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1 Ordonnance du 3 décembre 2013 Entrée en vigueur : relative à la perception de l impôt à la source Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu les articles 38a, 71 à 89, 170 à 173 et 208 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) ; Considérant : Aux termes de ces dispositions légales, il appartient au Conseil d Etat de fixer les barèmes et l échéance de l impôt à la source et d édicter les prescriptions nécessaires. Sur la proposition de la Direction des finances, Arrête : CHAPITRE 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal Art. 1 Barèmes pour les travailleurs 1 La retenue d impôt est effectuée au moyen d un barème pour : a) les personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses (barème A) ; b) les couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative (barème B) ; c) les couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative (barème C) ; 1

2 d) les personnes exerçant une activité lucrative accessoire et les personnes qui perçoivent des revenus acquis en compensation au sens de l article 2 versés par l assureur, pour ces revenus (barème D) ; e) les personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux articles 26 à 30 (barème E) ; f) les frontaliers italiens dont le conjoint exerce une activité lucrative en dehors de la Suisse (barème F) ; g) les personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l essentiel de l entretien de ces derniers (barème H) ; h) les frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème A (barème L) ; i) les frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème B (barème M) ; j) les frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème C (barème N) ; k) les frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème D (barème O) ; l) les frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème H (barème P). 2 Le barème pour activité accessoire, selon l alinéa 1 let. d, n est applicable que si la durée du travail hebdomadaire ne dépasse pas quinze heures et que le revenu mensuel brut n excède pas 1000 francs. 3 Est déterminante, pour la retenue de l impôt, la situation au moment du paiement, du virement, de l inscription au crédit ou de l imputation de la prestation imposable. Art. 2 Revenus acquis en compensation 1 Sont imposés à la source, selon l article 72 al. 2 let. b LICD, tous les revenus acquis en remplacement des revenus du travail ainsi que ceux qui proviennent de l assurance-maladie, de l assurance-accidents, de l assurance-invalidité et de l assurance-chômage. En font notamment partie les indemnités et les allocations journalières, les rentes partielles et les prestations en capital remplaçant des prestations périodiques. 2 Sont ainsi imposés à la source sur la base du barème correspondant en vertu de l article 1 al. 1 : a) les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, séparément des revenus du travail ; 2

3 b) les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation et versés par l employeur, avec les revenus de l activité lucrative ; c) les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation et versés directement par l assureur à l assuré, avec les revenus de l activité lucrative s il s agit de prestations périodiques, séparément des revenus du travail s il s agit d indemnités en capital. Art. 3 Déduction des cotisations versées pour un 3 e pilier a 1 Les cotisations versées au titre du 3 e pilier a ne sont pas prises en considération dans le calcul des barèmes. 2 Pour en obtenir la déduction, le travailleur étranger qui paie de telles cotisations doit, au plus tard jusqu au 30 juin de l année suivante, fournir les attestations y relatives au Service cantonal des contributions qui établira ensuite un décompte rectificatif. Art. 4 Déduction de la pension alimentaire et des frais de garde prouvés des enfants 1 Le travailleur étranger doit formellement revendiquer la déduction pour la pension alimentaire qu il verse à l épouse dont il est divorcé ou séparé ainsi que pour les contributions d entretien versées pour les enfants mineurs. Il en va de même pour les frais de garde prouvés des enfants (moins de 14 ans le 31 décembre). 2 La requête doit être adressée par écrit au Service cantonal des contributions, jusqu au 30 juin de l année suivante, et doit être accompagnée d un certificat établi par l autorité judiciaire compétente, attestant l obligation d entretien incombant au travailleur étranger. Les frais de garde des enfants doivent être établis avec pièces justificatives à l appui. Art. 5 Déduction des frais liés au handicap 1 Les frais liés au handicap à la charge du contribuable ou d une personne à l entretien de laquelle il subvient doivent être formellement revendiqués. 2 La requête doit être adressée par écrit au Service cantonal des contributions, jusqu au 30 juin de l année suivante, et doit être accompagnée de tous les justificatifs nécessaires. Art 6 Rachats d années d assurance (2 e pilier, caisse de pension) 1 Seules les sommes affectées aux rachats d années d assurance sont déducti bles dans la mesure où aucune prestation sous forme de capital n est versée pendant les trois ans qui suivent. 3

