Règlements, recommandations et protocoles adoptés par l Ordre des barreaux francophones et germanophone

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1 Règlements, recommandations et protocoles adoptés par l Ordre des barreaux francophones et germanophone et Principaux règlements de l Ordre national encore en application * Avril 2011 ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L avocat conseille. L avocat concilie. L avocat défend. 65 avenue de la Toison d Or Bruxelles Tél Fax site : info@avocats.be 1

2 Table des matières Chapitre I : Stage et formation professionnelle initiale 1. Stage : règlement du 14 janvier Annexe : modèle de contrat de stage 2. Formation professionnelle initiale CAPA : règlement du 28 juin 2004 modifié le 18 mai 2009 et le 14 mars Chapitre II : Formation permanente, activités préférentielles et spécialisations 3. Formation permanente des avocats : règlement du 27 mai Activités préférentielles : règlement du 24 mars Spécialisation : règlement du 11 juin * Nouvelle nomenclature des activités préférentielles (4) et spécialisations (5) adoptée par l assemblée générale de l O.B.F.G. le 11 juin 2007 et modifiée par l assemblée générale les 21 avril 2008 et 13 octobre Chapitre III : Exercice de la profession Section I : Cabinet, structure d exercice, présentation à l égard des tiers 6. Cabinet de l avocat et cotisation à l Ordre : règlement du 13 mars Exercice en commun de la profession d avocat : règlement du 18 juin Plaque professionnelle et papier à lettres : règlement du 18 juin Publicité : règlement du 25 juillet Relations des avocats avec les médias : règlement du 17 mai Recommandation du 12 février 2007 en matière de saisie par un juge d instruction du matériel informatique d un avocat, à l occasion d une perquisition dans son cabinet ou dans d autres circonstances Acceptation et exercice par les avocats de mandats non judiciaires d administration, de gestion, de surveillance ou de liquidation d une personne morale de droit privé : règlement du 18 janvier Section II : Contacts avec les clients 13. Utilisation des technologies de l information et de la communication : règlement du 19 mai 2008 modifié le 29 avril et recommandation du 19 mai 2008 relative aux lignes directrices du C.C.B.E. sur la communication électronique et Internet 58 Commentaires et explications sur le règlement du 19 mai Blanchiment : recommandation du 19 mai 2008 relative à l application par les avocats de la loi du 12 janvier 2004 sur la prévention du blanchiment 66 2

3 15. Relation de l avocat avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie : règlement du 17 mars L avocat qui intervient pour assurer la défense d un mineur règlement du 14 mars Section III : Compatibilité de la profession d avocat avec d autres activités 17. Compatibilité de la profession d avocat avec d autres activités professionnelles : règlement du 21 février Collaboration de l avocat avec des personnes extérieures à la profession : règlement du 26 juin liste des professions agréées Avocat syndic d une association de copropriétaires : règlement du 19 avril Section IV : Procédures (Règlements de l Ordre national encore en vigueur : (Correspondance Production de la correspondance échangée entre les avocats : règlements des 6 juin 1970, 6 mars 1980, 8 mai 1980 et 22 avril (voir chapitre X) (Correspondance Production de la correspondance échangée entre avocats et avocats mandataires de justice : règlement du 10 mars 1977 (voir chapitre X) 20. Comportement des avocats dans les procédures : règlement du 17 mai Section V : Médiation 21. Déontologie de l avocat en matière de médiation : règlement du 20 janvier Médiation : recommandation du 9 mai Section VI : Accès au registre national des personnes physiques 23. Accès aux informations du registre national des personnes physiques : règlement du 16 septembre Chapitre IV : Relations avec les tiers 24. Protocole d accord entre les assureurs protection juridique affiliés à l U.P.E.A. et l Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique : règlement du 20 janvier Convention-cadre sur le stage conclue le 12 juin 2006 entre l O.B.F.G. et l Institut des juristes d entreprise : règlement du 11 septembre 2006 (M.B. 16 novembre 2006) et contrats-types de stage Convention conclue le 12 juin 2006 entre l Ordre des barreaux francophones et germanophone et l Institut des juristes d entreprise sur la confidentialité des correspondances et des pourparlers : règlement du 11 septembre (M.B. 16 novembre 2006) 27. Protocole d accord entre le Service Public Fédéral Finances et l Ordre des barreaux francophones et germanophone en cas de représentation de l Etat en justice par un fonctionnaire : règlement du 24 février Chapitre V : Aide juridique 28. Obligation d information et secret professionnel en matière d aide juridique : règlement des 15 octobre 2001 et 26 juin

4 29. Règlement du 11 octobre 2010 rendant obligatoire le mémorandum sur l aide juridique Memorandum sur l aide juridique (P.M.) Chapitre VI : Fonds de tiers 31. Maniement des fonds de clients ou de tiers : règlement du 16 janvier Surveillance des comptes de tiers : règlement du 17 novembre Saisie-arrêt pratiquée entre les mains d un avocat : règlement du 15 mars Chapitre VII : Honoraires 34. Information à fournir par l avocat à ses clients en matière d honoraires, de frais et de débours : règlement du 27 novembre Modalités de paiement des états de frais et honoraires : règlement du 11 juin Contentieux des honoraires : règlement du 13 février Responsabilité financière de l avocat : règlement du 13 novembre Chapitre VIII : Relations avec les confrères 38. Code de déontologie des avocats européens (adopté lors de la session plénière du C.C.B.E. le 19 mai 2006) + memorandum explicatif et règlement du 13 novembre 2006 le ratifiant Succession d avocats : règlement du 02 avril Introduction d une action contre un confrère : règlement du 15 mars Certification de la conformité des copies de pièce à joindre au pourvoi en cassation dans les cas où un moyen pris de la violation de la foi due aux actes est invoqué : règlement du 4 octobre Chapitre IX : Avocats honoraires 42. Honorariat : règlement du 26 mai Chapitre X : Règlements de l Ordre national encore en application 43. Correspondance Production de la correspondance échangée entre les avocats : règlements des 6 juin 1970, 6 mars 1980, 8 mai 1980 et 22 avril Correspondance Production de la correspondance échangée entre avocats et avocats mandataires de justice : règlement du 10 mars Charte des principes essentiels de l avocat européen adoptée lors de la session plénière du C.C.B.E. du 25 novembre commentaires 164 *** 4

