COMMISSION EUROPÉENNE. Aide d'état / Belgique (Flandre) - Aide n N 450/ Mesure agroenvironnementale en faveur de la gestion botanique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSION EUROPÉENNE. Aide d'état / Belgique (Flandre) - Aide n N 450/2007 - Mesure agroenvironnementale en faveur de la gestion botanique"

Transcription

1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-XII-2007 C(2007) 6784 Objet: Aide d'état / Belgique (Flandre) - Aide n N 450/ Mesure agroenvironnementale en faveur de la gestion botanique Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard de la mesure d'aide susmentionnée étant donné qu'elle est compatible avec le traité CE. Pour prendre cette décision, la Commission s'est fondée sur les considérations suivantes: 1. PROCEDURE 1. Conformément à l'article 88, paragraphe 3, la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'union européenne a notifié ce projet de mesure à la Commission par lettre du 31 juillet 2007, enregistrée le même jour. 2. Par lettre du 28 septembre 2007, des informations complémentaires ont été communiquées. 2. DESCRIPTION 2.1. Titre 3. Mesure agroenvironnementale concernant la gestion botanique Budget EUR pour la période Durée M. Karel DE GUCHT Ministre des affaires étrangères Rue des Carmélites 15 B Bruxelles Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgique. Téléphone: (32-2)

2 2.4. Bénéficiaires 6. Agriculteurs 2.5. Mesure 7. La mesure accorde une aide aux agriculteurs pour des engagements pris dans le domaine des mesures agroenvironnementales dans les parcelles de pâturage et les parcelles de cultures arables. 8. Au cours de la période de programmation précédente ( ) du programme pour le développement rural en Flandre, cette mesure agroenvironnementale a déjà été appliquée. Pour la nouvelle période de programmation ( ), il a été décidé de financer de nouveaux contrats dans le cadre de cette mesure par une aide de l'état. 9. La mesure agroenvironnementale ne peut être appliquée que dans des territoires délimités pour la gestion botanique. La sélection de ces territoires a été basée sur des critères écologiques et des critères de gestion et la délimitation des territoires figure dans un arrêté ministériel. 10. L objectif de la mesure est d augmenter la valeur botanique des pâturages permanents et de donner une chance à la fumeterre officinale (akkerkruiden) dans les champs. Cet objectif est atteint en retardant la date de fauchage et /ou de mise en pâturage des prairies et en diminuant la fumure des champs, en appliquant une rotation des cultures et en n'utilisant pas de pesticides. 11. La mesure agroenvironnementale est appliquée en Flandre depuis L'objectif politique de la mesure consistait à déboucher en 2006 sur hectares en gestion botanique. En 2006, ha se trouvaient en gestion botanique. Le fait que l'objectif fixé en termes de superficie des parcelles agricoles en gestion botanique n'a pas été atteint est peut-être lié notamment aux exigences en matière de gestion auxquelles il convient de satisfaire. On peut citer parmi ces exigences une modification fondamentale de la pratique agricole habituelle afin d'obtenir une amélioration nette de la biodiversité. 12. Pour la gestion botanique des pâturages, les conditions suivantes sont applicables à chaque parcelle: - la parcelle n'est pas drainée, asséchée et ne fait pas l'objet d'une évacuation des eaux, - les produits de fauchage doivent être évacués dans un délai de 15 jours, - aucun pesticide ne peut être utilisé sur la parcelle, exception faite pour la lutte contre les chardons qui est légalement obligatoire, - la parcelle ne peut être fumée ou chaulée sauf du fait de la mise en pâturage. Les engrais ou boues en provenance des stations d'épuration des eaux usées ne peuvent être appliqués sur la parcelle, - il n'est pas permis de niveler le relief et le microrelief de la parcelle. 13. Pour la gestion botanique des pâturages, les dates de fauchage et de mise en pâturage suivantes peuvent être appliquées avec l'indemnisation suivante: Faucher la parcelle à partir du 1 er avril et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 765 EUR/ha/an. Faucher la parcelle à partir du 16 mai et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 2

