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1 CIRCULAIRE Objet : Détermination des participants Madame, Monsieur le Directeur, Je vous informe que, lors de leur réunion du 1 er juin 2010, les membres de la commission administrative ont pris position sur les classifications applicables dans les professions suivantes : - Edition phonographique (Rubrique 1 lettre-type et questionnaire), - Transport aérien Personnel au sol (Rubrique 2 lettre-type) - Entreprises de sélection et de reproduction animale (Rubrique 3 lettre-type) Il est procédé à une acceptation pour ordre des classifications dans la profession des services d'eau et d'assainissement (Rubrique 4). Par ailleurs, est joint en rubrique 5, en complément de la circulaire Agirc n DRE, un questionnaire de transposition de critère article 36 pour les entreprises d'import-export dont le dossier ne peut être géré directement par les institutions. Enfin, l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 comprenant une obligation professionnelle dans la branche de la librairie ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension publié au journal officiel du 28 mai 2010, une circulaire distincte vous sera adressée dès que les représentants de cette profession auront validé les dates d'effet au regard du régime de retraite des cadres. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le Directeur général P. J. : , rue Jules César PARIS Cedex 12 Tél. :

2 Rubrique 1 EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 N IDCC : 2770 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Numéro NAF 2008 supposé : 59.20Z en partie L'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour répertoriée sous le code suivant : Numéro NAF G Edition d'enregistrements sonores Cette activité principale en globe tout ou partie des activités suivantes : - producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L du code de la propriété intellectuelle ; - et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ; - et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ; - étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes. PROCEDURES : Articles 4 ter et 36 annexe I. PERSONNELS VISES : Salariés permanents relevant de l'annexe I. Les annexes 2 et 3 relatives aux techniciens du spectacle vivant ou enregistré ayant des contrats à durée déterminée d'usage et aux artistes interprètes font l'objet d'une étude séparée.

3 PRESENTATION DU TEXTE Il s'agit de la première convention collective nationale conclue dans ce secteur d'activité. Dans la nouvelle classification, les fonctions sont positionnées sur une grille unique composée de 9 niveaux définis en termes de responsabilités, d'autonomie et de formation. Les employés sont classés entre les niveaux I et III, les agents de maîtrise sont répartis sur les niveaux IV et V ; les cadres ont un classement débutant au niveau VI. Outre les définitions générales, sont décrits des "postes repères" par niveau. DECISIONS PRISES La commission administrative a donné son accord sur ces nouvelles classifications dans les conditions suivantes : - Cadres article 4 Les personnels classés à partir du niveau VI seront obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cf. annexes 1 à 3). - Assimilés cadres article 4 bis Aucun niveau prévu dans le texte national ne donnera accès à ce groupe de cotisants. - Article 36 annexe I Le seuil de l'article 36 annexe I a été fixé au niveau IV. Néanmoins, le niveau III pourra être retenu dans des cas particuliers, à savoir lors de l'étude de transpositions de critères d'extension avec le reclassement d'au moins 20 % des collaborateurs inscrits sous le niveau IV ou à la demande expresse d'entreprises à l'occasion d'opérations juridiques entre des sociétés appliquant des conventions collectives différentes. DISPOSITIONS PRATIQUES - Gestion des contrats complémentaires article 36 Pour les entreprises ayant un contrat d'extension, la commission a décidé que les services de l'agirc procéderaient à l'actualisation des critères d'affiliation après une étude effectuée cas par cas, dans le respect de l'étendue du contrat initial et selon la règle des moindres transferts de personnels entre les régimes de retraites des salariés cadres et non cadres. Il est à noter qu'à défaut de convention collective de nombreuses sociétés s'étaient référées par assimilation aux classifications des personnels des industries des métaux, ou des commerces de gros. Sur le questionnaire, il sera nécessaire de mentionner précisément la référence du texte choisi antérieurement. Pour ce faire, les institutions doivent adresser le questionnaire ci-joint aux entreprises concernées, après avoir obligatoirement complété la première partie de celui-ci (cf. document joint). 2

4 - Clause de sauvegarde Une clause de sauvegarde a été prévue pour maintenir au Régime les participants qui seraient reclassés sous le seuil de leur catégorie de cotisants actuelle ; c'est notamment le cas des salariés qui étaient précédemment assimilés cadres au sens de l'article 4 bis. CODIFICATION DES CONTRATS ARTICLE 36 SUR AURA Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou lors de la conclusion de nouveaux contrats. CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36 Numéro IDCC MINIMUM SEUILS MAXIMUM DATE D'EFFET* 2770 niv III niv IV niv V niv V niv V niv V 01/01/2010 * Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. DEVOIR D'INFORMATION AUX ENTREPRISES Les institutions doivent adresser un courrier à leurs adhérents pour les aviser des décisions de la commission sur la classification de leur branche (cf. modèle joint) en leur joignant la liste des emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites agirc et agirc-arrco.fr et s'il y a lieu un questionnaire de transposition article 36. Les institutions ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur responsabilité engagée devant les tribunaux. DATE D'EFFET : 1 er juillet 2010 pour les sociétés ne demandant pas expressément un effet rétroactif au 1 er janvier ou 1 er avril P. J. : 1 lettre-type + questionnaire 6 annexes 3