5 Table des matières REGLEMENT RELATIF AU STAGE DU 14 JANVIER 2008 (M.B ) CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V CHAPITRE VI CHAPITRE VII ORGANISATION GENERALE DU STAGE CONDITIONS DE LA MAITRISE DU STAGE CONTRAT DE STAGE DEVOIRS DU MAITRE DE STAGE DEVOIRS DU STAGIAIRE DIRECTEUR DU STAGE ET COMMISSION DU STAGE ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITION TRANSITOIRE CHAPITRE I : ORGANISATION GENERALE DU STAGE * ARTICLE 1 : INSCRIPTION SUR LA LISTE DES STAGIAIRES A l appui de sa demande d inscription sur la liste des stagiaires, le candidat-stagiaire dépose au secrétariat de l Ordre : a) son diplôme portant mention de la date de sa prestation de serment ; b) un original du contrat de stage qu il a conclu conformément à ce qui est dit au chapitre III du présent règlement, avec un/plusieurs avocat(s) remplissant les conditions énoncées au chapitre II du présent règlement et ayant accepté d assumer la mission de maître(s) de stage ; c) une déclaration certifiant qu il n a jamais rien accompli qui puisse être considéré comme incompatible avec l honneur et la dignité ; il devra, le cas échéant, signaler les poursuites ou les condamnations pénales ou disciplinaires dont il aurait fait l objet en Belgique ou à l étranger, même en cas d amnistie, de réhabilitation ou de suspension du prononcé du jugement ; il devra déclarer s il a antérieurement demandé son inscription à un autre barreau belge ou étranger, ou le cas échéant, si cette inscription lui a été refusée ; il devra de même indiquer les professions qu il aurait exercées avant de formuler sa demande. ARTICLE 2 : DUREE DU STAGE Le stage a une durée de trois ans. Il peut être suspendu ou interrompu dans les circonstances prévues à l article 3. La période de stage accomplie dans un cabinet d avocats étrangers, au sein d une entreprise auprès d un juriste d entreprise ou encore en qualité de référendaire auprès d une juridiction internationale, peut être prise en compte dans la durée du stage, aux trois conditions suivantes : - le stagiaire doit avoir accompli une année de stage et avoir, au cours de celle-ci, satisfait aux obligations énumérées à l article 16 alineas 2 à 5 ; - le stagiaire doit avoir obtenu l autorisation préalable du bâtonnier ; - le stagiaire doit avoir fourni au bâtonnier un rapport détaillé de ses activités pendant la période considérée. Ce rapport doit être approuvé par son (ses) maître(s) de stage, par le juriste d entreprise auprès duquel il a accompli son stage ou par le magistrat auprès duquel il a été référendaire. 5

6 Le stagiaire reste soumis à la discipline de son barreau d origine, sans préjudice du respect de la déontologie locale. Il est redevable de sa cotisation à l Ordre pendant toute la durée du stage accompli à l étranger ou dans l entreprise. La durée de la période de stage au sein du barreau étranger, de la juridiction internationale, ne peut excéder un an ; elle ne peut excéder un an à temps plein ou deux ans à mi-temps dans l entreprise. ARTICLE 3 : SUSPENSION ET INTERRUPTION DU STAGE a) Suspension des obligations du stage Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dispenser le stagiaire d accomplir les obligations du stage pour une durée qui, sauf autorisation spéciale du bâtonnier, n excède pas un an, lorsqu il poursuit des études ou un stage destinés à compléter sa formation, ou pour raison exceptionnelle. Pendant la période de suspension, le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires ; il peut exercer la profession et reste redevable de la cotisation à l Ordre. Cette période de suspension des obligations est prise en compte pour le calcul de la durée du stage. b) Suspension du stage Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dans des circonstances laissées à son appréciation, et notamment en vue de l exercice par le stagiaire de fonctions au sein de cabinets ministériels, accorder une suspension de stage qui, sauf autorisation spéciale du bâtonnier, n excède pas une année. Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires ; il n exerce aucune activité professionnelle et ne jouit d aucun droit ni avantage, ni d aucune prérogative reconnue à l avocat. Il reste soumis à la discipline de l Ordre et reste redevable de la cotisation à l Ordre. Cette période de suspension du stage n est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage. c) Interruption du stage Le stage peut être interrompu à la demande du stagiaire et par décision du conseil de l Ordre. Le stagiaire, dont le stage est interrompu, est omis de la liste des stagiaires. S il entend, aux termes de l interruption, reprendre l exercice de la profession, il doit accomplir à nouveau l ensemble des obligations afférentes au stage, sauf décision autre du conseil de l Ordre dans des cas exceptionnels. En tout état de cause, le stagiaire conserve le bénéfice du certificat d aptitude à la profession d avocat qu il a obtenu moins de 3 ans avant la fin de l interruption de son stage. 6

