cet article et en limite désormais la portée notamment par une durée de prescription de l action civile de deux années. Il est précisé que lorsque l achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi ENL, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. Toutefois, conformément à l ancienne rédaction de l article L , les affaires sont désormais prescrites depuis le 15 juillet Outre ces différentes actions contentieuses, le propriétaire ou le bénéficiaire des travaux a, en principe, l obligation de demander la régularisation avant toute modification de la construction initiale irrégulièrement édifiée. L autorisation devra porter tant sur les travaux envisagés que sur la construction illégalement réalisée 10. Le notaire a tout intérêt à s assurer de la prescription des actions civiles et pénales ou, à défaut, informer l acquéreur des risques existants. Certes, le vendeur doit garantir l acheteur contre les conséquences de mesures de démolition ou remise en état. Encore convient-il que ce dernier soit solvable B- La portée de la régularisation. Les juges du Palais Royal ont jugé que : «lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celuici assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial» CE, 9 juill. 1986, n 51172, Mme Thalamy : AJDA 1986, p. 648, concl. M. Fornacciari. 11 CE, 2 fév. 2004, n , SCI La fontaine de Villiers

4 4 ATTENTION Le permis modificatif de régularisation tient en échec le recours en excès de pouvoir qu une fois le délai de recours éteint, ce qui suppose un affichage régulier du nouveau permis (une notification du permis modificatif à l auteur d un recours pour excès de pouvoir contre la première autorisation est néanmoins imposée en jurisprudence). Le recours en excès de pouvoir dans les deux mois suivant l affichage du nouveau permis n est pas exclu 12. La régularisation d une construction édifiée en méconnaissance de l autorisation d urbanisme délivrée, a connu un récent apport. La décision de la haute juridiction de l ordre administratif 13 pourrait trouver à s appliquer aux travaux d extension d une construction existante. La nouvelle rédaction de l article L du code de l urbanisme, issue de l ordonnance n du 18 juillet 2013, a permis au Conseil d Etat d affirmer que : «d une part, lorsque les éléments d un projet de construction ou d aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l ampleur et de la complexité du projet, l objet d autorisations distinctes, le juge de l excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d autre part, il résulte des dispositions de l article L citées ci-dessus qu en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l annulation partielle d une autorisation d urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d être régularisée par arrêté modificatif de l autorité compétente, sans qu il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet». Ainsi, le juge peut, dans les conditions indiquées, annuler partiellement l autorisation d urbanisme attaquée et, le cas échéant, s il l estime nécessaire, «assortir sa décision d un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d autorisation modificative afin de régulariser l autorisation subsistance, partiellement annulée». Comme le souligne le Professeur Priet 14, l application de l article L n est pas conditionnée par le caractère divisible, à raison «d une vocation fonctionnelle autonome», de la construction litigieuse. Auquel cas, le juge peut bien sûr prononcer une annulation partielle, mais ne peut pas assortir sa décision d un délai permettant au pétitionnaire de déposer une demande de régularisation. Pour que le juge administratif puisse le faire, il faut simplement que l élément litigieux de la construction soit «une partie identifiable du projet» et que cette irrégularité soit «susceptible d être régularisée par un arrêté modificatif». Il en a été jugé ainsi à propos d une toiture qui ne respectée pas le degré d inclinaison prescrit. Si les actions civiles sont tenues en échec par l octroi d un arrêté modificatif de régularisation obtenu postérieurement au prononcé de la décision attaquée, il n en va pas de même pour les actions pénales 15. La Cour de cassation confirme l appréciation des juges du fonds en ce que la régularisation des travaux ne fait pas disparaître l infraction. Par suite, la régularisation n empêche pas le propriétaire ou le bénéficiaire des travaux d être condamné à des sanctions pécuniaires si l infraction était réalisée à la date où elle a été constatée (mais les mesures de restitution ne peuvent intervenir du fait de la régularisation). En l espèce, le requérant avait été condamné à euros d amende ainsi qu à la démolition de la construction litigieuse. La sanction, très sévère, s explique par le fait que la régularisation invoquée par le pétitionnaire ne pouvait avoir été opérée du fait de l absence de réponse positive au recours gracieux, dans le délai de deux mois, contre le refus de délivrer le permis de construire. Cette solution n est pas nouvelle puisque la Cour de cassation avait déjà eu l occasion de condamner, pour infraction au code de l urbanisme, le propriétaire d une construction édifiée en méconnaissance des prescriptions du permis de 12 Ibid. 13 CE, 4 oct , n , M. C et Mme B. : AJDA, n 3/2014, comm. F. Priet. 14 Ibid. 15 Cass. Crim. 11 déc. 2007, pourvoi n