4 2 La requête doit être adressée par écrit au Service cantonal des contributions, jusqu au 30 juin de l année suivante, et doit être accompagnée d une attestation de l établissement de prévoyance mentionnant le montant maximal du rachat autorisé. Art. 7 Restitution de l impôt ecclésiastique 1 Le travailleur étranger qui ne fait partie ni de l Eglise catholique romaine ni de l Eglise évangélique réformée ni de la Communauté israélite du canton de Fribourg peut demander au Service cantonal des contributions le remboursement de l impôt ecclésiastique retenu à la source. 2 La demande doit être formulée par écrit et envoyée jusqu au 30 juin de l année suivante. Le remboursement éventuel a lieu après cette échéance. Art. 8 Taxation ordinaire ultérieure 1 Conformément à l article 78 al. 2 LICD, si les revenus bruts imposables à la source d un contribuable ou de son conjoint dépassent, au cours de l année civile, francs, une taxation ordinaire est établie ultérieurement pour cette année et les années suivantes jusqu à la fin de l assujettissement à l impôt à la source, avec imputation sans intérêts des impôts perçus à la source. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n est plus atteinte temporairement ou durablement. 2 Dans les cas donnant lieu à une taxation ordinaire ultérieure, il est possible de renoncer au prélèvement de l impôt à la source si l employeur fournit des garanties suffisantes. Art. 9 Passage de l imposition à la source à la taxation ordinaire 1 La personne imposée à la source sera taxée selon la procédure ordinaire : a) dès le début du mois suivant l octroi d un permis d établissement ; b) dès le début du mois suivant son mariage avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d un permis d établissement. 2 Le travailleur de nationalité étrangère qui n est pas titulaire d un permis d établissement est soumis à l impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d un conjoint de nationalité suisse ou titulaire d un permis d établissement. 3 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d abord imposé à la source puis imposé selon la procédure ordinaire, ou vice-versa, le passage d une imposition à l autre a, en ce qui concerne ce revenu, les mêmes effets qu un transfert à l étranger du domicile du contribuable ou qu une élection de domicile en Suisse. 4

5 Art. 10 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l étranger 1 Si un contribuable reçoit une rémunération d un débiteur à l étranger et que celle-ci ne soit pas prise en charge par une exploitation ou un établissement stable en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire. 2 Dans ces cas, le contribuable a l obligation de déposer, dans les délais, une déclaration d impôt. CHAPITRE 2 Personnes physiques et morales sans domicile ni séjour en Suisse au regard du droit fiscal Art. 11 Travailleurs Les travailleurs mentionnés à l article 80 LICD sont imposés selon les mêmes barèmes que les travailleurs domiciliés ou en séjour dans le canton (art. 71 LICD). Les articles 3 à 6 de la présente ordonnance leur sont également applicables. Art. 12 Artistes, sportifs et conférenciers 1 Les recettes journalières (art. 81 al. 2 et 3 LICD) sont égales aux revenus bruts, déduction faite des frais d acquisition du revenu directement liés à la manifestation (al. 3), divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. 2 Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne pour fixer le taux de l impôt si la part de chaque membre n est pas connue ou est difficile à déterminer. 3 Pour la déduction des frais d acquisition du revenu, un montant forfaitaire de 20 des revenus bruts est admis. La justification de frais plus élevés demeure réservée. 4 Les prestations en nature sont généralement évaluées selon les normes en vigueur pour l assurance fédérale vieillesse et survivants. Art. 13 Bénéficiaires de rentes domiciliés à l étranger 1 Selon l article 84 LICD, les rentes sont soumises à l impôt à la source, sous réserve des dispositions contraires des conventions de double imposition. 2 Si la retenue à la source n a pas lieu parce que la compétence d imposer appartient à l autre Etat, le débiteur de la prestation imposable se fera confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l étranger et le vérifiera périodiquement. 5

6 Art. 14 Bénéficiaires de prestations en capital domiciliés à l étranger 1 Nonobstant les règles des conventions de double imposition, les prestations en capital visées à l article 84 al. 1 let. a et b LICD sont toujours soumises à l impôt à la source, conformément à l article 84 al. 3 et 3 bis LICD. 2 Sous réserve des règles des conventions de double imposition, l impôt à la source prélevé sera remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital : a) en fait la demande dans les trois ans depuis l échéance de la prestation, et b) joint à sa demande une attestation de l autorité fiscale compétente de l autre Etat contractant, certifiant qu elle a connaissance du versement de ce capital. Art. 15 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux Les travailleurs mentionnés à l article 85 LICD sont imposés selon les mêmes ba rèmes que les travailleurs domiciliés ou en séjour dans le canton (art. 71 LICD). Les articles 3 à 6 de la présente ordonnance leur sont également applicables. Art. 16 Courtiers en immeubles Les revenus imposables selon l article 86 LICD sont les revenus bruts. En font également partie les revenus qui ne sont pas versés directement au contribuable mais qui reviennent à des tiers. Art. 17 Bénéficiaires de participations de collaborateurs 1 Les avantages appréciables en argent sont imposables selon l article 86a LICD au moment de l encaissement de l indemnité. 2 Si le contribuable n était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l intervalle entre l acquisition et la naissance du droit d exercice de l option de collaborateur non négociable, les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. CHAPITRE 3 Dispositions générales Art. 18 Commission de perception Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de 3 des impôts prélevés. 6

