CA(Cour d'appel)/ 26/02/2015 Lyon 12/ e ch. Rafik BRIKI/Association LIGUE Rhône Alpes DE FOOTBALL. EL(Civil,Responsabilité, football, blessure)

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1 CA(Cour d'appel)/ 26/02/2015 Lyon 12/ e ch. Rafik BRIKI/Association LIGUE Rhône Alpes DE FOOTBALL EL(Civil,Responsabilité, football, blessure)

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3 R.G : 12/08876 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 novembre 2012 RG : 11/07107 ch n BRIKI C/ Association LIGUE RHONE-ALPES DE FOOTBALL SA ALLIANZ IARD Association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS APPELANT : COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Février 2015 Monsieur Rafik BRIKI né le 13 Mars allée Picard VENISSIEUX Représenté par la SCP BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON INTIMEES : La LIGUE RHÔNE-ALPES DE FOOTBALL 237 rue Léon BLUM VILLEURBANNE 1

4 Représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON La compagnie ALLIANZ 87 rue de Richelieu PARIS Représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON L'ASSOCIATION SPORTIVE ALGÉRIENNE DE VILLEURBANNE 137 avenue Paul KRUGER VILLEURBANNE Représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON INTERVENANTES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 12 Rue d'aubigny LYON Défaillante La Mutuelle MTRL Rue Pierre Corneille LYON CEDEX 3 Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2015 Date de mise à disposition : 26 Février 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Claude VIEILLARD, président - Olivier GOURSAUD, conseiller - Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier 2

5 A l'audience, Catehrine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 3 octobre 2004, alors qu'il participait à un match de football de Coupe de FRANCE, monsieur BRIKI, licencié du CLUB DES MINGUETTES DE VENISSIEUX, a été blessé par un joueur de l'équipe adverse, l'association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE, à la suite d'un tacle qui a entraîné une rupture cliniquement complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une lésion de gravité moyenne du ligament latéral interne, l'ensemble de ces lésions ayant justifié initialement une ITT de 90 jours et un arrêt des activités sportives et de compétition de 180 jours sous réserve de complication. Une expertise médicale a été confiée au docteur CARRET par ordonnance de référé du 15 janvier Celui-ci après avoir recueilli l'avis technique d'un sapiteur, le docteur BETHEMONT, psychiatre, a déposé son rapport définitif daté du 22 juillet 2010 dont les conclusions étaient les suivantes : - consolidation médico-légale : le 22 juillet déficit fonctionnel temporaire 100% : 70 jours *du 1er mai au 17 mai 2005 *du 27 juin 2006 au 7 juillet 2006 *du 9 janvier 2008 au 30 janvier 2008 *du 24 février 2008 au 7 mars 2008 *du 7 avril 2008 au 11 avril 2008 *le 6 mars déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : jours *du 3 octobre 2004 au 30 avril 2005 *du 16 mai 2005 au 28 février 2006 *du 1er mars 2006 au 28 juin 2006 (mi-temps thérapeutique) *du 8 juillet 2006 au 8 janvier

6 *du 31 janvier 2008 au 23 février 2008 *du 8 mars 2008 au 6 avril 2008 *du 12 avril 2008 au 31 janvier 2009 *du 1er février 2009 au 5 mars 2009 (mi-temps thérapeutique) *du 6 mars 2009 au 20 avril 2009 puis reprise à mi-temps thérapeutique - interruption totale des activités professionnelles : *du 3 octobre 2004 au 28 février 2006 *du 29 juin 2006 au 31 janvier 2009 *du 6 mars 2009 au 20 avril interruption (mi-temps thérapeutique) : *du 1er mars 2006 au 28 juin 2006 *du 1er février 2009 au 5 mars 2009 *du 21 avril 2009, toujours en cours - déficit fonctionnel permanent : 15% sur le plan orthopédique et 13% sur le plan psychologique - on retient donc un DFP global de 26% - incidence professionnelle : contre indication de la station debout et de la marche prolongée ; obligation de travailler à temps partiel ; reclassement professionnel - souffrances endurées : 4,5/7 (orthopédique et psychiatrique) - préjudice esthétique temporaire : 2/7 - préjudice sexuel : baisse de libido alléguée - préjudice d'agrément : inaptitude au football. Par ordonnances respectives des 16 décembre 2008 et 6 octobre 2009 le juge des référés a successivement débouté monsieur BRIKI de sa demande d'expertise psychiatrique et de provision et a accueilli la demande de production par la LIGUE RHONE ALPES FOOTBALL de la feuille de match et du rapport d'arbitrage. Suivant acte d'huissier du 21 juin 2011 monsieur BRIKI a assigné devant le tribunal de grande instance de LYON la LIGUE RHONE ALPES DE FOOTBALL, la compagnie ALLIANZ SA, l' ASSOCIATION SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE, la CPAM du RHONE et la mutuelle MTRL en responsabilité sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil et en réparation de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2012 ce tribunal a débouté monsieur BRIKI de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande adverse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré le jugement commun à la CPAM du RHONE et à la mutuelle MTRL et a 4

