B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ]

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B-28-09 ]"

Transcription

1 B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] Références du document 5B Date du document 10/11/09 Section 6 : Entrée en vigueur 23.Conformément aux dispositions du II de l'article 103 de la loi de finances pour 2009, la majoration du crédit d'impôt s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier La date d'acquisition s'entend de celle correspondant à la date de la signature de l'acte authentique d'achat. S'agissant des logements que le contribuable fait construire ou des locaux non affectés à l'usage d'habitation qui sont transformés en logement, cette mesure s'applique aux logements qui ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1 er janvier La majoration du crédit d'impôt ne s'applique donc pas : - aux logements acquis neufs avant le 1 er janvier 2009 ; - aux logements acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1 er janvier 2009, quand bien même la date d'achèvement du logement intervient postérieurement à cette date ; - aux logements que le contribuable fait construire, lorsque la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue avant le 1 er janvier 2009, quand bien même la date d'achèvement du logement intervient postérieurement à cette date ; - aux locaux non affectés à l'habitation qui sont transformés à usage de logement, lorsque la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue avant le 1 er janvier 2009, quand bien même la date d'achèvement du logement intervient postérieurement à cette date. Section 7 : Articulation avec d'autres dispositifs fiscaux 24. Plafonnement global des avantages fiscaux. Il est rappelé que l'article A du CGI, issu de l'article 91 de la loi de finances pour 2009, met en place un plafonnement global des avantages fiscaux. En application de ces dispositions, le total des avantages fiscaux, parmi lesquels le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI, ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif fera l'objet de commentaires dans une instruction administrative distincte. 25. Cumul avec le prêt à 0 % majoré (prêt à taux zéro - PTZ). La majoration du crédit d'impôt en faveur des intérêts d'emprunt peut également s'appliquer aux contribuables qui bénéficient par ailleurs de l'avance remboursable ne portant pas intérêt majorée (prêt à 0 % ou PTZ) prévue à l'article 244 quater J du CGI, telle qu'elle résulte de l'article 100 de la loi de finances pour A cet égard, il est rappelé que l'article 100 précité institue une majoration du montant de l'avance remboursable sans intérêt (prêt à taux zéro) pour les acquisitions ou les constructions de logements répondant aux conditions d'attribution du label «bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005». Ce dispositif fera également l'objet de commentaires dans une instruction administrative distincte. B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] 1

2 26. Articulation avec le crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI. Lorsqu'un contribuable acquiert un logement répondant aux conditions d'attribution du label «bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005», il peut, sous réserve de remplir les conditions d'application propres à chacun des avantages fiscaux concernés, bénéficier à la fois : - du crédit d'impôt «développement durable» prévu à l'article 200 quater du CGI ; - de la majoration du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI relative aux logements qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur qui est commentée dans le présent chapitre. A cet égard, il est rappelé que la base du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI n'inclut pas les intérêts d'emprunt exposés en vue de l'acquisition de l'équipement, qu'il s'agisse d'un équipement éligible acquis isolément ou d'une quote-part du prix du logement neuf correspondant à un équipement éligible (voir BOI 5 B ). CHAPITRE 3 : REMISE EN CAUSE DU CREDIT D'IMPOT SANCTIONS 27. Remise en cause totale en cas de non-respect de l'éco-conditionnalité. Le crédit d'impôt est notamment remis en cause lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier que le logement neuf ayant ouvert droit au bénéfice de l'avantage respecte les caractéristiques thermiques et le niveau de performance énergétique exigé par la réglementation thermique en vigueur (sur l'entrée en vigueur de l'écoconditionnalité, voir section 3 du chapitre 1 de la présente instruction). 28. Remise en cause partielle en cas de non-respect des conditions d'application de la majoration. Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier que le logement, pour lequel la majoration du crédit d'impôt a été demandée, répond aux conditions d'attribution du label «bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005» (sur ce point, voir n 21. de la présente instruction), seule la fraction du crédit d'impôt relative à la majoration obtenue est remise en cause. Dans ce cas, le contribuable devra justifier que ce logement respecte la réglementation thermique en vigueur (sur ce point, voir chapitre 1 de la présente instruction). A défaut, la totalité du crédit d'impôt sera remise en cause. 29. Sanctions. Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du VII de l'article 200 quaterdecies du CGI. Il constitue, de ce fait, un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du même code. Par suite, lorsqu'il est procédé à une remise en cause des crédits d'impôt irrégulièrement obtenus au motif que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni à cet égard des renseignements inexacts, le complément de droits éventuellement exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses du contribuable sont établies, des majorations de droits prévues à l'article 1729 précité. De plus, conformément aux dispositions du 4 du II de l'article 1727 du code précité, certaines charges ouvrant droit à réductions ou crédits d'impôt et non justifiées sont assimilées à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale. BOI lié : 5 B La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT Annexe 1 Article 103 de la loi de finances pour 2009 (n du 27 décembre 2008) B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] 2