7 ARTICLE 4 : FIN DU STAGE ET INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE A la fin du stage, l avocat demande au conseil de l Ordre son inscription au tableau. O.B.F.G. Le(s) maître(s) de stage remet(tent) au bâtonnier un rapport sur la manière dont le stagiaire a rempli ses obligations. Si le stagiaire a changé de maître(s) de stage en cours de stage, les maîtres de stage successifs font rapport. Le stagiaire joint à sa demande d inscription au tableau le certificat d aptitude professionnelle visé à l article 14 du règlement de l O.B.F.G. relatif à la formation professionnelle initiale CAPA. Chaque Ordre d avocats peut imposer, en outre, le dépôt d un rapport par le stagiaire sur ses activités professionnelles durant son stage, d un rapport des responsables du bureau d aide juridique ou encore d un rapport du directeur de stage ou de la commission du stage. Le stagiaire ayant suspendu son stage ou ses obligations de stage dépose également un rapport sur les activités qu il a exercées durant cette période. CHAPITRE II : CONDITIONS DE LA MAITRISE DU STAGE ARTICLE 5 : PRINCIPE La solidarité professionnelle implique qu un avocat expérimenté assume la fonction de maître de stage. Sous réserve de ce qui est dit aux articles 6 et 7 du présent règlement, tout avocat en règle de cotisation à l Ordre, inscrit au tableau de l Ordre ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d un autre Etat membre de l Union européenne, depuis cinq années au moins, et qui n a pas subi une peine de suspension dans les cinq années précédentes, peut être maître de stage. Etre maître de stage requiert en outre, de la part de celui qui entend en assumer la fonction et la responsabilité, des qualités de probité, d'honorabilité, de disponibilité et d aptitude à la formation. Le maître de stage veille, de manière régulière et attentive, à la formation du stagiaire ; il en prend l engagement préalable et conclut avec le stagiaire un contrat écrit, conformément à l article 8. ARTICLE 6 : FACULTE POUR CHAQUE ORDRE D AVOCATS D ORGANISER UNE PROCEDURE D AGREMENT Chaque Ordre d avocats peut organiser en son sein une procédure d agrément des maîtres de stage. ARTICLE 7 : INTERDICTION D EXERCER OU DE POURSUIVRE LA FONCTION DE MAITRE DE STAGE Le conseil de l Ordre peut interdire à un avocat d être maître de stage ou mettre fin à la fonction en cours s il estime que l avocat n est pas ou n est plus en mesure d assumer ses obligations de maître de stage. Le bâtonnier avise dans ce cas le stagiaire de la décision du conseil de l Ordre. 7

8 ARTICLE 8 : RECOURS CONTRE LES DECISIONS EN MATIERE D AGREMENT Les décisions en matière de refus ou de retrait d agrément seront traitées selon la procédure prévue en matière disciplinaire. CHAPITRE III : CONTRAT DE STAGE ARTICLE 9 : OBLIGATION DE CONCLURE UN CONTRAT DE STAGE Le(s) maître(s) de stage et le candidat - stagiaire concluent, dans le respect de l indépendance des parties, une convention couvrant la période du stage, dont les modalités sont librement négociées entre eux. Toute clause ou convention entre parties prévoyant des conditions plus défavorables au stagiaire que celles prévues aux contrats de stage types proposés par les Ordres d avocats et au présent règlement est interdite. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, et après avis du directeur du stage ou du président de la commission du stage, le bâtonnier peut autoriser les parties à déroger aux dispositions obligatoires du contrat de stage, sans préjudice des dispositions du règlement. Cette convention est déposée au secrétariat de l Ordre, préalablement à la demande d inscription du candidat - stagiaire, et est soumise au visa du directeur du stage ou du président de la commission du stage, qui vérifie sa conformité aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 10 : RUPTURE DU CONTRAT Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par écrit ; toutefois, pendant les trois premiers mois du contrat, chaque partie peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de 15 jours notifié par écrit. La rupture des relations est préalablement portée à la connaissance du directeur du stage ou du président de la commission du stage, qui pourront s enquérir des raisons de celle-ci. Pendant le préavis, toutes les dispositions du contrat restent en vigueur. Les parties peuvent, de commun accord, déroger au délai de préavis, après notification de la rupture du contrat. Le stagiaire, désireux de changer de maître de stage, doit, au préalable, s en ouvrir à celui-ci, et l avocat pressenti s en entretient avec le maître de stage. En cas de circonstances exceptionnelles, le bâtonnier peut autoriser une partie à déroger au présent article et fixer d autres modalités de rupture. ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA CHARGE DE MAITRE DE STAGE Le maître de stage et le stagiaire peuvent convenir que la charge du stage est partagée avec un autre avocat remplissant également les conditions fixées par l article 5. Ces confrères assument conjointement les obligations du maître de stage. Le stagiaire assume les obligations prévues par le contrat à l égard de ses maîtres de stage. 8

9 En cas de répartition de la charge financière du stage, les maîtres de stage sont responsables, sans solidarité entre eux, vis-à-vis du stagiaire et des autorités de l Ordre de la bonne exécution du présent règlement. La rémunération totale du stagiaire, répartie entre les maîtres de stage, ne peut être inférieure aux montants fixés par l article 15. ARTICLE 12 : AVOCAT-STAGIAIRE APPARTENANT A UN AUTRE ORDRE Sauf autorisation des bâtonniers concernés, le(s) maître(s) de stage et le stagiaire appartiennent au même Ordre. L avocat stagiaire peut effectuer un stage sous la maîtrise d un avocat à la Cour de cassation. Dans ces cas, le règlement de l Ordre d avocats auquel appartient l avocat stagiaire est applicable. CHAPITRE IV : DEVOIRS DU(DES) MAITRE(S) DE STAGE ARTICLE 13 : PRINCIPES Le(s) maître(s) de stage forme(nt) son (leur) stagiaire à la déontologie et à la pratique de la profession d avocat et présente(nt), à cet effet, la disponibilité nécessaire. Il(s) confie(nt) au stagiaire des tâches diversifiées telles que les recherches, la rédaction du courrier, des conclusions, la réception des clients, les démarches au palais de justice, la consultation, la plaidoirie, l établissement des états de frais et honoraires, la gestion des dossiers, etc. Il(s) fait(font) participer le stagiaire à ses(leurs) activités professionnelles et favorise(nt) son insertion au sein du barreau et du monde judiciaire. Il(s) fait(font) périodiquement, avec le stagiaire, le point sur sa formation, ses aptitudes, ses difficultés, en lui prodiguant tous les conseils requis par les circonstances. Il(s) avise(nt) le stagiaire dès que possible s il(s) ne lui reconnaît(ssent) pas les qualités requises pour l exercice de la profession d avocat. Chaque Ordre d avocats peut imposer le dépôt par le(s) maître(s) de stage et le stagiaire d un rapport annuel sur la manière dont le stage est accompli. ARTICLE 14 : LE CABINET DU STAGIAIRE Le(s) maître(s) de stage laisse(nt) au stagiaire le temps nécessaire à l accomplissement des obligations du stage ainsi qu à l acquisition et au développement de sa clientèle privée. Si le contrat de stage prévoit l installation, par le stagiaire, de son cabinet dans les locaux affectés par le(s) maître(s) de stage à l exercice de son(leur) activité, le stagiaire dispose d un bureau compatible avec les nécessités et la dignité de la profession. Les modalités de la mise à disposition d un bureau et/ou du secrétariat ou tout autre avantage en nature sont définies individuellement dans le contrat de stage d une manière déterminée ou déterminable. Si le stagiaire ne reçoit que la rémunération minimale, aucune intervention financière ne peut être demandée par le(s) maître(s) de stage pour les avantages en nature. Si la rémunération dépasse le minimum, une intervention 9

