La législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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1 La législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Présentation des obligations professionnelles des métiers du conseil et de la finance 19 mai 2011 Christophe ZEEB

2 Sommaire I. Volet répressif : l infraction de blanchiment II. III. Volet préventif : les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg par les professionnels des métiers du conseil et de la finance

3 I. L infraction de blanchiment : le concept luxembourgeois 1 2 «Infraction primaire» Transaction légale Argent «sale» Argent «blanchi»

4 I. L infraction de blanchiment : caractéristiques L intérêt du blanchiment est de donner une apparence de légalité à de l argent ou des biens qui ont une origine délictuelle ou criminelle L infraction de blanchiment est une infraction de conséquence nécessité d une infraction préalable dénommée «infraction primaire» ou «infraction sous-jacente» L infraction de blanchiment est autonome il n est pas requis que l infraction primaire ait fait l objet de poursuites ou d une condamnation pour asseoir des poursuites au titre du blanchiment Dans le cadre de ses obligations de lutte contre le blanchiment (volet préventif), le professionnel des métiers du conseil et de la finance n a pas à qualifier l infraction primaire

5 I. L infraction de blanchiment : qui est coupable? L article du Code pénal luxembourgeois définit l infraction de blanchiment et vise toute personne qui 1. sciemment ( élément moral) 2. intervient ( élément matériel) : en facilitant la justification mensongère de la nature, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété du produit d une infraction primaire ; en apportant son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion du produit d une infraction primaire ; en ayant acquis, détenu ou utilisé le produit d une infraction primaire. Le professionnel des métiers du conseil et de la finance peut aisément devenir complice, voire coauteur, de l infraction de blanchiment!

6 I. L infraction de blanchiment Exemples d infractions primaires (récurrence en 2009 selon CRF) : - Escroquerie (113); - Fausse monnaie (101) - Faux et usage de faux (100); - Fraude (banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux) (81) ; - Trafic de stupéfiants (21) ; - Corruption (16) ; - Vol (15) ; - Crime et délits dans le cadre d une organisation criminelle (14); - Trafic d armes (7); - Contrefaçon et le piratage de produits (4); - Abus de marché et délits d initiés (3) ; - Toute autre infraction punie d une peine privative de liberté d un minimum supérieur à 6 mois (6). La liste complète des infractions primaires est énoncée à l article du Code pénal

7 Sommaire I. Volet répressif : l infraction de blanchiment II. III. Volet préventif : les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg par les professionnels des métiers du conseil et de la finance

8 A. Les bases juridiques. La législation internationale : - Les recommandations du GAFI - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («3e directive anti-blanchiment») La législation luxembourgeoise : - Article du Code pénal + article 8-1 de la Loi du 19 février Loi du 12 novembre 2004 (loi de base) articles cités ci-après s y réfèrent - Loi du 17 juillet 2008 (loi modificative) - Loi du 27 octobre 2010 (loi modificative) - Règlement grand-ducal du 1 er février Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 Les circulaires émises pas les autorités (CRF, CSSF, etc)

9 B. Qui est concerné? (art. 2) 1. Les professionnels du secteur financier : les établissements de crédit, les professionnels du secteur financier (PSF) et certains autres PSF ; les entreprises d assurances et les intermédiaires d assurances, lorsqu ils s occupent d assurance-vie et d autres services liés à des placements ; les fonds de pension et leurs gestionnaires ; les organismes de placement collectif et les sociétés d investissement en capital à risque ; les sociétés de gestion ; les réviseurs d entreprises ; les experts-comptables ; les prestataires de services aux sociétés et fiducies (art.1 (8));

10 B. Qui est concerné? (art. 2) Les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont définis comme suit: Toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers: a) constituer des sociétés ou autres personnes morales; b) occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société en commandite ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction; c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire; d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction; e) faire office d actionnaire pour le compte d une autre personne ou faire en sorte qu une autre personne occupe une telle fonction.

11 B. Qui est concerné? (art. 2) (suite) 2. Les professionnels du secteur juridique : les avocats ; les notaires ; les personnes exercent à titre professionnel au Luxembourg l activité de conseil fiscal, de conseil économique ou prestant des services juridiques ; 3. Les «autres» professionnels : les casinos et les établissements de jeux de hasard (y compris sur internet); les agents immobiliers ; les autres personnes physiques ou morales négociant des biens meubles ou immeubles, dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de euros au moins. (Avant étaient visés les marchands de biens de grande valeur!)