3 (Journal officiel du 28 décembre 2008) I. L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : «En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.» ; 2 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités.» ; 3 Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III.» ; 4 A la première phrase du dernier alinéa du VI, après les mots : «les cinq», sont insérés les mots : «ou les sept». II. Le 1 du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1 du I et au plus tard à compter du 1 er janvier Les 2 à 4 du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1 er janvier Annexe 2 Décret n du 2 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunts contractés à raison de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale (Journal officiel du 3 janvier 2009) Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quaterdecies et l'annexe III à ce code ; Vu le code la construction et de l'habitation, notamment son article L et son article R ; Vu la loi n du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 103 ; Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ; Vu l'arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label «haute performance énergétique», Décrète : Art. 1 er. - Il est inséré, après l'article 46 AZA sexies de l'annexe III au code général des impôts, un article 46 AZA septies ainsi rédigé : «Art. 46 AZA septies. - Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label bâtiment B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] 3

4 basse consommation énergétique, BBC 2005 mentionné au 5 de l'article 2 de l'arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique.» Art La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 janvier Annexe 3 Arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label «haute performance énergétique» (Journal officiel du 15 mai 2007) Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R ; Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu la loi n du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment l'article 29 ; Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, Arrêtent : Art. 1 er. - Le label «haute performance énergétique» prévu à l'article R du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l'exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1. La performance énergétique globale d'un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie définie à l'article 4 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé. Art Le label «haute performance énergétique» comporte cinq niveaux : 1 Le label «haute performance énergétique, HPE 2005», correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 10 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé. En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 10 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé. 2 Le label «très haute performance énergétique, THPE 2005», correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 20 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé. En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé. B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] 4

5 3 Le label «haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005», correspondant aux spécifications du 1 et à l'une des conditions suivantes : la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ; le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables. 4 Le label «très haute performance énergétique énergies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005», correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure au moins de 30 % au coefficient de référence de ce bâtiment, noté Cep réf définie au deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 30 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé. De plus, une des six conditions suivantes doit être satisfaite : le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ; le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables ; le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % de l'ensemble des consommations de l'eau chaude sanitaire et du chauffage ; le bâtiment est équipé d'un système de production d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d'électricité de plus de 25 kwh/m2 SHON en énergie primaire ; le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 ; pour les immeubles collectifs et pour les bâtiments tertiaires à usage d'hébergement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire. 5 Le label «bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005» : a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à une valeur en kwh/m2/an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme : 50 (a + b) La valeur du coefficient «a» est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé : La valeur du coefficient «b» est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction : B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] 5

6 b) Pour les bâtiments à usages autres que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50 % de la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé. c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d'énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6. Art Les énergies renouvelables et systèmes performants pris en compte dans le présent arrêté sont les énergies renouvelables définies par l'article 29 de la loi n du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, sous les conditions de l'annexe 4, les pompes à chaleur performantes. Art Le label «haute performance énergétique» est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'etat dans les conditions de l'article 6 et accrédité selon la norme EN par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA). Art Le label «haute performance énergétique» est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage. Le contenu de la demande, qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2, est défini par le référentiel visé à l'article 1 er. Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label «haute performance énergétique» sont à la charge de la personne qui demande le label. Art L'organisme mentionné à l'article 1er adresse une demande de convention pour la délivrance du label «haute performance énergétique» au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel du label «haute performance énergétique» qui définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label «haute performance énergétique», qui précise l'existence de la convention avec l'etat l'autorisant à utiliser les mentions HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005 et qui répond aux dispositions des articles 1 er et 5. L'organisme indique les niveaux du label qu'il souhaite délivrer. La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label «haute performance énergétique», de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité. La convention valide le référentiel du label «haute performance énergétique» proposé par l'organisme et autorise l'utilisation des mentions. HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] 6

7 La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités. Art Chaque organisme mentionné à l'article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l'habitation avant le 1 er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3. Art L'arrêté du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label «haute performance énergétique» est abrogé. Art Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 mai B.O.I. N 92 DU 10 NOVEMBRE 2009 [BOI 5B ] 7

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS PROJET SOUMIS A CONSULTATION OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION JUSQU'A PUBLICATION DE L'INSTRUCTION DEFINITIVE 1. Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d'instruction, mis en consultation publique