10 financière peut être demandée à partir de la deuxième année de stage, mais celle-ci ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération nette en dessous du forfait minimum. Si un service de dactylographie est consenti au stagiaire pour ses dossiers personnels, le prix coûtant de ce service peut lui être porté en compte à partir de la deuxième année. ARTICLE 15: LA REMUNERATION DU STAGIAIRE Les parties fixent librement les modalités de détermination des honoraires qui seront payés au stagiaire, en contrepartie des prestations effectuées. Les Ordres d avocats fixent une rémunération minimale, payable dès le premier mois de stage, indexable le 1 er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1 er janvier 2007, et qui ne peut en aucun cas être inférieure à : 750,00 par mois durant la première année de stage, 1000,00 par mois durant la deuxième année de stage, 1250,00 par mois durant la troisième année de stage. CHAPITRE V : DEVOIRS DU STAGIAIRE ARTICLE 16 : PRINCIPES Le stagiaire consacre 75 heures par mois au moins à l instruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son (ses) maître(s) de stage avec toute la diligence et les soins nécessaires, sans préjudice du droit de refuser une cause qui ne lui paraît pas juste. Il assiste régulièrement aux audiences des cours et tribunaux. Il suit les cours et présente les épreuves prescrites par le règlement de l O.B.F.G. relatif à la formation professionnelle initiale CAPA et participe aux conférences organisées par l Ordre dont il relève. Il participe au minimum à un exercice de plaidoirie. Il participe aux permanences d aide juridique. CHAPITRE VI : DIRECTEUR DU STAGE ET COMMISSION DU STAGE ARTICLE 17 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DU STAGE Chaque Ordre d avocats confie la supervision des stages, soit à un directeur du stage nommé par le conseil de l Ordre, soit à une commission du stage, composée au moins : d un président désigné par le conseil de l Ordre ; du président du bureau d aide juridique ou son délégué; du président du jeune barreau ou son délégué ; d un délégué des stagiaires ; d un responsable du centre de formation professionnelle désigné par le conseil de l Ordre. Lorsque l Ordre d avocats compte moins de soixante avocats inscrits au Tableau de l Ordre, cette commission peut être composée : 10

11 d un représentant des maîtres de stage ; d un représentant des stagiaires ; du président du bureau d aide juridique ou son délégué. ARTICLE 18: COMPETENCE DU DIRECTEUR DU STAGE ET DE LA COMMISSION DU STAGE Le rôle du directeur du stage et de la commission du stage consiste notamment à : traiter les différends entre maître de stage et stagiaire ; donner un avis concernant tout problème collectif relatif au stage ; examiner au cas par cas les dossiers adressés au bâtonnier relatifs à l inscription d un stagiaire à la liste des stagiaires ou au tableau. ARTICLE 19 : SAISINE DU DIRECTEUR DU STAGE ET DE LA COMMISSION DU STAGE Le directeur du stage et la commission du stage peuvent être saisis : par un stagiaire ; par le bâtonnier ; par un maître de stage ; par un membre de la commission elle-même. En cas de difficultés dans l exécution du contrat de stage, la commission ou, à son défaut le directeur du stage, doit être saisi. CHAPITRE VII : ENTREE EN VIGUEUR ARTICLE 20 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT Le présent règlement remplace le règlement du 10 octobre Il entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 11

12 ANNEXE : MODELE DE CONTRAT DE STAGE Ndlr : La commission «patronat-stage» de l O.B.F.G. a rédigé un modèle de contrat de stage qui a été approuvé par l assemblée générale le 13 novembre L utilisation de ce contrat n est pas obligatoire. *** CONTRAT DE STAGE ENTRE : Me. dont le cabinet est établi ci-après dénommé «le maître de stage» ET : M, domicilié ci-après dénommé : «le stagiaire» IL EST CONVENU CE QUI SUIT : (NB : les dispositions du présent contrat-type sont impératives. Toutefois, les articles 6 et 8 permettent le choix entre plusieurs formules. Le contrat doit impérativement indiquer la formule choisie. Les mentions qui peuvent être biffées sont indiquées. En cas de partage de la charge de maître de stage conformément à l article 11 du règlement de l O.B.F.G., il y a lieu de rédiger un seul contrat de stage liant les deux maîtres de stage. En ce cas, les mentions «maître de stage» doivent être mises et lues au pluriel, les matières indiquées à l article 4 doivent être mentionnées distinctement pour chaque maître de stage et les articles 6 et 8 doivent indiquer avec précision les droits et obligations relatifs à chaque maître de stage). Article 1 : Objet du contrat Le stage a pour objectif de permettre au stagiaire d acquérir une formation professionnelle de qualité dans le respect des règles déontologiques. Article 2 : Durée du contrat Le présent contrat prend cours à la date d inscription du stagiaire à la liste des stagiaires par le conseil de l Ordre pour se terminer de plein droit à l expiration d un délai de 3 ans, sauf causes de suspension ou d interruption du stage. Il est conclu sous la condition suspensive de l inscription du stagiaire à la liste des stagiaires. Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par écrit. Toutefois, pendant les trois premiers mois du contrat, chaque partie peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de quinze jours notifié par écrit. 12

