ACTUALITE JURIDIQUE Novembre 2015

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1 ACTUALITE JURIDIQUE Novembre 2015 C est dans l air du temps! Les mesures de simplification de la vie des entreprises se poursuivent. La Loi «MACRON», qui a fait tant de débats et de controverses, ainsi que d autres textes récemment adoptés, intéressent particulièrement le fonctionnement des acteurs de la vie économique. LOI «MACRON» POUR LA CROISSANCE, L ACTIVITE ET L EGALITE DES CHANCES ECONOMIQUES Elle a été publiée au Journal Officiel le 7 août 2015 et elle est entrée en vigueur le 8 août 2015 (sauf certaines dispositions nécessitant un décret d application). 1

2 Allègement de l obligation d Information des salariés préalable à la cession de PME Le dispositif d information pour les sociétés de moins de 250 salariés est désormais limité aux cas de vente et sera sanctionné dans le non-respect par une amende et non plus par la nullité. Un nouveau cas d exonération est prévu : lorsque les salariés auront déjà été informés de la vente dans les 12 mois précédant la vente dans le cadre de l information triennale. Allègement de la publicité des comptes annuels Les Petites Entreprises peuvent demander Tribunal de Commerce que leur compte de résultat ne soit pas rendu public (en plus de pouvoir adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels). Ces dispositions sont applicables pour les comptes annuels des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août Rappel des seuils : 2 sur 3 des critères suivants : 4M total bilan, 8M nets CA, 50 salariés. Financement des entreprises : crédit inter-entreprises Les sociétés par actions ou SARL dont les comptes font l objet d une certification par un commissaire aux comptes vont pouvoir, à titre accessoire à leur activité principale, consentir des prêts de moins de 2 ans à des micro-entreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques. Un contrat de prêt doit être formalisé. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l objet d une attestation par le commissaire aux comptes (modalités à fixer par décret d application). Simplification du transfert du siège social de SARL Désormais, le gérant peut transférer seul le siège social sur tout le territoire national, sous condition de ratification de l assemblée générale (pas seulement dans le même département ou dans un département limitrophe). Réduction des mandats sociaux dans les sociétés cotées La loi limite à 3 le nombre de mandats sociaux exercés par une personne physique dans différentes sociétés cotées (contre 5 avant). Pour les sociétés dont l activité principale est d acquérir ou gérer des participations, le plafond reste limité à 5 mandats sociaux. Les dirigeants concernés disposent d un délai d 1 an pour se mettre en conformité avec cette limitation, sous peine d être réputés démissionnaires de tous leurs mandats. 2

3 Contrôle des «retraites chapeau» L octroi des «retraites-chapeau» est désormais soumis à la procédure des conventions réglementées et l accroissement des droits conditionnels est limité à un taux de remplacement de 3 % par année de présence dans l entreprise. Ce dispositif est applicable à tous les nouveaux engagements pris par la société au bénéfice d un dirigeant nommé ou renouvelé à compter du 7 août Délais de paiement délai de principe unique Désormais, le délai de paiement inter-entreprises de principe est de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai maximal supplétif de 45 jours fin de mois peut être convenu entre les parties, dès lors qu il est expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement ou proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. Les sociétés non cotées ayant un commissaire aux comptes n ont plus à publier les informations sur les délais de paiement dans le rapport de gestion ou un document spécifique mais à les «communiquer» (attente d un décret d application). Insaisissabilité de la résidence principale de plein droit Il n est plus nécessaire de faire une déclaration notariale pour rendre sa résidence principale insaisissable quand on est entrepreneur individuel personne physique. Elle est désormais de plein droit (il est toujours possible de faire les démarches notariales pour les autres biens fonciers bâtis ou non bâtis que l entrepreneur individuel n aurait pas affectés à son usage professionnel). Cette nouveauté est opposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés après le 7 août

4 Baux commerciaux : La lettre recommandée AR est généralisée En plus de l acte d huissier, le locataire peut recourir à la lettre recommandée AR pour : - la demande de résiliation triennale, - le congé pour départ à la retraite, - l acceptation de l offre de nouveaux locaux quand le bailleur envisage des travaux, - l exercice du droit de priorité après reconstruction de l immeuble, - la demande de déspécialisation ou de renonciation à celle-ci. Le droit de repentir du bailleur (acceptation du renouvellement après l avoir refusé) peut être exercé par lettre recommandée AR. En revanche, le congé délivré par le bailleur n est donné que par acte extrajudiciaire (plus le choix entre lettre recommandée AR ou acte d huissier). Ces dispositions sont d application immédiate. Restaurateur : accès au statut d artisan Désormais, un restaurateur pourra s immatriculer au répertoire de métiers et accéder au statut d artisan (sous réserve de respecter certaines conditions). Modification du point de départ du délai de rétractation du commerce en ligne Le délai de rétractation de 14 jours dont dispose le consommateur non professionnel qui achète sur Internet, court désormais à compter de la livraison du bien (avant, à compter de la conclusion du contrat). Nouvelle obligation dans le secteur de la distribution entre fournisseurs et grossistes Une convention écrite est obligatoirement conclue entre le fournisseur et le distributeur pour fixer le prix à l issue de la négociation commerciale. Cette obligation est désormais applicable aux relations entre fournisseurs et grossistes. Nouvelle structure sociétaire : la société de libre partenariat (SLP) C est un nouveau véhicule d investissement sous la forme société en commandite simple (SCS), société de personnes, dotée de la personne morale, qui s apparente aux structures existant au Luxembourg et au Royaume-Uni. Elle est fiscalement assimilée à un fonds professionnel de capital d investissement (FPCI). Pour plus de détails, nous consulter. 4

5 Ventes de fonds de commerce simplifiées Le privilège du vendeur du fonds de commerce (garantie du paiement du prix) doit être désormais inscrit sur un registre au Greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 30 jours (non plus de 15 jours). Le délai est aussi rallongé pour l inscription d un acte de nantissement accordé par le propriétaire du fonds de commerce à un créancier. La publicité par l acquéreur dans un journal d annonces légales est supprimée. L acte de vente notarial n a plus besoin d être enregistré. Un créancier du vendeur peut toujours former opposition au paiement du prix dans les 10 jours de la publication au BODACC. Désormais, cette opposition peut être faite par huissier mais aussi par lettre recommandée AR. L apport d un fonds de commerce à une société n a plus à être publié dans un journal d annonces légales. Un Tribunal spécialisé pour les grandes entreprises en difficultés A partir du 1 er mars 2016, et sous réserve d un décret d application à venir, des Tribunaux de Commerce spécialisés seront mis en place pour connaître des procédures des grandes entreprises en difficulté. DECRET D APPLICATION DE L ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIETES DU 31 JUILLET 2014 Il a été publié au Journal Officiel le 20 mai Il précise les modalités d application de l ordonnance. Report de la réunion de l assemblée annuelle des SARL La possibilité pour le gérant de demander en justice la prolongation du délai de réunion de l assemblée d approbation des comptes a été rétablie par l ordonnance. Le décret précise qu elle doit être présentée par simple requête au Président du Tribunal de Commerce. Nouveau moyen de convocation et information des associés de SARL Depuis le 1 er juin 2015, les envois de convocations et de documents d informations préalables à l assemblée peuvent être faits par voie électronique (en plus de la voie postale actuelle) et en respectant un certain formalisme. 5

6 Formalité de cession de parts de SARL ou de SNC Depuis l ordonnance, l acte de cession de parts sociales n a plus à être déposé au Tribunal de Commerce pour être opposable aux tiers. Le seul dépôt des statuts suffit. Un dispositif de recours est prévu au cédant ou l acquéreur si la société omet cette formalité. Négociation du droit préférentiel de souscription Depuis l ordonnance, les droits préférentiels de souscription aux augmentations de capital seraient négociables, non plus pendant toute la durée de la souscription, mais pendant une durée égale à celle-ci débutant avant l ouverture et s achevant avant la clôture. Le décret précise cette période et les modalités d information des actionnaires. Son entrée en vigueur est le 1 er octobre Identification des obligataires Depuis le 1 er juin 2015, la société émettrice des titres doit tenir à jour la liste des titulaires d obligations nominatives avec l indication du domicile déclaré par chacun d eux. Rachat des actions de préférence Depuis l ordonnance, les sociétés par actions peuvent créer une catégorie d actions de préférence rachetables, en stipulant dans les statuts, préalablement à la souscription de ces actions, le principe de leur rachat et en organisant les modalités. Depuis le 1 er juin 2015, le décret précise les conditions d application. Nouvelles mentions du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées dans les SA Le Conseil d administration ou de surveillance communique aux commissaires aux comptes, pour chaque convention ou engagement autorisé, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société. Ces informations sont intégrées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er juin BREVES Baisse du nombre minimal d actionnaires dans une SA Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent désormais ne compter que 2 actionnaires, qu elles soient nouvelles ou existantes. Cette disposition ne s applique pas aux SELAFA, le nombre d actionnaires reste à 3 au minimum. Le nombre minimal d administrateurs reste inchangé, il est toujours de 3. Le dispositif est applicable à compter du 12 septembre

7 Plafond de paiement en espèces abaissé à A compter du 1 er septembre 2015, le seuil des paiements en espèces est abaissé de à lorsque le débiteur est domicilié en France ou agit pour les besoins d une activité professionnelle. Rappel et application des obligations incombant aux artisans depuis la Loi «PINEL» Les Chambres des Métiers vérifient lors de chaque immatriculation que l activité déclarée est fondée sur une qualification professionnelle. On rappelle que les artisans ont l obligation de faire figurer leurs assurances sur les devis et les factures (responsabilité civile professionnelle et décennale). Nouvelle obligation pour les auto-entrepreneurs Depuis fin juin 2015, les auto-entrepreneurs ont l'obligation de s immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. Interdiction de gérer et création d un fichier national A compter du 1 er janvier 2016, les mesures d interdiction de gérer seront inscrites sur un fichier national par le Tribunal de Commerce chargé de la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. Le greffier s assure que le représentant légal de la société n est pas inscrit sur ce fichier. Dispense du rapport de gestion des sociétés unipersonnelles relèvement des seuils L ordonnance du 23 juillet 2015 relève les seuils et retient ceux des «petites entreprises» pour la dispense d établir le rapport de gestion offerte à certaines EURL et SASU (celles dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence). Cette dispense ne s applique pas aux sociétés ayant pour activité de gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières ou des activités financières. Exposé sur les succursales dans le rapport de gestion L ordonnance impose que le rapport de gestion mentionne l existence et la localisation des succursales de la société. Rappel de la définition jurisprudentielle d une succursale : «tout établissement autonome et durable dont la direction est dotée d'une certaine liberté de gestion et qui entretient des relations avec des tiers». 7

8 Fixation des principes de l Investissement Participatif dans les sociétés d énergie renouvelable La loi du 17 août 2015 prévoit que les sociétés par actions et les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable (par exemple, dans l éolien ou le solaire) pourront proposer aux habitants, aux collectivités territoriales et à leurs groupements du territoire où se situe le projet, de prendre une participation dans leur capital lors de leur constitution ou d'une augmentation de capital ou de participer au financement du projet. Accroissement des obligations environnementales et d informations des sociétés par actions par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte A compter des exercices clos au 31 décembre 2016, dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans les grandes sociétés dont les titres n y sont pas admis (celles dont le total de bilan ou le CA excède 100 millions d euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 500) : - le rapport de gestion doit comporter de nouvelles informations sociales et environnementales : o conséquences de leur activité sur le changement climatique o engagements de la société en faveur de l économie circulaire - le rapport du Président du Conseil d Administration rend compte des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures prises par la société pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie «bas-carbone» dans toutes les composantes de son activité. 8

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