7 Art. 19 Obligation d annoncer des employeurs 1 Les employeurs qui engagent des personnes soumises à l imposition à la source en vertu de l article 71 ou 80 LICD ont l obligation de les annoncer à l autorité fiscale compétente, dans les huit jours suivant le début de leur occupation, au moyen de la formule prévue à cet effet. 2 Les employeurs peuvent procéder à l annonce via le décompte mensuel en cas de transmission du décompte de l impôt à la source par voie électronique. 3 Les employeurs qui accordent des participations de collaborateurs à leurs employés doivent fournir toutes les données nécessaires à la taxation. Art. 20 Compétence territoriale 1 Sous réserve de l alinéa 2, le débiteur de la prestation imposable doit prélever l impôt à la source conformément aux barèmes et aux instructions en vigueur dans le canton où il a son domicile, son siège ou son établissement stable et doit le verser à ce même canton. Si la personne soumise à l impôt à la source n est pas assujettie à l impôt dans le canton, le Service cantonal des contributions remet les montants perçus à l autorité fiscale du canton auquel appartient le droit d imposer. 2 Dans les cas se rapportant à l alinéa 1, 2 e phr., le débiteur de la prestation imposable peut, en accord avec le Service cantonal des contributions et l autorité fiscale de l autre canton concerné, retenir l impôt à la source en appliquant directement les tarifs du canton compétent et verser ensuite la retenue directement à ce canton. Art. 21 For de l imposition communale et ecclésiastique Le for de l imposition communale et ecclésiastique se trouve : a) dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles le travailleur étranger qui ne bénéficie pas d un permis d établissement (art. 71 LICD) a son séjour fiscal ; b) dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles les travailleurs étrangers visés à l article 80 LICD exercent une activité lucrative dépendante ; c) dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles les artistes, sportifs et conférenciers domiciliés à l étranger (art. 81 LICD) exercent leur activité ; 7

8 d) dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles est situé l immeuble, lorsque des personnes physiques ou morales domiciliées à l étranger (art. 83 LICD) sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier sur cet immeuble ou ont servi d intermédiaires dans des opérations immobilières portant sur cet immeuble (art. 86 LICD) ; e) dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles sont domiciliés ou ont leur siège ou leur établissement stable les débiteurs des autres prestations imposables à la source (art. 82, 84 et 85 LICD). Art. 22 Echéance de l impôt 1 L impôt perçu à la source est échu au moment du paiement, du virement, de l inscription au crédit ou de l imputation de la prestation imposable. Il doit être acquitté au plus tard le trentième jour qui suit cette échéance. 2 Les intérêts moratoires (en raison d un paiement tardif) et rémunératoires (en raison d un paiement excédentaire) prévus à l article 208 LICD sont fixés dans l ordonnance de la Direction des finances relative aux échéances spéciales et aux taux des intérêts. 3 Le prélèvement de l impôt doit être opéré sans tenir compte d éventuelles objections (art. 171 LICD) ou de saisies de salaire. Art. 23 Répartition de l impôt 1 Le Service cantonal des contributions répartit l impôt à la source, après déduction de l impôt fédéral direct, à raison de 52,6 au canton, 40,1 à la commune, 4,3 à la paroisse, le solde de 3 représentant la commission de perception du débiteur des prestations imposables. 2 Le Service cantonal des contributions établit chaque année, jusqu au 30 septembre, le décompte (art. 77 et 89 LICD) des parts revenant à la Confédération, au canton, aux communes et aux paroisses. Art. 24 Barèmes 1 Les barèmes annexés font partie intégrante de la présente ordonnance. 2 Les barèmes A, B et C sont calculés sur la base d un coefficient cantonal de 100, conformément à l article 1 al. 2 de la loi du 13 novembre 2013 fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs de la période fiscale Art. 25 Partenaires enregistrés Les partenaires enregistrés sont assimilés aux époux. 8

9 CHAPITRE 4 Procédure simplifiée selon l article 38a LICD Art. 26 Droit applicable Les dispositions de la LICD sur l imposition à la source et celles de la présente ordonnance s appliquent par analogie à la procédure simplifiée, à la condition que l article 38a LICD et les dispositions du présent chapitre n y dérogent pas. Art. 27 Base d imposition L impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l employeur à la caisse de compensation AVS. Art. 28 Paiement de l impôt à la source par l employeur 1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l assurance-vieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s appliquent par analogie au décompte et au versement de l impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente. 2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l employeur ne verse pas l impôt, la caisse informe le Service cantonal des contributions. Ce dernier procède alors au recouvrement de l impôt conformément à la législation sur les impôts. Art. 29 Versement de l impôt à la source Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de compensation AVS verse les impôts encaissés au Service cantonal des contributions. Art. 30 Répartition de l impôt L impôt perçu en procédure simplifiée est réparti entre le canton, les communes, les paroisses et l impôt fédéral direct. CHAPITRE 5 Dispositions finales Art. 31 Abrogation L ordonnance du 27 novembre 2012 relative à la perception de l impôt à la source (RSF ) est abrogée. 9

