SUPPRESSION BUREAUX DE PLACEMENT

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1 T, r\ I iurar>u I IIli11 PREMIÈRE DISCUSSION Conférence internationale du Travail SEIZIÈME 1932 SESSION SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS Deuxième rapport supplémentaire Première question à l'ordre du jour GENÈVE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL B09/5 supplement 2 Fren cop.l

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3 SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS A l'occasion de la première discussion par la Conférence internationale du Travail de la suppression des bureaux de placement payants, le Bureau international du Travail, donnant suite à une suggestion de la Commission consultative mixte d'agriculture Commission paritaire du Bureau international du Travail et de l'institut international d'agriculture a publié, dans un rapport supplémentaire au rapport usuel sur la loi et la pratique dans ce domaine, les observations que diverses organisations agricoles avaient présentées sur la question et que la Commission internationale d'agriculture s'était chargée de recueillir. Le Bureau international du Travail a reçu depuis lors les avis d'un certain nombre d'autres organisations qui ont répondu à l'enquête entreprise par la Commission internationale d'agriculture, postérieurement à la date fixée pour l'envoi des réponses. Voici les passages essentiels' de ces nouvelles observations : HONGRIE. La Landwirtschaftliche Landeskammer (Orszàgos Mezogazdasagi Kamara), Budapest, confirme que «le placement des ouvriers agricoles est réservé exclusivement à l'activité officielle et est entièrement gratuit». POLOGNE. Le rapport supplémentaire que le Bureau international du Travail a publié à l'occasion de la seizième session de la Conférence internationale du Travail contenait une réponse du Landmrtschaftlicher Zentralverband in Polen, à Poznan, la seule qui lui ait été communiquée à l'époque. Dans l'intervalle, la Commission internationale

4 4 d'agriculture lui a fait parvenir celle de l'union des associations agricoles en Pologne (Zwiazek Organizacyj Eolniczych Ézeczypospolitej Polskiej), Varsovie, dont voici quelques extraits : «...J'ai l'honneur de vous communiquer que je partage l'avis de la Commission internationale d'agriculture qu'il faudrait maintenir les bureaux de placement payants, car chez nous, il n'y a pas d'abus qui feraient désirer leur abolition... Je vous informe encore qu'en Pologne, l'interdiction de ces bureaux n'existe pas et rien ne fait prévoir que cette interdiction entrera en vigueur.» D'autre part, le délégué du Gouvernement polonais auprès du Conseil d'administration du Bureau international du Travail atransmis au Bureau certaines observations du ministère de l'assistance sociale. Elles se réfèrent aux informations fournies par le Landwirtichaftlieher Zenlralverband in Polen qui avaient été reproduites dans le rapport supplémentaire du Bureau relatif à la suppression des bureaux de placement payants dans l'agriculture et qui ne correspondent pas à l'état réel des choses qui est le suivant : En Pologne, seuls les bureaux de placement payants pour domestiques sont interdits actuellement. En ce qui concerne le placement des autres catégories de travailleurs, les bureaux de placement payants disparaissent graduellement et automatiquement, à mesure de l'extinction des licences, conformément à la loi du 21 octobre 1921 sur le placement payant (voir la loi du 3 mars 1926). L'article 5 de cette loi dispose, en effet, «que les licences permettant de diriger des bureaux de placement payants ne pourront pas être accordées aux personnes qui n'avaient pas' le droit de s'occuper de ce genre de placement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi». TCHÉCOSLOVAQUIE. La délégation tchécoslovaque à la Commission spéciale des questions de travail agricole de la Commission internationale d'agriculture a répondu dans les termes suivants : «1. Etant donné qu'en Tchécoslovaquie les demandes de maind'œuvre salariée dans l'agriculture ne suffisent pas d'ordinaire à satisfaire entièrement aux offres d'emploi et que par conséquent il y a dans l'agriculture tchécoslovaque plutôt un manque qu'une surabondance d'ouvriers agricoles, ceux-ci trouvent aisément une place sans passer par un intermédiaire quelconque et sans frais de leur part. «2. D'autre part, l'agriculture tchécoslovaque s'opposera pour des raisons de principe à toute tentative de réglementation du placement des ouvriers agricoles par lïntermédiaire d'un organisme étatiste, étant donné que l'agriculture de ce pays a toujours jalousement gardé son autonomie et son indépendance qui ont porté les meilleurs résultats et qui constituent la base même de la production agricole en Tchécoslovaquie.»

5 ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE. Par ailleurs, le Bureau a reçu du gouvernement des Etats-Unis d'amérique la communication suivante au sujet de l'état actuel de la législation et de la jurisprudence dans le domaine du placement payant : Situation juridique des bureaux de placement privés aux Etats- Unis l «A l'heure actuelle, aux Etats-Unis, environ 40 Etats ont adopté une législation régissant ou réglementant les opérations des bureaux de placement payants de caractère privé. Dans un Etat (Idahoi, la loi interdit le fonctionnement de tout bureau de placement privé ayant un but lucratif. «En plusieurs cas, les tribunaux des Etats ainsi que la Cour suprême des Etats-Unis ont été appelés à se prononcer sur la constitutionnalité de cette législation. En 1903, la Californie édicta une loi sur les bureaux de placement privés qui contenait une disposition limitant le montant des taxes à percevoir en cas de placement. Dans l'affaire Dickey, 144 Calif. 234, les tribunaux soutinrent qu'une telle disposition était anticonstitutionnelle dès l'instant qu'elle entravait la liberté de conclure un contrat. Au Michigan, la législature adopta, en 1913, une loi qui frappait d'un droit de patente les bureaux de placement privés et interdisait à leurs agents d'envoyer toute personne en quête de travail à un emploveur qui n'avait pas demandé de main-d'œuvre à ces bureaux. Dans l'affaire Brazee, 183 Mich. 259, la Cour suprême du Michigan déclara que la réglementation des bureaux de placement privés était du ressort de la police. L'affaire fut portée en appel devant la Cour suprême des Etats-Unis, laquelle confirma la décision de la Cour suprême du Michigan. «La mise en vigueur d'une loi sur les bureaux de placement dans l'etat de Washington a donné lieu à plusieurs procès importants. En 1914, une loi fut promulguée interdisant aux agents des bureaux de placement de percevoir une taxe des personnes en quête de travail. La constitutionnalité de cette loi fut contestée, en 1917, devant la Cour suprême des Etats-Unis. Dans l'affaire Adams c. Tanner, 244 U.S. 590, la Cour suprême des Etats-Unis déclara, par 5 voix contre 4, la loi de l'etat de Washington anticonstitutionnelle. La Cour fut d'avis, dans ce cas, qu'un bureau de placement privé constitue une entreprise utile et légitime et que, bien qu'une telle entreprise fut assujettie à une réglementation en vertu des pouvoirs de police de l'etat, elle ne pouvait être entièrement supprimée sans qu'il y eut par là violation de la- Constitution des Etats- Unis. 1 Mémoire préparé par le Bureau of Labor Statistics, 29 septembre 1932.

6 6 En 1928, la Cour suprême des Etats-Unis fut appelée à se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi du îiew-jersey fixant les taxes que pouvait percevoir un bureau de placement privé de toute personne pourvue d'un emploi par son intermédiaire. La loi du Îiew-Jersey sur les bureaux de placement privés exigeait que chacun de ces bureaux déposât un tarif des taxes à percevoir pour services rendus soit des employeurs en quête de main-d'œuvre, soit des travailleurs cherchant un emploi. Ce tarif devait être approuvé par le directeur du travail de l'etat. Or, ce fonctionnaire refusa de délivrer une patente à un bureau de placement privé parce qu'il estimait excessifs les taxes que ce bureau se proposait de percevoir pour les opérations de placement effectuées par lui. Sur appel interjeté par ledit bureau devant les tribunaux de l'etat de ÏTew- Jersey, les dispositions de la loi furent maintenues, mais, lors d'un appel subséquent à la Cour suprême des Etats-Unis, celle-ci cassa la décision du tribunal de l'etat, en se fondant sur le fait que la loi du iiew-jersey, visant à fixer des tarifs de taxes pour le placement, était anticonstitutionnelle parce qu'elle était en contradiction avec la clause des «voies de droit régulières» du quatorzième amendement à la Constitution des Etats-Unis. «En raison des différentes décisions formulées par la Cour suprême des Etats-Unis en matière de bureaux de placement, on considère comme acquis, à l'heure actuelle, qu'un Etat peut délivrer des patentes aux bureaux de placement privés et réglementer les opérations de ceux-ci, mais qu'il ne peut interdire entièrement ces entreprises, ni fixer, même en vertu de ses pouvoirs de police, les taxes perçues par lesdits bureaux.»

7 IMPRIMERIE DE LA TRIBUNE DE GENEVE "

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