5 EXEMPLE EXEMPLE DE LETTRE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 pour le personnel permanent, la commission administrative de l'agirc composée de manière paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres. Les classifications prévues aux annexes 2 et 3 relatives aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes font l'objet d'une étude séparée. En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er juillet 2010, -si votre entreprise ne souhaite expressément un effet rétroactif au 1 er janvier 2010 ou au 1 er avril les personnels classés à partir du niveau VI seront obligatoirement inscrits au Régime en tant que cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars Aucun niveau de classement prévu dans la nouvelle classification ne donnera accès au groupe des participants dits assimilés cadres au sens de l'article 4 bis. * Votre entreprise ayant conclu un contrat article 36 défini par le... dans le texte de., il importe d'actualiser la limite de celui-ci par référence à la nouvelle convention. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de l'ancien critère sera effectuée par l'agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*. Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres (1). Les participants reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de participants, ou relevant précédemment de la catégorie assimilés cadres et n'ayant pas été positionnés cadres, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise. Vous pouvez consulter les sites Internet (en un clic Participants Agirc Affilia) ou (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir des informations complémentaires d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante (2). Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. PJ. * Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36. (1) Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. (2) l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.

6 OBJET : EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 Personnels permanents Q U E S T I O N N A I R E (A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion) A REMPLIR PAR L'INSTITUTION : Réf. AGIRC DRE RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :... NUMERO SIREN/SIRET :... N ADH :... CRITERE ARTICLE 36 A MODIFIER :... Par référence au texte.. IMPORTANT A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0" Répartition des agents permanents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 30 juin 2010 *, du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1 er juillet 2010* dans les niveaux de la nouvelle classification. Nombre total de cotisants au 30 juin 2010* Niveau V Niveau IV Autres (à préciser) Niveau III Répartition de TOUS les employés, techniciens, agents de maîtrise permanents qui n étaient pas affiliés au régime de retraite des cadres au 30 juin 2010*, du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36 ; combien parmi ceuxci ont-ils été reclassés au 1 er juillet 2010*, dans les niveaux mentionnés ci-après : Niveau III Niveau IV Niveau V Eventuellement, Niveau souhaité par l'entreprise. Date : Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire * NOTA : Possibilité de retenir les dates suivantes : 1 er janvier 2010 remplacer 30 juin 2010 par 31 décembre er avril 2010 remplacer 30 juin 2010 par 31 mars 2010

7 Annexe 1 EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 CADRES ARTICLE 4 Personnels permanents DEFINITIONS GENERALES NIVEAU VI Le salarié exerce des responsabilités techniques, administratives financières, commerciales ou d'exploitation dans le cadre de missions ou de directives fixées Il a une responsabilité sur les résultats. Niveau de connaissances équivalent à un diplôme d'ingénieur. Le classement dans ce groupe peut être la position d'accueil pour les cadres débutants (durée 2 ans). NIVEAU VII Le salarié assume les mêmes fonctions qui exigent une autonomie de jugement et d'initiative. Il résout des problèmes ou des situations complexes Il dispose de connaissances fondamentales et d'une expérience étendue dans une spécialité NIVEAU VIII Le salarié exerce une responsabilité d'ensemble sur un groupe ou un secteur. Il est en mesure de faire preuve d'une capacité particulière d'innovation et d'expertise. Ce classement peut correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulière. NIVEAU IX Les fonctions identiques à celles du niveau VIII sont justifiées par la taille de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements ou établissements, la responsabilité quantitativement, qualitativement importante pour la société. Nota : extraits des définitions

8 Annexe 2 EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 CADRES ARTICLE 4 Personnels permanents EMPLOIS REPERES NIVEAU VI CHEF DE PRODUIT Coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des stratégies et budgets marketing, organise et coordonne les opérations liées à l'artiste avec le service commercial, coordonne les éléments nécessaires au lancement des projets avec le service fabrication, participe au relationnel avec l'artiste, son manager et ses ayants-droits. Veille au respect des engagements contractuels (visuels, accords préalables ) etc JURISTE LABELS JUNIOR Rédaction et suivi des contrats liés à l'activité de la société et participation à la négociation de ces contrats, conseils aux autres services des labels, gestion des demandes d'autorisation aux artistes/producteurs (tous labels confondus), coordination des demandes de subvention etc WEBMASTER Création de sites artistiques avec actualisation, suivi et validation des projets avant mise en ligne, création d'opérations marketing type concours, dépôt de noms de domaine, participation aux projets de développement des outils Web etc NIVEAU VII CHEF DE PROJET INFORMATIQUE Analyse les besoins des utilisateurs internes et externes, étudie la faisabilité d'un projet informatique et participe à l'élaboration du cahier des charges, coordonne la conception, la réalisation et la mise en œuvre d'une application informatique, d'un système d'information etc DIRECTEUR "PROMO" Etablit les stratégies promotionnelles quant à la sortie des singles et albums des artistes du label en coordination avec les services marketing, encadrement de l'équipe promo et supervision des actions menées par cette équipe, en charge des relations avec les artistes et les managers dans son domaine, promotion de l'image des artistes auprès des médias etc Nota : extraits des définitions

