Loi de finances pour 2015 (affaire n DC) Observations du Conseil National des Barreaux

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Loi de finances pour 2015 (affaire n 2014-707 DC) Observations du Conseil National des Barreaux"

Transcription

1 Loi de finances pour 2015 (affaire n DC) Préliminaire 1) Le Conseil National des Barreaux est un établissement d utilité publique créé par la loi n du 31 décembre Il est chargé de représenter la profession d avocat auprès des pouvoirs publics, tant en France qu à l international. Les avocats français sont attachés à la garantie et au respect de l Etat de droit, à la défense des droits et des libertés constitutionnels que votre Haute juridiction fait respecter. Ils partagent le principe que vous avez maintes fois rappelé selon lequel il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d une part, la prévention des atteintes à l ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent, par exemple, le respect des droits de la défense et du procès équitable, ainsi que la liberté individuelle ou l égalité devant la loi et la justice. 2) Le Conseil National des Barreaux souhaite vous soumettre ses observations sur l article 79 de la loi de finances pour 2015 (ancien article 44 quaterdecies de ce texte) qui vous a été déférée le 19 décembre 2014 (affaire n DC). Cette disposition est rédigée comme suit : «I. Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé : «11 : Sanction à l égard de tiers facilitant l évasion et la fraude fiscales «Art C. Toute personne qui, avec l intention de faire échapper autrui à l impôt, s est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d insuffisances, d inexactitudes, d omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l article 1729 est redevable d une amende égale à 5 % du chiffre d affaires ou des recettes brutes qu elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article. L amende ne peut pas être inférieure à «L article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au présent article.» 1/13

2 «(AN1) II. Le I s applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1 er janvier 2015.» Cet article a pour objet d instaurer une amende fiscale visant spécifiquement les conseils des particuliers et des entreprises, au nombre desquels figurent en premier lieu et principalement les avocats, qui leur ont apporté leur concours à la réalisation d opérations fiscales qui ont été poursuivies et sanctionnées par l administration fiscale au titre de la fraude fiscale, qu il s agisse de faits qualifiés d abus de droit ou d évasion fiscale. Avec l adoption de ce dispositif, le législateur a manifesté la volonté «de responsabiliser les cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité qui s apparentent à des schémas abusifs. ( ) le conseil dont il sera établi qu il a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de l opération se verra infliger une amende proportionnelle au chiffre d affaires généré par les prestations ainsi fournies» (exposé des motifs de l amendement n II-831 déposé à l assemblée nationale le 8 novembre 2014 et adopté le 13 novembre 2014). La volonté du législateur est donc de lutter contre la fraude fiscale, l abus de droit et l évasion fiscale en visant les avocats à partir de la poursuite de leurs clients sur le fondement de faits que l administration fiscale estime relever de la qualification d abus de droit. 3) Les avocats français sont conscients de la nécessité de lutter contre la fraude fiscale, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, afin de réprimer une atteinte condamnable au pacte social (v. p. ex. décision n DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, Rec. p ; décision n DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, JORF du 7 décembre 2013 p ; décision n DC du 21 janvier 2010, Loi organique tendant à permettre à Saint- Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans, Rec. p. 47 ; décision n QPC du 26 novembre 2010, M. Pierre-Yves M., Rec. p. 340). 4) Dans ce cadre, il convient de rappeler que, outre les règles pénales qui leur sont évidemment applicables, la déontologie des avocats leur interdit de commettre une infraction, en l occurrence une fraude fiscale, en tant que complice de leurs clients ou qu auteur principal. Mieux encore : dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux prévu par les articles L suiv. du code monétaire et financier (CMF) auquel ils sont soumis, les avocats considèrent que le droit qui leur est reconnu de dissuader leurs client de se livrer à une opération de blanchiment et de commettre une infraction est, en réalité, un devoir (art. L CMF ; voir aussi le Cahier du Conseil national des barreaux «Dissuader pour ne pas dénoncer», janvier 2012, p. 36, 2/13