13 La rupture des relations est préalablement portée à la connaissance du directeur du stage ou de la commission du stage qui pourront s enquérir des raisons de celle-ci. Pendant le préavis, toutes les dispositions du contrat restent en vigueur. Les parties peuvent, de commun accord, déroger au délai de préavis, après notification de la rupture du contrat. Article 3 : Obligations du stagiaire Le stagiaire consacre 75 heures par mois au moins à l instruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son maître de stage, avec toute la diligence et les soins nécessaires, sans préjudice du droit de refuser une cause qui ne lui paraît pas juste. Il assiste régulièrement aux audiences des cours et tribunaux. Il suit les cours et présente les épreuves prescrites par le règlement de l O.B.F.G. relatif à la formation professionnelle initiale CAPA et participe aux conférences organisées par l Ordre dont il relève. Il participe à un exercice de plaidoirie. Il participe aux permanences d aide juridique. Article 4 : Obligations du maître de stage Le maître de stage forme le stagiaire à la déontologie et à la pratique de la profession d avocat et présente à cet effet la disponibilité nécessaire. Il confie au stagiaire des tâches diversifiées telles que les recherches, la rédaction du courrier, des conclusions, la réception des clients, les démarches au palais de justice, la consultation, la plaidoirie, l établissement des états de frais et honoraires, la gestion des dossiers, etc. Il fait participer le stagiaire à ses activités professionnelles et favorise son insertion au sein du barreau et du monde judiciaire. Il fait périodiquement, avec le stagiaire, le point sur sa formation, ses aptitudes, ses difficultés, en lui prodiguant tous les conseils requis par les circonstances. Il avise le stagiaire dès que possible s il ne lui reconnaît pas les qualités requises pour l exercice de la profession d avocat. Il fera part, en temps utile, au stagiaire, de ses intentions quant à une éventuelle poursuite de son activité au sein de son cabinet, à titre de collaborateur ou d associé. Article 5 : Clientèle personnelle Le stagiaire a le droit de développer une clientèle personnelle. Le maître de stage s engage à cet effet à lui laisser le temps nécessaire à l acquisition et au développement de sa clientèle personnelle. 13

14 Article 6 : Le cabinet du stagiaire Le maître de stage met gratuitement à la disposition du stagiaire les locaux et l infrastructure générale de son cabinet pour le traitement des dossiers qu il confie à ce dernier. Si le stagiaire est en outre autorisé à établir son cabinet personnel chez le maître de stage ou s il est autorisé à y traiter ses dossiers personnels, les locaux et l infrastructure générale du cabinet du maître de stage seront, soit : a. mis gratuitement à la disposition du stagiaire ; b. portés mensuellement au stagiaire, à prix coûtant, étant : locaux, téléphone, photocopies, télécopies, informatique, imprimante, etc. La mise à disposition prévue par le présent article donne lieu à une participation aux frais fixée dans le respect des dispositions de l article 14 du règlement de l O.B.F.G., ainsi rédigé : «Si le stagiaire ne reçoit que la rémunération minimale, aucune intervention financière ne peut être demandée par le maître de stage pour les avantages en nature. Si la rémunération dépasse le minimum, une intervention financière peut être demandée à partir de la deuxième année de stage mais celle-ci ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération nette en-dessous du forfait minimum. Si un service de dactylographie est consenti au stagiaire pour ses dossiers personnels, le prix coûtant de ce service peut lui être porté en compte à partir de la deuxième année.» Article 7 : Remboursement des frais Le maître de stage rembourse, sans délai, au stagiaire, l ensemble des frais, notamment de déplacement et de débours, que celui-ci a exposés dans les dossiers dont il l a chargé. Les frais de déplacement sont remboursés à concurrence de. (0,30 minimum) le kilomètre, mais comportent uniquement les déplacements pour les besoins du maître de stage, à l exclusion des frais de déplacements de et vers le domicile du stagiaire. Article 8 : Rémunération du stagiaire Le maître de stage honore le stagiaire pendant toute la durée du stage. Le stagiaire est rémunéré de la manière suivante : 1. Formules de rémunération (cocher la formule choisie) a. La rémunération horaire Le stagiaire est rémunéré à l heure de travail qu il accomplit pour le maître de stage : -.. /heure durant la première année de stage (ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à 10 /heure) ; -.. /heure durant la deuxième année de stage (ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à 13,33 /heure) ; -.. /heure durant la troisième année de stage (ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à 16,66 /heure). 14

15 Le choix de cette formule implique : - pour le stagiaire : - l obligation de tenir un relevé horaire de ses prestations (time sheet) remis mensuellement. Le fait que les heures ainsi répertoriées ne soient pas facturées par le maître de stage à son client n affecte en aucune manière le caractère d heures prestées et ne prive pas le stagiaire de la rémunération y afférente ; - l engagement de consacrer le temps lui ouvrant le droit à une rémunération minimale telle que prévue à l article pour le maître de stage : l engagement de fournir du travail, à son stagiaire, lui garantissant la rémunération mensuelle minimale telle que prévue à l article 8.2. b. Le forfait mensuel Le maître de stage règle au stagiaire, qui travaille exclusivement pour lui, un forfait mensuel de : -.. durant la première année de stage (montant qui ne peut en aucun cas être inférieur à 750 ) ; -.. durant la deuxième année de stage (montant qui ne peut en aucun cas être inférieur à ) ; -.. durant la troisième année de stage (montant qui ne peut en aucun cas être inférieur à ). La formule ainsi choisie implique l engagement du stagiaire de consacrer l essentiel de son activité professionnelle à la collaboration au cabinet du maître de stage. c. La rémunération au pourcentage Le maître de stage paie au stagiaire un pourcentage des honoraires qu il perçoit dans les dossiers traités par le stagiaire, définis comme suit : pourcents ; Le maître de stage garantit au stagiaire une avance mensuelle de : -. durant la première année de stage (avec un minimum de 750 ) ; -. durant la deuxième année de stage (avec un minimum de ) ; -... durant la troisième année de stage (avec un minimum de ). Le choix de cette formule implique : - pour le stagiaire : l engagement de consacrer un temps lui ouvrant le droit à une rémunération minimale telle que prévue à l article pour le maître de stage : l engagement de fournir une fois par an semestre trimestre (biffer les mentions inutiles) un décompte des honoraires revenant au stagiaire sur la base du pourcentage convenu. Le fait que dans ces dossiers, les prestations du stagiaire ne sont pas facturées par le maître de stage n empêche pas le stagiaire de percevoir la rémunération afférente à ces prestations et l engagement de fournir du travail à son stagiaire lui garantissant à tout le moins une rémunération mensuelle minimale telle que prévue à l article