10 Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier La Présidente : La Chancelière : A.-Cl. DEMIERRE D. GAGNAUX-MOREL 10

11 BARÈMES Le barème A est applicable aux personnes seules (célibataires, veuves, séparées, divorcées), sans enfants à charge. Voir annexe. Le barème B est applicable aux couples mariés vivant en ménage commun, avec ou sans enfants à charge, et disposant d un seul gain. Voir annexe. Le barème C est applicable aux couples mariés vivant en ménage commun, avec ou sans enfants à charge, et dont les deux conjoints réalisent un salaire. Voir annexe. Le barème D est applicable aux personnes exerçant une activité lucrative dépendante accessoire et aux personnes qui perçoivent des revenus acquis en compensation au sens de l article 2 versés par l assureur. Le taux total s élève à 10. Le barème E est applicable pour les petites rémunérations provenant d une activité salariée imposée selon la procédure simplifiée. Le taux d impôt s élève à 5. Le barème F est applicable aux frontaliers italiens dont le conjoint exerce une activité lucrative en dehors de la Suisse. Le barème G est applicable aux créanciers hypothécaires. Le taux total s élève à 21. Le barème H est applicable aux personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l essentiel de l entretien de ces derniers. Voir annexe. 11

12 Le barème I est applicable aux courtiers en immeubles. Le taux s élève à 20 ; il ne tient pas compte de l impôt fédéral direct qui doit être perçu selon la procédure ordinaire. Le barème J1 est applicable pour les prestations en capital versées à des personnes seules sans charge d entretien. Le montant total de l impôt à la source est calculé comme il suit : sur les premiers suivants 4,00 sur les suivants 4,20 sur les suivants 6,20 sur les suivants 6,55 sur les suivants 6,90 sur les suivants 8,90 sur les suivants 9,25 sur les suivants 1 sur les suivants 12,00 sur les suivants 12,60 sur les suivants 14,60 Si la prestation en capital est supérieure à francs, le Service cantonal des contributions détermine, sur demande et sans délai, le montant de l impôt, conformément aux dispositions légales applicables (art. 84 al. 3 LICD et ch. 3 de l appendice de l ordonnance fédérale sur l imposition à la source [OIS]). Le barème J2 est applicable pour les prestations en capital versées à des personnes mariées vivant en ménage commun ou à des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l essentiel l entretien. Le montant de l impôt à la source correspond à l addition de l impôt fédéral direct et des autres impôts. Le montant de l impôt fédéral direct se détermine comme il suit : sur les premiers suivants sur les suivants sur les suivants 0,55 sur les suivants 0,90 12

13 sur les suivants 1,25 sur les suivants 2,00 sur les suivants 2,60 Le montant des autres impôts se calcule comme il suit sur les prestations en capital totales, mais après déduction de 5000 francs : sur les premiers suivants 4,00 sur les suivants 6,00 sur les suivants 8,00 sur les suivants 1 sur les suivants 12,00 Si la prestation en capital est supérieure à francs, le Service cantonal des contributions détermine, sur demande et sans délai, le montant de l impôt, conformément aux dispositions légales applicables (art. 84 al. 3 et 3 bis LICD et ch. 3 de l appendice de l ordonnance fédérale sur l imposition à la source [OIS]). Le barème K est applicable aux artistes, sportifs et conférenciers. Le taux total s élève à : 9,8 lorsque le revenu brut journalier, après déduction des frais, est inférieur ou égal à 200 francs ; 15,4 lorsque le revenu brut journalier, après déduction des frais, se situe entre 201 et 1000 francs ; 23 lorsque le revenu brut journalier, après déduction des frais, se situe entre 1001 et 3000 francs ; 29 lorsque le revenu brut journalier, après déduction des frais, est supérieur à 3000 francs. Le barème L est applicable aux frontaliers allemands qui remplissent les condi tions pour l octroi du barème A. Le taux total s élève à 4,5. Le barème M est applicable aux frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème B. Le taux total s élève à 4,5. 13

14 Le barème N est applicable aux frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème C. Le taux total s élève à 4,5. Le barème O est applicable aux frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème D. Le taux total s élève à 4,5. Le barème P est applicable aux frontaliers allemands qui remplissent les conditions pour l octroi du barème H. Le taux total s élève à 4,5. Le barème Q est applicable aux administrateurs. Le taux total s élève à 25. Le barème R est applicable aux bénéficiaires de prestations de prévoyance. Pour les rentes et pensions, le taux total s élève à 10. Le barème S est applicable aux bénéficiaires de participations de collaborateurs. Le taux total s élève à 31,5. 14

15 BARÈME A Le barème A est applicable aux personnes seules (célibataires, veuves, séparées, divorcées), sans enfants à charge enfant 0,69 0,66 0,64 0,61 0,59 0,69 0,81 0,94 1,07 1,21 1,35 1,49 1,64 1,87 2,03 2,32 2,49 2,75 2,92 3,19 3,36 3,64 3,82 4,10 4,29 4,68 4,84 5,06 15

16 enfant 5,19 5,41 5,58 5,80 5,93 6,15 6,28 6,50 6,63 6,80 6,93 7,06 7,18 7,31 7,43 7,56 7,68 7,86 7,98 8,11 8,23 8,35 8,48 8,58 8,68 8,78 8,87 8,97 9,07 9,17 9,26 9,36 9,50 9,59 9,69 9,78 9,88 9,97 10, ,54 10,65 10,76 10,86 11,01 11,12 11,23 16

17 enfant 11,33 11,44 11,55 11,65 11,76 11,86 11,94 12,02 12,09 12,16 12,24 12,31 12,42 12,49 12,57 12,64 12,71 12,78 12,85 12,93 13,00 13,07 13,14 13,22 13,29 13,36 13,43 13,54 13,57 13,64 13,71 13,78 13,85 13,92 13,99 14,06 14,13 14,19 14,26 14,32 14,36 14,42 14,49 14,55 14,62 14,68 14,74 14,81 14,87 14,93 17

18 enfant 15,00 15,03 15,09 15,16 15,22 15,30 15,37 15,46 15,53 15,61 15,69 15,76 15,81 15,89 15,95 16,01 16,06 16,12 16,18 16,23 16,29 16,34 16,40 16,43 16,49 16,54 16,60 16,65 16,70 16,76 16,81 16,86 16,91 16,96 16,99 17,04 17,10 17,15 17,20 17,25 17,30 17,35 17,40 17,45 17,50 17,55 17,58 17,62 17,67 17,72 18

19 enfant 17,77 17,82 17,86 17,91 17,96 18,01 18,05 18,08 18,13 18,18 18,22 18,27 18,31 18,36 18,40 18,45 18,50 18,55 18,60 18,65 18,70 18,76 18,81 18,86 18,93 18,98 19,03 19,08 19,13 19,18 19,23 19,28 19,33 19,38 19,43 19,47 19,52 19,57 19,62 19,67 19,71 19,76 19,81 19,85 19,90 19,95 19,99 20,04 20,

20 BARÈME B Le barème B est applicable aux couples mariés vivant en ménage commun, avec ou sans enfants à charge, et disposant d un seul gain. 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,69 0,66 0,64 0, ,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,59 0,57 0,55 0,53 0,55 0,53 0, ,51 0,52 0,55 0,51 0,51 0,51 0, ,58 0,61 0,63 0,66 0, ,70 0,72 0,74 0,80 0, ,94 1,00 1,06 1,14 1,21 20

21 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,29 1,36 1,45 1,52 1, ,68 1,77 1,84 1,94 2,01 0, ,15 2,22 2,37 2,44 2,60 0,50 0,53 0,58 0, ,67 2,73 2,89 2,96 3,12 0,68 0,75 0,80 0,86 0, ,20 3,36 3,44 3,60 3,68 0,99 1,04 1,11 1,17 1, ,84 3,92 4,09 4,16 4,39 1,30 1,38 1,43 1,49 1, ,47 4,65 4,74 4,92 5,01 1,66 1,74 1,84 1,93 2,03 0,41 0, ,15 5,27 5,38 5,46 5,56 2,12 2,22 2,31 2,42 2,51 0,58 0,62 0,68 0,72 0, ,64 5,75 5,83 5,94 6,01 2,62 2,71 2,83 2,92 3,03 0,82 0,86 0,92 0,97 1, ,12 6,20 6,30 6,38 6,49 3,13 3,23 3,31 3,45 3,52 1,08 1,15 1,20 1,26 1,34 21

22 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,56 6,67 6,75 6,85 6,89 3,67 3,74 3,89 3,96 4,11 1,41 1,50 1,57 1,66 1, ,02 7,07 7,20 7,25 7,38 4,19 4,30 4,36 4,46 4,51 1,82 1,90 1,99 2,04 2,16 0,50 0,55 0, ,43 7,51 7,56 7,64 7,69 4,62 4,67 4,78 4,83 4,94 2,22 2,33 2,40 2,52 2,58 0,63 0,67 0,72 0,76 0, ,77 7,82 7,90 7,95 8,02 4,98 5,07 5,14 5,23 5,30 2,70 2,77 2,89 2,96 3,08 0,85 0,90 0,95 1,00 1, ,08 8,16 8,22 8,26 8,34 5,39 5,46 5,55 5,62 5,71 3,15 3,28 3,35 3,48 3,55 1,11 1,17 1,24 1,30 1, ,40 8,48 8,54 8,62 8,68 5,78 5,87 5,94 6,03 6,07 3,65 3,69 3,77 3,84 3,92 1,44 1,52 1,59 1,67 1,73 0, ,76 8,81 8,86 8,94 9,00 6,14 6,19 6,26 6,31 6,35 3,98 4,07 4,10 4,20 4,25 1,81 1,86 1,96 2,02 2,12 0,50 0,53 0,57 0,60 0, ,08 9,13 9,19 9,26 9,31 6,41 6,46 6,54 6,60 6,65 4,35 4,40 4,44 4,54 4,59 2,17 2,26 2,34 2,43 2,50 0,68 0,72 0,77 0,80 0, ,38 9,42 9,47 9,54 9,59 6,74 6,82 6,91 6,97 7,05 4,68 4,73 4,81 4,87 4,96 2,59 2,65 2,76 2,82 2,94 0,89 0,95 1,00 1,05 1, ,66 9,69 9,74 9,81 9,86 7,11 7,20 7,28 7,34 7,42 5,02 5,11 5,15 5,25 5,30 2,99 3,05 3,14 3,18 3,25 1,17 1,22 1,28 1,34 1,41 22

23 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,90 9,96 10,01 10,07 1 7,52 7,58 7,68 7,73 7,83 5,36 5,40 5,45 5,51 5,56 3,31 3,38 3,44 3,51 3,55 1,47 1,54 1,58 1,67 1,72 0,46 0, ,91 7,99 8,05 8,09 8,17 5,63 5,66 5,71 5,78 5,83 3,64 3,68 3,77 3,82 3,89 1,81 1,86 1,90 2,00 2,05 0,55 0,58 0,62 0,65 0, ,53 10,60 10,64 8,24 8,32 8,37 8,43 8,49 5,89 5,93 5,98 6,08 6,13 3,95 4,02 4,08 4,16 4,20 2,15 2,20 2,28 2,35 2,43 0,72 0,76 0,82 0,85 0, ,68 10,74 10,79 10,85 10,89 8,57 8,63 8,71 8,75 8,83 6,23 6,27 6,36 6,42 6,51 4,29 4,33 4,43 4,46 4,51 2,50 2,59 2,64 2,72 2,76 0,95 1,01 1,06 1,12 1, ,94 11,00 11,06 11,12 11,16 8,88 8,94 8,98 9,03 9,10 6,55 6,65 6,71 6,83 6,89 4,60 4,65 4,71 4,75 4,79 2,84 2,87 2,94 3,00 3,06 1,23 1,27 1,35 1,39 1, ,21 11,28 11,33 11,40 11,43 9,15 9,22 9,25 9,30 9,37 6,97 7,04 7,13 7,19 7,28 4,85 4,90 4,96 5,00 5,05 3,12 3,18 3,22 3,30 3,34 1,51 1,55 1,63 1,68 1,74 0,46 0,51 0,55 0, ,48 11,55 11,60 11,66 11,70 9,42 9,48 9,52 9,57 9,64 7,32 7,42 7,48 7,58 7,63 5,11 5,15 5,21 5,25 5,30 3,43 3,46 3,50 3,59 3,63 1,81 1,88 1,94 2,02 2,06 0,61 0,64 0,67 0,73 0, ,75 11,81 11,86 11,92 11,96 9,69 9,76 9,80 9,85 9,92 7,67 7,77 7,82 7,92 7,96 5,40 5,46 5,57 5,61 5,71 3,71 3,75 3,82 3,88 3,95 2,15 2,20 2,29 2,34 2,40 0,82 0,85 0,90 0,94 1, ,01 12,07 12,12 12,16 12,22 9,97 10,01 10, ,05 8,11 8,20 8,26 8,30 5,76 5,86 5,90 5,96 6,07 3,98 4,07 4,11 4,17 4,21 2,45 2,51 2,56 2,62 2,66 1,04 1,09 1,13 1,20 1, ,27 12,33 12,38 12,41 12, ,41 1 8,35 8,42 8,47 8,54 8,58 6,12 6,21 6,24 6,33 6,38 4,25 4,31 4,35 4,41 4,45 2,73 2,77 2,84 2,87 2,91 1,31 1,35 1,39 1,46 1,50 23

24 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,53 12,60 12,65 12,69 12,75 10,52 10,56 10,63 10,68 10,74 8,63 8,70 8,75 8,82 8,86 6,47 6,51 6,60 6,65 6,75 4,49 4,54 4,59 4,65 4,69 2,99 3,03 3,10 3,14 3,20 1,58 1,62 1,68 1,74 1, ,80 12,87 12,92 12,94 12,99 10,79 10,83 10,90 10,95 11,01 8,92 8,98 9,04 9,10 9,15 6,82 6,92 6,96 7,07 7,12 4,73 4,78 4,83 4,95 4,99 3,25 3,32 3,37 3,43 3,47 1,87 1,93 1,98 2,06 2, ,03 13,08 13,11 13,16 13,20 11,06 11,10 11,16 11,21 11,28 9,20 9,26 9,31 9,38 9,43 7,22 7,29 7,40 7,44 7,55 5,09 5,15 5,25 5,31 5,42 3,55 3,59 3,67 3,71 3,76 2,18 2,21 2,26 2,31 2, ,23 13,27 13,31 13,36 13,39 11,34 11,40 11,45 11,52 11,57 9,50 9,55 9,59 9,66 9,71 7,60 7,67 7,72 7,79 7,84 5,48 5,58 5,63 5,72 5,75 3,80 3,84 3,89 3,93 3,99 2,41 2,47 2,52 2,57 2, ,44 13,48 13,53 13,56 13,61 11,64 11,68 11,73 11,80 11,84 9,77 9,82 9,89 9,94 1 7,91 7,96 8,03 8,07 8,12 5,86 5,90 6,00 6,04 6,15 4,03 4,08 4,12 4,18 4,22 2,68 2,71 2,78 2,82 2, ,64 13,68 13,73 13,77 13,82 11,89 11,93 11,98 12,02 12,07 10, ,19 8,24 8,31 8,36 8,42 6,18 6,29 6,33 6,44 6,47 4,25 4,31 4,35 4,41 4,52 2,93 3,00 3,03 3,11 3, ,86 13,90 13,95 13,99 14,03 12,11 12,14 12,19 12,23 12, ,46 10,52 10,58 8,47 8,54 8,59 8,63 8,69 6,57 6,63 6,75 6,81 6,92 4,57 4,68 4,74 4,86 4,90 3,22 3,25 3,29 3,36 3, ,06 14,11 14,14 14,20 14,23 12,31 12,36 12,40 12,45 12,49 10,64 10,69 10,73 10,80 10,85 8,75 8,81 8,86 8,92 8,97 6,98 7,10 7,16 7,21 7,26 4,94 5,06 5,10 5,21 5,25 3,45 3,49 3,54 3,58 3, ,28 14,32 14,36 14,40 14,45 12,54 12,57 12,62 12,67 12,71 10,91 10,95 11,00 11,04 11,09 9,04 9,09 9,16 9,20 9,26 7,32 7,37 7,43 7,48 7,55 5,35 5,40 5,51 5,54 5,65 3,67 3,70 3,75 3,79 3, ,48 14,52 14,57 14,61 14,65 12,76 12,80 12,85 12,89 12,94 11,13 11,18 11,21 11,25 11,30 9,32 9,38 9,44 9,49 9,56 7,60 7,66 7,71 7,78 7,82 5,68 5,79 5,84 5,94 5,98 3,88 3,93 3,97 4,03 4,07 24

25 BARÈME C Le barème C est applicable aux couples mariés vivant en ménage commun, avec ou sans enfants à charge, et dont les deux conjoints réalisent un salaire. 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,69 0,66 0,64 0, ,71 0,84 0,97 1,11 1,25 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,59 0,57 0,55 0,53 0,55 0,53 0, ,40 1,55 1,70 1,86 2,01 0,51 0,51 0,51 0, ,18 2,39 2,55 2,72 2,89 0, ,11 3,29 3,51 3,69 3,92 0,64 0,74 0,84 0,95 1, ,10 4,34 4,52 4,73 4,85 1,18 1,31 1,43 1,56 1,66 25