3 5) Il convient également de ne pas perdre de vue quelques principes simples, visiblement ignorés de manière délibérée par le législateur dans les motifs mis en avant pour justifier l adoption du dispositif de l article 79 de la loi de finances pour En premier lieu, la recherche d une optimisation fiscale relève de la mise en œuvre légitime d une option ou d un choix parmi plusieurs autorisés par la loi. Elle est donc effectuée dans le respect de la loi et du règlement qui le permettent, tant par les avocats que par leurs clients personnes physiques ou morales. Le Conseil National des Barreaux avait défendu cette position dans le mémoire qu il vous avait adressé lors de votre examen de la loi de finances pour 2014 (affaire n DC, préc.) Vous avez traduit cette idée dans votre décision n DC, Loi de finances pour 2014 (préc., cons. 82 à 92), qui a censuré l article 96 de cette loi portant sur la déclaration préalable des schémas d optimisation fiscale. Dans le commentaire de cette décision, vous avez rappelé de la manière la plus claire que «tout contribuable peut légitimement être amené à chercher à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d une fraude» (p. 29). En second lieu, l optimisation fiscale se distingue de la fraude fiscale et de l abus de droit. La fraude fiscale est une infraction à la loi commise dans le but d échapper à l'imposition ou d en réduire le montant. La fraude fiscale, telle que définie à l'article 1741 du code général des impôts (CGI), concerne l omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l organisation d'insolvabilité, l obstruction au recouvrement de l'impôt par toute autre manœuvre, ou toute autre manœuvre frauduleuse. Quant à l abus de droit il revient à utiliser le droit sous une apparence de légalité pour se soustraire à l impôt normalement dû, par exemple par le caractère fictif de l opération, par la recherche du bénéfice de l application littérale des textes ou par des décisions à l encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et la poursuite du but exclusif d éluder l impôt. La mise en œuvre de la procédure d abus de droit est délicate dès lors que la distinction entre un montage relevant d une optimisation légale et l abus de droit en lui-même est le plus souvent très difficile à opérer. La procédure de répression des abus de droit prévue à l article L 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) est sans incidence sur les poursuites exercées pour fraude fiscale devant la juridiction répressive (Cass. Crim. 4 novembre 2009, n ; Cass. Crim 25 avril 2007 n ; Cass. Crim. 8 février 2006 n ). En dernier lieu, seul l avocat est habilité à donner des conseils juridiques et fiscaux à titre principal aux contribuables personnes physiques et morales. Cela fait peser sur lui un engagement et une responsabilité particulière. 3/13

4 A cet égard, il est certain que le dispositif de l article 1740 C du CGI ne met pas uniquement en cause les avocats fiscalistes. En effet, les conseils d un avocat portant sur le choix d un régime matrimonial ou d une forme de société pour la création d une entreprise ont des implications fiscales, mais pas exclusivement, et pourraient être poursuivis sur le fondement de cette disposition. 6) Si la lutte contre la fraude fiscale doit être menée, elle ne saurait l être par la stigmatisation et la sanction, en l espèce inconstitutionnelle, de l activité des avocats qui conseillent les entreprises et les particuliers dans le respect de la loi et dans les limites qu elle autorise. Les offensives réitérées du législateur contre la profession d avocat, qui, par exemple, ont pris la forme de l article 96 du projet de loi de finances pour 2014 que vous avez censuré et qui se matérialisent aujourd hui dans l article 79 de la loi de finances pour 2015, démontrent sa totale méconnaissance de cette profession et de la nature même de son activité de conseil. Les dispositions adoptées donnent le sentiment que les avocats conseils sont considérés par le législateur comme des fraudeurs ou des délinquants en puissance, qui se rendent délibérément complices ou sont les auteurs de fraude fiscale, alors que, en réalité, ils agissent dans le respect de la loi et des options qu elle ouvre à chaque contribuable en fonction de sa situation et qu il a légitimement le droit de mettre en œuvre. Le législateur ne saurait feindre d ignorer que si l avocat conseille les contribuables, il ne met pas en œuvre la décision. En réalité, l article 1740 C du CGI a pour effet de transformer l obligation de moyen de l avocat en obligation de résultat par le fait qu il transfère sur l avocat la responsabilité première dès lors qu il a donné le conseil originel. C est en réalité l avocat que la loi cherche à atteindre à travers ce dispositif, méconnaissant ainsi sa liberté d entreprendre. 7) Dans ce contexte et au vu de l économie de la disposition ici discutée, il nous apparaît donc important que vous fassiez prévaloir les libertés et droits constitutionnels des avocats, en rappelant votre jurisprudence protectrice des principes républicains. A cet égard, le Conseil National des Barreaux entend montrer que l article 79 de la loi de finances pour 2015 porte atteinte aux principes d intelligibilité et d accessibilité de la loi (I), aux règles gouvernant les sanctions ayant le caractère d une punition (II), aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif (III) et, enfin, à la liberté d entreprendre (IV). * * * 4/13