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-3-06 N 22 du 7 FEVRIER 2006 CRÉDIT D IMPOT EN FAVEUR DE L APPRENTISSAGE (C.G.I., art. 244 quater G) NOR : BUD F 06 10008J Bureau B 2 É C O

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 49 DU 27 AVRIL 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-19-12 INSTRUCTION DU 17 AVRIL 2012 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT EN FAVEUR DE L INVESTISSEMENT

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

T. BONNARDOT 17/12/2010

T. BONNARDOT 17/12/2010 CYTHELIA Conseil & Expertise La Maison ZEN 350, route de la traverse 73 000 MONTAGNOLE Tel +33 (0) 4 79 25 31 75 www.cythelia.fr SARL au capital de 140 000 - RCS Chambéry B 393 290 937 - APE 7219 Z RT

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D INTERET

Plus en détail

Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état

Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état Le secteur du bâtiment est un des plus grands consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. C'est donc sur ce secteur que s'est

Plus en détail

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES DU BOIS DU BAS-RHIN BP 68055 3, rue Jean Monnet ECKBOLSHEIM 67038 STRASBOURG Cedex Tel: 03.88.10.28.00 - Fax:03.88.77.80.02 CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 77 DU 23 AOÛT 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-20-10 INSTRUCTION DU 12 AOÛT 2010 CREDIT D IMPOT POUR DEPENSES D EQUIPEMENT DE L HABITATION PRINCIPALE EN

Plus en détail

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE Mars 2008 Qu'est-ce qu'un DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE? P1 S o m m a i r e Quelles opérations nécessitent un DPE? Le contenu du DPE Validité et valeur

Plus en détail

Jean-Yves RICHARD ADEME

Jean-Yves RICHARD ADEME «Matériau de structure,isolant et biocombustible, le bois, une matière au service de la construction durable» - le 12 janvier 2009 Les enjeux environnementaux du bâtiment Jean-Yves RICHARD ADEME Le réchauffement

Plus en détail

La réglementation thermique 2012

La réglementation thermique 2012 «Questions d actualité!» 18/03/2011 La réglementation thermique 2012 Maria PEAN ADIL 91 Quentin HOFFER - Essonne info énergie/cg91 Maison départementale de l habitat 1 boulevard de l Ecoute-s il-pleut

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 5 D-4-06

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 5 D-4-06 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 5 D-4-06 N 179 du 2 NOVEMBRE 2006 IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DISPOSITIFS D'ENCOURAGEMENT À L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF. DÉDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT.

Plus en détail

Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015

Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015 Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015 Depuis la loi de finances pour 2005, a été créé un crédit d'impôt dédié au développement durable et aux économies d'énergie. S inscrivant dans

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

FICHE EXPLICATIVE Système de management de l Énergie (SMÉ)

FICHE EXPLICATIVE Système de management de l Énergie (SMÉ) Certificats d économies d énergie Fiche explicative n FE 50 FICHE EXPLICATIVE Système de management de l Énergie (SMÉ) Fiches d opérations standardisées concernées : N BAT-SE-02 et IND-SE-01. Ce document

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-14-08 N 40 du 10 AVRIL 2008 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT SUR LES INTERETS D EMPRUNT VERSES AU TITRE DE L ACQUISITION OU LA CONSTRUCTION

Plus en détail

ECO PRÊT CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ÉCO-PRÊT À 0 % BÉNÉFICIAIRES DE L'ÉCO-PRÊT CONDITIONS LIÉES À L'OCCUPATION DU LOGEMENT

ECO PRÊT CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ÉCO-PRÊT À 0 % BÉNÉFICIAIRES DE L'ÉCO-PRÊT CONDITIONS LIÉES À L'OCCUPATION DU LOGEMENT ECO PRÊT Les propriétaires de logements anciens peuvent bénéficier d'un Éco-prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement jusqu'au 31 décembre

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Souscriptions au capital de PME

Souscriptions au capital de PME Page 1 of 9 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Réduction pour investissements dans les PME 77 Loi art. 36 et, art. 38 ENR-XII-15600 s. ; MF n 72040 s., 92680 1 L'article 38 de la loi

Plus en détail

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT NOR : SOCU 00611881A ARRÊTÉ relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

Lettre d actualité de l urbanisme

Lettre d actualité de l urbanisme n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n

Plus en détail

Arrêté du XXXX. relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR :

Arrêté du XXXX. relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Arrêté du XXXX relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR : La ministre