16 d. Autres formules Les parties peuvent convenir d une autre formule qui, par exemple, constitue une formule panachée des différentes options mentionnées ci-dessus, à condition toutefois de respecter la rémunération minimale garantie à l article Rémunération minimale garantie En tout état de cause, le maître de stage garantit au stagiaire la rémunération mensuelle minimale prévue à l article 15 du règlement de l O.B.F.G. 3. Contenu de la notion d heures prestées relevé de prestations versement des honoraires Les heures consacrées à sa formation professionnelle ne sont pas considérées comme étant des heures prestées par le stagiaire et ne sont donc pas rémunérées. Sont notamment à considérer comme des heures de formation non rémunérées : - les heures de présence obligatoire du stagiaire au B.A.J. ; - les heures de formation CAPA, ainsi que les heures consacrées pour les examens des cours CAPA ; - les heures de formation permanente obligatoires distinctes de la formation initiale CAPA ; - les heures consacrées à préparer et à présenter l exercice de plaidoirie. 4. Paiement Les honoraires sont versés par le maître de stage sur le compte numéro du stagiaire à la fin de chaque mois et au plus tard dans les dix jours qui suivent la transmission par le stagiaire du relevé de prestations horaires, du décompte du pourcentage d honoraires ou du relevé qui découle d une autre formule. Article 9 : Communication du contrat au bâtonnier La présente convention est communiquée au bâtonnier. Fait à en autant de parties que de signataires, le Le(s) maître (s) de stage L avocat stagiaire 16

17 RÈGLEMENT DU 28 JUIN 2004 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE CAPA (M.B ) MODIFIE LE 18 MAI 2009 (M.B ) ET LE 14 MARS 2011 (M.B..) ARTICLE 1 Pour être inscrit au tableau d un Ordre des avocats, le stagiaire doit réussir l épreuve de contrôle de la formation professionnelle organisée par le présent règlement. ARTICLE 2 L épreuve porte sur : I. un tronc commun obligatoire comportant les matières suivantes: a) la déontologie (14 heures de cours minimum); b) l organisation du cabinet, en ce compris les honoraires (6 heures de cours minimum); c) la pratique de la procédure civile (10 heures de cours minimum); d) la pratique de la procédure pénale, en ce compris le droit pénal en relation avec la pratique professionnelle (10 heures de cours minimum); e) l aide juridique (6 heures de cours minimum). II. un minimum de 3 matières complémentaires choisies parmi les options suivantes, non exhaustives : 1. les délais et prescriptions en toute matière; 2. la pratique du droit familial; 3. la pratique du droit de la responsabilité; 4. la pratique du droit commercial; 5. la pratique du droit fiscal; 6. la pratique du droit social; 7. la pratique du droit des étrangers; 8. la pratique du droit des baux; 9. la pratique du droit des personnes protégées : malades mentaux,..; 10. la pratique du droit de la jeunesse; 11. la pratique des technologies de l information et de la communication; 12. la pratique du droit administratif; 13. les modes alternatifs de règlement des conflits; 14. la communication : écrite et orale; L ensemble des cours doit totaliser un minimum de 80 heures. ARTICLE 3 (modifié le 18 mai 2009) La formation professionnelle initiale est organisée par les centres de formation professionnelle. Quatre centres de formation professionnelle sont constitués, regroupant les Ordres des avocats suivants : Bruxelles; Namur-Dinant-Huy-Neufchâteau (modifié le 18 mai 2009); Charleroi-Mons Nivelles-Tournai; Liège-Arlon-Eupen-Marche-Verviers (modifié le 18 mai 17

18 2009) 1. Les modifications apportées à l article 3 le 18 mai 2009 entrent en vigueur le 1 er septembre Les centres de formation professionnelle peuvent se regrouper de manière ponctuelle ou permanente. ARTICLE Lorsqu un centre de formation professionnelle est commun à plusieurs Ordres des avocats, il est géré par un conseil d administration composé d un administrateur désigné par chaque Ordre des avocats qui en est membre. Chaque Ordre des avocats de plus de deux cents membres peut désigner un administrateur supplémentaire par tranche de deux cents avocats. Chaque Ordre des avocats dispose d une voix par tranche de deux cents avocats inscrits au tableau de l Ordre ou à la liste des stagiaires le 1 er décembre de chaque année. Chaque tranche entamée donne droit à une voix. 4.2 Le conseil d administration arrête les objectifs et le contenu de la formation professionnelle initiale en exécution du présent règlement, ainsi qu un éventuel règlement d ordre intérieur, après consultation du conseil d administration de l Ordre des barreaux francophones et germanophone et des Ordres des avocats qui sont membres du centre de formation professionnelle. Il arrête les matières complémentaires proposées au stagiaire et peut les rendre obligatoires. 4.3 Le conseil d administration désigne un président parmi ses membres. Chaque centre de formation professionnelle désigne, sur proposition des Ordres des avocats qui en sont membres, un directeur, membre ou ancien membre du conseil de l Ordre. Le directeur organise et coordonne les cours de formation professionnelle et les épreuves de contrôle de celle-ci. 4.4 Les administrateurs et directeurs sont désignés pour une durée de trois années, renouvelable. ARTICLE 5 Les cours sont donnés par des avocats expérimentés désignés, chaque année, par le centre de formation professionnelle, sur proposition de son directeur, après consultation des Ordres des avocats. Il peut également être fait appel à des magistrats ou à toute autre personne qualifiée pour faire des exposés. Toute charge d enseignement est confiée pour une durée de cinq années, renouvelable. ARTICLE 6 Les cours sont suivis au cours de la première année de stage ou, en cas d empêchement du stagiaire ou pour des raisons d organisation du cycle, au plus tard au cours de la deuxième année de stage. 1 L assemblée générale de l O.B.F.G. a modifié le 18 mai 2009 la composition des centres de formation professionnelle : l Ordre des avocats de Neufchâteau, qui faisait précédemment partie du C.F.P. Liège-Arlon-Eupen-Marche-Neufchâteau-Verviers, a quitté ce C.F.P. pour rejoindre celui de Namur-Dinant-Huy, à dater du 1 er septembre