9 Annexe 3 EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 CADRES ARTICLE 4 Personnels permanents EMPLOIS REPERES (suite) NIVEAU VII DIRECTEUR ARTISTIQUE Recherche de nouveaux artistes afin d'enrichir le catalogue du label, sélection et proposition de signatures, suivi des productions en cours du label (montage de la production, planning d'enregistrement, organisation des séances et suivi des budgets), conception, réalisation et suivi technique de chaque projet artistique etc RESPONSABLE COMPTES CLES Est en charge des relations commerciales avec les responsables achat du portefeuille client, élaboration et participation à la négociation des accords commerciaux et distributeurs etc NIVEAUX VIII et IX DIRECTEUR COMMERCIAL Définit la stratégie commerciale de l'entreprise etc DIRECTEUR LABEL Identifie et signe avec de nouveaux talents, développe les artistes en contrat avec l'entreprise, développe les ventes du catalogue, garantit le respect des objectifs budgétaires, élabore la stratégie artistique du label etc Nota : extraits des définitions

10 Annexe 4 EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 ARTICLE 36 Annexe I* Agents de maîtrise DEFINITIONS GENERALES (extraits) NIVEAU IV A partir d'instructions générales, l'agent se voit définir des objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation, de conception et d'organisation. Ses décisions peuvent avoir des conséquences sur le personnel placé sous ses ordres, sur la nature, les moyens et les programmes mis en œuvre sur les coûts etc Niveau d'études : Baccalauréat général ou professionnel. NIVEAU V Fonctions similaires au niveau IV mais avec, en outre l'animation et la coordination de groupes. De plus, le salarié dispose de connaissances approfondies et, est titulaire d'une expertise particulière. Il peut intervenir dans le champ d'action de plusieurs filières dans le secteur de l'édition phonographique. Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur. Niveau d'études : BAC+2 (BTS, DUT ). * Seuil de l'extension : Niveau IV, sauf cas particuliers niveau III.

11 Annexe 5 EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 ARTICLE 36 Annexe I Agents de maîtrise EMPLOIS REPERES* NIVEAU IV ASSISTANT COMPTES CLES Assistanat du/des responsables comptes clés spécialisés (grands comptes). Gestion du suivi administratif des relations clients et notamment création de documents d'information etc ASSISTANT MARKETING Assistanat du directeur marketing ou des chefs de projet. Gestion administrative du lancement des produits et notamment participation à l'organisation d'évènements ponctuels ; suivi de fabrication de nouveaux projets (invitations, pochettes, ) mise à jour des informations marketing etc NIVEAU V ATTACHE DE PRESSE JUNIOR Assure l'exposition des produits auprès des différents médias, promeut le tissu relationnel avec les médias etc GESTIONNAIRE REDEVANCES Analyse des contrats en liaison avec le service juridique en vue de leur intégration dans les systèmes d'information, codification du contenu des contrats, vérification des décomptes de redevances etc * extraits des définitions

12 Annexe 6 EDITION PHONOGRAPHIQUE Convention collective nationale du 30 juin 2008 Cas particuliers* Hors régime ou Article 36 annexe I FILIERE EMPLOYES NIVEAU III DEFINITION GENERALE (extraits) Les travaux effectués sont réalisés en application d'instructions générales définissant les objectifs à atteindre. Ils sont de nature et de mises en œuvre élaborées. Ils impliquent la recherche, l'analyse et l'exploitation d'informations diversifiées d'origines variées. L'employé doit faire preuve d'initiative en particulier sur le choix des moyens appropriés et sur la combinaison des opérations à réaliser en fonction de ses priorités etc EMPLOIS REPERES GESTIONNAIRE CLIENTELE/SERVICE APRES-VENTE Missions Traiter les difficultés rencontrées par le transporteur Traiter les litiges transmis par les clients d'un secteur donné (erreur de tirages, CD manquants ) etc TECHNICIEN DE MAINTENANCE Veille au bon fonctionnement de l'ensemble des équipements liés à l'exploitation logistique etc * Seuil de l'extension : en principe Niveau IV, sauf cas particuliers niveau III.

