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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 mai 2014 Numéro 05 Année 18 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Bruxelles X P contenu assurances-vie Planifier sa succession par une assurance-vie papy m assure 1 pension complémentaire Quitter les Pays-Bas ou s y fixer avec une pension complémentaire 3 assurances-placement Face-à-face fiscal entre une assurance-placement en branche 23 et une SICAV 7 Objectif Technique assurances-vie Planifier sa succession par une assurance-vie papy m assure Le vieillissement de la population fait que l on hérite de plus en plus tard. Les héritiers n ont de ce fait plus toujours besoin de l héritage parce qu ils ont déjà touché l argent d une assurance de groupe ou d un contrat d épargne pension. Les petits-enfants, par contre, pourraient utiliser cet argent pour faire des études, acheter ou faire construire une maison, fonder une famille ou s installer comme indépendant. Une assurance-vie permet de sauter une génération. Sans compter qu il y a de plus en plus de divorces et, par conséquent, de familles recomposées. Or, les grands-parents veulent surtout avantager leurs propres petits-enfants et pas les petits-enfants issus de la recomposition familiale. Christian Jaumain et Claude Devoet ont conçu une technique qui permet à un grand-père ou à une grand-mère d avantager ses petits-enfants lors de son décès par le biais d une combinaison d assurances-vie (Recueil général de l enregistrement et du notariat, novembre 2013). Nous l illustrons par l exemple d un grand-père qui veut avantager ses petits-enfants sans porter atteinte aux droits de ses héritiers réservataires et qui veut également que ses petits-enfants ne puissent pas disposer immédiatement de leur capital. Le grand-père conclut une assurance vie entière sur sa propre tête (contrat A) et verse dans ce contrat soit une prime unique, soit des primes récurrentes. La clause bénéficiaire du contrat A est formulée comme suit: Le capital-décès sera réparti et versé sur un contrat d assurance-vie, comme indiqué dans le tableau ci-dessous en regard nom et de la date de naissance de chaque bénéficiaire: petit-enfant 1, x %, contrat d assurance-vie n B1 conclu auprès de l assureur XYZ; petit-enfant 2, x %, contrat d assurance-vie n B2 conclu auprès de l assureur XYZ, etc. Les petits-enfants n acceptent pas le bénéfice du contrat A, de sorte que le grandpère peut disposer pleinement de ses droits en tant que preneur d assurance. Si les relations avec un des petits-enfants se dégradent, le grand-père peut toujours adapter la clause bénéficiaire du contrat A. Et s il devait avoir besoin d une partie voire de la totalité de l argent investi, il peut procéder à un retrait anticipé. Le grand-père conclut ensuite des assurances vie entière sur la tête de chacun de ses petits-enfants (contrats B1, B2, B3, ). Les contrats B sont activés par le versement d une prime minimale. Les petits-enfants deviennent les preneurs d assurance de ces contrats au décès de leur grand-père via la figure juridique de la cession de droits (cf. infra). Au même moment, le capital liquidé dans le cadre du contrat d assurance-vie A servira à alimenter les contrats B1, B2, B3. La

2 2 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2014 KLUWER taxe sur primes de 2% sera due sur ces nouveaux versements parce qu il ne s agit pas ici d un simple transfert de la réserve. Le bénéficiaire des contrats B1, B2, B3 est le grand-père; à défaut, les descendants des petits-enfants assurés; à défaut, la succession du grand-père. Si l un des petits-enfants venait à décéder du vivant du grand-père en laissant des enfants derrière lui, le grand-père peut conclure de nouvelles assurances-vie sur les têtes de ses arrière-petits-enfants (contrats C1, C2, C2 ). Au décès du grand-père, les petits-enfants deviennent, par voie de cession de droits, les nouveaux preneurs des assurances-vie sur leur tête (contrats B1, B2, B3 ), mais ils ne pourront disposer des fonds qu à partir de leur X e anniversaire (p. ex. à partir de leur 25 e anniversaire). La clause de cession de droits dans les contrats B1, B2, B3 peut être formulée comme suit: Au décès du grand-père, tous les droits qui découlent du présent contrat seront cédés à l assuré, conformément à l article 120, alinéa 2 de la loi sur le contrat