19 L assistance aux cours et la participation aux séances de travaux pratiques et à la rédaction des travaux imposés, sont obligatoires. Une dispense de suivre un cours ou de présenter l examen au motif que l examen portant sur celui-ci a été réussi à l université, peut être accordée par le centre de formation professionnelle après analyse du contenu du cours, de son orientation pratique et de la date de présentation de l examen. ARTICLE 7 Est reçu à présenter l épreuve le stagiaire qui justifie avoir suivi effectivement les 2/3 des cours au moins dans les deux années qui précèdent celle-ci. Chaque centre de formation professionnelle établit la manière dont le stagiaire justifie de sa présence aux cours. ARTICLE 8 Le stagiaire doit réussir, au plus tard à l issue de la deuxième année de stage, l épreuve consistant en une interrogation verbale ou écrite sur les matières faisant l objet du programme suivi, sauf disposition particulière pour des matières spécifiques telle la formation à la communication. Le stagiaire ne peut présenter cette épreuve qu à deux reprises. ARTICLE 9 (modifié le 14 mars 2011) Il est créé un jury par centre de formation professionnelle. Chaque jury est composé d un représentant de l O.B.F.G. qui le préside et des examinateurs, lesquels ne peuvent être que des professeurs ayant enseigné les matières, sauf incompatibilité ou cas de force majeure (modifié le 14 mars 2011) ; dans ce cas, le directeur du centre de formation professionnelle prend les dispositions utiles pour assurer l interrogation. S il compte moins de cent membres, le jury délibère valablement dès l instant où les deux tiers de ses membres sont présents. S il en compte plus de cent, il délibère valablement dès l instant où la majorité de ses membres est présente. (modifié le 14 mars 2011). Le directeur du centre de formation professionnelle exerce la fonction de secrétaire et n a pas voix délibérative. Le procès-verbal de la délibération est communiqué au conseil de l Ordre dont relève le stagiaire (modifié le 14 mars 2011). ARTICLE 10 Le bâtonnier, dont le stagiaire de son barreau présente l épreuve ou son représentant, peut assister à la délibération avec voix consultative. Le patron du stagiaire peut, à sa demande, assister à l épreuve et à la délibération du jury avec voix consultative. 19

20 ARTICLE 11 Le jury tient deux délibérations durant l année judiciaire, si nécessaire. ARTICLE 12 Sous réserve de ce qui est dit à l article 14 alinéas 3 et 4 du présent règlement, le jury ne peut délibérer qu au sujet du stagiaire qui a, lors d une même session, présenté l épreuve relative à toutes les matières faisant l objet du programme arrêté. ARTICLE 13 Le directeur du centre de formation professionnelle organise deux sessions d examens par année judiciaire. Il informe de la date de l épreuve les Ordres des avocats qui sont membres du centre de formation professionnelle et les stagiaires concernés en les invitant à s y inscrire. Il convoque le stagiaire qui s est inscrit. Toutefois, les examinateurs peuvent convenir d autres dates avec le stagiaire. ARTICLE 14 Le jury décerne le certificat d aptitude à exercer la profession d avocat au stagiaire qui a obtenu une cote de 12 sur 20 au moins dans toutes les matières. Il peut décerner également ce certificat au stagiaire qui a obtenu une cote de 12 sur 20 dans cinq matières au moins et une moyenne de 60% des points pour l ensemble des matières. Le stagiaire qui ne réunit pas les conditions prévues à l alinéa 1 du présent article, est dispensé de représenter l épreuve dans les matières où il a obtenu une cote d au moins 14 sur 20. Le jury peut limiter les examens à représenter en seconde session aux matières dans lesquelles le stagiaire a échoué. Toutefois, ces dispenses d examen n ont d effet que pour autant que le stagiaire présente l épreuve restante au plus tard au cours de sa deuxième année de stage. Ce délai est prorogé durant les périodes de suspension de stage. ARTICLE 15 (modifié le 14 mars 2011) En cas d échec, le stagiaire doit représenter l épreuve avant la fin de la deuxième année de son stage. Sauf s il a obtenu une suspension des obligations du stage, le stagiaire qui ne présente pas l épreuve au cours des deux premières années de son stage est assimilé à un stagiaire qui a échoué à deux reprises. En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l Ordre dont il relève pour y présenter ses explications. 20

21 Le conseil de l Ordre peut soit l autoriser à présenter une troisième et dernière épreuve dans le délai qu il fixe, soit l omettre conformément à l article 435, alinéa 4, du code judiciaire pour non accomplissement de ses obligations du stage. En cas d échec à cette troisième épreuve, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l Ordre dont il relève en vue de l entendre sur son omission. ARTICLE 16 A l issue de la délibération, le directeur du centre de formation professionnelle informe le stagiaire : - soit de la réussite de l épreuve et, en ce cas, lui décerne le certificat d aptitude visé à l article 14 du présent règlement. Il lui donne également connaissance des cotes qu il a obtenues; - soit de son échec et, en ce cas, il lui donne connaissance des cotes qu il a obtenues, des dispenses qui lui sont, le cas échéant, accordées et de la possibilité de se présenter à une nouvelle session. La même information est donnée au bâtonnier du stagiaire. ARTICLE 17 Le stagiaire qui, en cours de formation, demande son inscription à la liste des stagiaires d un Ordre des avocats qui est membre d un autre centre de formation professionnelle, peut poursuivre celle-ci auprès du centre de formation professionnelle dont il relève au moment de sa demande. Il doit toutefois réussir l épreuve avant la fin de l année en cours. A défaut, il doit suivre à nouveau la formation auprès du centre dont est membre l Ordre des avocats auprès duquel il a demandé son inscription. ARTICLE 18 Les centres de formation professionnelle transmettent au conseil d administration de l O.B.F.G. les règlements d application qu ils prennent. Ils font rapport chaque année à l assemblée générale de l O.B.F.G. et aux Ordres des avocats qui sont ses membres, sur l application du présent règlement; ils formulent des recommandations sur les améliorations qu ils suggèrent d y apporter. ARTICLE 19 L O.B.F.G. prend les initiatives qu il juge utiles pour uniformiser les exigences et le contenu de la formation initiale. ARTICLE 20 (modifié le 14 mars 2011) Le présent règlement abroge et remplace le règlement de l Ordre national sur le stage et la formation professionnelle des 25 mai 1989 et 31 janvier 1991, coordonné les 28 novembre 1991, 14 octobre 1993 et 13 janvier Il entre en vigueur le 1 er septembre