3 833 EUR/ha/an. Faucher la parcelle à partir du 1 er juin et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 925 EUR/ha/an. Faucher la parcelle à partir du 16 juin et ne pas mettre la parcelle en pâturage, EUR/ha/an. Mettre la parcelle en pâturage à partir du 16 mai, 833 EUR/ha/an. 14. Pour la gestion botanique des champs, les conditions suivantes sont applicables à chaque parcelle: - La fumure peut être effectuée jusqu'à concurrence de 50 % de la norme de fumure en vigueur et prévue dans le décret relatif aux engrais 1. - Aucun pesticide ne peut être utilisé sur la parcelle, exception faite pour la lutte contre les chardons qui est légalement obligatoire, - La fumure avec de l'engrais composé ne peut être effectuée que du 1 er avril au 31 août. Une rotation des cultures doit être appliquée avec au moins une fois tous les deux ans une céréale et une fois tous les six ans une papilionacée. - La parcelle doit être labourée superficiellement chaque année au printemps ou à l'automne. 15. L'obligation d'un labourage superficiel des champs est destinée à promouvoir la germination des fumeterres officinales (akkerkruiden) dans le sol. 16. L'indemnisation pour la gestion botanique des champs s'élève à 816 EUR par hectare et par an. 17. À la demande d'un agriculteur, une approche spécifique à l'exploitation est élaborée sur la base des possibilités décrites dans cette mesure d'aide. La mesure précitée ne comporte pas de coûts induits ni d'aide à l'investissement. 18. L'intensité de l'aide est supérieure aux montants d'aide maximaux figurant dans le règlement (CE) n 1698/ Dans le cadre prévu par l'article 39 de ce règlement (lu en combinaison avec son annexe), un maximum de 450 EUR par hectare s'applique pour les autres formes d'utilisation du sol (pâturage) et un maximum de 600 EUR par hectare pour les cultures annuelles. 19. Les autorités belges ont fourni à la Commission des calculs agronomiques détaillés indiquant les coûts supplémentaires, le manque à gagner et les coûts épargnés pour les agriculteurs, en ce qui concerne les pesticides et les engrais chimiques artificiels, qui résultent du respect des engagements pris. Les fondements des calculs agronomiques sont décrits amplement et en outre des renvois à la littérature sont été fournis pour les acceptations et les fondements. 20. Pour la lutte légalement obligatoire contre les chardons, seuls les coûts supplémentaires liés à la lutte manuelle, spécifique au lieu contre les chardons sont indemnisés. 1 Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, Moniteur belge du JO L 277 du , p. 1. 3

4 21. Pour la gestion botanique des champs, il a été admis pour les calculs qu'une modification intervienne pour les plantes cultivées: une céréale une fois tous les deux ans, une papilionacée une fois pour les six ans et pas de culture de maïs ni de pommes de terre. La situation de référence pour le manque à gagner est un schéma avec du maïs, des céréales, des betteraves et des pommes de terre. Ce schéma a été basé sur des données de l'institut national de statistique. 22. Les calculs ont été effectués par la Vlaamse Landmaatschappij et ont été contrôlés par l'instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, institution scientifique qui est fonctionnellement indépendante de la Vlaamse Landmaatschappij. 23. Les engagements à contracter ont une durée de cinq ans. 24. Les autorités belges ont assuré que l'aide ne sera accordée que si le régime d'aide est considéré par la Commission comme compatible avec le traité. 25. Les autorités belges ont assuré qu aucune aide ne sera accordée pour indemniser des engagements à caractère agroenvironnemental qui ne vont pas au-delà des normes obligatoires pertinentes fixées conformément aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) n 1782/2003 du Conseil 3 ni au-delà des exigences minimales concernant l utilisation de fertilisants et de produits de protection des végétaux et d autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et figurant dans le programme de développement rural Base juridique Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. - Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling Intensité de l'aide 27. Au maximum 100 % des coûts supplémentaires et du manque à gagner résultant de l'application par l'agriculteur de la mesure agroenvironnementale. Les autorités belges ont indiqué que l'aide ne peut être cumulée avec une autre aide. 3. ÉVALUATION 3.1. Présence d'une aide d'état 28. Pour que l'article 87, paragraphe 1, du traité soit applicable, les mesures doivent offrir un avantage économique à une entreprise qui n'en aurait pas bénéficié dans l'exercice normal de son activité, l'aide doit être accordée à certaines entreprises, 3 JO L 270 du , p. 1. 4