5 I- Méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi I-1. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que «l objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n a été confiée par la Constitution qu à la loi» (décision n DC du 28 décembre 2011, Loi de finances pour 2012, Rec. p. 605 ; n DC du 28 décembre 2011, Loi de finances rectificative pour 2011, Rec. p. 611 ; décision n DC, Loi de finances pour 2014, préc.). Il en résulte que l égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et «la garantie des droits» requise par son article 16 ne sont pas effectives si les citoyens ne disposent pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables. I-2. L article 1740 C du CGI créé par l article 79 de la loi de finances pour 2015 prévoit que l avocat peut être poursuivi sur le fondement de son «intention de faire échapper autrui à l impôt» (c est nous qui soulignons). En réalité, l administration fiscale devra, dans un premier temps, avoir poursuivi le contribuable pour abus de droit et avoir prononcé à son encontre «des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l article 1729» du code général des impôts. C est ensuite sur le fondement de cette poursuite et de cette sanction qu elle pourra décider de poursuivre l avocat du contribuable concerné, à condition de démontrer que le comportement de ce contribuable résulte de l intention de son avocat de le faire échapper à l impôt. Ces dispositions sont floues et imprécises dès lors que l on ne comprend pas en quoi la mise en œuvre de mécanismes ou d options autorisés par la loi, sans utilisation abusive, peut, en ellemême, être intentionnellement frauduleuse ou constitutive d une infraction, sauf à considérer que l avocat s est délibérément placé en situation d être le complice de son client ou qu il l a sciemment poussé à commettre une infraction. En tout état de cause, il convient de rappeler qu un avocat se rendant coupable d infractions doit être sanctionné. Utiliser au bénéfice de ses clients une option fiscale avantageuse, prévue et autorisée par la loi, ne peut pas constituer une intention de faire échapper un contribuable à l impôt. Autrement dit, en quoi le respect de la loi et des possibilités qu elle offre au contribuable serait-il intentionnellement frauduleux? Retenir cette interprétation revient simplement à ignorer que les conseils de l avocat peuvent parfois être détournés à d autres fins, et à son insu, par son client. Il ne peut exister de notion telle que celle d une «intention de faire échapper autrui à l impôt» dès lors que celui qui se soustrait à l impôt n est pas l avocat mais est le contribuable qui opère ce choix en toute liberté, de son 5/13

6 propre gré, selon sa seule volonté. Il apparaît donc impossible de lier une éventuelle intention d un avocat à un acte libre d un tiers qui est son client. A titre d exemple, imaginons qu un avocat conseille à son client un ou plusieurs moyens, légalement prévus, de reporter l exigibilité ou le paiement d impôts, taxes ou contributions, et que l administration fiscale les qualifie d abus de droit. Elle pourra alors se retourner contre cet avocat au motif qu il aurait intentionnellement cherché à faire échapper son client à l impôt alors que ces moyens sont légitimes et restent dans les limites de la loi. Il en va de même pour tout autre conseil en dehors de la matière purement fiscale tel que le choix d un régime matrimonial ou d une forme sociétale pour la création d une entreprise. Si l on devait estimer que mettre en œuvre la loi dans le respect de ses prescriptions constitue une intention frauduleuse, ce n est pas l activité de conseil qu il faut incriminer et poursuivre, mais c est l ensemble de la loi fiscale qu il faut changer, c est l ensemble des possibilités qu elle offre de choisir entre des dispositifs fiscaux avantageux qu il faut supprimer. Pour ces motifs, l article 79 de la loi de finances pour 2015 est inintelligible et manque de clarté et de précision. II- En tant que sanction ayant le caractère d une punition, l amende prévue par l article 1740 C nouveau du CGI ne respecte les principes constitutionnels applicables à ce type de sanction L article 1740 C du CGI tire du comportement fautif d un contribuable, qualifié d abus de droit, le motif permettant à l administration fiscale de rechercher la mise en cause de son avocat. En effet, l administration fiscale tirera prétexte du comportement d un contribuable qui, décidant ou non de mettre en œuvre des conseils donnés par son avocat, est poursuivi pour abus de droit, pour ensuite de rechercher l intention frauduleuse de son conseil et le sanctionner d une amende. Quant à l amende, elle est «égale à 5 % du chiffre d affaires ou des recettes brutes [que le conseil] a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article» et «ne peut pas être inférieure à » Cette disposition porte une atteinte excessive et manifeste aux droits des avocats, notamment en violation de l article 8 de la DDHC de II-1. Le terme «amende» confère bien à la répression de l intention de l avocat de «faire échapper autrui à l impôt» le caractère d une sanction ayant le caractère d une punition (décision n DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982, Rec. p. 88 ; n DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000, Rec. p. 156 ; n DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, Rec. p. 487). 6/13