22 A titre transitoire, le présent règlement ne s applique qu au stagiaire inscrit pour la première fois sur la liste des stagiaires à partir du 1 er septembre Le stagiaire inscrit sur la liste des stagiaires avant cette date et qui n a pas encore suivi les cours ou présenté l épreuve, peut toutefois se soumettre à l application du présent règlement. Les modifications apportées aux articles 9 et 15 le 14 mars 2011 entrent en vigueur le 1 er avril

23 REGLEMENT DU 27 MAI 2002 RELATIF A LA FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS Considérant que la formation juridique doit être conçue de manière à promouvoir, outre la compétence technique, la sensibilité aux idéaux et normes éthiques inhérents à la profession d avocat, ainsi qu aux droits de l homme et aux libertés fondamentales tels qu ils sont énoncés notamment dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu un projet de directive européenne entend reconnaître que la formation juridique, la formation permanente et l expérience sont des facteurs de première importance pour garantir, entretenir et renforcer le niveau de compétence technique exigé des avocats, et invite les Etats membres à prendre toutes mesures qui s imposent à cet égard ; Considérant que la formation juridique, y compris les programmes de formation permanente, doit viser à renforcer les compétences juridiques, améliorer la connaissance des questions éthiques et des préoccupations de l opinion publique, et rappeler aux avocats, le respect, la protection et la promotion des intérêts tant du justiciable que du fonctionnement de la justice ; Considérant que les justiciables sont en droit d attendre des avocats le meilleur service et qu il est de l intérêt du barreau que les avocats rendent un tel service ; Considérant qu en raison de la liberté d établissement reconnue par le Parlement et le Conseil européen permettant aux avocats ressortissant de l Union européenne de s établir librement en Belgique et d y exercer, à titre permanent, leur profession, il est de l intérêt de la profession en général et de tout avocat en particulier d élever leur niveau de compétence ; Considérant qu en Belgique plusieurs professions libérales ont déjà mis sur pied une formation permanente obligatoire ; Considérant qu exercer la profession d avocat sans avoir la compétence requise est un manquement aux devoirs de dignité et de diligence ; que les conseils de l Ordre ont le devoir de faire respecter ceux-ci, conformément à l article 456 du Code judiciaire ; Considérant que la loi du 4 juillet 2001 donne à l Ordre des barreaux francophones et germanophone la compétence de prendre des règlements obligatoires pour tous les avocats qui en dépendent, dans toutes les matières relevant de l exercice de la profession d avocat ; L Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant : ARTICLE 1 Les avocats inscrits au tableau de l Ordre, ou depuis deus ans à la liste des stagiaires, et les avocats inscrits à la liste des avocats communautaires, doivent justifier d une formation permanente. 23

24 ARTICLE 2 O.B.F.G. Sans préjudice de l article 4, les avocats établissent librement le programme de formation qui leur permet de justifier l obtention d une moyenne de 20 points par année civile, calculée sur une période de trois ans. L assistance à une heure de formation correspond à un point. La publication d un article dans une revue juridique vaut quatre points. La charge d un enseignement dans une Université ou une institution d enseignement supérieur agréée par l Ordre des barreaux ou par le conseil de l Ordre compétent, vaut deux points par heure de cours dispensée, la participation en tant qu orateur à un colloque ou à un séminaire valant deux points par heure de participation. Les avocats justifient d au moins deux tiers des points dans des matières purement juridiques, le tiers restant pouvant être suivi dans des matières utiles à la pratique professionnelle. ARTICLE 3 La formation suivie doit être, en règle, préalablement agréée par l Ordre des barreaux ou par le conseil de l Ordre compétent. Le secrétariat de l Ordre des barreaux communique à bref délai, à tous les centres de formation celles qui sont agréées par lui ainsi que le nombre de points dont les avocats y participant peuvent être crédités. Lorsqu un conseil de l Ordre agrée une formation, il en communique les coordonnées et le nombre de points attribués au secrétariat de l Ordre des barreaux, lequel se charge de les communiquer aux centres de formation professionnelle. Les colloques et les séminaires juridiques organisés par les universités ainsi que par la Commission Université Palais ou toutes formations mises sur pied par les barreaux de Belgique et les jeunes barreaux, sont agréées de plein droit. Chaque centre de formation professionnelle porte à la connaissance des avocats la liste des formations et des institutions d enseignement supérieur agréées par lui. Les Ordres peuvent organiser ou participer à l organisation de séminaires de formation dans les matières juridiques, ou touchant à l exercice de la profession. ARTICLE 4 Les Ordres des avocats veillent à ce qu en leur sein, une commission d agrément soit instituée. La composition de celle-ci est fixée de commun accord entre les bâtonniers intéressés et la direction du Centre de formation professionnelle, auxquels sont associés les présidents et vice-présidents des bureaux d aide juridique. Cette commission veille à la communication des listes des formations et à la bonne application, par les avocats, du présent règlement. La commission d agrément peut décider d une attribution particulière de points pour une prestation, assimilable à la formation, non visés à l article 2. 24

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