5 5 construire délivré à raison de l infraction constatée 16. Une régularisation a posteriori d une construction ne fait pas non plus échec à ce qu un tiers voisin de la construction recherche la responsabilité du propriétaire en raison du préjudice que lui cause la construction litigieuse 17. En l espèce, avait été obtenu un permis de construire, mais la hauteur de la construction n avait pas été respectée. La trop grande hauteur de celle-ci, eu égard au permis délivré, a été régularisée, mais le préjudice pour le voisin demeure. La Cour de cassation valide l appréciation des juges du fonds qui ont «tenu compte de la délivrance ultérieur d un permis de régularisation pour refuser d ordonner la démolition à titre de réparation», tout en le condamnant à euros à titre de dommages et intérêts. Récemment, la Cour de cassation a eu l occasion de réaffirmer la distinction entre l action civile en démolition ou en réparation fondée sur l article 1382, et, celle fondée sur l article L du code de l urbanisme 18. La cour d appel pouvait à juste titre rejeter une demande en démolition sur le fondement de l article L du code de l urbanisme, dès lors que les travaux réalisés par le pétitionnaire étaient conformes à un permis de régularisation dont la validité avait été reconnue par la juridiction administrative 19 (la décision ne surprend guère étant donné que le texte vise une «construction édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé pour excès de pouvoir», ce qui n était pas le cas en l espèce). Il n en va pas de même lorsque la cour d appel se refuse de condamner à réparation celui qui a obtenu un permis de régularisation, alors qu il a été définitivement condamné au pénal pour avoir édifié la construction litigieuse. La cour était tenue de rechercher l étendue du préjudice subi entre la date de la constatation de l irrégularité de la construction édifiée et celle de sa régularisation 20. «Les effets résultant de l obtention, après travaux, d un permis de régularisation ne sont pas identiques 16 Cass. Crim. 15 janv. 2002, pourvoi n Ibid. 18 P. Cornille, De la portée variable du permis de régularisation sur le contentieux de la démolition ou de la réparation : Const.- Urba. N 1, janv. 2014, comm Cass. 3 ème civ., 20 nov. 2013, n Cass. Crim., 13 nov. 2013, n suivant que la victime agit en démolition de la construction un temps illégale, ou en réparation du préjudice qu elle lui a temporairement causé» 21. Il paraît logique, comme le souligne l auteur, qu une construction temporairement illégale soit démolie alors même qu elle a été régularisée. Tandis que, il ne paraît pas inconcevable d allouer une réparation pour compenser le préjudice occasionné, même si ça n a été que temporaire. -III- Les différents cas de figure appelant une régularisation. Le principe est simple : l autorisation de régularisation est identique à celle exigée initialement. Encore faut-il que les travaux réalisés soient conformes aux règles d urbanisme en vigueur. Les règles opposables à la demande seront celles applicables au jour de la délivrance de l autorisation et non pas celles en vigueur au jour de l achèvement de la construction ou des travaux. Un certain temps peut s être écoulé entre ces deux dates, les règles d urbanisme peuvent avoir changées. L hypothèse du changement des règles d urbanisme opposables à l autorisation de régularisation est loin d être un cas d école. A- L extension illégale prenant appui sur une construction, elle, légale. Deux cas de figure : - L extension réalisée l a été sans qu aucune autorisation d urbanisme n ait été délivrée ; - Les travaux ont été réalisés en méconnaissance de l autorisation d urbanisme préalablement obtenue. La construction initiale, support du nouveau projet, ayant été régulièrement édifiée, seules les dernières modifications réalisées sans autorisation d urbanisme préalable sont à régulariser. Les caractéristiques du bâtiment initial ne sont pas à prendre en compte lors de la demande d autorisation de régularisation. 21 P. Cornille, Const.-Urba. N 1, janv. 2014, comm. 8. Précité