5 l'avantage doit être accordé par un État membre ou avec des ressources de l'état et l'aide doit être susceptible d'influencer les échanges entre les États membres. 29. Les conditions susmentionnées sont remplies pour cette mesure. La mesure est financée avec des ressources de l'état et favorise un groupe déterminé d'exploitations agricoles en Belgique (Flandre) par des avantages économiques qu'elles n'auraient pas obtenus dans l'exercice normal de leur activité. En d'autres termes, la mesure améliore la compétitivité de ces entreprises à l'égard des entreprises semblables dans la Communauté qui ne bénéficient pas de ce type d'aide. Étant donné que les entreprises opèrent dans un marché international d'exploitations agricoles très concurrentiel 4, il est probable que l'aide fausse la concurrence et influence négativement les échanges entre les États membres Les dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité autorisent toutefois des exceptions à l'interdiction des aides d'état au titre de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Compte tenu des caractéristiques de la mesure, la seule exception possible qui puisse être appliquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité selon lequel l'aide peut être jugée compatible avec le marché commun si elle facilite le développement de certaines formes d'activités économiques ou de certaines économies régionales, pour autant que les conditions des échanges ne soient pas modifiées au point de porter atteinte à l'intérêt commun Base juridique applicable 31. La mesure concerne une aide en faveur d'engagements agroenvironnementaux. Le règlement (CE) n 1857/2006 de la Commission 6 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles, et modifiant le règlement (CE) n 70/2001 7, n'est pas applicable au la catégorie d'aide en faveur de l'environnement et du bien être des animaux. La notification a été introduite le 10 juillet 2007 et a été examinée à la lumière des conditions des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole et forestier , ci-après dénommées les «lignes directrices». 4 La Belgique détenait une part de 2,2 % de la production agricole de l'ue-25 en 2005 (source: L'agriculture dans l'union européenne - données statistiques et économiques pour 2006). 5 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise à la suite d'une aide d'état constitue généralement la preuve que la concurrence est faussée avec les autres entreprises qui n'ont pas bénéficié d'une aide semblable (affaire C - 730/97, recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12). 6 Règlement (CE) n 1857/2006 (JO L 358 du , p. 3). 7 JO L 10 du , p JO C 319 du , p. 1. Selon le point 194 des lignes directrices, la Commission applique celles-ci aux nouvelles aides d'état avec effet à compter du 1 er janvier

6 3.3. Les conditions applicables aux aides en faveur d'engagements agroenvironnementaux 32. Pour les engagements agroenvironnementaux, la section IV.C.2 des lignes directrices est applicable. Conformément au point 51 des lignes directrices, les aides en faveur des engagements agroenvironnementaux ou en matière de bien-être des animaux seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent toutes les conditions énoncées aux articles 39 ou 40 du règlement (CE) n 1698/2005 et dans les modalités d'application concernées adoptées par la Commission. 33. Les conditions suivantes pour les engagements agroenvironnementaux figurent à l'article 39 du règlement (CE) n 1698/2005 et dans le règlement (CE) n 1974/ de la Commission: a) Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, les paiements agroenvironnementaux peuvent être accordés à d'autres gestionnaires de terres. b) Les paiements agroenvironnementaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme. c) Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée. Selon le point 58 des lignes directrices, pour des engagements d'une durée plus courte, un État membre est tenu de fournir une justification détaillée, et en particulier de faire la démonstration que tous les effets environnementaux de la mesure en cause peuvent être obtenus dans le laps de temps plus court proposé. d) Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris. e) Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits. f) L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe du règlement (CE) n 1698/ En ce qui concerne les points a) et b) ci-dessus, les conditions sont remplies. L'aide est accordée uniquement aux exploitants des entreprises agricoles qui prennent des engagements agroenvironnementaux sur une base volontaire. Les autorités belges ont garanti que l'aide ne serait accordée qu'en faveur des engagements agroenvironnementaux qui dépassent les normes obligatoires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme. 35. En ce qui concerne le point c), il est indiqué au point 23 que les engagements ont une durée de cinq ans. 9 JO L 368 du , p

7 36. En ce qui concerne le point d), il est indiqué au point 19 que les autorités belges ont communiqué des calculs détaillés pour justifier les montants des aides. Les montants des aides ont été calculés sur la base des coûts supplémentaires et de la perte de revenus conformément à l'article 39 du règlement (CE) n 1698/ Conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n 1974/ , l'adéquation et l'exactitude des calculs ont été confirmées par un service ou un organisme fonctionnellement indépendant de l'état membre. 38. En ce qui concerne le point e), les autorités belges ont assuré qu'aucune aide ne serait accordée pour les coûts induits. 39. En ce qui concerne le point f), il est à noter que la mesure d'aide notifiée comporte un soutien additionnel (voir le point 18). 40. Selon le point 53, si un État membre souhaite accorder une aide complémentaire dépassant les plafonds fixés conformément à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n 1698/2005, il est tenu de transmettre des pièces justificatives attestant que la mesure en cause respecte toutes les conditions imposées par le règlement et les modalités d'application concernées et de justifier les paiements d'aide additionnelle, notamment en fournissant une ventilation détaillée des éléments de coût, sur la base du manque à gagner et des frais supplémentaires résultant de l'engagement pris. Selon le point 54, les aides dépassant les plafonds fixés à l'annexe du règlement (CE) n 1698/2005 ne seront en principe déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité que si elles sont accordées pour des surcoûts et/ou pertes de revenus attestés, dans des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées, et pour des mesures qui impliquent une réelle modification des pratiques agricoles existantes et qui ont des effets significatifs démontrables, bénéfiques pour l'environnement. 41. La mesure concerne une réelle modification des pratiques agricoles existantes et les engagements ont pour objectif des effets significatifs démontrables pour l'environnement (voir les points 11, 12 et 14). Les autorités belges ont justifié les paiements d'aide additionnelle comme des cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées (voir les points 9-11). Une ventilation détaillée a été fournie pour le manque à gagner et les coûts supplémentaires liés aux engagements pris (voir le point 19). 42. Selon le point 57 des lignes directrices, les aides portant sur des coûts afférents à des investissements non productifs peuvent s'élever jusqu'à 100 % des coûts éligibles. À cette fin, les investissements sont jugés non productifs lorsqu'ils n'entraînent aucun accroissement net de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation. La mesure d'aide notifiée ne comporte pas d'investissements non productifs. 43. Les autorités belges se sont engagées à adapter le régime à toute modification pertinente du règlement (CE) n 1698/2005 ou à ses modalités d'application adoptées par la Commission. 44. La mesure d'aide notifiée remplit les conditions de la section IV.C.2 des lignes directrices. 10 JO L 368 du , p

8 4. CONCLUSION 45. Après l'évaluation de la mesure notifiée à la lumière des règles en vigueur en matière d'aides d'état, la Commission conclut que toutes les conditions pertinentes pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sont remplies. Dans ce contexte, j'ai l'honneur de vous informer que la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre de la mesure d'aide notifiée. 46. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne peuvent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invité à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la communication à des tiers et la publication du texte intégral de cette lettre dans la langue faisant foi sur le site internet suivant: Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de l'agriculture et du développement rural Direction Législation agricole Bureau: L 130 5/128 B-1049 Bruxelles Télécopie: (+322) Veuillez croire, Monsieur le ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission 8

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

OUVERT02 - Maintien de l ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables Sous-mesure :

OUVERT02 - Maintien de l ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables Sous-mesure : OUVERT02 - Maintien de l ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneu et autres végétau indésirables Sous-mesure : 10.1 Paiements au titre d'engagements agroenvironnementau et climatiques

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.1.2003 Objet: Aide d Etat NN 136/A/02 France Mesures concernant l'ecomusée d'alsace Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE La Commission a reçu par courrier du 27 mars

Plus en détail

6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique

6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique 6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise

Plus en détail

Destinataires d'exécution

Destinataires d'exécution Information Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises Service Gouvernance et gestion de la PAC Sous-direction Gestion des aides de la PAC Bureau des Soutiens Directs

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 06.11.2009 C(2009)8623 final Objet: Aide d'état N 532/2009 Belgique Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Fiche Technique. sur l itinéraire de fertilization de la Pomme de terre. (Solanum tuberosum L.) au Cameroon

Fiche Technique. sur l itinéraire de fertilization de la Pomme de terre. (Solanum tuberosum L.) au Cameroon Fiche Technique sur l itinéraire de fertilization de la Pomme de terre (Solanum tuberosum L.) au Cameroon I. JUSTIFICATION La pomme de terre est une culture importante qui participe à la sécurité alimentaire

Plus en détail

PAC. ce qui change. vraiment

PAC. ce qui change. vraiment PAC 2014 2020 ce qui change vraiment Dotée d un budget préservé de l ordre de 9,1 milliards par an, la nouvelle pac entrera pleinement en application en 2015 et sera le cadre commun de l agriculture européenne

Plus en détail

DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC

DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC PRÈNOM: NOM: SOCIETÉ: ADRESSE: VILLE: TÉLÉPHONE: E-MAIL: MODÈLE DE LA VOITURE: NOMBRE DU CHÂSSIS: RAISON DE LA DEMANDE: GENRE DE LA DEMANDE: PROPRIÉTAIRE DE

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 05.10.2009 C(2009) 7623 final Objet: Aides d'état N 449/2009 France Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