12 C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance (art. 3) 2) L obligation d organisation interne adéquate 3) L obligation de coopération

13 1) L obligation de vigilance (art. 3) : quand? Le professionnel doit appliquer les mesures de vigilance à l égard de sa clientèle : lorsqu il noue une relation d'affaires (art.1 (13)); lorsqu'il conclut une transaction d'un montant de euros au moins ; lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme; lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client. Le professionnel qui refuse une entrée en relation d affaires pour des raisons liées (i) à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou (ii) des doutes concernant la véracité des données obtenues aux fins d identification doit faire une déclaration à la CRF

14 1) L obligation de vigilance (art. 3) : approche basée sur le risque Identification du client et vérification de son identité ; Identification du bénéficiaire effectif (art.1 (7)) et du mandataire, ainsi que prise de mesure raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle de la société ; Obtention d informations sur l objet et la nature de la transaction ainsi que l origine des fonds ; Examen des transactions conclues (vigilance constante) vérification de la cohérence des transactions par rapport au profil du client Le professionnel doit apprécier le degré de risque de blanchiment lié à la transaction envisagée en vue de déterminer le degré de vigilance à mettre en œuvre.

15 1) L obligation de vigilance (art. 3) : quel degré? la vigilance normale (art. 3) s applique à priori à toutes les situations : obligations : identification, vigilance, consignation par écrit la vigilance simplifiée (art. 3-1) selon la nature du client : établissement financiers, entités publiques, sociétés cotées; selon la nature de l opération : certaines assurances à faible prime, utilisation d une carte de crédit obligations : identification et suivi

16 1) L obligation de vigilance (art. 3) : quel degré? la vigilance renforcée (art. 3-2) le client n est pas présent physiquement aux fins de l identification ; le client est une personne politiquement exposée (art.1 (10)). obligations : dispositif spécifique de gestion des risques, identification, autorisation de poursuite de la relation, vigilance particulière, consignation par écrit Chaque professionnel intervenant dans la transaction exécute ses propres obligations de vigilance, sauf les cas de délégation contractuelle (art. 3-3) Banque Avocat Client Conseiller Notaire

17 C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance 2) L obligation d organisation interne adéquate (art. 4) 3) L obligation de coopération

18 2) L obligation d organisation interne adéquate (art. 4) Le professionnel doit mettre en place au sein de sa structure : les procédures internes de lutte contre le blanchiment : mise en place et maintien de procédures, politiques et mesures de contrôle interne ; la nomination d un responsable en tant que «compliance officer» : responsable indépendant au niveau de la direction ; procéder à la conservation des données relatives aux clients et aux transactions : minimum 5 ans après la fin de la relation d affaires ; assurer la formation et la sensibilisation de ses employés : formation continue.

19 C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance 2) L obligation d organisation interne adéquate 3) L obligation de coopération (art. 5)

20 3) L obligation de coopération : avec qui et comment?

21 3) L obligation de coopération : quand? les professionnels doivent effectuer une déclaration d opération suspecte sans délai, de leur propre initiative, le procureur (Cellule de renseignement financier) «lorsqu ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté» sur demande des autorités Le professionnel n a pas à rechercher ni si l indice de blanchiment est suffisamment concluant pour y asseoir une enquête, voire une poursuite, ni quelle est l infraction primaire susceptible d être à la base d une éventuelle opération de blanchiment, ni si les conditions d une poursuite sont données en cas de doute, effectuer une déclaration d opération suspecte («DOS»)

22 3) L obligation de coopération : conséquences d une déclaration L obligation au silence : art. 5(3) Il est interdit au professionnel d informer le client ou toute autre personne qu une DOS a été communiquée à la CRF ou qu une enquête sur le blanchiment est en cours La suspension de la transaction : art. 5(3) Il est interdit au professionnel d exécuter la transaction demandée par le client avant d informer la CRF (à moins qu une telle abstention soit impossible ou soit susceptible d empêcher la poursuite des bénéficiaires d une opération suspecte) La dénonciation entraîne l impunité pénale : art. 5(4) La divulgation de bonne foi d informations à la Cellule de renseignement financier ne constitue pas une violation du secret professionnel imposé par un contrat ou par la loi et n entraîne aucune responsabilité

23 Sommaire I. Volet répressif : l infraction de blanchiment II. III. Volet préventif : les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg par les professionnels des métiers du conseil et de la finance

24 III. Les sanctions encourues au Luxembourg A. Sanctions relatives à l inexécution des obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment (art 9) : amende de à euros (même si l infraction de blanchiment n est pas confirmée devant les tribunaux) B. Sanctions pénales : le professionnel peut être poursuivi comme coauteur / complice de l infraction de blanchiment (1 à 5 ans d emprisonnement / 3 mois au moins) et/ou une amende de à euros C. Sanctions administratives : l Administration de l Enregistrement et des Domaines est l autorité de contrôle et de surveillance des métiers du conseil et de la finance et peut imposer des amendes d ordre de 250 à euros.

25 Merci pour votre attention! Votre partenaire pour la réussite

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