13 Rubrique 2 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 N IDCC : 0275 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Numéros NAF Z en partie 51.21Z en partie - Transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier de lignes régulières et selon des horaires déterminés ; - transports aériens non réguliers de personnes, marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, location d'avions avec pilote, excursions aériennes Z en partie Services aéroportuaires pour les services d'assistance en escale suivants : assistance administrative au sol et supervision, assistance passagers, assistance bagages, assistance fret et poste, assistance opérations en piste, assistance nettoyage et service de l'avion, assistance carburant et huile, assistance entretien en ligne de l'avion, assistance opérations aériennes et administratives des équipages, assistance transport au sol, assistance service commissariat ; exploitant d'aéroport ne relevant pas de l'article L du code de l'aviation française. PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 annexe I. PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés. PRESENTATION DU TEXTE Ces classements s'inscrivent dans une hiérarchie de type Parodi. Ils sont composées de 3 grilles d'emplois repères répartis par filières, visant les cadres, les techniciens agents de maîtrise et les ouvriers-employés.

14 DECISIONS PRISES La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes : - Cadres Article 4 Les salariés classés à partir du Groupe I degré A coefficient 300, seront obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cf. annexe 1). - Assimilés cadres Article 4 bis Aucun classement n'est susceptible de relever de ce groupe de cotisants. Néanmoins, les accords d'entreprises ayant pu être signés par le passé, en vue de compléter le texte initial pour des fonctions intermédiaires d'assimilés cadres sont maintenus. La possibilité de conclure des nouveaux accords dans le cadre de la délibération D20 demeure. - Article 36 annexe I Comme dans toute classification de type Parodi, le seuil de l'extension est le coefficient 200, sous réserve des emplois de la filière ouvriers ne pouvant donner accès au Régime (cf. annexes 2 à 8). DISPOSITIONS PRATIQUES - Gestion des contrats complémentaires article 36 S'agissant d'une classification de type Parodi, aucune transposition de critère article 36 n'est à effectuer pour les sociétés appliquant déjà ce système. - Codification des contrats article 36 dans AURA CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36 Numéro IDCC MINIMUM 0275 coef 200 coef XXX coef 299 SEUILS MAXIMUM coef 299 coef 299 coef 299 2

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16 EXEMPLE EXEMPLE DE LETTRE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION Monsieur le Directeur, Nous vous informons que la commission administrative de l'agirc composée de manière paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres dans les classifications figurant aux annexes I et IV de la convention collective nationale du transport aérienpersonnel au sol du 22 mai 1959, modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er janvier 2010, les salariés "cadres" classés à partir du groupe I-degré A-coefficient 300 seront obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars * Votre entreprise ayant conclu un contrat article 36 défini par le coefficient (xxx), nous vous rappelons que vous êtes tenu d'affilier à ce titre, tous vos salariés non cadres classés à partir de ce coefficient. Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres (1). Vous pouvez consulter les sites Internet (en un clic Participants Agirc Affilia) ou (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir des informations complémentaires d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante (2). Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. * Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36 (1) Il s'agit de la liste d'emplois établie sur AFFILIA. (2) l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.

17 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexe 1 Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 GROUPE I CADRES - ARTICLE 4 Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de la valeur personnelle de l'intéressé. - Degré A - Degré B GROUPE II - Degré A Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes. Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. - Degré B Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II.A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une responsabilité complète et permanente. GROUPE III - Degré A Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée. Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes. - Degré B Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services. Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités

18 Annexe 2 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 ARTICLE 36 Annexe I (extraits du texte) FILIERE EXPLOITATION 3 ème NIVEAU QUALIFIE Employés - ouvriers AGENT DE PASSAGE 3 Est capable de résoudre les litiges liés aux opérations d'embarquement et de débarquement etc - AGENT TRAFIC 2 Etablit les documents de trafic conformément à la réglementation, jouit d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions etc REGULATEUR PN (Personnel Navigant). Gère en temps réel la mise en œuvre du planning PN ème NIVEAU Techniciens et Agents de coordination - TECHNICIEN DE TRAFIC Organise et supervise au sol toutes les opérations d'assistance pré-vol, post-vol. - TECHNICIEN D'OPERATIONS Assure la préparation opérationnelle des vols en liaison avec le PNT. - TECHNICIEN DE FRET Traite et enregistre toutes expéditions présentant des particularités, effectue les opérations de douane, résout les litiges. BAC+2 etc - TECHNICIEN DE COMMISSARIAT Coordonne et contrôle la mise à bord des prestations hôtelières et/ou est responsable de l'armement sécurité. - AGENT DE COORDINATION D'EXPLOITATION Anime et/ou assure la coordination des agents de coefficient hiérarchique inférieur. Veille au respect des règles de sécurité. Contribue au perfectionnement des agents qu'il anime.