20.12.2013 Journal officiel de l Union européenne L 347/549

20.12.2013 Journal officiel de l Union européenne L 347/549 20.12.2013 Journal officiel de l Union européenne L 347/549 RÈGLEMENT (UE) N o 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique

Plus en détail

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE 7.4.2009 Journal officiel de l Union européenne L 93/23 ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE DÉCISION-CADRE 2009/315/JAI DU CONSEIL du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE SUR LA FERTILISATION DE LA PASTEQUE

FICHE TECHNIQUE SUR LA FERTILISATION DE LA PASTEQUE FICHE TECHNIQUE SUR LA FERTILISATION DE LA PASTEQUE 2 I- JUSTIFICATION La consommation de la pastèque est en nette expansion en réponse à une forte demande nationale et régionale ; Cependant la production

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis

NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis TITRE NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis Selon le règlement NOP de l USDA 205.406(a), un opérateur certifié doit transmettre chaque année à son

Plus en détail

Note d'orientation sur les options de coûts simplifiés (SCO s) Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) EGESIF_14-0017

Note d'orientation sur les options de coûts simplifiés (SCO s) Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) EGESIF_14-0017 EGESIF_14-0017 Note d'orientation sur les options de coûts simplifiés (SCO s) Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) L Europe sociale EGESIF_14-0017 Note d'orientation sur les options

Plus en détail

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne 20.5.2014 L 148/29 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

7857/1/09 REV 1 FL/smi DG E II

7857/1/09 REV 1 FL/smi DG E II CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E Bruxelles, le 3 avril 2009 (OR. fr) 7857/1/09 REV 1 ACP 72 COAFR 106 PESC 378 RELEX 261 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES I STRUME TS Objet: DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion

Plus en détail

2005R1698 FR 01.01.2007 001.002 1

2005R1698 FR 01.01.2007 001.002 1 2005R1698 FR 01.01.2007 001.002 1 Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions B RÈGLEMENT (CE) n o 1698/2005 DU CONSEIL du 20 septembre 2005 concernant

Plus en détail

Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE FR Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. REGLEMENT (EC) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/064 DÉLIBÉRATION N 11/042 DU 7 JUIN 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SECRÉTAIRE

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Article 1 : Relations contractuelles entre les parties

Article 1 : Relations contractuelles entre les parties CONTRAT DE CONSULTANCE Entre : La société..., ayant son siège social..., représentée par Monsieur..., administrateur délégué, Ci-après dénommée «la Société», Et : Monsieur... domicilié à... Ci-après dénommé

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Page 11 ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.

Plus en détail

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

N' 2 SENAT 1 SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles

Plus en détail

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

Plus en détail

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»). The English version of the Decision C(2004)1565 adopted on 29 April 2004 modifying the model contract for human resources and mobility actions adopted on 15 December 2003 is the only valid and legally

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) 17.4.2001 L 106/1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) DIRECTIVE 2001/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P. FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74

Plus en détail

Lutte contre l étalement urbain

Lutte contre l étalement urbain Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE Les Parties au présent accord, Convaincus qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation,

Plus en détail

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs. Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ; Le Collège des Bourgmestre et Echevins ; Vu la demande de permis introduite en date du 17 septembre 2003 par laquelle CLUB ALPIN BELGE -AILE FRANCOPHONE ASBL, ci-après dénommé( e ) l'exploitant, sollicite

Plus en détail

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy. CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA

Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy. CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA Novembre 2014 Le présent document est rendu accessible aux clients

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif

Plus en détail

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres Justitia et Pace Institut de Droit international Session de Lisbonne - 1995 Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres (Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld)

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.

1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables. 1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p. ... LE GOUVERNEMENT Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par la Centrale des bilans et le tarif applicable. 1.

Plus en détail

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) États financiers Au 31 décembre 2014 Accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS TABLE DES MATIÈRES Table des matières VII I. GÉNÉRALITÉS LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE ET ARRÊTÉS D'EXÉCUTION 25 JUIN 1992. LOI sur le contrat d'assurance terrestre. (Mon. 20 août 1992) 3 24

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Table des matières I. GÉNÉRALITÉS

TABLE DES MATIÈRES. Table des matières I. GÉNÉRALITÉS TABLE DES MATIÈRES VII Table des matières I. GÉNÉRALITÉS LOI RELATIVE AUX ASSURANCES, LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE ET ARRÊTÉS D'EXÉCUTION DE LA LOI SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE 25 JUIN

Plus en détail

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail