CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMPTE EPARGNE LOGEMENT Version mars 2011

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1 Place Estrangin-Pastré - BP Marseille Cedex 6 - Tél CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMPTE EPARGNE LOGEMENT Version mars 2011 I CONDITIONS PARTICULIERES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT 1 - Dépôt initial et versements périodiques Le montant du dépôt initial auquel est subordonnée l ouverture d un compte d épargne-logement ne peut être inférieur à 300 euros et le montant des versements ultérieurs minimum est fixé à 75 euros (article 1 er de l arrêté du 1/4/1992 fixant les conditions des opérations d épargnelogement). La majoration de prime est versée lors de la réalisation du prêt (circulaire du 17 juin 1983 relative à l application du décret n du 11 juin 1983). 2 - Plafond des dépôts Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées sur un compte d épargne-logement est fixé à euros. Ce plafond ne peut être dépassé que par la capitalisation des intérêts. 3 Rémunération Le taux du compte d épargne logement est un taux réglementé par les pouvoirs publics et susceptible de variation. Les capitaux déposés sur le compte d épargne-logement portent intérêt au taux de 1,25 % l an (hors prime d état) à compter du 1 er août 2010 (JO du 24 juillet 2010) conformément au règlement n du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière. 4 - Prime d épargne Lors de la réalisation du prêt, le bénéficiaire du prêt reçoit de l Etat une prime d épargne qui, dans la limite de 1144 euros est égale à : - pour les comptes ouverts avant le 1 er juillet 1985, à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994, des cinq neuvièmes des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 et de la moitié des intérêts acquis à compter du 16 juin 1998, - pour les comptes ouverts entre le 1 er juillet 1985 et le 15 mai 1986, à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994, des cinq neuvièmes des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 et de la moitié des intérêts acquis à compter du 16 juin 1998, - pour les comptes ouverts entre le 16 mai 1986 et le 15 février 1994, à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994, des cinq neuvièmes des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 et de la moitié des intérêts acquis à compter du 16 juin 1998, - pour les comptes ouverts à compter du 16 février 1994, à la somme des cinq neuvièmes des intérêts acquis jusqu au 15 juin 1998 et de la moitié des intérêts acquis à compter du 16 juin pour les comptes ouverts à compter du 16 juin 1998 à la moitié des intérêts acquis. 5 - Montant et durée du prêt Le montant de prêt (dans la limite de euros) et la durée du prêt (entre 2 et 15 ans) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l emprunteur soit égal au total des intérêts acquis et utilisés pour le calcul du prêt multiplié par un coefficient égal à 1,50 à l exception des prêts destinés à financer la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion est fixé à 1. Le montant maximum du prêt attribué au titre d un plan épargnelogement est fixé à euros (article 3 de l arrêté du 1 er avril 1992). Le montant maximum des prêts attribués pour une opération au titre d un compte et d un plan d épargne-logement est fixé à euros dont euros au titre du compte d épargne-logement. 6 - Majoration de prime d épargne pour charges de famille Le montant de la majoration de prime est égal à 10%, par personne à charge appelée à vivre au foyer du souscripteur, du montant des intérêts acquis sur le plan du souscripteur et de son épouse et utilisés pour le calcul du prêt, dans la limite de 153 euros par personne à charge. Sont considérées comme personnes à charge les personnes définies par l article du CGI relatif à la taxe d habitation. Le nombre de personnes à charge s apprécie à la date de la demande du prêt. Pour bénéficier de la majoration de prime, le souscripteur doit s engager sur l honneur à occuper le logement, objet du prêt, avec l ensemble des personnes déclarées à charge dont il est tenu de donner la liste complète. A l appui de sa déclaration, il doit en outre produire le dernier avertissement reçu pour la taxe d habitation ou son livret de famille ou une fiche familiale d état civil. Les ascendants à charge doivent contresigner la déclaration du bénéficiaire et prendre eux-mêmes l engagement d occuper le logement financé à titre d habitation principale. Réf (03-11) 1 / 7 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

2 II CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT 1. Ouverture et détention 1.1 Conditions d ouverture. Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement ouvert auprès de la Caisse d Epargne, établissement de crédit ayant passé une convention avec l Etat à cet effet. Chaque membre d une même famille ou d un même foyer fiscal peut être titulaire d un compte épargne-logement. Ce compte épargne logement peut être ouvert au nom d un enfant mineur par son (ou ses) représentant (s) légal (légaux). Il est rappelé que ce compte, qui peut être alimenté par les représentants légaux ou par des tiers, constitue le patrimoine du mineur. L enfant mineur ne doit pas être lésé en cas de clôture du compte comme en cas d utilisation des droits à prêt issus de ce compte épargne logement. 1.2 Conditions de détention Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d épargnelogement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d épargne prévus aux articles R et suivants du code de la construction et de l habitation (CCH) pour le compte d épargne-logement. Un titulaire de compte d épargne-logement peut souscrire un plan d épargne logement et inversement à la condition que le compte et le plan soient domiciliés dans le même établissement (article R CCH). 2 - Fonctionnement du compte Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l ouverture d un compte épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté et figurent dans le tableau des seuils en annexe, faisant partie intégrante des Conditions Générales des comptes d épargne-logement remises au souscripteur. Le montant maximum des dépôts sur compte est également fixé par arrêté conformément à l article R du CCH. l article R du CCH. L octroi des prêts d épargne-logement est toutefois subordonné au respect de l ensemble de la réglementation applicable aux prêts d épargne-logement, notamment quant à l objet du prêt et aux conditions d occupation du logement, à la justification par le demandeur de ressources suffisantes et enfin à la constitution par le demandeur des garanties exigées par la Caisse d Epargne (sûreté réelle ou personnelle et assurance sur la vie), conformément aux dispositions de l article R du CCH. 6. Fiscalité, Obligations déclaratives de la Caisse d Epargne Les intérêts produits par les sommes déposées sur le compte épargne logement sont exonérés de l impôt sur le revenu mais supportent les taxes et prélèvements sociaux en vigueur. Par conséquent, les sommes versées au souscripteur à l'échéance finale ou anticipée du contrat seront calculées, en considération de l'incidence du taux du prélèvement forfaitaire en vigueur à la date de souscription du présent compte. En cas de majoration ultérieure de ce taux, ces sommes seraient donc modifiées en conséquence. En application des dispositions de la Directive Epargne du 3 juin 2003, transposée en droit interne français aux articles 242 ter, 1768 bis et 199 ter du code général des impôts, la Caisse d Epargne, teneur du compte d Epargne doit adresser à l administration fiscale française, une déclaration annexe à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (Imprimé Fiscal Unique IFU), indiquant le montant des intérêts versés au cours de l année précédente, à tout titulaire de compte d épargne, ayant sa résidence fiscale, hors de France, dans un autre Etat membre de l Union Européenne. Le titulaire du compte d épargne est informé par la Caisse d Epargne des sommes qui ont été portées à la connaissance de l administration fiscale française. La déclaration est transmise par cette dernière aux autorités fiscales de l Etat de résidence du titulaire du compte. 3. Retraits Le retrait de fonds sur un compte d épargne-logement est possible à tout moment. Si le retrait de fonds a pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au montant minimum fixé par arrêté, il entraîne la clôture du compte. 4. Rémunération La rémunération du compte d épargne-logement est évolutive et fixée par voie réglementaire par les pouvoirs publics et figure dans le tableau des seuils en annexe, faisant partie intégrante des Conditions Générales des comptes d épargne-logement remises au souscripteur, ainsi que dans les conditions et tarifs affichés dans les agences de la Caisse d Epargne. 5. Objet et Calcul du prêt au titre du compte d épargne-logement Le prêt d épargne-logement doit concerner exclusivement la résidence principale. Le prêt d épargne-logement susceptible d être obtenu sera calculé à partir des intérêts acquis à la date de demande de prêt par application de coefficients qui tiennent compte des taux de conversion fixés à l article R du CCH. Sous réserve des dispositions prévues à l article R du CCH, ce prêt pourra être obtenu après une période minimale d épargne de dix-huit mois ou de douze mois en cas d utilisation combinée de droits à prêt issus de comptes d épargne logement et de plan d épargne-logement. Seuls sont pris en considération les intérêts à la charge de la Caisse d Epargne (prime d épargne exclue). Le taux d intérêt du prêt sera identique au taux d intérêt contractuel à la charge de la Caisse d Epargne (prime d épargne exclue). Si l emprunteur utilise des intérêts acquis à différents taux pour un prêt unique, les remboursements du prêt seront calculés à partir d un taux moyen, correspondant à la moyenne pondérée des taux des prêts, lesdits taux étant pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d épargne-logement, sans préjudice des dispositions des articles R et R ».. L emprunteur supportera en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion fixés par l arrêté interministériel prévu à l article R du CCH. Si pour la détermination du montant du prêt, le souscripteur (ou le cessionnaire) après utilisation de la totalité des intérêts acquis au titre du compte ne dispose pas d un montant d intérêts suffisant pour lui permettre d obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par l article R du CCH. NB : Pour la même opération, un souscripteur peut obtenir un prêt au titre du régime du plan et un prêt au titre du régime du compte d épargne logement sans que le total des prêts ne puisse excéder le plafond fixé à 7. Transfert Le transfert d un compte épargne-logement entre deux Caisses d Epargne et de Prévoyance est effectué gratuitement. En revanche, le transfert vers un autre établissement de crédit donne lieu à la perception de frais de transfert, conformément aux conditions et tarifs affichés dans les agences de la Caisse d Epargne. 8. Tarification L ouverture d un compte épargne-logement ne donne lieu à aucun frais. En revanche, des frais au titre de certaines opérations ou services pourront être perçus par prélèvement sur le seul compte d Epargne logement. La nature et le montant de ces frais sont précisés dans le document «Conditions et tarifs des services bancaires». Ces conditions et tarifs sont également affichés dans les agences de la Caisse d'epargne. 9. Secret professionnel Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, la Caisse d épargne est tenue au secret professionnel, conformément à l article L du code monétaire et financier. Le titulaire ou souscripteur du compte ou du plan d épargne logement autorise expressément la Caisse d épargne à communiquer des données le concernant, au prestataire versant la prime d épargne pour le compte de l Etat, ainsi qu à ses partenaires et sous traitants à des fins de gestion du compte et/ou du plan épargne logement, de prospection commerciale et de gestion du risque. 10. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Le compte et le plan épargne logement sont soumis aux dispositions légales et règlementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, la Caisse d Epargne peut être amenée à demander des explications au titulaire ou souscripteur sur des opérations qui lui paraîtraient inhabituelles. 11. Informatique et Libertés Les données personnelles concernant le titulaire recueillies dans le cadre de l ouverture du compte et/ou du plan d épargne logement sont obligatoires et ont pour finalités la gestion du compte et la gestion du risque de l Etablissement teneur de compte; ainsi que la prospection commerciale. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à l Etablissement teneur de compte. Certaines informations peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. L Etablissement teneur de compte est tenu au secret professionnel à l égard de ces données personnelles. Toutefois, l Etablissement teneur de compte est autorisé par le titulaire à communiquer les données le Réf (03-11) 2 / 7 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

3 concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion. L Etablissement teneur de compte est également susceptible de communiquer certaines données personnelles aux entreprises du Groupe Caisse d épargne à des fins de gestion du risque. La liste des entreprises destinataires de ces données est accessible sur demande auprès de l Etablissement teneur de compte. Les données à caractère personnel (informations nominatives) que vous nous avez transmises conformément aux finalités convenues peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Vous pourrez en prendre connaissance en consultant le site de la FBF ( Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines de vos données nominatives doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l'union européenne ou hors Union européenne. Le titulaire a la possibilité de s opposer, sans frais, à ce que les données personnelles le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Le titulaire dispose d un droit d accès et de rectification pour toute information le concernant auprès de l Etablissement teneur de compte. 12. Modification des Conditions Générales Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires; en ce cas, les modifications prennent effet à la date d entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. Par ailleurs, la Caisse d Epargne pourra apporter des modifications aux dispositions contractuelles des présentes conditions générales. Le titulaire sera informé individuellement de ces modifications notamment par l envoi d une lettre circulaire ou par une mention portée sur le relevé de compte. Le titulaire disposera alors d un délai d un mois à compter de l envoi de cette information pour clôturer le compte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l agence qui gère le compte ou par signature d un formulaire à cette agence. A défaut d une telle clôture, le titulaire sera définitivement considéré comme ayant approuvé les modifications. 13. Mention vente à distance (VAD) Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties. Si vous avez été démarché(e) en vue de sa souscription ou s il a été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L et suivants et L et suivants du Code monétaire et financier et même si l exécution de ce contrat a commencé avant l expiration du délai de rétractation, vous êtes informé de la possibilité de revenir sur votre engagement. Conformément aux articles L du code monétaire et financier et L112-9 du code des assurances (en cas de démarchage), ou L et 13 du code de la consommation et L du code des assurances (en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat en adressant un courrier à la Caisse d Epargne. Le modèle de courrier suivant peutêtre utilisé : «Je soussigné. (Nom, prénom), demeurant à. (Adresse), déclare renoncer au contrat. (Références du contrat) que j ai souscrit le.., auprès de la Caisse d Épargne Provence Alpes Corse- Fait à. (Lieu) le.. (Date) et signature». Réf (03-11) 3 / 7 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

4 III - TEXTES DE REFERENCE : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Partie législative Art L Le régime de l épargne logement a pour objet de permettre l octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d épargne logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l habitation principale. (Loi n du 21/5/1985) Les titulaires d un compte d épargne logement qui n affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en conseil d Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel. (loi n du 1/8/2003, article 31-V) Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l affectation de l épargne logement au financement d un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu il comporte également l habitation principale du bénéficiaire. Art L Les prêts épargne logement concernant les logements destinés à l habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l article L sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d acquisition, d extension ou certaines dépenses de réparation ou d amélioration. Les prêts d épargne logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d extension ou de certaines dépenses de réparation ou d amélioration. (Loi n du 12/4/1996). Les prêts d épargne logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d acquisition de logements visés à l alinéa précédent. Art L Les dépôts d épargne logement sont reçus par la caisse Nationale d épargne et les Caisses d épargne ordinaires ainsi que par les banques et organismes de crédit qui s engagent par convention avec l Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l épargne logement. Art L I Les bénéficiaires d un prêt d épargne logement reçoivent de l Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d épargne. II Les dispositions du I s appliquent aux comptes d épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002 (article 80 de la loi de Finances pour 2003 publiée au JO du31/12/2002). ArtL (loi n du 2 juin 1983, art.10)les intérêts et la prime d épargne versés aux titulaires de comptes d épargne logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l allocation logement. Art L Les modalités d application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en conseil d Etat Art L (Abrogé par la loi n du 2 juin 1983, art.11). Partie réglementaire Section 1. Comptes d'épargne-logement Sous-section 1- Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement Art. R Les comptes d épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne, ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l État une convention à cet effet. Art. R Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction, et de l'habitation. Au 31 décembre de chaque année l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. Art R Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois le retrait des fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au montant minimum prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte. Art. R Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Art. R Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3. Art. R Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent pas être remis en nantissement. Les dispositions des articles R à R sont applicables en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie Française (Décret n du 3 mai 2001, art.1 et 2). Sous-section II - Attribution des prêts Art. R Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R , obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts. Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d une priorité pour l attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L à L s il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. Pour l application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l article R.315-7, le troisième alinéa de ce texte est remplacé par les dispositions suivantes :»Sur la demande du titulaire du compte, l organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies». (D. n , 3 mai 2001). Art. R (D. n , 26 juin 1985) - Les prêts d'épargnelogement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptible de donner lieu à l attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa de l'article L les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l article L , peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n du 13 juin Un bénéficiaire du prêt d'épargne-logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé. Pour l application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l article R.315-8, au quatrième alinéa de ce texte, les mots «le ministre chargé du tourisme en application du décret n du 13 juin 1966» sont remplacés par les mots «les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française»(décret n du 3 mai 2001) Art. R Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d épargne-logement. L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre des finances. Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points. Art. R Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible. Art. R (D. n , 26 juin 1985). - Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté. Art. R Sous réserve des dispositions des articles R et R , le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle Réf (03-11) 4 / 7 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

5 sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1. Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1. Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire. Art. R (D. n , 26 juin 1985). - Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis au compte d épargnelogement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendant et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux. Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins. Art. R Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts. Art. R En cas de décès du titulaire d'un compte d épargnelogement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte. Les dispositions des articles R à R sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R et R (Décret n du 3 mai 2001, art.1 et 2). Sous-section III - Prime d'épargne Art. R Les bénéficiaires des prêts concernés par sous-section 2 reçoivent de l État une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d épargnelogement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette date. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargnelogement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargnelogement ouvert entre le 16 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Toutefois, la prime d'épargne ne peut dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire. Pour l application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française de l article R , le premier alinéa de ce texte est complété par les mots «les modalités définies par conventions entre l Etat et, d une part la Nouvelle-Calédonie, et, d autre part la Polynésie Française (D. n , 3 mai 2001). Art. R Les dispositions du troisième alinéa de l'article R et du dernier alinéa de l'article R sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu à cette date est de 6% l'an. Les dispositions de l article R sont applicables en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie Française Décret n du 3 mai 2001, art.1 et 2). Art. R Les fonds des comptes d épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements. Art. R Les dispositions du Code des Caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L à L et de la présente section Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L à L Les modalités de gestion des fonds et d octroi des prêts concernant les comptes d épargne logement ouverts dans les Caisses d Epargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés. Les dispositions de l article R sont applicables en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie Française à l exception du premier alinéa de ce texte (Décret n du 3 mai 2001, art. 1 et 2). Art. R Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d épargne-logement. De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit justifiant à leur bilan d un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d octroi des prêts de l épargne-logement fixées pour les Caisses d Epargne. Art. R Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l État de la prime d'épargne prévue à la sous-section 3 ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants. Art. R Le fonctionnement des comptes d épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances. Art. R Abrogé par décret n du 16 décembre 1980, art.7. Les dispositions des articles R à R sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, à l exception du 1 er alinéa de l article R (Décret n du 3 mai 2001, art. 1 et 2.) Section II - Plans contractuels d'épargne-logement Art. R Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé. Art R Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l article R.315.I. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts. Art. R Nul ne peut souscrire, concurremment plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3. Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section 1 peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement. Art. R La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixés par l'arrêté prévu à l'article R puisse être dépassé au terme d'un plan d'épargne-logement. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Art. R Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède. Réf (03-11) 5 / 7 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

6 2. La durée d'un plan d épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargnelogement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation. Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans. Art. R Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R , alinéa 4. Art. R Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible. Art. R Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R , ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section. Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans. Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans, la prime versée par l État est, dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du logement. Les dispositions de l article R sont applicables en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie Française, à l exception du troisième alinéa de ce texte (Décret n du 3 mai 2001, art.1 et 2). Art. R Lorsque le contrat de souscription d'un contrat épargne logement est résilié en application de l'article R , le souscripteur se voit offrir la possibilité : a) soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d épargnelogement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués en application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial. b) soit de demander la transformation du plan épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section 1, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation. Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R Dans cette éventualité, seuls font l objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêt est remis à la disposition du souscripteur. Art. R Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d épargne-logement au sens de la section 1 dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R b sur les sommes excédentaires, est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre. Les dispositions des articles R à R sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l exception du troisième alinéa de l article R (Décret n du 3 mai 2001, art.1 er ). Art. R Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L à L.311-3, L.311-5, L.311-6, L.311-9, L et R.324-1, s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. (Les dispositions de l article R sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française, à l exception du deuxième alinéa de ce texte (Décret n , du 3 mai 2001art.1 et 2). Art. R Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères et sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargnelogement ou de leurs représentants légaux. Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme. Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d épargne logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement. Art. R Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement. Art. R Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement Immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5. Art. R L'attribution du prêt consenti au titre du plan d épargne logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consentis ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement. Les dispositions des articles R à R sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, à l exception du deuxième alinéa de l article R (Décret n du 3 mai 2001, art. 1 er ). Art. R Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargnelogement et celle du retrait effectif des fonds. Art. R Pour les plans ouverts avant le 1 er janvier 1981, les souscripteurs d un plan d épargne logement reçoivent de l Etat, lors du retrait des fonds, une prime d épargne égale au montant des intérêts acquis. Pour les plans ouverts entre le 1 er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d épargne, mentionnée à l alinéa précédent, est attribuée aux souscripteurs d un plan d épargne logement qui donne lieu à l octroi du prêt mentionné à l article R , lors du versement du prêt (décret n du 18/4/2003, JO du 23/4/2003). En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement, destiné à son habitation personnelle, une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, le premier alinéa de l article R est complété par les mots : «selon les modalités définies par conventions entre l Etat et, d une part, la Nouvelle-Calédonie, d autre part, la Polynésie Française» (Décret n du 3 mai 2001, art.1 et 2). Art. R Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 %. du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté. Réf (03-11) 6 / 7 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

7 Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat. Art. R Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section. Art. R Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé, soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et, qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature. Art. R Le décret en Conseil d État prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sous réserve des adaptations prévues à l article R , les dispositions des articles R , R , R et R sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française (décret n du 3 mai 2001, article.1 et 2.). Réf (03-11) 7 / 7 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

8 La carte nomade Place Estrangin-Pastré - BP Marseille Cedex 6 - Tél Dans le cadre d une vente à l unité, les présentes conditions générales suffisante et disponible eu égard aux opérations en cours de dénouement et la constituent un extrait de la Convention de compte de dépôt maintenir jusqu'au débit correspondant. Clientèle des particuliers, dont un exemplaire complet peut être En aucun cas, l'utilisation de la carte pour des retraits d'espèces ne remis sur simple demande. doit avoir pour effet de rendre débiteur le solde du/des compte(s) d'épargne La carte de retrait : la "Carte Nomade" Règlement des opérations effectuées à l'étranger Objet de la carte Les opérations en monnaie nationale effectuées à l'étranger avec la carte Retraits d'espèces NOMADE sont portées au débit du compte dans les mêmes conditions et La "Carte NOMADE" permet à son titulaire de retirer des espèces : suivant la même périodicité que pour les opérations effectuées en France. - en France, en monnaie nationale, auprès des appareils de distribution Le taux de change, lorsqu'il s'applique, est celui en vigueur à la date de automatique de billets de banque (ci-après "DAB/GAB") du Réseau des traitement de la transaction et non à la date de la transaction elle-même. Caisses d'epargne et/ou affichant le logo Ecureuil. La conversion en monnaie nationale est effectuée par le Centre International le - dans certains pays étrangers, en monnaie nationale, auprès des DAB/GAB jour du traitement de la transaction à ce centre selon ses conditions de change. Le relevé de compte du titulaire comportera les indications suivantes : montant affichant le sigle des Caisses d'epargne européennes (EUFISERV). Ces retraits sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Caisse de la transaction convertie en euros et montant des commissions. d'epargne à concurrence du plafond autorisé par le titulaire ou son Les commissions éventuelles figurent dans le document intitulé "conditions et représentant légal dans les conditions particulières. tarifs des opérations et services bancaires applicables à la clientèle des La Carte Nomade permet également d'effectuer, par l'intermédiaire de certains particuliers". automates du Réseau des Caisses d'epargne reliées informatiquement à la Responsabilité de la Caisse d Épargne Caisse d'epargne qui gère le compte d'épargne d'autres opérations précisées Les enregistrements des DAB/GAB ou leur reproduction sur un support aux conditions particulières, sous réserve de la réglementation de ces comptes informatique constituent, sauf preuve contraire, la preuve des opérations d'épargne. effectuées au moyen de la carte et la justification de leur imputation au compte Autres opérations possibles sur lequel cette carte fonctionne; la preuve contraire peut être apportée par La Carte Nomade permet également au Titulaire, par l intermédiaire de certains tous moyens. guichets automatiques de sa Caisse d Epargne : La Caisse d'epargne sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la carte dues au mauvais fonctionnement du système sur lequel la - - d effectuer des dépôts de chèques et d espèces sur son «compte» Caisse d'epargne a un contrôle direct. ou sur ses autres comptes d épargne. Les sommes sont portées au crédit Toutefois, la Caisse d'epargne ne sera pas tenue pour responsable d'une perte de son «compte» sous réserve de vérification par la Caisse d Epargne. due à une panne technique du système si celle-ci est signalée au titulaire de la - - d effectuer des virements entre ses comptes ouverts à la Caisse carte par un message sur l'appareil ou d'une autre manière visible. d Epargne, La responsabilité de la Caisse d'epargne pour l'exécution erronée de l'opération - - de consulter le solde de ses comptes, sera limitée au montant principal débité au compte de rattachement de la carte La "Carte Nomade" permet d'accéder exclusivement à des comptes d'épargne, ainsi qu'aux intérêts de ce montant calculé au taux d intérêt légal en vigueur. à l exception du Livret jeune et du PEL. La responsabilité de la Caisse d'epargne sera réduite lorsque le titulaire de la Elle peut également permettre, d avoir accès à d autres services offerts par la carte aura contribué à la faute. Caisse d Epargne, régis par les conditions particulières Recevabilité des demandes d opposition ou de blocage Garantie perte/vol Pour l exécution du présent contrat, l information sous-visée de blocage peut Le titulaire d une carte Nomade bénéficie de la garantie perte/vol des cartes également être désignée par le terme "d opposition". prévue au Chapitre V perte / vol des cartes de retrait de la Caisse d Epargne. Dès qu il a connaissance de la perte ou du vol de la carte, de son détournement Délivrance de la carte ou de toute utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son La carte est délivrée par la Caisse d'epargne, dont elle reste la propriété, à ses utilisation, le Titulaire de la carte et/ou du compte doit informer sans tarder la clients titulaires d'un compte d'épargne, à la demande des clients et sous Caisse d Epargne aux fins de blocage de sa carte en indiquant les motifs pour réserve d'acceptation de la demande par la Caisse d Epargne. Elle est lesquels il demande le blocage. rigoureusement personnelle, son titulaire devant y apposer Cette demande d opposition (ou de blocage) doit être faite : obligatoirement sa signature dès sa réception. Il est strictement o à la Caisse d Epargne émettrice pendant ses heures d'ouverture, interdit au titulaire de la carte de la prêter ou de s en déposséder. notamment par téléphone, courriel, Internet, télécopie...), ou par déclaration Son usage est strictement t limité à l objet défini à l article écrite et signée remise sur place ; La Caisse d Epargne interdit au Titulaire de la carte d apposer des étiquettes o ou d'une façon générale, au Centre d appel Caisse d Epargne ouvert 24h/24h adhésives ou autocollants, ou de procéder à toute inscription sur la carte à et 7 jours par semaine, en appelant l'un des numéros de téléphone suivants : l exception de sa signature. o de la métropole ou des DOM, le n (appel non surtaxé), ou 11.3 Code confidentiel s il n est pas accessible le , Un code confidentiel est communiqué confidentiellement par la Caisse o des TOM ou de l étranger, le (Appel non surtaxé) d Epargne,au titulaire de la carte personnellement et uniquement à lui. Un numéro d enregistrement de cette demande d opposition (ou de blocage) Le Titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la est communiqué au Titulaire de la carte et/ou du compte. Une trace de cette sécurité de sa carte et du code confidentiel. Il doit donc tenir absolument opposition (ou blocage) est conservée pendant 18 mois par la Caisse d Epargne secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit qui la fournit à la demande du Titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel notamment pas l'inscrire sur la carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller fonctionne la carte pendant cette même durée. à le composer à l'abri des regards indiscrets. La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en Ce code lui est indispensable dans l'utilisation des appareils automatiques compte. (DAB/GAB, conçus de façon à ce qu aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel ; ATTENTION : seul le numéro de votre carte doit être communiqué et en Le nombre d'essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 aucun cas le code confidentiel ; ce dernier ne doit être communiqué ni à la (trois) sur ces appareils automatiques. Au troisième essai infructueux, le Caisse d'epargne, ni à la Police, ni à une quelconque autre personne. Le numéro Titulaire de la carte provoque l invalidation de sa carte ou sa capture. de votre carte a pu être modifié notamment à l occasion de son 11.4 Activation de la carte renouvellement : il vous appartient de le vérifier. Afin de renforcer la sécurité des nouvelles cartes bancaires et de limiter les risques de fraude, les cartes bancaires doivent désormais être activées lors de Toute demande d opposition (ou de blocage), qui n'a pas fait l'objet d'une leur première utilisation en effectuant un retrait d espèces sur un DAB/GAB en déclaration signée par le Titulaire de la carte et/ou du compte, doit être France. A défaut d avoir activé sa carte, le Titulaire ne pourra pas l utiliser pour confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au la première fois pour réaliser un retrait à l étranger aux conditions fixées à guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte. l article En cas de contestation de cette demande d opposition (ou de blocage), celle-ci Conditions d'utilisation de la carte sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de ladite lettre par la Le titulaire de la carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa Caisse d Epargne. responsabilité, s'assurer de l'existence au compte concerné d'une provision La Caisse d Epargne ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d'une demande d opposition (ou de blocage) par téléphone, courriel, Internet, Réf CN ( ) 1 / 3 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

9 télécopie, qui n'émanerait pas du Titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou de détournement des données liées à son utilisation, la Caisse d Epargne peut demander un récépissé ou une copie d un dépôt de plainte. Des frais pour mise en opposition de la carte peuvent être perçus par la Caisse d épargne. Toutefois dans le cas où la carte a été mise en opposition pour le motif d utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, la Caisse d épargne rembourse au titulaire de la carte (et/ou du compte) la totalité des frais bancaires qu il a supportés. Le montant de ces frais figure dans le dans le document intitulé "conditions et tarifs des opérations et services bancaires applicables à la clientèle des particuliers Responsabilité du titulaire de la carte et de la Caisse d épargne Principe Le Titulaire de la carte doit prendre toute mesure pour assurer la sécurité de sa carte et de son code confidentiel. Il doit l'utiliser conformément aux finalités spécifiées à l article Il assume, comme indiqué ci-après les conséquences de l'utilisation de la carte tant qu'il n'a pas fait une demande d'opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l article Opérations, effectuées avant la demande d opposition (ou de blocage) Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte sont à la charge du Titulaire de la carte dans la limite de 150 euros ; toutefois sa responsabilité n est pas engagée en cas d opération effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. Elles sont également à sa charge, mais sans limitation de montant et quelle que soit la nature de l'opération en cas de : o de négligence grave aux obligations visées aux articles 11.2, 11.3 et o d agissements frauduleux du Titulaire de la carte. Les opérations effectuées du fait de la contrefaçon de la carte ou de l utilisation non autorisée des données liées à l utilisation de la carte sont à la charge de la Caisse d Epargne Opérations, effectuées après la demande d opposition (ou de blocage) Elles sont également à la charge de la Caisse d Epargne, à l exception de celles effectuées par le Titulaire de la carte Responsabilité du titulaire du compte. Le titulaire du compte, lorsqu'il n'est pas Titulaire de la carte Nomade est solidairement et indivisiblement tenu des conséquences financières résultant de la responsabilité du Titulaire de la carte Nomade au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel, et de son utilisation jusqu'à : o restitution de la carte à la Caisse d Epargne, o ou, en cas de révocation du mandat donné au Titulaire de la carte, notification de celle-ci à la Caisse d Epargne par le titulaire du compte, au moyen, d'une lettre remise contre reçu ou expédiée sous pli recommandé. Il appartient au titulaire du compte ayant décidé de cette révocation, lorsqu'il n'est pas le Titulaire de la carte, d'en informer ce dernier. La révocation du mandat entraîne la résiliation immédiate du contrat avec l ancien mandataire Titulaire de la carte et le retrait du droit d utiliser sa carte par ce dernier. Le titulaire du compte fait son affaire personnelle de tout litige pouvant survenir par suite de sa décision Durée du contrat et résiliation Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié à tout moment par écrit par le Titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte ou par la Caisse d Epargne. La résiliation par le Titulaire de la carte prend effet 30 jours après la date d envoi de sa notification à la Caisse d Epargne. La résiliation par la Caisse d Epargne prend effet deux mois après la date d envoi de sa notification au Titulaire de la carte sauf pour le cas visé à l article Le Titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte s engage à restituer la carte et à respecter l ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu à ce que la résiliation devienne effective. A compter de la résiliation, le Titulaire de la carte n a plus le droit de l utiliser et la Caisse d Epargne peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire Durée de validité de la carte - Renouvellement, retrait et restitution de la carte La carte comporte une durée de validité dont l échéance est inscrite sur la carte elle-même. La durée limitée de la validité de la carte répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n a pas de conséquence sur la durée indéterminée du présent contrat. A la date d'échéance, elle fait l'objet d'un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte, au moins deux mois avant cette date. La Caisse d Epargne a le droit de retirer, de faire retirer, de bloquer l'usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler, sans avoir à en indiquer le motif. La décision de retrait est notifiée dans tous les cas au titulaire du compte et/ou de la carte. Le titulaire de la carte s'oblige, en conséquence à la restituer à la première demande et s'expose à des sanctions si après notification du retrait de la carte par simple lettre, il continue à en faire usage. La clôture du compte d'épargne entraîne l'obligation de restituer immédiatement la carte fonctionnant sur le compte. L'arrêté définitif du compte d'épargne ne pourra intervenir au plus tôt qu'un mois après restitution de la carte. «En cas de remplacement de la carte, quel qu en soit le motif et quelle qu en soit l origine, le titulaire est tenu de restituer cette carte contre remise de la nouvelle carte demandée. Le titulaire du Compte ou de la carte peut, à condition de restituer celle-ci, mettre fin à tout moment au contrat sans avoir à en indiquer le motif Réclamations Le Titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte a la possibilité de déposer une réclamation auprès de la Caisse d Epargne, si possible en présentant le ticket délivré parle distributeur automatique de billets sur lequel porte le litige, et cela le plus rapidement possible et dans un délai de soixante dix jours à compter de la date de l'opération contestée Remboursement Le titulaire du compte (et de la carte) est remboursé : - du montant des débits contestés de bonne foi par le titulaire de la carte dans le cas de perte et vol de sa carte pour des opérations survenues avant opposition conformément à l'article du montant de tous les débits contestés de bonne foi par le titulaire de la carte, y compris de la totalité des frais bancaires supportés le cas échéant par le titulaire du compte et de la carte, dans le cas où le titula ire de la carte était en possession de sa carte à la date de l'opération contes tée et où sa carte a été contrefaite. Dans ce dernier cas, le remboursement intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la réception de la réclamation éc rite du titulaire de la carte et du compte Communication de renseignements à des tiers De convention expresse, la Caisse d'epargne est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci. Ces informations feront l'objet de traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte, la gestion de son fonctionnement, la mise en place d'actions commerciales et d'assurer la sécurité des opérations notamment lorsque la carte fait l objet d une opposition ou d un blocage. Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus, les informations en question pourront être communiquées aux établissements de crédit, et plus généralement aux établissements habilités à fournir des services de paiement et soumis au secret professionnel, aux sociétés du réseau Caisse d Epargne, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de la carte, à des sous-traitants, ainsi qu'à la Banque de France.. Le Titulaire de la carte est informé que les finalités mentionnées ci-dessus peuvent nécessiter une transmission de données à caractère personnel à des entités situées dans des pays dont la législation n'offre pas de protection équivalente à la Convention n 108 du Conseil de l'europe et à la loi dite "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 4 août Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités locales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le Titulaire de la carte autorise par la présente et de manière expresse la Caisse d Epargne à transmettre des données personnelles le concernant aux seules finalités mentionnées ci-dessus. Le Titulaire de la carte exercer son droit d'accès et de rectification des données le concernant seulement auprès de la Caisse d Epargne. Il peut également s'opposer auprès de cette dernière, et sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que les données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement Conditions financières La carte est délivrée moyennant le paiement d une cotisation dont le montant est fixé dans les Conditions et Tarifs des Services Bancaires applicables à la clientèle des particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte. Cette cotisation est prélevée d office sur le compte concerné, sauf résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l article.11.8 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par la Caisse d Epargne dans les Conditions et Tarifs des Services Bancaires applicables à la clientèle des particuliers ou dans tout document approuvé par le titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte Sanctions Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi. Toute fausse déclaration ou usage abusif de la carte peut également entraîner la résiliation telle que prévue à l article du présent contrat. Tous frais et dépenses réels, engagés pour le recouvrement forcé en vertu d'un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte, du titulaire du compte et/ou de leur représentant légal Modifications des conditions du contrat La Caisse d'epargne se réserve le droit d'apporter des modifications aux Réf CN ( ) 2 / 3 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

10 conditions générales du contrat de la carte NOMADE. Le titulaire du compte d'épargne, de la carte ou son représentant légal sera informé de ces modifications, affectant notamment le fonctionnement de la carte ainsi que des services d'assurance qui y sont attachés, notamment lors du renouvellement de celle-ci et sera considéré comme les ayant acceptées dans les conditions prévues à l article 2.10 «Modifications des conditions générales» dans les conditions générales communes aux comptes d épargne Médiation Toute demande d information ou de réclamation relative à la carte doit être déposée dans les conditions prévues à l article Réf CN ( ) 3 / 3 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

11 Place Estrangin-Pastré - BP Marseille Cedex 6 - Tél LES ASSURANCES MOYENS DE PAIEMENT Dans le cadre d une vente à l unité, les présentes conditions générales constituent un extrait de la Convention de comptes d Epargne, dont un exemplaire complet peut être remis sur simple demande L assurance Perte/Vol des cartes de retrait Principes Modification des garanties Les cartes délivrées par la Caisse d Epargne donnent droit au bénéfice des garanties décrites ci-après. Les prestations d assurance accordées pourront faire l objet de modifications. Ces modifications sont applicables et seront acceptées par le titulaire selon les mêmes formes et dans les mêmes conditions que celles prévues par les paragraphes et Les développements qui suivent regroupent les principales dispositions du contrat collectif n MD (Garantie perte/vol des cartes de retraits), souscrit par la Caisse d'epargne, représentée par la CNCEP, auprès de BPCE ASSURANCES. Les conditions générales complètes de ces contrats peuvent être obtenues auprès de la Caisse d'epargne. Ces contrats sont régis par le Code des assurances. Autorité de contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel 61 rue Taitbout Paris Cedex Assureur BPCE ASSURANCES Filiale du Groupe Caisse d Epargne, Société d Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances - N siret Siège Social : 5, rue Masseran PARIS Siège Administratif : 88 avenue de France Paris Cedex 13 Souscripteur La Caisse d'epargne représentée par la BPCE agissant pour le compte du Ce qui est garanti L'assureur s'engage à indemniser l'assuré, en cas de perte ou de vol de la carte garantie, des pertes occasionnées par les opérations frauduleuses effectuées avant opposition. Notre indemnité est limitée au montant restant à la charge de l'assuré conformément à la législation en vigueur avec un maximum de: euros par sinistre euros par année d'assurance Est considéré comme un seul et même sinistre, la série d'opérations frauduleuses commises à la suite du vol ou de la perte déclarée. Réseau des Caisses d Epargne Garantie Perte /Vol des cartes - Dictionnaire Adhérent/Assuré : Toute personne physique titulaire d une carte de retrait délivrée par la Caisse d épargne. Année d'assurance : Période de 12 mois consécutifs démarrant à compter de la date de prise d'effet de l'adhésion. Opérations frauduleuses : Tout débit frauduleux, constaté sur le compte, consécutif au vol ou à la perte de la carte de retrait garantie et occasionné avant opposition par un tiers autre qu un membre de la famille de l assuré, conjoint ou concubin, de façon répréhensible au regard du Code Pénal. ATTENTION : Le titulaire de la carte doit faire opposition par tous moyens auprès de la Caisse d Epargne qui a délivré la carte dès qu il s aperçoit du vol ou de la perte de ceux-ci (voir les paragraphes 12.7).En cas de vol, le titulaire doit le déclarer aux autorités de police ou consulaires, le récépissé de la déclaration devant être remis à l agence tenant le compte ETENDUE DE LA GARANTIE Le titulaire d une carte Nomade Tribu et Tribu Cirrus bénéficie automatiquement de la garantie perte ou vol de cette carte dès l obtention de sa carte et pendant toute sa durée de validité sous réserve du complet paiement de sa cotisation. En cas de souscription de la carte Nomade dans le cadre d un forfait, tout rejet de prélèvement entraîne annulation de plein droit du contrat, sans préavis, les garanties n ayant jamais été acquises à l assuré Ce qui est exclu Sont exclues les conséquences: - d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré ou un membre de sa famille, son conjoint ou concubin, - d'utilisation frauduleuse commise après la date d'opposition auprès des émetteurs concernés, - d'utilisation frauduleuse causée par un membre de la famille de l'assuré, son conjoint ou concubin, - d'utilisation frauduleuse commise avant la remise de la carte garantie à son titulaire, - d utilisation frauduleuse commise après la clôture du compte garanti ou après la clôture du forfait de services, - d utilisation frauduleuse commise après la date d expiration de validité de la carte, - de la guerre civile ou étrangère et lorsque l'assuré y participe activement, des émeutes, grèves, mouvements populaires, attentats, actes criminels, sauf si l'assuré tente de sauver des personnes. - désintégration du noyau de l atome Le point de départ de la garantie correspond au jour d enregistrement de l opposition par la Caisse d Epargne émettrice. En cas de contestation sur la date de l opposition celle-ci sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de la déclaration écrite. Dans tous les cas, l'assuré doit faire opposition dans les meilleurs délais, dans les conditions indiqués au 12.7 En cas de vol de sa carte de retrait, l'assuré doit impérativement déposer plainte auprès des autorités de police (commissariat ou gendarmerie) dès qu'il en a connaissance. L original du récépissé sera exigé pour tout vol : SA NON FOURNITURE ENTRAINERA LA NON PRISE EN CHARGE DU SINISTRE Etendue territoriale Le contrat garantit les sinistres survenant dans le monde entier Les sinistres - Les obligations de l assuré L assuré doit effectuer sa déclaration de sinistre auprès du Centre d Appels de France et des DOM au (numéro cristal non surtaxé), du lundi au vendredi, de 9h à 18 h et la formaliser ensuite auprès de son agence dans les meilleurs délais. -- de l étranger au Le titulaire peut également se rendre directement à son agence afin d y effectuer sa déclaration. En cas de difficultés, l assuré devra d abord consulter la Caisse d'epargne gestionnaire de son compte. En cas de réponse insatisfaisante, il pourra adresser sa réclamation à BPCE ASSURANCES. Si le désaccord persistait après la réponse apportée par BPCE ASSURANCES, l assuré pourra demander l avis du médiateur. Les conditions d accès à ce médiateur lui seront communiquées sur simple demande auprès de BPCE ASSURANCES La vie du contrat - La prise d'effet Le contrat prend effet dès l obtention d une carte Tribu, Tribu Cirrus ou Nomade. La durée Le contrat est souscrit pour une année à partir de sa date d'effet. Il est ensuite reconduit automatiquement d'année en année, sauf résiliation dans les conditions prévues ci-après. Les résiliations Les garanties cesseront de plein droit et sans aucune notification en cas de : - clôture du compte garanti, - non renouvellement de la carte garantie, retrait à BPCE ASSURANCES de son agrément administratif résiliation par le souscripteur (BPCE) ou par l assureur (BPCE ASSURANCES) à l échéance du contrat collectif. - L examen des réclamations Réf (12-10) 1 / 1 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

12 Place Estrangin-Pastré - BP Marseille Cedex 6 - Tél CONVENTION EPARGNE LOGEMENT FORMULAIRE RELATIF AU BORDEREAU DE RETRACTATION Prévu par l article L du Code Monétaire et Financier Formulaire à renvoyer au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat, par lettre recommandée avec demande d avis de réception à : Désignation du contrat (1) : Ouverture du compte Compte d Epargne Logement Plan d Epargne Logement (2) AGENCE CAISSE D EPARGNE DE :... Adresse :.. La souscription aux services associés suivants (3) : Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l expiration du délai de quatorze (14) jours prévu à l article L du Code Monétaire et Financier, lisiblement et parfaitement remplie. Je soussigné (e) Nom du Titulaire :... Prénom (s) :... Adresse : Déclare renoncer à (4) : Que j'avais conclu(s) le (date)... avec la Caisse d'epargne. Fait à.. Le. Signature du titulaire ou de son représentant légal précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" (1) Opération devant entrer dans l une des catégories mentionnées à l article L du Code Monétaire et Financier, sous réserve des interdictions prévues à l article L et des exceptions prévues au III de l article L (2) Cocher la case concernée. (3) Détailler les divers services auxquels le Titulaire a pu souscrire (Cf Conditions Particulières). (4) Indiquer précisément le ou les contrats auxquels il est renoncé (ouverture de compte d épargne ou services associés en précisant lesquels). Attention, la renonciation à l ouverture du compte d épargne emporte renonciation à l ensemble des services associés. Réf (12-10) 1 / 1 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

13 Place Estrangin-Pastré - BP Marseille Cedex 6 - Tél RECEPISSE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET PLANS D EPARGNE LOGEMENT Je soussigné (e) UNITE COMMERCIALE : AGENCE : CODE E.S. :... Nom du titulaire Prénom (s). Adresse : Radical ou numéro du compte du titulaire... INFORMATION RELATIVE AU DEMARCHAGE Reconnais (1) : Ne pas avoir été sollicité(e) préalablement par la Caisse d Epargne, en vue de réaliser la présente ouverture de compte OU Avoir été sollicité(e) préalablement par la Caisse d Epargne, en vue de réaliser la présente ouverture de compte En conséquence, le titulaire reconnaît avoir reçu un formulaire de rétractation, tel que prévu par l article L du Code Monétaire et Financier et par le décret n du 28 septembre 2004, lui offrant la possibilité de renoncer dans un délai de 14 jours à la présente ouverture de compte ainsi qu aux divers services associés. BORDEREAU DE RECEPISSE DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET PLANS D EPARGNE LOGEMENT Reconnais avoir reçu (1): Un exemplaire des conditions de fonctionnement des comptes et plans d'épargne logement (version ), Un exemplaire des conditions tarifaires en vigueur, La notice d'information Assurances Moyens de Paiement (MD50012), La notice d'information Assurances sur Epargne (contrat collectif MD50039) et m'engage sur l'honneur à y adhérer sans réserve. EN CAS DE CURATELLE OU DE TUTELLE Je soussigné.tuteur (ou curateur - cas de curatelle renforcée) de Mr/Mme né(e) le / /.à chargé de la mesure de protection en vertu d une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d instance de..en date du / /., déclare sur l honneur que Mr/Mme. ne dispose d aucun Compte ou Plan Epargne Logement ouvert dans un établissement de crédit. L ouverture du Compte ou Plan Epargne Logement auprès de la Caisse d Epargne Provence-Alpes-Corse effectuée ce jour constitue l ouverture du premier Compte ou Plan Epargne Logement au nom de Mr/Mme..au sens de l art.427 al.4 du Code Civil. Fait à, le Visa et cachet de la caisse d Epargne. Signature du titulaire ou de son représentant légal précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé» 1 Exemplaire Client / 1 Exemplaire Agence (1) Cocher la case utile Réf (12-10) 1 / 2 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

14 Place Estrangin-Pastré - BP Marseille Cedex 6 - Tél RECEPISSE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET PLANS D EPARGNE LOGEMENT Je soussigné (e) UNITE COMMERCIALE : AGENCE : CODE E.S. :... Nom du titulaire Prénom (s). Adresse : Radical ou numéro du compte du titulaire... INFORMATION RELATIVE AU DEMARCHAGE Reconnais (1) : Ne pas avoir été sollicité(e) préalablement par la Caisse d Epargne, en vue de réaliser la présente ouverture de compte OU Avoir été sollicité(e) préalablement par la Caisse d Epargne, en vue de réaliser la présente ouverture de compte En conséquence, le titulaire reconnaît avoir reçu un formulaire de rétractation, tel que prévu par l article L du Code Monétaire et Financier et par le décret n du 28 septembre 2004, lui offrant la possibilité de renoncer dans un délai de 14 jours à la présente ouverture de compte ainsi qu aux divers services associés. BORDEREAU DE RECEPISSE DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET PLANS D EPARGNE LOGEMENT Reconnais avoir reçu (1): Un exemplaire des conditions de fonctionnement des comptes et plans d'épargne logement (version ), Un exemplaire des conditions tarifaires en vigueur, La notice d'information Assurances Moyens de Paiement (MD50012), La notice d'information Assurances sur Epargne (contrat collectif MD50039) et m'engage sur l'honneur à y adhérer sans réserve. EN CAS DE CURATELLE OU DE TUTELLE Je soussigné.tuteur (ou curateur - cas de curatelle renforcée) de Mr/Mme né(e) le / /.à chargé de la mesure de protection en vertu d une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d instance de..en date du / /., déclare sur l honneur que Mr/Mme. ne dispose d aucun Compte ou Plan Epargne Logement ouvert dans un établissement de crédit. L ouverture du Compte ou Plan Epargne Logement auprès de la Caisse d Epargne Provence-Alpes-Corse effectuée ce jour constitue l ouverture du premier Compte ou Plan Epargne Logement au nom de Mr/Mme..au sens de l art.427 al.4 du Code Civil. Fait à, le Visa et cachet de la caisse d Epargne. Signature du titulaire ou de son représentant légal précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé» 1 Exemplaire Client / 1 Exemplaire Agence (1) Cocher la case utile Réf (12-10) 2 / 2 Caisse d'epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative - SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les art. L et suivants du code monétaire et financier, au capital de euros- Siège social Place Estrangin Pastré Marseille RCS Marseille- Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'orias sous le numéro Titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs" n A délivrée par la Préfecture des Bouches- du- Rhône, garantie par la CEGI- 128 rue de la Boétie Paris cedex 08.

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