19 Annexe 3 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 ARTICLE 36 Annexe I (extraits du texte) FILIERE EXPLOITATION ème NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement - TECHNICIEN SUPERIEUR D'OPERATIONS Conçoit les documents de vol et/ou analyse les paramètres de vol. Participe à la régulation des vols TECHNICIEN SUPERIEUR D'EXPLOITATION Technicien de trafic assurant la supervision au sol de l'ensemble des relations avec les intervenants extérieurs et concourants AGENT D'ENCADREMENT D'EXPLOITATION Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur. Peut assurer la formation d'équipes AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR D'EXPLOITATION 290

20 Annexe 4 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 ARTICLE 36 Annexe I (extraits du texte) FILIERE COMMERCIALE ème NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - ouvriers - AGENT DE COMPTOIR 2 Effectue toutes opérations relatives à la délivrance d'un titre de transport AGENT DE CONTROLE RESERVATION Gère la modulation de l'offre en réservation ème NIVEAU Techniciens et Agents de coordination - ATTACHE COMMERCIAL Mène une action de vente auprès des personnes ou organismes susceptibles d'utiliser les produits. - AGENT DE COORDINATION COMMERCIAL Anime et/ou assure la coordination des agents de coefficient hiérarchique inférieur. Veille au respect des règles de sécurité. Contribue au perfectionnement technique des agents qu'il anime. - TECHNICIEN COMMERCIAL Personnel expérimenté (réservation, contrôle, ventes) l'amenant outre la résolution de problèmes complexes, à concevoir des procédures et leurs moyens de mise en œuvre. (BAC+2). 5 ème NIVEAU Agents d'encadrement - AGENT D'ENCADREMENT COMMERCIAL Encadre, anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur. Participe à l'appréciation des personnels dont il assure l'encadrement etc AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR 290

21 Annexe 5 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 ARTICLE 36 Annexe I (extraits du texte) FILIERE ADMINISTRATIVE ème NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - Ouvriers - SECRETAIRE 2 Peut assurer la coordination d'une ou plusieurs personnes attachées au secrétariat etc ème NIVEAU Techniciens et Agents de coordination - SECRETAIRE QUALIFIE Assiste son supérieur hiérarchique dans toutes les tâches administratives courantes et assure son secrétariat ou celui d'une unité etc - TECHNICIEN ADMINISTRATIF 1 Analyse un ensemble de données complexes et participe à l'élaboration de procédures administratives etc - TECHNICIEN COMPTABLE 1 Effectue les opérations de contrôle comptable et de gestion. Participe à l'élaboration des procédures comptables etc - AGENT DE COORDINATION ADMINISTRATIF Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de coefficient hiérarchique inférieur etc 5 ème NIVEAU Techniciens et Agents d'encadrement - TECHNICIEN ADMINISTRATIF 2 Opère la synthèse de données complexes et parfois contradictoires et propose des solutions aux problèmes posés etc - TECHNICIEN COMPTABLE 2 A la responsabilité d'opérations d'analyse comptable et de gestion complexes etc - AGENT D'ENCADREMENT ADMINISTRATIF Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur etc

22 Annexe 6 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 ARTICLE 36 Annexe I et HORS REGIME (extraits du texte) FILIERE MAINTENANCE ème NIVEAU QUALIFIE Employés - Ouvriers - MAINTENANCE 2 MECANICIEN 2 Agent de la filière ouvriers. 215 hors régime 4 ème NIVEAU Techniciens et Agents de coordination - TECHNICIEN 1 MAINTENANCE AVIONIQUE-MECANIQUE Est capable de prendre de façon courante des initiatives en s'appuyant sur la documentation en vigueur. Niveau BAC+2 etc - TECHNICIEN 2 MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE Effectue de manière autonome des opérations d'entretien ou de révision ou participe à leur définition ou leur contrôle etc - AGENT DE COORDINATION MAINTENANCE-AVIONIQUE- MECANIQUE Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de coefficient hiérarchique inférieur ème NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement - TECHNICIEN SUPERIEUR 1 MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE Réalise des opérations techniques complexes, définit un programme d'entretien, encadre des personnels des groupes précédents. - TECHNICIEN SUPERIEUR 2 MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE Etudie, prépare et rédige les documents techniques relatifs à sa spécialité etc - AGENT D'ENCADREMENT MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur. - AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR

23 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexe 7 Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 ARTICLE 36 Annexe I et HORS REGIME (extraits du texte) FILIERE INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS 3 ème NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - Ouvriers - PUPITREUR 2 Assure la conduite et dépanne sous la responsabilité du chef de salle etc - PROGRAMMEUR Participe aux dessins des organigrammes, écrit, documente et effectue les essais de programmes etc ème NIVEAU Techniciens et Agents de coordination - TECHNICIEN INFORMATIQUE Coordonne les opérations de fonctionnement d'un ensemble d'ordinateurs etc - TECHNICIEN TELECOM 1 Installe et dépanne des équipements complets et complexes Telecom ou Télématique etc - PROGRAMMEUR ANALYSTE Réalise l'analyse organique et écrit les programmes etc - AGENT DE COORDINATION INFORMATIQUE Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de coefficient hiérarchique inférieur etc - AGENT DE COORDINATION TELECOM Transmet l'information. Veille à la bonne application et au respect des règles de sécurité etc ème NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement - TECHNICIEN TELECOM 2 Participe à la conception et à la réalisation des équipements télématiques ou télécommunications etc - PROGRAMMEUR ANALYSTE 2 Assure la conduite de petits projets ou de sous-ensembles de projets etc - AGENT D'ENCADREMENT INFORMATIQUE Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur etc - AGENT D'ENCADREMENT TELECOM Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur etc - AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR INFORMATIQUE - AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR TELECOM