7 condamné monsieur BRIKI aux dépens. Les premiers juges ont retenu : - qu'un tacle, même sévère, est un geste de technique habituel du football et ne constitue pas en soi une violation des règles du jeu ni un manquement à la loyauté sportive - que la preuve d'une faute grave à l'encontre du joueur de l' ASSOCIATION SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE n'était pas rapportée. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2012 monsieur BRIKI a relevé appel général de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 28 novembre 2013 monsieur BRIKI sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour : - homologue les rapports médicaux du professeur CARRET et du docteur BETHEMONT - déclare ses demandes justifiées et bien fondées - fixe ses préjudices comme suit : * «DFP» 100 % * «DFP» 50 % *interruption totale des activités professionnelles *interruption (mi-temps thérapeutique) *perte de primes *DFP 26% *souffrances endurées *préjudice professionnel *préjudice esthétique *préjudice d'agrément *perte de chance sur le plan de la carrière footballistique *préjudice sexuel *frais de déplacement et honoraires du docteur BASMADJIAN total = condamne l'association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE et la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la LIGUE RHONE ALPES DE FOOTBALL, à lui payer la 5

8 somme de à titre d'indemnité, outre intérêts de droit - déclare la décision commune et opposable à l'ensemble des parties appelées en cause - condamne l'association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE et la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la LIGUE RHONE ALPES DE FOOTBALL à lui payer la somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement par la SCP BENOIT LALLIARD ROUANET, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir notamment : - que le tacle effectué par le joueur de l'équipe adverse correspond à une véritable agression et ne peut pas être qualifié de geste technique mal maîtrisé - que ce joueur n'a échappé au carton rouge et à l'expulsion du terrain qu'en raison du mauvais positionnement de l'arbitre et du fait que celui-ci a mal apprécié la gravité des blessures après le match, - que la feuille de match atteste du comportement antisportif du joueur adverse. Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 10 mai 2013 la compagnie ALLIANZ, l'association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE et la LIGUE RHONE ALPES DE FOOTBALL s'opposent aux prétentions de l'appelant en sollicitant la confirmation du jugement querellé, réclamant chacune à l'encontre de monsieur BRIKI la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance ; à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être fait droit aux demandes de monsieur BRIKI, elles entendent qu'il leur soit donné acte de leurs propositions d'indemnisation dans les termes suivants : - dépenses de santé actuelles : néant - perte de gains professionnels actuels : rejet - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : souffrances endurées : déficit fonctionnel permanent : préjudice esthétique permanent : préjudice d'agrément : préjudice sexuel : TOTAL = et demandent que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. 6

9 Les intimées font valoir que la preuve n'est pas rapportée d'une faute constitutive d'une violation des règles du jeu, en l'état de la feuille de match, des attestations communiquées et des certificats médicaux. La CPAM du RHONE et la mutuelle MTRL, n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, ont été assignées par acte d'huissier du 23 mai 2014 conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l'appelant et les intimées. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, ces deux organismes ayant été assignés à personne habilitée. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2014 et l'affaire plaidée le 13 janvier 2015, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret n du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la responsabilité : Attendu qu'il résulte de l'article 1384 alinéa 1 du code civil que les associations sportives ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; Attendu que par ailleurs le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de leur application, ne prive pas le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des joueurs, de sa liberté d'apprécier si le comportement du joueur en cause a constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; Qu'ainsi il ne peut être utilement être fait état du fait que l'arbitre n'a pas délivré un carton rouge à l'encontre du joueur de l'équipe de l'association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE, ou encore que la feuille de match fait mention d'un comportement antisportif dudit joueur, étant au demeurant relevé que cette mention ne peut pas être rattachée expressément et de manière certaine à la blessure occasionnée à monsieur BRIKI en l'absence de toute précision sur la nature de ce comportement et sur la victime éventuelle de celui-ci. Attendu qu'il appartient en conséquence à monsieur BRIKI d'établir que l'action du joueur de l'équipe adverse, à savoir l'association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE, était anormale eu égard aux règles et à la loyauté du jeu. Que cette preuve ne saurait être trouvée dans les certificats médicaux communiqués rapportant la sévérité des blessures, la gravité de celles-ci ne suffisant pas à établir de facto l'existence d'une violation des règles du jeu ; qu'est tout aussi dénuée de pertinence l'appréciation personnelle du docteur DEJOUR qui établit un lien de causalité entre les séquelles et «la violence de l'agression subie par monsieur BRIKI lors de ce match de foot», ce médecin n'ayant pas assisté de visu aux faits 7

10 pour pouvoir qualifier ceux-ci d'«agression» ; Que de même ne peuvent être retenus comme probants en ce qui concerne le déroulement des faits le certificat du docteur GIRARDIER, ou encore le rapport du docteur BETHEMONT établi en sa qualité de sapiteur, ceux-ci ne faisant que rapporter sur ce point précis, les déclarations et analyses personnelles de monsieur BRIKI, étant rappelé qu'une partie n'est pas recevable à témoigner pour elle-même, y compris par témoignage interposé. Que les attestations communiquées ne permettent pas de reconstituer le déroulement du match au moment où a été réalisé le tacle litigieux ; que l'action de jeu de la victime et du joueur adverse à cet instant précis est ignorée, les témoins se bornant à formuler des appréciations très subjectives («monsieur BRIKI a subi purement et simplement un attentat de la part du joueur adverse», «monsieur BRIKI a été victime d'un geste d'une rare brutalité...on a eu droit à une agression, le ballon a été oublié, pas la jambe de monsieur BRIKI») ; Qu'alors même qu'il est constant que l'objet du litige se trouve être un tacle, le témoin CHIBANI fait état quant-à lui d'une «charge très sévère sur la jambe droite de monsieur BRIKI» tout en rapportant que l'arbitre n'aurait pas vu l'action et donc n'aurait pas pu sanctionner en temps utile le joueur adverse par un carton rouge mais qu'il aurait «quand- même infligé un carton jaune» à ce dernier ; que pour autant l'existence de ce carton jaune ne peut être vérifiée, la feuille de match n'en faisant pas état, les autres attestations n'y faisant par ailleurs aucune référence ; Que l'article de presse relatant le match rapporte seulement «la sérieuse blessure de BRIKI auteur du premier but, sévèrement taclé...», sans plus de précision sur les circonstances de ce tacle, voire son caractère anormal au regard des règles du jeu ; Que l'affirmation péremptoire du témoin MADOUCHE selon laquelle «ce geste est non seulement hors des règles du jeu mais aussi pas tolérable sur un terrain de football tant le choc a été violent sur le genou de monsieur BRIKI» ne permet pas de caractériser les circonstances précises d'exécution de ce tacle, qu'il s'agisse de savoir si le joueur adverse s'est comporté à cet instant précis d'une manière téméraire en décollant le pied de terre ou en utilisant une force excessive, s'il a réalisé un tacle glissé abordé par l'arrière ou avec les deux jambes tendues, s'il a fait ou pas barrage à monsieur BRIKI en lançant ou pas sa jambe en avant, si monsieur BRIKI était en train de courir ou pas au moment du tacle.... Attendu qu'en définitive le jugement querellé doit être confirmé dès lors que n'est pas davantage rapportée en cause d'appel la preuve d'une faute caractérisée par un manquement aux règles du jeu en matière de football à l'encontre du joueur de l'association SPORTIVE ALGERIENNE DE VILLEURBANNE, le tacle n'étant pas en soi une action interdite. Attendu que le présent arrêt sera, en tant que de besoin, déclaré opposable à la CPAM du RHONE et à la mutuelle MTRL. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas tant en première instance (le jugement déféré devant être confirmé de ce chef), qu'en cause d'appel. Attendu que monsieur BRIKI, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel. LA COUR, PAR CES MOTIFS 8

11 Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du RHONE et à la mutuelle MTRL, Condamne monsieur BRIKI aux dépens d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Claude VIEILLARD, président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT 9

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