7 Votre jurisprudence retient que «toute sanction ayant le caractère d'une punition» doit obéir aux principes de nécessité et de proportionnalité déduits de l'article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 (décision n DC du 30 déc. 1982, Loi de finances rectificative pour 1982, Rec. p. 88). Dans ce cas, la personne visée par la mesure doit bénéficier des mêmes garanties que si elle était traduite devant une juridiction répressive judiciaire. Par ailleurs, le Conseil d Etat, s alignant sur vos décisions, considère que les pénalités, majorations ou amendes «qui présentent le caractère d une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu elles visent et n ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d un préjudice», sont des sanctions fiscales (CE Sect., Avis, 31 mars 1995, n , SARL Auto Industrie Méric, Rec. p. 154 ; RJF 5/95, n 623, concl. J. Arrighi de Casanova, p CE Sect., Avis, Houdmond, req. n , Rec. p. 116, RJF 5/96, n 607, chron. S. Austry, p. 31 ; BDCF 3/96, concl. J. Arrighi de Casanova, p. 63.). Progressivement, le régime juridique des pénalités fiscales et des mesures de sanction a évolué pour se rapprocher, voire s aligner, sur celui des sanctions administratives ordinaires. Les principes de nature constitutionnelle suivants sont alors applicables : la nécessité d une procédure contradictoire préalablement à l établissement de la sanction, la reconnaissance de l applicabilité aux sanctions ayant un caractère répressif des principes de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité in mitius au cas inverse, ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d individualisation des peines qui découlent de l article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 (voir p. ex. la décision n QPC du 27 septembre 2013, M. Smaïn Q. et autre, JORF du 1er octobre 2013 page 16304). En l espèce, l amende prévue par l article 1740 C du CGI ne répond pas aux exigences constitutionnelles précitées. II-2. En premier lieu, l amende prévue est bien une sanction et non une réparation. Il ne s agit pas non plus, en tant que tel, d un impôt. Son caractère est bien punitif car elle a pour objet principal de sanctionner et d empêcher la réitération d une intention frauduleuse, dont on a vu précédemment que cette notion était très discutable. Sa nature sanctionnatrice résulte également du fait que la mesure en cause n a pas pour fonction de réparer un préjudice subi par l Etat puisqu il est déjà sensé avoir été réparé par la poursuite et la sanction pour abus de droit du contribuable. II-3. En deuxième lieu, les faits reprochés à l avocat, à savoir «l intention de faire échapper autrui à l impôt», sont sanctionnés par une amende d un montant disproportionné au regard de leur gravité et du montant des honoraires qu il aura pu percevoir pour son activité de conseil. Cette amende peut être «égale à 5 % du chiffre d affaires ou des recettes brutes [que le conseil] a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article» et «ne peut pas être inférieure à » En réalité, au-delà de la sanction d une «intention» qui peut ne pas être avérée ou retenue par un juge en cas de contestation par le contribuable de la procédure d abus de droit le visant, il s agit de réprimer par une amende l activité de conseil qui, en elle-même, n est pas frauduleuse car n ayant pas pour origine l auteur de l abus de droit qui est le contribuable. Autrement dit, il n est 7/13

8 pas possible de sanctionner un avocat conseil pour une fraude commise par son client alors qu il ne l y aurait pas incité d une quelconque manière. Autrement dit encore, on ne perçoit pas la nécessité de sanctionner un avocat pour une intention inexistante ou pour un conseil qui peut ne pas être suivi ou qui peut être détourné par un client sanctionné pour abus de droit. Dans ce cas, c est bien aussi le principe de légalité et de nécessité des peines, découlant de l article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789, qui est méconnu. II-4. Il existe également un risque que la disposition en cause soit appliquée rétroactivement. En effet, le client peut être poursuivi pour abus de droit après l entrée en vigueur de la loi, mais le conseil de l avocat, qui peut ne pas être frauduleux, peut avoir été donné avant l entrée en vigueur de cette loi. L article 1740 C du CGI prévoit donc la possibilité, contraire aux règles de la non rétroactivité de la loi pénale (pour le rappel du principe voir par exemple la décision n DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002, Rec. p. 180), de sanctionner par une amende un avocat pour des conseils donnés avant l entrée en vigueur de la loi instituant l infraction. II-5. En dernier lieu, le dispositif de l amende prévue par l article 1740 C du CGI ne prévoit aucun moyen de son individualisation. Votre jurisprudence est claire : le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et est une manifestation du principe de nécessité des peines (décision n /7 QPC du 11 juin 2010, cons. 4, Rec. p. 111), est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il n implique pas que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ( DC du 9 août 2007, cons. 13, Rec. p. 303). Ce principe implique que le prononcé de la peine doit tenir compte des circonstances propres à chaque espèce (décision n QPC du 3 février 2012, cons. 6, Rec. p. 107) et qu une nécessaire individualisation soit opérée par le juge (décision n DC du 22 juillet 2005, cons. 3, Rec. p. 118). En outre, vous tirez le principe de l interdiction de l automaticité des peines de celui de l individualisation des peines (voir p. ex. décisions n DC du 15 mars 1999 et n DC du 27 juillet 2000). Le principe d'individualisation des peines s'oppose à ce que l autorité administrative ou juridictionnelle chargée de prononcer la peine soit privée de tout pouvoir d appréciation dans le cadre d'un système de peines automatiques. Vous jugez en effet qu une telle automaticité pourrait en effet conduire, dans certaines hypothèses, à infliger une sanction non proportionnée aux faits reprochés (Cons. const., décision n DC, cons. 51). Ainsi, l application du principe de nécessité des peines vous a conduit, dans la décision n DC du 30 décembre 1987, Loi de finances pour 1988 (cons. 16 et 17, Rec. p. 63), à censurer des disposition prescrivant que l amende fiscale encourue en cas de divulgation du montant du revenu d une personne en violation des dispositions de l article L. 111 du livre des procédures fiscales sera, en toute hypothèse, égale au montant des revenus divulgués. 8/13

9 En l espèce, le recours pour la détermination du montant de l amende à un pourcentage assimilable à une peine plancher, sans possibilité de l adapter aux spécificités de la situation et de l intervention du conseil mis en cause, constitue une atteinte aux principes précités (voir très récemment la décision n DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, JORF du 7 décembre 2013 p ). En outre, la sanction de l avocat peut apparaître comme automatique à compter du moment où l administration fiscale a retenu un abus de droit contre son client et l a poursuivi et sanctionné à ce titre. La sanction apparaît alors comme manifestement disproportionnée avec la gravité des faits ou l avantage qui pourrait en être tiré par l avocat. La disposition en cause peut ainsi être censurée en application des principes de nécessité, de proportionnalité et d individualisation des peines ainsi que d interdiction des peines automatiques. III- Atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif En application des dispositions de l article 1740 C du CGI, l avocat sera poursuivi pour son activité de conseil dès lors que l administration fiscale estimerait que ses conseils, intentionnellement donnés dans un but frauduleux pour faire échapper son client à l impôt, sont à l origine du comportement de son client poursuivi et sanctionné pour abus de droit. Il y a donc bien une volonté de sanctionner l avocat par une amende automatique et non individualisée à partir de la sanction de son client dont on estime qu elle trouve en réalité son origine dans une intention frauduleuse présumée de son conseil. Cela soulève plusieurs difficultés. D une part, le client pourra contester l abus de droit qui lui est opposé et la sanction prise sur ce fondement pourra être annulée par un juge. Autrement dit, le fondement de la poursuite d une éventuelle intention frauduleuse de l avocat pourrait disparaître postérieurement à son déclenchement et au prononcé de l amende le frappant. L on pourrait alors se retrouver dans une situation dans laquelle l avocat pourrait être sanctionné alors que son client ne le serait pas soit parce qu il n aurait pas épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes, soit parce qu il aurait obtenu, le cas échéant par une décision juridictionnelle définitive, l annulation de la sanction prononcée contre lui par l administration fiscale. Il n est ainsi pas possible de concevoir la sanction de l avocat sur la base d une faute inexistante de son client, notamment parce que cela implique que l avocat lui-même n a eu aucune intention condamnable. L absence de sanction du contribuable signifie alors l absence d intention frauduleuse de l avocat. D autre part, l avocat présumé être à l origine du comportement de son client du fait d une intention frauduleuse ne dispose d aucune possibilité pour intervenir dans le cadre de la procédure d abus de droit visant son client. Il ne peut pas contester la qualification retenue qui a 9/13