24 Annexe 8 TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées notamment par les avenants n 55 du 18 novembre 1996 et n 62 du 10 janvier 2001 ARTICLE 36 Annexe I et HORS REGIME (extraits du texte) FILIERE LOGISTIQUE ET DIVERS ème NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - ouvriers - OUVRIER PROFESSIONNEL 3 - AGENT QUALIFIE Maîtrise l'ensemble de son métier. Capable d'initiatives, il peut exercer une coordination au niveau de l'exécution des tâches etc 215 hors régime ème NIVEAU Techniciens et Agents de coordination - TECHNICIEN 1 Peut être amené à coordonner des travaux etc - TECHNICIEN 2 Effectue de manière autonome toute opération liée à son métier. Participe éventuellement à leur définition ou à leur contrôle etc - AGENT DE COORDINATION Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de coefficient hiérarchique inférieur etc ème NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement - TECHNICIEN SUPERIEUR 1 Est apte à réaliser des opérations techniques complexes à définir des gammes de travail etc - TECHNICIEN SUPERIEUR 2 Etudie, prépare et rédige les documents techniques relatifs à sa spécialité etc - AGENT D'ENCADREMENT Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur etc - AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR

25 AGRICULTURE Rubrique 3 ENTREPRISES DE SELECTION ET DE REPRODUCTION ANIMALE Convention collective nationale du 15 avril 2008 (JO du 20 décembre 2008) N IDCC : 7021 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL : Numéro NAF 2008 supposé : 01.62Z en partie Numéro NAF 1993 : 01.4D en partie Entreprises exerçant dans les espèces bovine et caprine une ou plusieurs activités suivantes : - la reproduction par monte artificielle, notamment par insémination ou transplantation embryonnaire, y compris la pratique de constats de gestation, à l'exclusion de l'insémination par l'éleveur au sein de son troupeau ; - la sélection au sens du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage ; - la production ou le stockage de la semence (centre de collecte ou centre de stockage) ; - l'achat/vente de matériel de reproduction (semence, ovocytes et embryons) des reproducteurs. PROCEDURE : Article 4 ter. Ces entreprises adhéraient avant le 1 er janvier 1997 au régime de la CCPMA. PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés, à l'exception des cadres dirigeants pour lesquels certaines coopératives se réfèrent à l'accord national paritaire du 21 octobre 1975.

26 PRESENTATION DU TEXTE : Les partenaires sociaux de la profession ont repris la structure des classifications précédentes de 1989 avec une méthode de cotation des emplois à partir de critères classants relatifs à : - l exigence de l emploi en termes de connaissances et d aptitudes physiques, - au contenu de l emploi avec les relations humaines, la complexité du travail, la responsabilité, - aux conditions de travail. Dans une seconde partie, les représentants de la profession ont eux-mêmes défini ou redéfini et coté, 36 emplois-repères, ce qu ils avaient fait pour 28 emplois en En fonction du nombre de points obtenus, ces emplois ont été classés dans une grille comprenant 22 niveaux. En pratique, les employeurs doivent décrire les fonctions occupées. Si le poste recouvre exactement la définition d un emploi-repère défini au plan national, il est classé de la même façon. Si le poste diffère, l employeur doit procéder à sa cotation à partir des critères classants. DECISIONS PRISES La commission a donné son accord sur ces nouvelles classifications identiques aux précédentes pour la partie des critères généraux de pesée, mais comportant des modifications sur les emplois repères. Cette instance a aussi accepté de retenir un seuil unique d'affiliation au Régime pour les cadres (article 4) et les assimilés cadres (article 4 bis) sans distinguer ces deux groupes de cotisants. - Participants articles 4 et 4 bis Il a été décidé que la limite des cotisants serait fixée au niveau 19. Il est à noter que l'emploi de responsable informatique-programmeur application (ex-niveau 20) a été redéfini et reclassé "technicien informatique" au niveau 18. A l'inverse, l'emploi de chef de laboratoire accède au niveau 19 en raison de l'augmentation de ses responsabilités. Les anciennes fonctions de technicien en amélioration génétique (ex-niveau 19) ont été redéployées sur deux emplois distincts de technicien en création génétique (niveau 19) et de technicien en diffusion génétique (niveau 18). 2

