Délibération portant réglementation du permis de construire

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE NOUVELLE CALEDONIE --- ASSEMBLEE DE LA PROVINCE NORD N /APN Délibération portant réglementation du permis de construire L assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi n du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle- Calédonie ainsi qu à la loi n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération du congrès n 24 du 8 novembre 1989 relative aux plans d urbanisme et d aménagement en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n 151/97/APN du 20 novembre 1997 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif ; Vu la délibération n /APN du 15 avril 2005 portant réglementation du permis de construire ; Vu la délibération n /APN du 15 avril 2005 relative aux installations classées pour la protection de l environnement ; Vu la délibération n /APN du 15 avril 2005 relative à l urbanisme commercial Considérant l avis de la Commission de l Aménagement en date du 20 mai 2008 ; A adopté en séance du 20 juin 2008, les dispositions dont la teneur suit : TITRE I - De la demande du permis de construire Article 1 er : - Le permis de construire est exigé pour toutes constructions, de quelque nature que ce soit, pourvues ou non de fondations, réalisées dans la province Nord, à l exception de celles érigées dans des terres coutumières ou sur des terres rétrocédées à des clans ou à des groupements de droit particulier local (GDPL). Sont en outre exemptées de permis de construire les piscines enterrées lorsque celles-ci ne présentent pas de saillie supérieure à 0,20m au-dessus du terrain naturel, cote prise avant tous terrassements. De même, sont exemptées de permis de construire les constructions préfabriquées réalisées par une collectivité publique hors bâtiments à usage scolaire ou médical. Elles restent toutefois soumises à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l environnement ou aux établissements recevant du public. Page 1 sur 12

2 A l intérieur des terres coutumières ou sur les terres rétrocédées à des clans ou à des groupements de droit particulier, restent soumises à déclaration ou autorisation, en fonction de la nomenclature dont elles relèvent, les installations classées pour la protection de l environnement. Il en est de même pour l ensemble des autorisations nécessaires à l exploitation des établissements recevant du public ou à l implantation des opérations relevant de l urbanisme commercial. L ensemble de ces obligations s impose à toutes personnes physiques ou morales publiques ou privées. Le même permis est exigé pour les modifications d aspect extérieur apportées aux constructions existantes, les reprises de gros œuvres, les surélévations ainsi que pour tous travaux entraînant une modification de la distribution intérieure des bâtiments portant sur les points visés par les règlements sanitaires, les changements d affectation des locaux, ainsi que tous travaux relevant de la réglementation relative aux établissements recevant du public. Les chalets démontables, les maisons mobiles (ayant conservé ou non leur dispositif de roulement), bien que pouvant ne pas avoir le caractère d habitation permanente sont soumis à la procédure du permis de construire. La mise en place de containers, (autres que ceux relevant d installations de chantiers destinées au stockage et à la protection temporaire des matériaux et matériels, ou ceux situés hors des zones d entreposage spécifiques prévues à cet effet), relève elle aussi de la procédure du permis de construire. Article 2 : - La demande de permis de construire doit être signée par le propriétaire du terrain où doit être édifiée la construction, son mandataire ou le titulaire d un titre l habilitant à construire ainsi que par l architecte, le bureau d études et plus généralement par toutes personnes ayant établi les pièces du dossier de la demande. Elle est établie conformément au modèle de formulaire annexé à la présente délibération, à l exclusion de tout autre modèle. Le formulaire est fourni par la direction de l aménagement et du foncier ou par le maire. La demande est complétée par un dossier. Article 3 : - Le dossier comprend les pièces énumérées ci-après : - notice descriptive sommaire ; - plan de situation orienté, établi à une échelle appropriée au projet en fonction de la cartographie existante. Ce plan doit comporter notamment l indication de la nature des voies d accès et montrer clairement la position de la parcelle dans son environnement ; - plan de masse et d implantation coté à l échelle de 1/200 e ou 1/500 e (ou à une échelle appropriée) comportant l orientation, l altimétrie si le terrain est accidenté, les limites du terrain et sa superficie, l implantation des constructions projetées, l implantation des constructions existantes, les espaces verts conservés ou créés, l implantation des parkings, la voirie interne, les réseaux extérieurs existants, les éventuelles servitudes publiques ou privées et toutes indications nécessaires à la compréhension parfaite du terrain ; - plan de travaux (et d état des lieux pour les travaux à effectuer sur des constructions existantes) au 1/50 e ou 1/100 e (ou à une échelle appropriée) des divers niveaux précisant en particulier l emplacement des canalisations d évacuation des eaux pluviales et eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) ainsi que les conduits de fumée et de ventilation ; - les élévations des façades et les coupes verticales transversales et longitudinales cotées de la construction ; Page 2 sur 12