10 des conséquences évidentes et directes dans son chef dès lors que l administration fiscale déciderait de le poursuivre au titre d une éventuelle intention frauduleuse de faire échapper son client à l impôt. Le renvoi à l application des dispositions de l article L. 80 D du Livre des procédures fiscales ne constitue pas une garantie suffisante dès lors que l avocat ne peut pas en bénéficier au stade de la contestation par son client de la qualification d abus de droit retenue contre lui. C est donc bien le droit à un recours juridictionnel effectif de l avocat fondé sur l article 16 de la DDHC de 1789 (v. p. ex. décision n QPC du 17 juin 2011, Rec. p. 291) qui est violé ainsi que ses droits de la défense. Enfin, le mécanisme de l article 1740 C du CGI porte atteinte aux droits de la défense des contribuables en ce qu ils ne peuvent plus disposer de l assistance d un avocat pour les conseiller, alors que la pratique de la sanction de l abus de droit par l administration fiscale sur le fondement de l article 1729 du CGI montre des dérives. Il existe ainsi un danger démocratique à faire disparaître les avocats et le recours à leurs conseils et à leur assistance dans des matières qui ne sont pas exclusivement fiscales. IV- L article 79 du projet de loi de finances pour 2015 viole la liberté d entreprendre qui découle de l article 4 DDHC La liberté d entreprendre découle de l article 4 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de Elle n est pas générale et absolue en ce qu il est loisible au législateur d apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l intérêt général, à la condition qu il n en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l objectif poursuivi (décision n QPC, 18 octobre 2010, Rec. p. 291 ; décision n QPC du 21 janvier 2011, Rec. p. 79 ; décision n QPC, du 14 mai 2012, Rec. p. 259). En l espèce, la liberté d entreprendre de l avocat est doublement atteinte de manière grave : d une part, directement par la disposition créée par l article 79 de a loi de finances pour 2015 ; d autre part, par l atteinte portée aux droits de ses clients, les contribuables, d avoir accès au droit et à un conseil juridique éclairé. IV-1. En premier lieu, l article 1740 C du CGI créé par l article 79 de la loi de finances pour 2015 apporte des restrictions graves à la liberté d entreprendre de l avocat et, en particulier, aux conditions d exercice de son activité de conseil juridique et fiscal (voir dans le même sens la décision n DC du 29 décembre 2013, préc., cons. 91). Le fait que la procédure d abus de droit engagée contre son client permette de déclencher des poursuites contre l avocat au motif qu il aurait prétendument agi avec l intention de faire échapper son client à l impôt cherche à le dissuader de s engager dans une partie, éventuellement importante, de son activité professionnelle. Cette dissuasion constitue une restriction 10/13