27 DISPOSITIONS PRATIQUES - Clause de sauvegarde Cette disposition a été prévue pour les participants (articles 4 et 4 bis) reclassés sous le niveau 19 lors de la mise en place de ces nouvelles classifications. DEVOIR D'INFORMATION Les entreprises de ce secteur seront informées sur les classements donnant obligatoirement lieu à affiliation au régime de retraite des cadres par la CRCCA, seule institution concernée (cf. exemple lettre-type). DATE D'EFFET : le 1 er juillet 2010, date d'entrée en vigueur de ces classifications dans les entreprises a été retenu. P. J. : 1 lettre-type 3 annexes 3

28 EXEMPLE EXEMPLE DE LETTRE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par la convention collective nationale des entreprises de sélection et de reproduction animale du 15 avril 2008, la commission administrative de l'agirc composée de manière paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres. En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er juillet 2010, les salariés classés à partir du niveau 19 seront obligatoirement inscrits au Régime au titre des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres (1). Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de participants, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise. Vous pouvez consulter les sites Internet (en un clic Participants Agirc Affilia) ou (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir des informations complémentaires d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier (2). Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. (1) envoi éventuel d'une liste des emplois. (2) l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.

29 ENTREPRISES DE SELECTION ET DE REPRODUCTION ANIMALE Annexe 1 Convention collective nationale du 15 avril 2008 FILIERE ADMINISTRATIVE ASSISTANT DE DIRECTION (689 points*) ARTICLES 4 et 4 bis Seuil retenu : Niveau 19 Organise et exécute ou fait exécuter des tâches administratives générales de l entreprise. Assure la liaison entre la direction et les services, entre la direction et ses interlocuteurs extérieurs etc (Emploi créé) Niveau 21 FILIERE COMPTABILITE COMPTABLE 2 ème degré (703 points*) Contrôle, présente et justifie à la direction tous les documents de comptabilité générale, analytique et de gestion (y compris déclarations fiscales et sociales, trésorerie, élaboration des comptes prévisionnels, suivi des créances, établissement des paies, etc ). Observations : Pour le service AGIRC : appellation non appropriée équivalent Chef comptable. Pour information : Comptable reclassé : Comptable 1 er degré FILIERE INFORMATIQUE Niveau 17 (hors régime) Niveau 22 Niveau 17 (hors régime) TECHNICIEN INFORMATIQUE (622 points*) Assure le bon fonctionnement et contribue à l optimisation de l outil informatique etc Se substitue en partie à l'emploi de "programmeur d applicationresponsable informatique". Niveau 20 Niveau 18 (1) FILIERE TECHNICO-COMMERCIALE ANIMATEUR TECHNICO-COMMERCIAL (657 points*) Dans le cadre d objectifs, participe à l élaboration et met en œuvre la politique commerciale afin d optimiser les ventes. Anime une équipe d agents technico-commerciaux. Niveau 20 A titre d'information : Agent technico-commercial Niveau 15 (hors régime) (1) Une clause de sauvegarde a été prévue. * nombre de points donné à titre d'information.

30 Annexe 2 ENTREPRISES DE SELECTION ET DE REPRODUCTION ANIMALE Convention collective nationale du 15 avril 2008 ARTICLES 4 et 4 bis Seuil retenu : Niveau 19 EMPLOIS SPECIFIQUES FILIERE TAURELLERIE CHEF DE TAURELLERIE (663 points*) Selon les directives générales, assure la bonne marche de la taurellerie, organise et gère le travail, gère les stocks d'aliments, responsable de l'état général des animaux etc Niveau 19 Par rapport à la définition précédente : de plus, met en œuvre les conditions optimales de production de semence, veille au respect de l'identification des reproducteurs et à la tenue et à la conservation des registres obligatoires. Niveau 20 FILIERE LABORATOIRE CHEF DE LABORATOIRE (628 points*) Assure la production d'une semence de qualité dans les meilleures conditions techniques et réglementaires possibles selon les directives d'un supérieur hiérarchique Niveau 18 (hors régime) Niveau 19 * nombre de points donné à titre d'information.

31 Annexe 3 ENTREPRISES DE SELECTION ET DE REPRODUCTION ANIMALE Convention collective nationale du 15 avril 2008 ARTICLES 4 et 4 bis Seuil : Niveau 19 EMPLOIS SPECIFIQUES (suite) FILIERE ZOOTECHNIE Technicien amélioration génétique divisé en deux emplois repères distincts : Niveau TECHNICIEN CREATION GENETIQUE (639 points*) Concourt à la réalisation des programmes de sélection d'un centre avec participation aux orientations du schéma de sélection et à l'application des moyens, participation à la promotion des produits issus des programmes, etc Niveau TECHNICIEN DIFFUSION GENETIQUE (619 points*) Anime la diffusion du progrès génétique et en optimise son utilisation. Niveau 18 (1) Pour information : Il intervient en aval du processus de création, conseille les éleveurs. FILIERES INSEMINATION ET TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE Inséminateur responsable de groupe reclassé Niveau 19 - TECHNICIEN D'INSEMINATION COORDINATEUR (680 points*) Par rapport aux fonctions précédentes, a un rôle de promotion et de diffusion des services et des produits, conduit des actions techniques et commerciales etc Niveau 21 Emploi créé TECHNICIEN TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE (634 points*) Assure la production et la mise en place d'embryons dans les conditions réglementaires et techniques en vigueur sous contrôle d'un responsable agent de développement des techniques de reproduction. - Niveau 19 (1) Une clause de sauvegarde a été prévue. * nombre de points donné à titre d'information.