d assurance terrestre. Ces droits ne pourront toutefois être exercés par le cessionnaire qu à partir de son X e anniversaire au plus tôt. Résumé Le tableau suivant résume la technique développée ci-dessus. Contrat A Contrats B1, B2, etc. grand-père, Preneur grand-père après son décès, l assuré conformément à la clause de cession de droits d assurance Assuré grand-père chacun de ses petits-enfants Bénéficiaire (en cas de décès) les contrats B1, B2, etc. au nom des petitsenfants conformément à la clause bénéficiaire grand-père; à défaut, les descendants de l assuré; à défaut, la succession du grand-père Droits de succession Les droits de succession sont toujours dus en cas de stipulation pour autrui. Lors du décès du grand-père, la prestation du contrat A est toutefois répartie entre les contrats des différents petits-enfants. En ligne directe, chaque héritier est imposé aux taux progressifs sur sa quotité héréditaire nette. Par conséquent, le montant total des droits de succession à payer sera moindre que dans une situation sans saut de génération, où le parent doit payer des droits succession sur le montant total. De plus, il peut également y avoir, selon la Région, des exonérations et/ou des réductions des droits de succession en ligne directe. Le saut de génération est évidemment aussi avantageux à plus long terme, étant donné que le patrimoine se retrouve déjà une génération plus loin, ce qui évite de devoir payer des droits de donation ou des droits de succession sur la transmission entre enfants et petits-enfants. Conseil: Une assurance-vie constitue une alternative idéale à un testament pour réaliser un saut de génération. Qui plus est, elle permet au grandpère de garder le contrôle en tant que preneur d assurance. Bart Chiau

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI pension complémentaire Quitter les Pays-Bas ou s y fixer avec une pension complémentaire Dans le présent numéro de notre série dédiée aux pensions complémentaires dans un contexte transfrontalier, il sera question des Pays-Bas et de l impact de la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et les Pays-Bas en date du 5 juin On notera à nouveau d importantes différences par rapport au texte standard de l article sur les pensions tel qu il figure dans le modèle de convention de l OCDE (cf. Life & Benefits, 2013, n 9). Nous nous intéresserons ensuite aux différences de traitement fiscal réservé aux pensions complémentaires dans la législation interne de chacun des deux Etats, puisque cet aspect soulève également de très nombreuses questions dans la pratique. Renversement de certains principes de base de l article 18 La convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et les Pays-Bas diffère de la plupart des conventions, et ce pas uniquement par sa longueur. Bien que le principe de base de l imposition dans l Etat de résidence y soit dans un premier temps maintenu (article 18 1 er ), le deuxième paragraphe de cet article prévoit un renversement du pouvoir d imposition (et donc l imposition dans l Etat de la source), sous certaines conditions. Ces conditions peuvent être résumées comme suit: Lors de la constitution de la pension complémentaire, les cotisations ont ouvert droit à des avantages fiscaux dans l Etat de la source; Le paiement lors de la retraite n est pas imposé au taux d imposition généralement applicable (lisez: les taux progressifs) dans l Etat de résidence du bénéficiaire, ou moins de 90 % du montant brut des revenus est soumis à l impôt; Le montant total des revenus qui seraient imposables dans l Etat de la source est supérieur à euros. Une disposition spécifique a également été reprise à l article 18, 4 de la convention. Aux termes de ce paragraphe, le revenu de pension est réputé fictivement provenir d un autre Etat que l Etat de la source si, lors de la constitution, cet autre Etat a accordé des avantages fiscaux. Concrètement, cela signifie donc qu un capital-pension payé à un résident belge par un organisme d assurance belge peut, aux fins de l application de la convention, être réputé fictivement (éventuellement en partie) provenir des Pays-Bas si, lors de la constitution, les Pays-Bas ont accordé des avantages fiscaux. Si tel est le cas, il faut considérer les Pays-Bas comme étant l Etat de la source en vue de la détermination du pouvoir d imposition sur base des règles susmentionnées. Il se peut donc que dans des cas où, à première vue, il n y a pas de composante transfrontalière, le pouvoir d imposition soit attribué à l Etat de la source. Ce cas de figure sera développé dans l exemple 1 ci-dessous. Le modèle TEE qui a compliqué l analyse dans notre précédent article de février 2014 dédié au Luxembourg ne s applique pas dans le cas présent, étant donné que la Belgique et les Pays-Bas sont tous deux classés, au niveau international, parmi les Etats qui appliquent le modèle EET. En Belgique comme aux Pays-Bas, les primes versées peuvent rester exonérées, à condition que la prestation soit imposée (abstraction faite de la taxe sur les primes et de la taxe sur les dotations aux participations bénéficiaires dues en Belgique). Comme nous l avons déjà dit, il faudra quand-même toujours vérifier au cas par cas quel est le

4 4 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2014 KLUWER Exemple 1: travailler en Belgique et se constituer une pension complémentaire aux Pays-Bas Exemple 2: travailler aux Pays-Bas et se constituer une pension complémentaire en Belgique traitement fiscal applicable tant lors de la constitution de la pension qu au moment de la liquidation de la prestation, étant donné qu il peut exister d importantes différences de traitement entre le droit interne belge et le droit interne néerlandais. Dans les deux pays, l exonération fiscale des primes est assortie de toute une série de conditions qui ne peuvent pas toujours être remplies et qui ne le seront pas toujours. Les exemples ci-dessous illustreront l impact de ces différences. Nous prenons comme premier exemple celui d un travailleur qui réside aux Pays-Bas et qui est occupé par un employeur néerlandais. Le travailleur en question participe au régime de pension d entreprise de son employeur néerlandais et se constitue une pension complémentaire. Qu adviendra-t-il si ce travailleur est envoyé en Belgique et est imposé en Belgique sur son revenu professionnel en tant que non-résident fiscal, mais que pendant ce temps, il continue de se constituer une pension complémentaire aux Pays-Bas? La première question qui se pose est de savoir quel traitement le fisc belge réservera aux cotisations patronales versées dans un plan d assurance de groupe néerlandais pendant la phase de constitution. Cette situation a déjà été commentée en détail dans le numéro 9 de Life & Benefits Le plan de pension néerlandais devra être examiné à la lumière des dispositions pertinentes de la législation fiscale belge pour déterminer si les primes versées peuvent bénéficier ou non d avantages fiscaux en Belgique. Dans la pratique, cela ne pose généralement pas de gros problèmes pour les plans actuels et les cotisations patronales peuvent souvent être exonérées d impôt belge. Même s il apparaît au moment où la prestation de pension est liquidée qu il n y a pas de composante transfrontalière, la Belgique sera quand même qualifiée d Etat de la source sur base de la disposition spécifique de l article 18, 4 de la convention. En effet, si les cotisations patronales n ont pas été imposées comme rémunération en Belgique dans la phase de constitution, il y a eu avantage fiscal lors de la constitution. Néanmoins, pour que le pouvoir d imposition du revenu de pension puisse être attribué à la Belgique en tant qu Etat de la source, il faut que les conditions susmentionnées de l article 18, 2 soient remplies. En outre, un point de rattachement en vue de l imposition de ce revenu pourra également être trouvé dans le droit interne belge, plus précisément à l article 288, 2, 7 bis CIR 92 (voy. également Life & Benefits 2014, n 2). Dans la pratique, cela ne posera généralement pas de problème puisqu en l occurrence, les conditions de l article 18, 2 ne seront pas toutes remplies. La condition que la prestation liquidée lors du départ à la retraite ne soit pas imposée aux taux progressifs aux Pays-Bas ne sera pas remplie, vu que les Pays-Bas n appliquent pas de taux dérogatoires aux prestations de pension. Le pouvoir d imposition sera donc entièrement attribué aux Pays-Bas en tant qu Etat de résidence sur base de la règle générale. L exemple inverse du travailleur belge résidant en Belgique qui est prié par son employeur d aller travailler (temporairement) aux Pays-Bas pose souvent plusieurs problèmes dans la pratique. Appliquons à présent la même analyse que cidessus à ce cas de figure. Lors de la constitution de la pension complémentaire, les Pays-Bas peuvent accorder un avantage fiscal si le plan de pension belge satisfait aux normes néerlandaises. Comme nous l avons déjà indiqué dans un précédent article (Life and Benefits 2008, n 5), ce ne sera souvent pas le cas dans la pratique si le plan prévoit que la prestation soit liquidée sous forme de capital. Ce n est en effet pas autorisé par la législation néerlandaise. Les Pays-Bas n exonéreront les primes patronales en phase de constitution que si le plan de pension obtient une corres-

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI Exemple 3: Toucher une pension complémentaire belge aux Pays-Bas ponding approval au terme d une enquête réalisée par le fisc néerlandais. Si tel est le cas, il y a avantage fiscal lors de la constitution et les Pays-Bas se verront attribuer la qualité fictive d Etat de la source sur base de l article 18, 4 en vue de la détermination du pouvoir d imposition de la pension lors de la retraite. Mais même si les Pays-Bas sont qualifiés d Etat de la source sur base de l article 18, 4 au moment de la liquidation de la prestation, il faudra encore s assurer que les Pays-Bas ont également le pouvoir d imposer (au moins en partie) le revenu de pension qui découle du plan sur base de l article 18, 2. Si le plan de pension prévoit la liquidation sous forme de capital, ce qui est généralement le cas des plans de pension belges, et que la partie du capital qui peut être considérée comme ayant été constituée aux Pays-Bas excède euros, on pourra considérer que les Pays-Bas ont le pouvoir d imposer la partie du capital relative à l occupation aux Pays-Bas. La Belgique n impose en effet pas les capitaux de pension aux taux progressifs, de sorte que toutes les conditions de l article 18, 2 sont remplies. Si le capital qui est réputé avoir été constitué pendant la période d occupation aux Pays-Bas est inférieur à euros, la Belgique aura le pouvoir d imposer le tout. La demande de corresponding approval visant à éviter l imposition des cotisations en phase de constitution peut donc avoir des conséquences déplaisantes au moment du départ à la pension. La décision d introduire une telle demande doit donc être mûrement réfléchie. Prenons à présent l exemple d un travailleur qui a été résident belge durant toute sa carrière et qui, en cette qualité, a participé au plan de pension belge de son employeur belge, qui lui a permis de bénéficier des avantages fiscaux prévus en Belgique, à savoir l exonération fiscale des primes patronales. Imaginons que juste avant de toucher sa pension dans le cadre de ce plan belge, il devienne résident néerlandais. Etant donné que nous sommes en présence d une situation transfrontalière, il convient de se référer à la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et les Pays-Bas. La Belgique, en sa qualité d Etat de la source, qualifie ce revenu de pension et l article 18 de la convention est donc d application. Conformément à la règle générale de l article 18, 1 er, l Etat de résidence, en l espèce les Pays-Bas, pourra percevoir l impôt. Etant donné qu aux Pays-Bas, les rentes et capitaux de pension sont tous deux imposés aux taux progressifs, l article 18, 2 n est pas d application et les Pays-Bas conservent le pouvoir d imposition en tant qu Etat de résidence. Dans un plan de pension belge, la prestation sera généralement liquidée sous forme de capital plutôt que sous forme de rentes. En fonction de son importance, ce capital risque toutefois d être lourdement imposé aux Pays-Bas, étant donné qu un tel capital se retrouvera rapidement dans la tranche la plus élevée des taux progressifs, à savoir 52 %. La possibilité prévue dans la LPC de demander la conversion du capital-pension en rentes mensuelles peut, dans un contexte purement néerlandais (sous certaines conditions) offrir une solution. De cette manière, la rente, dont le paiement sera étalé sur plusieurs années, pourra bénéficier de taux d imposition plus favorables en raison d une progressivité atténuée. Jusqu à présent, les Pays-Bas acceptent cette solution, à condition que, lors de la conversion, le capital-pension ne transite pas par le compte du contribuable. Cette solution comporte toutefois un risque de double imposition compte tenu de la timing difference. Au moment de la conversion, la Belgique considérera cette opération comme un moment imposable et ce capital-pension sera soumis à un taux fixe compris entre 10 % et 20 %. Puisqu à ce moment-là, les Pays-Bas ne perçoivent pas d impôt, le fisc belge peut argumenter que ce capital n est pas

6 6 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2014 KLUWER Exemple 4: Résider en Belgique et toucher une pension complémentaire en provenance des Pays-Bas imposé aux taux normaux aux Pays-Bas et la Belgique peut revendiquer le pouvoir d imposition. Si, par la suite, les Pays-Bas soumettent les rentes mensuelles aux taux progressifs, il y aura double imposition. Dans cette situation, il nous paraît donc plus indiqué de d abord toucher le capital-pension avant d émigrer vers les Pays-Bas. Prenons enfin l exemple d un travailleur qui a été occupé par un employeur néerlandais durant toute sa carrière et qui s y est constitué une pension complémentaire néerlandaise, mais qui, au moment il prend sa retraite, réside en Belgique. S il s agit d une prestation liquidée dans le cadre d un régime de pension complémentaire collectif, il ne se posera généralement pas de problème. Le plan prévoira une liquidation sous forme de rente qui, en Belgique, est imposée aux taux progressifs. Cette pension sera donc en principe imposable en Belgique. La situation est différente s il s agit d une prestation liquidée en exécution d un plan de pension individuel. Aux Pays-Bas, un tel plan de pension sera généralement une C-polis (conclue par le passé puisque ces polices n existent plus) ou une B-polis établie sur base individuelle. Il convient d abord de vérifier, sur base de la convention préventive de double imposition, si le pouvoir d imposition revient à la Belgique ou aux Pays-Bas. Le droit de qualifier ce revenu revient aux Pays-Bas en tant qu Etat de la source et les Pays-Bas le qualifient de pension, de sorte que l article 18 de la convention s applique. Dans un plan de pension néerlandais, la prestation est généralement liquidée sous forme de rentes, de sorte qu il n y généralement pas de discussion dans la pratique et que la Belgique peut imposer la prestation en tant qu Etat de résidence. Pour déterminer le traitement fiscal applicable en Belgique à une pension constituée à l étranger, il faut vérifier quel aurait été en Belgique le traitement fiscal réservé aux primes si le bénéficiaire avait été résident belge en phase de constitution. La théorie des droits de pension acquis à titre individuel et définitif sera généralement appliquée, ce qui implique que les primes patronales versées lors de la constitution seront réputées avoir été versées au profit individuel et définitif du bénéficiaire. Cela signifie que ces montants sont passés définitivement dans le patrimoine du travailleur et ont donc irrévocablement quitté le patrimoine de l employeur. Il en résulte donc une créance certaine dans le chef du travailleur et les versements pourraient être considérés comme des rémunérations imposables en droit fiscal belge. Compte tenu du principe non bis in idem, la pension et les rentes constituées au moyen des versements précités ne peuvent plus, lors de leur paiement, être imposées au titre de revenus professionnels en vertu de l article 34, 1 er, 2 CIR 92 (voy. également les arrêts de la Cour de cassation du 11 avril 2002 et du 12 novembre 2009 et la circulaire 241/ du 3 avril 1969). Il s ensuit que les versements peuvent être assimilés aux primes d une assurance-vie conclue à titre individuel. Les prestations qui en découlent ne sont pas imposables au titre de revenus professionnels, si les versements n ont pas été déduits fiscalement en Belgique (Arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2009). Etant donné qu au moment des versements, le travailleur n était pas résident belge, il n a pas pu les déduire fiscalement, et on pourrait en conclure que ces prestations ne sont pas des pensions, mais constituent des revenus mobiliers. La théorie des droits acquis à titre individuel et définitif est à présent remise en cause par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires ( PLC ). Depuis 2004, les avantages pour le travailleur qui découlent de cotisations de pension extralégales versées par l employeur dans un plan de pension complémentaire sont en principe exonérés d impôt (article 38, 1 er, alinéa 1 er, 18 CIR).

7 KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI Dans le prolongement de ce qui précède, l article 39, 2, 2 d CIR dispose que les pensions ne peuvent être exonérées que si elles n ont pas été constituées en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ou de cotisations de l entreprise. Le principe non bis in idem ne s applique par conséquent plus et les pensions constituées au moyen de cotisations versées après le 1 er janvier 2004 (l ère post-plc ) seront en principe toujours imposables lors de leur paiement en Belgique. Il est donc important de vérifier quand la constitution a eu lieu. Inutile de dire que cela peut poser pas mal de difficultés dans la pratique. Bart Lombaerts et Gudrun Simoens (PwC) assurances-placement Face-à-face fiscal entre une assurance-placement en branche 23 et une SICAV Dans le paysage assez coloré des produits de placement, les SICAV de capitalisation sont un peu les cousines des assurances-placement de la branche 23. Elles peuvent en effet investir dans les mêmes catégories d actifs et ont, fiscalement aussi, de nombreux points communs. Mais elles présentent aussi des différences fiscales assez marquées. Taxe sur primes versus taxe boursière A l instar des assurances-placement de la branche 21, les assurances-placement de la branche 23 sont soumises à un taxe sur les primes de 2 % (voyez Life & Benefits 2013, n 1, p. 1). Cette taxe est calculée sur les primes et est également due si l assurance-vie est conclue auprès d un assureur-vie étranger. Les SICAV de capitalisation ne sont quant à elles pas soumises à la taxe sur les primes, mais bien à la taxe sur opérations boursières (TOB). Les principales différences entre les deux taxes sont les suivantes. La TOB sur les SICAV de capitalisation n est que de 1 % et est donc plus avantageuse que la taxe sur primes en assurances-vie qui est de 2 %. S ajoute à cela le fait que la TOB sur les SICAV de capitalisation est limitée à euros par opération, ce qui, pour les transactions importantes, constitue un avantage supplémentaire par rapport à la taxe sur primes en assurances-vie qui reste de 2 % quel que soit le montant des primes versées. La TOB belge sur les SICAV de capitalisation n est pas due si la transaction sur SICAV a lieu en dehors de la Belgique. Cela suppose qu aucune banque ni autre intermédiaire établi en Belgique n accompagne ou ne participe à l exécution de la transaction. Il se peut toutefois que d éventuelles taxes boursières soient dues à l étranger. Dans le cas d une assurance-vie, par contre, la taxe sur primes belge de 2 % est due, même si la police est conclue auprès d un assureur étranger et même si elle l est sans l intervention d un quelconque intermédiaire belge. La taxe sur les primes est due à l entrée (à savoir à l occasion du paiement de la prime), tandis que la TOB est due à la sortie (à savoir lors de la vente de la SICAV de capitalisation). Malgré le malentendu parfois tenace qui règne à ce sujet, cette différence ne change finalement rien d un point de vue financier et mathématique.

8 8 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2014 KLUWER Précompte mobilier Autres différences Les arbitrages d une SICAV vers une autre SICAV conduisent à une application répétée de la TOB de 1 %, tandis que les arbitrages d un fonds de la branche 23 vers un autre fonds de la branche 23 ou même vers un mode de placement de la branche 21 dans le cadre de la même police ne donnent pas lieu à l application répétée de la taxe sur les primes de 2 %. Les plus-values réalisées sur les assurances-vie de la branche 23 sans garantie de rendement échappent structurellement au précompte mobilier. Il en va de même des SICAV de capitalisation. Mais à ce niveau, il existe quand même une exception notoire, à savoir en ce qui concerne les SICAV dites obligataires, lesquelles sont bel et bien soumises au précompte mobilier de 25 %. Initialement, seules les SICAV avec passeport européen et qui investissaient à raison de plus de 40 % dans des créances (dans la pratique, il s agit de fonds de trésorerie, de fonds obligataires et de fonds mixtes avec plus de 40 % de créances en portefeuille) étaient visées. Fin 2012, le seuil de 40 % a été abaissé à 25 % dans le droit fil de la directive européenne sur l épargne. Depuis le 1 er juillet 2013, la taxation a été étendue aux SICAV sans passeport européen. Pour calculer le revenu imposable, le fisc remonte même aux revenus générés par la quotité obligataire de la SICAV depuis le 1 er juillet Pour les fonds mixtes, qui n investissent que partiellement mais quand même à raison d au moins 25 % en créances (et qui, pour le reste, investissent en actions, par exemple), la base imposable se limite aux intérêts et aux moins-values ou plus-values sur la composante créance (si cette base imposable ne peut être calculée, la législation prévoit des méthodes de calcul forfaitaire alternatives). Le précompte mobilier est de 25 %. Comme nous l avons dit, les assurances-vie de la branche 23 sans garantie de rendement échappent structurellement au précompte mobilier, même si elles investissent à 100 % en obligations (voy. également Life & Benefits 2013, n 9, p. 1 pour les atouts qu un fonds obligataire de la branche 23 offre par rapport à un placement de la branche 21). En dehors des différences fiscales, il existe également d autres différences majeures entre les assurances-vie de la branche 23 et les SICAV. Les frais sont parfois plus élevés dans le cas d une assurance-vie. En revanche, ces assurancesvie ne sont pas des instruments d investissement purs et simples, mais bénéficient d un cadre fiscal et d une dynamique propres. Elles permettent parfois des formes sophistiquées de transmission patrimoniale et peuvent même être utilisées dans le cadre de la planification successorale. Enfin, une assurance-vie peut également intégrer une couverture décès. Paul Van Eesbeeck Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contact@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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