3 - plan d alimentation en eau potable et d évacuation des eaux usées ; - plans et coupes de la fosse toutes eaux ainsi que du dispositif de traitement prévu en sortie de fosse, Les plans de situation et de masse feront obligatoirement l objet de documents séparés. La demande du permis de construire et le dossier qui l accompagne sont adressés à la province Nord ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence : - en cinq exemplaires pour les établissements recevant du public ainsi que pour les installations classées pour la protection de l environnement ; - en quatre exemplaires dans tous les autres cas. La demande doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception. Cet envoi peut toutefois être remplacé par un dépôt contre récépissé à la direction de l aménagement et du foncier de la province Nord ou à la mairie concernée, lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme. Pour une installation classée pour la protection de l environnement, la demande de déclaration ou d autorisation devra être adressée conjointement à la demande de permis de construire. Article 4 : La Province Nord transmet immédiatement un exemplaire de la demande de permis de construire et du dossier à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme et que le dossier n a pas fait l objet d un dépôt en mairie. TITRE II - De l instruction de la demande Article 5 : - Le directeur de l aménagement et du foncier ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, procède à l instruction de la demande en liaison avec les services administratifs intéressés par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions de dérogation prévus par les textes en vigueur. Article 6 : Lorsque le maire n a pas compétence en matière d urbanisme, il formule un avis sur le projet instruit et le transmet au service instructeur dans le mois suivant la réception de la demande accompagnée du dossier. Passé ce délai, l avis favorable est réputé acquis. Article 7 : - Le délai d instruction est fixé à deux mois à compter de la date de dépôt de la demande à la direction de l aménagement et du foncier ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, constatée par l avis de réception postal ou par récépissé. Ce délai est porté à trois mois lorsqu il y a lieu de consulter la commission provinciale de sécurité ou tout autre organisme. Si au cours de l instruction une enquête publique s avère nécessaire, ce délai est porté à quatre mois. Dans ce cas, le directeur de l aménagement et du foncier ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, prévient le pétitionnaire par lettre recommandée de la prolongation du délai. Page 3 sur 12

4 Si le projet est soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l environnement et s il recouvre plus de trois (3) rubriques dans la nomenclature de ces mêmes installations, le délai peut-être porté à huit mois. Dans ce cas, le directeur de l aménagement et du foncier ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, prévient le pétitionnaire par lettre recommandée de la prolongation du délai. Article 8 : - Si le dossier est incomplet, le directeur de l aménagement et du foncier ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, invite le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires. Si, au cours de l instruction, de nouveaux exemplaires du dossier doivent être fournis, le directeur de l aménagement et du foncier ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, invite le demandeur à lui fournir ces pièces. Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le délai d instruction prévu à l article 7 est suspendu jusqu à réception des pièces complémentaires constatée par l avis de réception postal, dans le cas d un pli recommandé avec accusé de réception ou par le cachet d arrivée à la province Nord ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, dans le cas d un dépôt. TITRE III - De la décision Article 9 : - Le permis de construire est délivré par le président de l assemblée de la province Nord ou par le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, exclusivement selon le modèle annexé à la présente délibération (or logo et désignation du décideur). Le refus du permis de construire doit faire l objet d une décision motivée. Article 10 : Pour les installations classées soumises à déclaration, le permis de construire ne pourra être accordé qu après délivrance par le service compétent de la province Nord du récépissé de déclaration dont une copie devra être adressée à la direction de l aménagement et du foncier ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme. Pour les installations classées soumises à autorisation, le permis de construire ne pourra être délivré qu après délivrance de l arrêté d autorisation. Pour les opérations prévues par la délibération relative à l urbanisme commercial, le permis de construire ne peut être accordé qu après délivrance par le Président de l Assemblée de la Province Nord de l autorisation d implantation de la surface commerciale. Article 11 : - L autorité compétente doit notifier directement la décision au demandeur. Ampliation de la décision est transmise en même temps au maire de la commune concernée lorsqu il n a pas compétence en matière d urbanisme. Article 12 : - Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d un an à compter de la date de délivrance expresse du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, ou si la déclaration d ouverture de chantier n a pas été adressée à la province Nord ou à la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, à l intérieur du délai. Page 4 sur 12

5 Article 13 : - Le permis de construire peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire formulée avant l expiration du délai de validité, et ce, deux années successives au maximum, s il s avère que les prescriptions d urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation est adressée à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, sous pli recommandé avec accusé de réception. TITRE IV - Des conditions techniques applicables au titre du permis de construire Chapitre 1 SURFACE MINIMUM DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Article 14 : - Le permis de construire ne peut être accordé que sur une parcelle dont la surface minimale est de : - 12 ares (1200 m2) si la parcelle n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif public ou privé; - 8 ares (800 m2) si la parcelle est desservie par un réseau d'assainissement collectif public ou privé; Dans les communes pourvues d'un plan d'urbanisme directeur approuvé: - ces surfaces minimales s'appliquent et peuvent en fonction du zonage être augmentées. - en zone UA, et dans le cas où le caractère d'urbanisation dense est confirmé par le dit P.U.D., les surfaces minimales peuvent être libres sous réserve que les parcelles soient desservies par un réseau d'assainissement collectif public ou privé. Pour les opérations consistant à diviser le sol d un groupe d habitations directement lié à l activité minière ou réalisé par une collectivité publique et existant antérieurement au 3 septembre 2002, les surfaces des lots créés seront les plus importantes possibles en fonction du terrain d assiette considéré sans qu il n y ait de surface minimale requise. Il n'y a pas non plus de surface minimale de parcelle requise pour l'implantation d'équipements d'intérêt public et/ou nécessaires au bon fonctionnement des services publics, lorsque ceux-ci sont réalisés par ou pour des collectivités ou établissements publics, sous réserve du respect des règles d'assainissement s'il y a lieu et des autres règles relatives au droit des sols. Chapitre 2 - LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS Article 15 : - Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions réglementaires, ainsi qu à l alignement et, s il y a lieu, au nivellement fixé par l autorité compétente et si le demandeur s engage à respecter les règles générales de construction. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les règlements et les plans d urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé que pour des motifs tirés des dispositions suivantes. Article 16 : - Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur implantation à proximité d autres installations, ou leurs caractéristiques, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Page 5 sur 12

6 Article 17 : - La construction sur des terrains exposés à un risque naturel, et / ou susceptible de l amplifier, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Article 18 : - Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article 19 : - Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions sont projetées sur des parcelles soumises à des risques artificiels, industriels et / ou technologiques. Article 20 : - Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d un site ou de vestiges archéologiques. Article 21 : - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l importance et à la destination de l immeuble ou de l ensemble d immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d approche permettant une lutte efficace contre l incendie. Il peut être également refusé, en l absence d autorisation de voirie délivrée par l autorité compétente, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 1 ) à la réalisation d installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l immeuble à construire ; 2 ) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au 2 ème alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n être autorisées que sous réserve que l accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article 22 : A - Sous réserve de ce qui est prévu à l alinéa C, ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour toutes constructions si elles doivent être édifiées à moins de vingt mètres de part et d autre de l axe des routes territoriales ou provinciales. B - Ces dispositions cessent de s appliquer à l intérieur des parties agglomérées des villes et villages. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l agglomération telle qu elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route. Page 6 sur 12

7 C - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, soit par l application d un plan d alignement (article L du Code des Communes de la Nouvelle- Calédonie), soit en application des dispositions particulières retenues dans les plans d urbanisme directeurs des communes, soit en raison notamment d une topographie particulière et dans ce cas précis la dérogation sera accordée par le président de l assemblée de la province Nord sur proposition du directeur de l aménagement et du foncier. Article 23 : - Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d espaces verts, et/ou d espaces de jeux, correspondant à l importance de l immeuble à construire. Article 24 : - L alimentation en eau potable et l assainissement de toute construction à usage d habitation ou de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l agrément, ainsi que l évacuation, l épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans les conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d alimentation en eau potable et d assainissement. L évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Article 25 : - Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance, imposent soit la réalisation par la commune d équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Il en est de même lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l action d aménagement de la Nouvelle-Calédonie, de la Province ou de la commune concernée en matière d urbanisme. Article 26 : - Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : 1 - à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2 - à remettre en cause l aménagement ou la protection d espaces boisés classés et/ou protégés ; 3 - à compromettre les activités agricoles, pastorales ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements ou ayant fait l objet d investissements de fonds publics ou privés spéciaux importants, notamment en matière d aménagement foncier et/ou hydraulique ; 4 - à compromettre la mise en valeur des sites miniers. Article 27 : Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, ou leur destination sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l environnement. Page 7 sur 12

8 Chapitre 3 - IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS Article 28 : - En cas de construction d immeubles à usage d habitation, groupés ou non, dont l implantation suppose soit des aménagements, des réserves d emplacements publics ou des servitudes particulières d utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu en cas de construction de bâtiments ou d installations industrielles, l autorité qui délivre le permis de construire peut exiger : 1 ) - la réalisation ou la participation de la part du constructeur ou du promoteur du projet à des travaux de viabilité notamment la voirie, la distribution d eau, l évacuation des eaux usées, l éclairage, la réalisation d aires de stationnement, d espaces libres ou de plantations ; 2 ) - la participation du constructeur aux dépenses d exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification ; 3 ) - la réalisation ou la participation à la construction de locaux et/ou de tous équipements d infrastructure ou de superstructure spécialement destinés aux besoins des habitants et/ou nécessaires au bon fonctionnement des services publics ainsi qu aux besoins des occupants des immeubles projetés ; 4 ) - les obligations imposées par les alinéas ci-dessus s étendent au branchement et/ou renforcement de l ensemble des équipements nécessités par l opération sur les équipements publics existants qu ils soient implantés ou non sur le terrain d assiette de l opération projetée. Article 29 : - Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que la distance entre les façades vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres, sauf dispositions contraires prévues dans les plans d urbanisme directeurs. Article 30 : Sous réserve de l article 22, lorsque le bâtiment est édifié en bordure d une voie publique, le retrait par rapport à l emprise de cette voie devra être égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à trois mètres. Chapitre 4 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS Article 31 : - Le permis de construire peut être refusé ou n être accordé que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions, de quelque nature que ce soit, qui de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales et/ou paysagères Les motifs de refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales nécessaires à une bonne intégration architecturale seront renforcés à l intérieur des zones d urbanisation résidentielle nouvelle ou des lotissements à usage d habitation notamment en ce qui concerne l intégration de constructions à usage de commerces, de services et/ou d artisanat. Article 32 : - Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d aspect, l autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. Page 8 sur 12