26 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,01 5,13 5,30 5,42 5,58 1,79 1,93 2,07 2,21 2,35 0,54 0,62 0,71 0, ,70 5,87 5,94 6,13 6,26 2,50 2,64 2,79 2,94 3,10 0,90 1,00 1,11 1,21 1, ,43 6,55 6,68 6,80 6,93 3,25 3,41 3,57 3,68 3,79 1,44 1,56 1,68 1,80 1,92 0,50 0, ,06 7,14 7,27 7,40 7,52 3,90 4,01 4,12 4,20 4,31 2,05 2,18 2,31 2,45 2,58 0,65 0,73 0,82 0,91 1, ,65 7,78 7,91 8,03 8,16 4,42 4,57 4,68 4,83 4,94 2,68 2,82 2,96 3,09 3,19 1,10 1,19 1,27 1,38 1,48 0, ,26 8,36 8,46 8,57 8,67 5,09 5,20 5,35 5,46 5,61 3,29 3,40 3,50 3,60 3,71 1,59 1,70 1,82 1,93 2,05 0,54 0,61 0,69 0, ,78 8,89 9,00 9,11 9,21 5,72 5,88 5,99 6,14 6,25 3,81 3,91 4,05 4,16 4,29 2,17 2,29 2,42 2,54 2,66 0,84 0,93 1,01 1,10 1, ,28 9,39 9,51 9,63 9,74 6,40 6,52 6,63 6,75 6,88 4,40 4,54 4,64 4,78 4,85 2,76 2,85 2,94 3,04 3,13 1,29 1,39 1,49 1,59 1,69 0,55 0, ,86 9,97 10, ,99 7,13 7,25 7,40 7,52 4,99 5,10 5,24 5,35 5,49 3,23 3,30 3,40 3,52 3,62 1,80 1,91 1,99 2,10 2,22 0,69 0,76 0,84 0,91 0, ,54 10,66 10,77 10,89 7,67 7,78 7,94 8,05 8,21 5,60 5,74 5,85 5,99 6,09 3,74 3,84 3,97 4,07 4,19 2,33 2,42 2,51 2,59 2,68 1,06 1,14 1,23 1,32 1,41 0,50 26

27 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants ,00 11,11 11,23 11,34 11,43 8,32 8,48 8,59 8,74 8,86 6,21 6,30 6,42 6,51 6,64 4,29 4,42 4,52 4,66 4,76 2,77 2,86 2,95 3,03 3,15 1,51 1,61 1,70 1,80 1,91 0,56 0,63 0,69 0,76 0, ,55 11,67 11,79 11,90 11,96 8,97 9,09 9,20 9,35 9,43 6,75 6,90 7,02 7,14 7,22 4,89 4,99 5,12 5,23 5,30 3,24 3,36 3,45 3,57 3,64 2,04 2,13 2,21 2,29 2,36 0,92 1,00 1,08 1,18 1, ,00 12,06 12,10 12,16 12,20 9,53 9,59 9,69 9,77 9,87 7,32 7,38 7,48 7,57 7,66 5,37 5,46 5,52 5,61 5,67 3,72 3,80 3,89 3,96 4,05 2,43 2,49 2,56 2,61 2,70 1,30 1,35 1,42 1,50 1, ,26 12,30 12,35 12,40 12,44 9,94 10, ,73 7,83 7,90 8,00 8,07 5,75 5,81 5,92 5,97 6,05 4,12 4,22 4,28 4,38 4,44 2,77 2,85 2,91 2,99 3,06 1,62 1,68 1,75 1,84 1, ,49 12,53 12,59 12,61 12, ,50 10,56 10,64 8,16 8,24 8,33 8,40 8,49 6,12 6,20 6,28 6,36 6,43 4,54 4,62 4,70 4,78 4,85 3,14 3,20 3,28 3,34 3,43 1,97 2,03 2,11 2,19 2, ,70 12,76 12,81 12,86 12,90 10,68 10,75 10,82 10,89 10,95 8,56 8,63 8,72 8,83 8,91 6,52 6,61 6,71 6,78 6,88 4,95 5,01 5,11 5,17 5,26 3,50 3,58 3,63 3,71 3,79 2,31 2,38 2,45 2,52 2, ,95 12,98 13,02 13,08 13,12 11,02 11,07 11,10 11,15 11,20 9,00 9,06 9,14 9,20 9,28 6,94 7,03 7,10 7,20 7,26 5,33 5,41 5,47 5,55 5,62 3,87 3,92 4,00 4,07 4,15 2,65 2,70 2,77 2,83 2, ,16 13,19 13,24 13,29 13,33 11,25 11,30 11,33 11,38 11,43 9,34 9,41 9,47 9,55 9,61 7,35 7,42 7,51 7,59 7,69 5,70 5,75 5,82 5,88 5,96 4,21 4,29 4,35 4,43 4,49 2,95 3,02 3,08 3,16 3, ,38 13,41 13,45 13,50 13,54 11,49 11,54 11,60 11,64 11,72 9,68 9,75 9,82 9,88 9,97 7,79 7,85 7,93 7,99 8,07 6,01 6,08 6,14 6,21 6,27 4,57 4,63 4,71 4,77 4,85 3,29 3,35 3,42 3,48 3, ,58 13,61 13,65 13,70 13,74 11,77 11,82 11,88 11,95 12,00 10, ,13 8,20 8,27 8,34 8,40 6,35 6,41 6,50 6,57 6,65 4,92 5,00 5,08 5,14 5,22 3,60 3,68 3,74 3,81 3,86 27

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