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Edition janvier 2009

Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Edition janvier 2009 Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Contenu et but Cette aide à l application traite des exigences à respecter concernant la part maximale

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-22-07 N 133 du 31 DECEMBRE 2007 IMPOT SUR LE REVENU. PLAN D EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP). DENOUEMENT DU PERP EN CAPITAL AU TITRE DE LA

Plus en détail

Référentiel de la certification Maison haute performance énergétique certifiée par CEQUAMI

Référentiel de la certification Maison haute performance énergétique certifiée par CEQUAMI logo Référentiel de la certification Maison haute performance énergétique certifiée par CEQUAMI N de révision : 00 Date de mise en application : 04/01/2010 Référentiel technique de la marque NF Maison

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs Septembre 2012 Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs Immeubles collectifs (gérance et copropriété) Depuis une ordonnance n 2011-504 du 9 mai 2011, l article L 241-9 du Code

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE :

REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE : REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE : RECONNU GARANT DE L ENVIRONNEMENT Date de mise en application : 20/02/2014 QUALIFELEC RE/0010 indice A 1 SOMMAIRE 1. DOMAINE D APPLICATION... 4 1.1 Objet...

Plus en détail

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT GENERALITES La DAACT est obligatoire (R 462-1 du CU) pour : Les permis de construire Les permis d'aménager Les déclarations

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 E-4-05 N 135 du 4 AOÛT 2005 BENEFICES AGRICOLES. AMENAGEMENTS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENT ET POUR ALEAS. (ART.

Plus en détail

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 PACK INFODOC-REGIONS ANALYSE EXPERTS NUMERO 34 Deuxième trimestre 2011 DANS CE NUMÉRO : Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 DURCISSEMENT DES CONDITIONS D OBTENTION DE LA REDUCTION D IMPOT AU

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

Les signes de qualité des entreprises du bâtiment

Les signes de qualité des entreprises du bâtiment Les signes de qualité entreprises du bâtiment Partie 1 : Les Qualifications, les Appellations Les signes de reconnaissance de la qualité acteurs sont repères (marques de certification, de, appellations,

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif

Plus en détail

Les aides fiscales et financières issues du Grenelle de l Environnement

Les aides fiscales et financières issues du Grenelle de l Environnement Les aides fiscales et financières issues du Grenelle de l Environnement Logements neufs basse consommation Rénovation énergétique des logements existants Première partie : Contexte général et objectifs

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires. Délibération Délibération du 16 juillet 2014 de la Commission de régulation de l énergie portant proposition de décret modifiant le décret n 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage

Plus en détail

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a) CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent

Plus en détail

de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.

de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance. 9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation

Plus en détail

Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments

Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments Janvier 2015 Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments (CITE, TVA à taux réduit, Eco-PTZ) INTRODUCTION La loi de finances pour 2015 introduit un certain nombre de mesures

Plus en détail

Point sur la Loi Scellier BBC

Point sur la Loi Scellier BBC Point sur la Loi Scellier BBC Loi Scellier BBC : Principe général Qu'est ce que la loi Scellier BBC? La loi Scellier BBC est apparue au cours de l'année 2009, lorsque les députés ont décidé de «verdir»

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

LES AXES D OPTIMISATION FISCALE DU DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT

LES AXES D OPTIMISATION FISCALE DU DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT LES AXES D OPTIMISATION FISCALE DU DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT Lors du départ à la retraite d un dirigeant, les axes d optimisation fiscale ne se limitent pas à la seule vente des titres La période

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 78 DU 6 AOÛT 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-13-09 INSTRUCTION DU 30 JUILLET 2009 CREDIT D'IMPOT ECO-PRET A TAUX ZERO (C.G.I., ART. 244 QUATER U, 199 TER

Plus en détail

Formulaire de demande d'aide de la Région pour l'implantation d'infrastructures de recharges pour véhicules électriques et hybrides

Formulaire de demande d'aide de la Région pour l'implantation d'infrastructures de recharges pour véhicules électriques et hybrides FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES ECO-INDUSTRIES ET DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES (FRDEIVE) EN POITOU-CHARENTES Formulaire de demande d'aide de la Région pour l'implantation d'infrastructures de recharges

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 39 DU 30 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-6-12 INSTRUCTION DU 27 MARS 2012 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT SUR

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016.