32 Rubrique 4 ENTREPRISES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT Avenant n 7 du 26 mars 2008 à la convention collective nationale du 12 avril 2000 N IDCC : 2147 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Numéros NAF Z en partie Captage, traitement et distribution d'eau, (cf 36.00Z) soit les entreprises ou établissements effectuant à titre principal, dans le cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations de captage, de production, de traitement et de distribution de l'eau potable, industrielle et pour l'irrigation ainsi que la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations nécessaires à ces activités, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement. 90.0A en partie Assainissement, (cf 37.00Z) soit les entreprises ou établissements effectuant à titre principal, dans le cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées et pluviales ainsi que la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations nécessaires aux activités d'assainissement collectif et individuel, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement. Numéros NAF 2008 supposés 36.00Z en partie 37.00Z en partie

33 PROCEDURE : Acceptation pour ordre. L'avenant n 7 du 26 mars 2008, a créé une annexe 3 à l'article 3 (classification des emplois) de la convention collective nationale du 12 avril 2000 qui définit le système organisationnel des métiers de l'eau. La Fédération professionnelle des entreprises de l'eau FP2E a informé les services de l'agirc que "les précisions apportées par cette annexe consistent essentiellement à permettre une meilleure cartographie des emplois au sein des entreprises de la branche, dorénavant référencés par emplois-repères au sein de filières et de sous-filières d'activités, sans incidence sur les limites des groupes de classification, tels qu'ils avaient été mis en place initialement par la convention collective nationale du 12 avril 2000." En conséquence, il est procédé à une acceptation pour ordre de ce texte. Pour mémoire, les limites des différents groupes de cotisants sont : - Article 4 : Groupe VI - Article 4 bis : Groupe VI Techniciens-agents de maîtrise - Article 36-annexe I : Groupe IV Pour des raisons pratiques, les dispositions introduites par l'annexe 3 ne sont pas reprises dans cette rubrique. En tant que de besoin, les institutions de retraite complémentaire peuvent en obtenir une copie auprès du "Service classifications". 2

34 Rubrique 5 Complément à la circulaire AGIRC DRE du 23 décembre 2009 Rubrique 1 ENTREPRISES DE COMMISSION DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ET D'IMPORTATION EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE Accord du 2 mars 2009 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 18 décembre 1952 DISPOSITIONS PRATIQUES - Transpositions des critères article 36 Dans la circulaire précitée, a été prévue la transposition directement effectuée par les institutions, des coefficients figurant dans le texte antérieur, à savoir les coefficients 200, 215, 225, 260 et 290. Or, certaines entreprises avaient des contrats définis différemment. Pour permettre l'actualisation de ceux-ci, vous trouverez en annexe un questionnaire qu'il y a lieu d'adresser aux sociétés concernées. Une fois complété, ce questionnaire sera adressé au service Classifications de l'agirc qui procédera à la transposition du précédent critère selon la règle des moindres transferts de personnels entre les régimes de retraites des salariés cadres et non cadres, ainsi que dans le respect de l'étendue du contrat d'origine. P.J. : 1 questionnaire

35 OBJET : ENTREPRISES DE COMMISSION DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ET D'IMPORTATION EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE Accord du 2 mars 2009 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 18 décembre 1952 Q U E S T I O N N A I R E (A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion) A REMPLIR PAR L'INSTITUTION : Réf. Agirc DRE RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :.. NUMERO SIREN/SIRET :.. N ADH..... CRITERE ARTICLE 36 à modifier... IMPORTANT A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0". Répartition des agents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 31 décembre 2009 (1), du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1 er janvier 2010 (1), dans les niveaux de la nouvelle classification. Nombre total de cotisants au 31 décembre 2009 (1) Niveau M11 Niveau M10 Niveau M9 Autres (à préciser) Niveau E8 Niveau E7 Répartition de tous les employés, techniciens, agents de maîtrise qui n étaient pas affiliés au régime de retraite des cadres au 31 décembre 2009 (1) du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36; combien parmi ceux-ci ont-ils été reclassés au 1 er janvier 2010 (1), dans les niveaux mentionnés ci-après : Niveau E7 Niveau E8 Niveau M9 Niveau M10 Niveau M11 Eventuellement, Niveau souhaité par l entreprise. Date : Cachet : Signature et qualité du signataire : (1) possibilité de choisir le 1 er juillet 2009 ou le 1 er octobre 2010 ou le 1 er janvier Dans ce cas, remplacer le 31 décembre 2009 par le 30 juin 2009 ou le 30 septembre 2010 ou le 31 décembre 2010.

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