6 6 Néanmoins, il se peut que la construction initiale soit régulière, que des travaux aient été, eux, réalisés en méconnaissance des règles d urbanisme et que le propriétaire projette de réaliser de nouveaux travaux. Dans ce cas, les premiers travaux réalisés sur la construction initiale sont à régulariser préalablement à l obtention d une autorisation d urbanisme pour les derniers travaux envisagés, pourvus que ceux-ci soient jugés, comme les premiers travaux, indissociables de la construction initiale. EXEMPLE Une maison d habitation est édifiée selon un permis de construire régulièrement obtenu. Le propriétaire réalise une extension de la salle de séjour, sans requérir au préalable une autorisation d urbanisme. Par la suite, il envisage de modifier la façade de sa maison. Les travaux irrégulièrement réalisés, tout autant que la modification de la façade envisagée sont, tous deux, indissociables de la maison sur laquelle ils prennent appui. Par suite, le pétitionnaire devra (à moins que la modification de l aspect extérieur de la construction intervienne plus de dix ans après les premiers travaux irrégulièrement réalisés ; auquel cas les voies de recours sont prescrites et l article L du code de l urbanisme est opposable à l administration, sauf exception mentionné à son second alinéa) mentionner, lors de sa déclaration préalable, les travaux projetés tout comme ceux irrégulièrement réalisés. B- Les travaux, sur une construction existante, conformes à une autorisation d urbanisme illégale. L hypothèse est certes assez rare, même si elle s est présentée dans une espèce récente 22. Il s agit du cas où le maire délivre un permis de construire à son pétitionnaire, celui-ci érige son bâtiment, dépose une déclaration attestant l achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et obtient un certificat de conformité. Suite à cela, un voisin intente une action en réparation sur le fondement 22 Cass. 3 ème civ. 23 oct. 2013, pourvoi n de l article 1382 du code civil. Au soutien de ses prétentions, il invoque, selon l avis d experts, l irrespect de la hauteur autorisée par le plan d occupation des sols en vigueur et le permis de construire. La Cour de cassation 23, a jugé que les constatations d expert rapportant une méconnaissance des règles d urbanisme priment le certificat de conformité délivrée par l administration. Cette solution n est pas illogique puisque le certificat, qui ne sanctionne que le respect de l autorisation d urbanisme délivrée, n a pas pour objet de vérifier la conformité du permis au règlement d urbanisme qu il applique. De plus, cet arrêt remet en cause la portée de la DAACT qui, si elle laisse présumer la conformité des travaux, peut être contestée en rapportant, par tout moyen, la preuve contraire. La régularisation d une telle construction ne peut se faire que par le biais d une modification de la construction existante dans le but de se conformer aux règlements d urbanisme, ou la révision du document local d urbanisme, alors même qu une action en détournement de procédure n est pas exclue. -C- L hypothèse de l extension d une construction initiale illégale. La jurisprudence Thalamy 24 oblige le propriétaire, s il veut modifier le bâtiment, à le régulariser au préalable. Les juges du Palais Royal ont pu juger que : «[ ] il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation». Ainsi, la demande d autorisation d urbanisme devra porter autant sur l existant que sur le projet si 23 Ibid. 24 CE, 9 juill. 1986, n 51172, Mme Thalamy.

7 7 l élément nouveau de construction prend appui sur le bâtiment initial 25. Dans l esprit du juge administratif se forme un lien indissociable entre la construction nouvelle et la construction ancienne illégale. Il en va autrement lorsque la construction ou les travaux réalisés sont dissociables de la construction initiale. La notion «d élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment» appelle quelques précisions. Selon la jurisprudence, est indissociable de la construction initiale, la construction nouvelle attenante ou structurellement liée à l habitation principale 26 ; ou encore, lorsque la construction nouvelle à un lien technique ou juridique avec la construction initiale (ex : la maison d habitation qui n a pu être autorisée qu à raison de sa liaison avec un bâtiment agricole à construire 27 ). Toutefois, cette jurisprudence a fait l objet d une récente évolution, le juge administratif considérant désormais que : «lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;» 28. que «lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme». Néanmoins, ledit article dispose ensuite que «Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables [ ] e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire». Dans cette dernière hypothèse, peu importe le temps écoulé depuis l achèvement de la construction édifiée sans permis, elle doit être régularisée avant que toute modification la concernant soit autorisée. Cette hypothèse est lourde de conséquence, puisqu il sera nécessaire de prendre en compte l ensemble des composantes indivisibles de l ouvrage sur lequel des travaux sont projetés. Alors même que ces derniers relèveraient, pris isolément, du champ d application de la déclaration préalable, leur exécution pourra impliquer un permis de construire dès lors que l ouvrage à régulariser relève de cette autorisation ou que ce dernier, combiné aux travaux projetés, implique celle-ci (CE, 30 mars 1994, n , Gigoult) 29. De plus, on ne peut bénéficier du régime des travaux sur construction existante. Il s agira d assimiler la construction irrégulière existante à une construction nouvelle 30. L article L du code de l'urbanisme, introduit par l'article 9 de la loi n du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), est venu tempérer cette exigence. Il est prévu 25 Rep. Min , JOAN, 16 déc. 2008, p CE, 9 janv. 2009, n , Ville de Toulouse 27 Cass. Crim. 28 nov. 2008, pourvoi n CE, 13 déc. 2013, n , Commune de Porspoder : Construction - Urbanisme n 2, février 2014, comm. 27, note X. Couton. 29 P. E. Durand, Pratique des travaux sur existants : Le Moniteur, CE, 28 mai 2001, n , Cne de Bohars

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