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016. FINANCER MON PROJET Crédit d'impôt développement durable Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016. Mais attention, il ne s'applique pas dans les mêmes conditions et au même

Plus en détail

Financement de la réhabilitation des logements

Financement de la réhabilitation des logements Financement de la réhabilitation des logements Quels instruments disponibles? La gamme des outils Aides directes de l Etat et des collectivités locales Subventions nationales et locales Défiscalisation

Plus en détail

Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n 2007-1223 en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat. Article 16

Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n 2007-1223 en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat. Article 16 Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n 2007-1223 en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat (rectifiée par l article 22 de la LOI n 2007-1822 du 24 décembre 2007, par les articles 38, 39,

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration

Plus en détail

Relevé des avis rendus au cours de la réunion du 7 décembre 2006 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité ***

Relevé des avis rendus au cours de la réunion du 7 décembre 2006 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité *** DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante DDSC/SDGR/DDSC6/BN Affaire suivie

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi 13 avril Liste des articles n -1977 du 28 déc embre de finances pour qui feront l'objet d'un texte d'application et / ou d'un commentaire 2 Création d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Plus en détail

En MIDI- PYRENEES SOIREE DREAL LES AIDES. Quercy Energies

En MIDI- PYRENEES SOIREE DREAL LES AIDES. Quercy Energies En MIDI- PYRENEES SOIREE DREAL LES AIDES Quercy Energies Le réseau EIE en Midi-Pyrénées 4 premiers EIE créés en novembre 2001, toute la région est couverte en 2007 avec 11 CIE dans 9 EIE En MIDI- PYRENEES

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 C-4-08 N 61 du 9 JUIN 2008 PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS AUX

Plus en détail

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR) Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS -THR-20140430 DGFIP TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Loi n 46-628 du 8 avril 1946 Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz version consolidée au 8 décembre 2006 - Publication au JORF du 9 avril 1946 Titre Ier : De la nationalisation des entreprises

Plus en détail

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT LES GRANDS PRINCIPES. Un crédit d impôt : pourquoi? AVANT-PROPOS. Un crédit d impôt : comment? Un crédit d impôt : dans quels cas?

CRÉDIT D IMPÔT LES GRANDS PRINCIPES. Un crédit d impôt : pourquoi? AVANT-PROPOS. Un crédit d impôt : comment? Un crédit d impôt : dans quels cas? Mise à jour mars 2006 CRÉDIT D IMPÔT LES GRANDS PRINCIPES AVANT-PROPOS Le crédit d impôt en faveur des économies d énergie et du développement durable constitue une triple opportunité : Il offre à l utilisateur

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (83) 6 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (83) 6 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES COSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MIISTRES RECOMMADATIO R (83) 6 DU COMITÉ DES MIISTRES AUX ÉTATS MEMBRES SUR LES MESURES D'ÉCOOMIE D'ÉERGIE DAS LES ÉQUIPEMETS SPORTIFS (adoptée par le Comité des Ministres

Plus en détail

Crédits d impôt énergie TVA réduite à 7% Prêt à taux zéro 2012

Crédits d impôt énergie TVA réduite à 7% Prêt à taux zéro 2012 Crédits d impôt énergie TVA réduite à 7% Prêt à taux zéro 2012 SOURCE D INFORMATION Cette note de veille réglementaire a été établie à partir de la loi de finances 2012, des articles 200 quater, 200 quinquies,

Plus en détail

Aide à l'application EN-VD-72 Part minimale d énergie renouvelable Edition juillet 2014

Aide à l'application EN-VD-72 Part minimale d énergie renouvelable Edition juillet 2014 Direction générale de l environnement (DGE) Direction de l énergie Chemin des Boveresses 155 1066 Epalinges Aide à l'application EN-VD-72 Part minimale d énergie renouvelable Edition juillet 2014 Champ

Plus en détail

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008

Plus en détail

Souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt

Souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt Page 1 of 7 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Souscription au capital de PME 72 Loi art. 38, III et X et, art. 36, IV et VI-3 IRPP-IV-14000 s. ; MF n 2600 s. 1 Les articles 36 et

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

L'abonnement ou les charges de chaleur doivent correspondre à la résidence principale du foyer.

L'abonnement ou les charges de chaleur doivent correspondre à la résidence principale du foyer. Annexe 1 : détail des critères d'éligibilité aux fonds de solidarité Chauffage Urbain La première facture de chaleur (chauffage et/ou eau chaude sanitaire) ou le premier décompte de charge ne peut pas

Plus en détail

Re-Certification 2012 Programme complet > 8 modules

Re-Certification 2012 Programme complet > 8 modules Re-Certification 2012 Programme complet > 8 modules Amiante : Formation répondant aux critères de compétence obligatoires dans le cadre de la certification (NF EN ISO 17024) D P E : Formation répondant

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE DE L IMPOT. EXONERATION DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers

Plus en détail