11 disproportionnée à sa liberté d entreprendre qui n est justifiée par aucun intérêt général. Bien au contraire, y a-t-il un intérêt général à empêcher un avocat de faire son travail et de conseiller ses clients, qui sont des contribuables, dans le respect de la loi? A cet égard, on ne voit pas comment il peut être de l intérêt général d interdire aux contribuables de bénéficier des avantages prévus par la loi fiscale sur la base d un conseil éclairé auquel ils ont droit (voir en ce sens les considérants 78 et 79 de la décision n DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, Rec. p. 168). Il s agit donc de faire planer la crainte de poursuites contre l avocat et cette seule crainte, illégitime et inconstitutionnelle, revient à l empêcher d exercer son activité et, par conséquent, de remplir correctement sa mission de conseil dans le cadre de sa liberté d entreprendre. Dans ce cas, l avis juridique de l avocat ne sera plus donné avec l indépendance dont a besoin le client pour être certain que ce conseil est le plus adapté à sa situation. Cette dissuasion, qui est en réalité une restriction injustifiée à la liberté d entreprendre de l avocat, découle également du montant de l amende qu il encourt ainsi que de son caractère automatique et de l impossibilité de l adapter aux spécificités de la situation et de l intervention du conseil mis en cause. IV-2. En second lieu, il est également porté une atteinte disproportionnée à la liberté d entreprendre de l avocat en ce que les contribuables sont dissuadés ou empêchés de recourir à ses conseils juridiques et à ses services. La disposition législative en cause a alors également pour conséquence de porter une atteinte grave à l accès au droit et au droit à un conseil juridique des contribuables auxquels le législateur veut interdire le recours à une application légitime de la loi en les sanctionnant ainsi que leurs conseils. D une part, nous rappellerons ici l importante décision n DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006 (Rec. p. 168, spéc. cons. 69 à 89) dans laquelle vous avez affirmé de la manière la plus claire que, «en matière fiscale, la loi, lorsqu elle atteint un niveau de complexité tel qu elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît ( ) l article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : "Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d en suivre l'emploi, et d en déterminer la quotité, l assiette, le recouvrement et la durée"» (cons. 78). Vous aviez ajouté qu il «en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable ( ) à opérer des arbitrages et qu'elle conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairés de l'intéressé ; qu'au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d'évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes» (cons. 79) et sur lesquelles il doit être conseillé au mieux de ses intérêts légitimes par son avocat. 11/13

12 Les conseils libres et indépendants de l avocat prémunissent les contribuables contre les conséquences de la complexité de la loi fiscale et leur permettent de faire des choix éclairés entre plusieurs options permises par le droit positif, sans que l avocat incite ses clients à violer la loi fiscale ou ait l intention de les conduire sur cette voie condamnable. A titre d exemple, des personnes se trouvant dans une situation fiscale quelque peu complexe, ne serait-ce que parce qu ils travailleraient à l étranger, ne peuvent pas remplir seules leurs déclarations fiscales et sont tenues de recourir aux conseils de leur avocat auquel ils confient ces déclarations. D autre part, la mise en œuvre des dispositions de l article 1740 C du CGI aura des conséquences évidentes sur l accès au droit des contribuables, sur leur droit d avoir accès à un conseil juridique indépendant, libre et fiable, ainsi que sur leurs droits de la défense. En effet, prise du point de vue du contribuable, cette disposition l empêche d accéder à un avocat dans lequel il peut avoir confiance et, par conséquent, d avoir accès au droit et à un conseil juridique, car elle est de nature à le mettre hors d état d opérer les arbitrages auxquels l invite le législateur. Ainsi que vous l avez jugé dans votre décision précitée du 29 décembre 2005, «faute pour la loi de garantir la rationalité (des) arbitrages» par le contribuable, «serait altérée la justification de chacun des avantages fiscaux correspondants du point de vue de l'égalité devant l'impôt» (cons. 85). Autrement dit, par la restriction apportée à l accès au droit des contribuables, c est aussi la liberté d entreprendre de l avocat qui est mise en cause. Il résulte de ces éléments que l article 79 de la loi de finances pour 2015 porte une atteinte manifestement excessive et disproportionnée à la liberté d entreprendre des avocats, à l accès au droit des contribuables et à leur droit de bénéficier des conseils juridique garantissant leur égalité devant l impôt. Conclusion Dans son esprit et dans sa lettre, l article 79 de la loi de finances pour 2015 se rapproche de l article 96 de la loi de finances pour 2014 que vous avez censuré dans votre décision n DC du 29 décembre A cet égard, on peut légitimement s interroger sur le point de savoir si l autorité de la chose jugée qui s attache à vos décisions en vertu de l article 62 de la Constitution a été respectée par le législateur en l espèce. En définitive, le dispositif de l article 79 de la loi de finances pour 2015 est particulièrement préjudiciable et attentatoire aux droits et libertés constitutionnels en ce qu il : - constitue une nouvelle mesure inutile de condamnation qui coexisterait avec les nombreuses autres déjà à l œuvre dans le domaine de l abus de droit et de la lutte contre la fraude et l évasion fiscales ; 12/13