9 Article 33 : - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d un bâtiment doivent, lorsqu ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s harmonise avec celui des façades. Article 34 : - La création ou l extension d installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l aménagement d écrans de verdure et/ou à l observation d une marge de reculement. Article 35 : - Les règles générales édictées par le titre IV qui précède s appliquent dans toutes les communes sauf celles dotées d un plan d urbanisme directeur approuvé pour lesquelles le règlement d urbanisme se substitue aux règles générales édictées aux chapitres 3 et 4 du présent titre ou les complète. Chapitre 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES VISANT A FACILITER L ACCES DES LOGEMENTS LOCATIFS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE Article 36 : Pour toute opération visant à produire des logements locatifs portant sur la même parcelle ou le même lotissement origine, et/ou réalisée par le même promoteur, un minimum de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite sera obligatoirement réalisé (sauf impossibilité technique et/ou topographique) selon les modalités suivantes : - un logement accessible aux personnes à mobilité réduite au-delà de 15 logements réalisés au sein de la même opération, puis un logement accessible supplémentaire par tranche de 20 logements, à compter du 15 ème. - chaque logement accessible sera réalisé en rez-de-chaussée, sera doté d une place de stationnement dédiée et clairement signalisée, et comportera un cheminement d accès au logement non meuble, non glissant et ne faisant pas obstacle aux matériels de locomotion adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuils, déambulateurs, ). - pour chaque logement accessible réalisé, toutes les mesures permettant un usage normal pour les personnes à mobilité réduite devront être prises, et les prescriptions suivantes devront être respectées : o lorsque les ressauts ne peuvent être évités, leur hauteur ne dépassera pas 2 cm et leurs bords seront arrondis ou munis de chanfreins. o les portes devront présenter une largeur libre de passage minimum de 0,90m. o les W.C. devront avoir pour dimensions minimum 1,40m x 1,80m s ils ne sont pas situés dans une salle de bain. Dans le cas contraire, il devra être aménagé un espace d accès au W.C. hors tout obstacle et hors débattement de porte de 0,80m x 1,30m. o les salles de bains devront présenter une aire de giration minimum de 1,50m entre les appareils sanitaires pour accéder aux équipements. o les douches ne devront présenter aucun ressaut. o les W.C. et les douches devront être équipés de barres d appui disposées judicieusement. o La chambre principale doit être d une surface minimale de 12m² o L ouverture des fenêtres et volets extérieurs doivent être manœuvrables par les personnes en fauteuil roulant, o L ensemble des branchements et des évacuations doivent permettre la modification des hauteurs des plans de travail, et les meubles disposés sous ces mêmes plans de travail doivent être amovibles. Page 9 sur 12

10 TITRE V - Des mesures de publicité et de déclaration d ouverture de chantier Article 37 : - Mention de la délivrance du permis de construire (numéro, date, nom et adresse du titulaire) doit être affichée sur le terrain, de manière visible et lisible depuis le domaine public, par les soins du demandeur avant ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Jusqu à l expiration d un délai d un an après cet affichage, toute personne intéressée peut consulter à la mairie ou à la direction de l aménagement et du foncier, les pièces suivantes du dossier : - plan de situation, - dessin des façades, - plan de masse, - permis de construire. Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à délivrance d un permis de construire doit, pendant la durée du chantier, afficher sur ce chantier, son nom, sa raison sociale ou dénomination sociale ainsi que son adresse. L affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Article 38 : - Tout bénéficiaire d un permis de construire déposera obligatoirement à la province Nord ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, dans les quinze jours suivant l ouverture de son chantier, l imprimé dûment complété de déclaration d ouverture de chantier (selon le modèle annexé à la présente délibération) dont un exemplaire sera joint à chaque permis de construire accordé. TITRE VI - De la délivrance du certificat de conformité Article 39 : - Lorsque la construction est terminée, le bénéficiaire du permis de construire dépose obligatoirement une déclaration d achèvement de travaux dont le modèle est annexé à la présente délibération à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, dans le mois qui suit l achèvement de la construction. Il est procédé au récolement conjointement par la direction de l aménagement et du foncier et, le cas échéant, les services municipaux, ou par la commune lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme. Il peut être procédé d office à ce récolement. Le récolement a pour but de vérifier si les constructions réalisées, satisfont aux conditions imposées tant par les règlements en vigueur que par les mentions particulières du permis de construire. Article 40 : - Si les travaux ont été réalisés dans les conditions régulières au regard du dernier alinéa de l article 39 ci-dessus, le directeur de l aménagement et du foncier, ou à la mairie concernée lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, délivre un certificat de conformité dans un délai d un mois à la date de la déposition d achèvement des travaux et selon le formulaire annexé à la présente délibération. Dans le cas contraire, le constructeur est avisé dans le même délai par le directeur de l aménagement et du foncier ou par le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis rappelle les sanctions encourues. Page 10 sur 12

11 A défaut de la notification de la décision dans le délai prévu, le pétitionnaire requiert le directeur de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, de prendre une décision. Celle-ci doit lui être notifiée dans les quinze jours de cette réquisition. TITRE VII - Des sanctions Article 41 : - Le directeur de l aménagement et du foncier, les fonctionnaires de la direction de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, peuvent à tout moment visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu ils jugent utiles. L autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s assurer que l alignement et, s il y a lieu, le nivellement ont été respectés. Article 42 : - Les infractions à la présente délibération font l objet de procès-verbaux dressés par tous les agents de la force publique ou par les fonctionnaires et agents assermentés à cet effet. Article 43 : - La poursuite des infractions relevées et constatées se fera dans les formes de droit commun. Article 44 : - L exécution des travaux (ou l utilisation du sol), en méconnaissance des obligations imposées par la présente délibération ou par les autorisations délivrées en conformité avec ces prescriptions, est passible des peines prévues à l article L du code pénal. Les peines prévues par le présent article peuvent être prononcées contre tout contrevenant coupable d infraction. Article 45 : - En application de l ordonnance n du 28 juin 1945 relative à l urbanisme dans les territoires relevant du Ministère de la France d Outre-Mer, la démolition et la remise en état des lieux aux frais des intéressés, qui auront procédé à des travaux de construction sans l autorisation réglementaire prévue pourront être prononcés par le Tribunal compétent saisi de l infraction. A défaut par l intéressé de se conformer à la décision du Tribunal dans le délai qui lui sera imparti, les travaux de démolition ou de remise en état des lieux pourront être effectués par les soins du président de la province ou du maire lorsqu il a compétence, aux frais et risques de l intéressé. Article 46 : - Sans préjudice, le cas échéant, de l application des peines plus fortes prévues aux articles 209 et 233 du code pénal, quiconque fait obstacle à l exercice du droit de visite défini par l article 40 ci-dessus est passible des peines applicables aux contraventions de la 5 ème classe par l article L du code pénal. Article 47 : - L interruption des travaux peut être ordonnée jusqu au jugement définitif sur les poursuites, par décision du Tribunal statuant sur la demande de l agent à la requête duquel sont engagées les poursuites. Le Tribunal statue après avoir entendu l intéressé ou l avoir dûment cité à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Page 11 sur 12

12 Par arrêté, le président de la province Nord ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, peut, en cas d urgence, ordonner l interruption des travaux. Il saisit immédiatement le Tribunal compétent. L interruption ainsi ordonnée est valable jusqu à ce que soit intervenue la décision du Tribunal. TITRE VIII Des dispositions diverses et transitoires Article 48 : - La délibération n /APN du 15 avril 2005 portant réglementation du permis de construire est abrogée. Les dispositions de la délibération susvisée demeurent en vigueur uniquement pour les demandes régulièrement déposées à l autorité compétente avant la date de parution de la présente délibération au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Article 49 : - La Secrétaire Générale est chargée de l application de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au Commissaire Délégué de la République pour la Province Nord et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Page 12 sur 12

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