13 - entoure l activité de conseil de l avocat d une grande insécurité juridique préjudiciable à ses clients ; - porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif de l avocat ; - pose de sérieuses questions d application pour les professionnels du droit qui tendent, en réalité, à porter une atteinte grave et disproportionnée à leur liberté d entreprendre ; - est de nature à restreindre l accès au droit des contribuables ainsi que leur droit de bénéficier d un conseil éclairé leur permettant d opérer leurs choix fiscaux en toute connaissance de cause. Ainsi, les motifs de votre censure de l article 79 de la loi de finances pour 2015 pourraient reprendre ceux que vous aviez à juste titre retenus dans votre décision n DC lorsque vous avez jugé que, «eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d entreprendre et, en particulier, aux conditions d exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles ( ), retenir une définition aussi générale et imprécise» de la sanction à l égard de tiers facilitant l évasion et la fraude fiscales. 13/13

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

I S agissant de l article 7 bis

I S agissant de l article 7 bis 20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-341 QPC du 27 septembre 2013. M. Smaïn Q. et autre

Commentaire. Décision n 2013-341 QPC du 27 septembre 2013. M. Smaïn Q. et autre Commentaire Décision n 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 M. Smaïn Q. et autre (Majoration de la redevance d occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des

Plus en détail

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge

Plus en détail

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

DROIT PENAL FISCAL DROIT PENAL FISCAL. RIQUET Jean Pierre. Conseil Juridique & Fiscal. www.juristax.be

DROIT PENAL FISCAL DROIT PENAL FISCAL. RIQUET Jean Pierre. Conseil Juridique & Fiscal. www.juristax.be DROIT PENAL FISCAL RIQUET Jean Pierre Conseil Juridique & Fiscal www.juristax.be 1 Typologie des impôts L impôt sur le capital frappe la fortune du contribuable (Dr. Enr. & Succ.) L impôt sur les revenus

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

Un contrôle citoyen avec les entreprises

Un contrôle citoyen avec les entreprises Un contrôle citoyen avec les entreprises mai 2014 2 L objectif du plan d action La grande majorité des entreprises s inscrivent dans une démarche citoyenne et veillent à acquitter correctement leurs impôts.

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P. Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L. Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, N 5 / 2013 pénal. du 24.1.2013. Not. 2442/10/CD Numéro 3131 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a

Plus en détail

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450

Plus en détail

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non

Plus en détail

Commentaire. nationales de l ordonnance n 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l expansion des entreprises.

Commentaire. nationales de l ordonnance n 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l expansion des entreprises. Commentaire Décision n 2013-336 QPC du 1 er août 2013 Société Natixis Asset Management (Participation des salariés aux résultats de l entreprise dans les entreprises publiques) Le Conseil d État a renvoyé

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 «Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste» (Chateaubriand, Mémoires

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011 CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

Le délai de reprise de longue durée en matière de droits d enregistrement et d ISF passe de 10 à 6 ans

Le délai de reprise de longue durée en matière de droits d enregistrement et d ISF passe de 10 à 6 ans Le délai de reprise de longue durée en matière de droits d enregistrement et d ISF passe de 10 à 6 ans Qu est le délai de reprise de longue durée? Que dit la nouvelle loi? Que modifiet-elle? Quelles sont

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Avocat pour la défense des droits des animaux

Avocat pour la défense des droits des animaux Avocat pour la défense des droits des animaux Nécessité d avocats pour la défense des droits des animaux sur l ensemble du territoire helvétique Incapables de se défendre par eux-mêmes, les animaux ne

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation Commentaire Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014 Loi relative à la consommation Le projet de loi relatif à la consommation a été délibéré en conseil des ministres le 2 mai 2013. Il a été adopté par l

Plus en détail

Abus de droit : quel est le risque pénal?

Abus de droit : quel est le risque pénal? Page 1 Document 1 de 1 Droit fiscal n 46, 13 Novembre 2014, 623 Abus de droit : quel est le risque pénal? Etude par Florence Deboissy professeur à l'université de Bordeaux directrice scientifique de la

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Introduction Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Plan de la formation La responsabilité de l association La responsabilité

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail