COUR D'APPEL DE LYON. 6Äme Chambre. ARRET DU 10 Mai 2012 APPELANTE : Mme Danielle C. Åpouse R. nåe le 26 Juillet 1960 Ç [...]

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COUR D'APPEL DE LYON. 6Äme Chambre. ARRET DU 10 Mai 2012 APPELANTE : Mme Danielle C. Åpouse R. nåe le 26 Juillet 1960 Ç [...]"

Transcription

1 COUR D'APPEL DE LYON 6Äme Chambre ARRET DU 10 Mai 2012 APPELANTE : Mme Danielle C. Åpouse R. nåe le 26 Juillet 1960 Ç [...] assiståe de la SCP B. - S., avocats au barreau de LYON assiståe de la SELARL S. - H., avocats au barreau de LYON, INTIMES : M. Thierry M. nå le 2 avril 1969 Ç [...] assiståe de la la SCP B. T., avocats au barreau de LYON assistå de la SELARL V.-D. ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurances MMA IARD

2 assiståe de la la SCP B. T., avocats au barreau de LYON assistå de la SELARL V.-D. ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON MICILS MUTUELLE dåfaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE dåfaillante * * * * * * Date de cléture de l'instruction : 22 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2012 Date de mise Ç disposition : 15 Mars 2012 prorogå au 10 Mai 2012 Composition de la Cour lors des dåbats et du dålibårå : - Jeannine VALTIN, pråsident - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - DaniÄle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

3 assistås pendant les dåbats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformåment Ç l'article 785 du code de procådure civile. ArrÑt Contradictoire rendu publiquement par mise Ç disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant ÅtÅ pråalablement avisåes dans les conditions pråvues Ç l'article 450 alinåa 2 du code de procådure civile, SignÅ par Jeannine VALTIN, pråsident, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a ÅtÅ remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2005, Danielle C. Åpouse R., nåe le 26 juillet 1960, a ÅtÅ victime d'un accident alors qu'elle circulait Ç bicyclette et a ÅtÅ renversåe par le våhicule de Thierry M.. Celui-ci et la MMA lui ont verså une provision de euro, mais aucun accord n'est intervenu sur le montant de l'indemnisation et deux rapports d'expertise dont les conclusions ne sont pas identiques ont ÅtÅ råalisåes. Un expert mådical, le Docteur R. a donc ÅtÅ dåsignå par ordonnance de råfårå du 30 septembre 2008, et a dåposå son rapport le 4 mars Par ordonnance du juge de la mise en Åtat du 17 novembre 2009 une nouvelle provision de euro lui a ÅtÅ accordåe. Par jugement råputå contradictoire du 6 septembre 2010, le tribunal de grande instance de LYON : - Condamne in solidum Monsieur M. et la M.M.A. IARD Ç payer Ç Madame R. la somme de ,51 Euros, provisions dåduites, outre intårñts au taux lågal Ç compter du jugement, et

4 celle de 2 200,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procådure civile - Dit que Madame R. pourra obtenir le remboursement des frais d'entretien du jardin sur pråsentation des factures deux fois par an dans la limite de 1 500,00 Euros par an Ç compter du jugement, outre indexation sur l'indice des prix Ç compter du jugement; - DÅboute les parties pour le surplus - Condamne in solidum Monsieur M. et la M.M.A. IARD aux dåpens, qui comprendront les frais d'expertise Appel a ÅtÅ interjetå de la dåcision susvisåe par Danielle C. Åpouse R., suivant dåclaration du 25 octobre Par acte du 22 fåvrier 2011, asssignation a ÅtÅ dålivråe Ç la CPAM du RhÉne et MICILS MUTUELLE, Ç personnes habilitåes. Une ordonnance du conseiller de la mise en Åtat du 14 avril 2011 condamne in solidum Thierry M. et la sociåtå MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Ç verser Ç Madame R. une provision complåmentaire, Ç valoir sur l'indemnisation de son pråjudice, de euros. Par acte du 22 fåvrier 2011Danielle C. Åpouse R. a assignå la CPAMdu RhÉne et la sociåtå MICILS MUTUELLE Ç personnes habilitåes et leur a dånoncå ses conclusions par actes des 28 juin et 18 ocotbre 2011 Ç personnes habilitåes. Le recours dåfinitif CPAM du RhÉne reöu le 9 mars 2011 s'åläve Ç la somme de ,50euro Suivant ses derniäres conclusions dåposåes le 10 octobre 2011, Danielle C. demande Ç la cour de fixer comme suit ses pråjudices : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX A- PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

5 1.DEPENSES DE SANTE ACTUELLES : ,40 euro (Total : ,74euro - organisme social ,34 euro) 2.FRAIS DIVERS : ' ,01 euro (Total : ,01euro - organisme social : nåant) 3. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELLE : ,52 euro (Total : euro- organisme social : ,48 euro) B- PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1. DEPENSES DE SANTE FUTURES : '...701,22 euro (Total : 1 755,13 euro - organisme social : 1 053,91 euro) 2. ENTRETIEN jardin : ,00 euro 3. AIDE MENAGERE : ,00 euro 4. RENOUVELLEMENT DU LIT MEDICALISE : ,34 euro 5. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : ,23 euro (Total : ,63 euro - organisme social : ,40 euro) 6. INCIDENCE PROFESSIONNELLE : ,00 euro TOTAL : ,93 euro

6 ( Total : ,06 euro - organisme social : ,13 euro ) II ' PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1.DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL ET PARTIEL : ,00 euro 2. SOUFFRANCES ENDUREES : ,00 euro 3. PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : ,00 euro 4. PREJUDICE SEXUEL TEMPORAIRE : ,00 euro 5.PREJUDICE D'AGREMENT TEMPORAIRE : ,00 euro TOTAL: ,00 euro B- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS 1.DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : ,00 euro 2. PREJUDICE ESTHETIQUE : ,00 euro 3. PREJUDICE D'AGREMENT : ,00 euro 4.PREJUDICE SEXUEL : ,00 euro 5. PREJUDICE MORAL : ,00 euro TOTAL : ,00 euro

7 Danielle C. sollicite, en consåquence et compte tenu des provisions de ,00 euro payåes, condamnation in solidum de Thierry M. et de la MMA, outre condamnation aux dåpens incluant les frais d'expertise, Ç lui payer : ,93 euro au titre du solde indmenitatie de son pråjudice - les intårñts au double du taux lågal sur la somme de ,06 euro du 25 mars 2008 jusqu'au jour oü l'arrñt Ç intervenir sera devenu dåfinitf, intårñts se capitalisant dans les conditions pråvues Ç l'article 1154 du code civil - 1 euro Ç titre de dommages et intårñts pour råsistance abusive ,00 euro en application de l'article 700 du code de procådure civile Dans leurs derniäres Åcritures dåposåes le 27 septembre 2011, Thierry M., et sa compagnie d'assurances MMA IARD concluent ainsi qu'il suit : - leur donner acte des offres faites Ç la victime en fonction des justificatifs connus et des råclamations pråsentåes par elle par LRAR en date du 19 mars au surplus, pour tenir compte du rtapport du Docteur R. dåposå le 3 mars 2009, donner acte Ç la compagnie des offres visåes ci-dessus ensuite du dåpét de ce rapport dans le cadre des pråsentes Åcritures et conformåment aux dispositions de l'article L211-9 du code des assurances - en consåquence, outre dåduction des provisions dåjç versåes poiur un ottal de euro, et en dåboutant l'appelantye de sa dmeande tendant Ç voir els sommes mises Ç la charge de MMA porter intårñts au taux lågal doublå du 5 mars 2008 au jour oü l'arrñt Ç intervenir sera dåfinitif, fixer les pråjudices subis par Danielle C. Åpouse R. comme suit : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX A- PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1.DEPENSES DE SANTE ACTUELLES :...552,75 euro (Total : ,09 euro - organisme social ,34 euro)

8 2.FRAIS DIVERS : ' ,90 euro (Total : ,90 euro - organisme social : nåant) 3. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELLE : ,52 euro (Total : euro- organisme social : ,48 euro) B- PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1. DEPENSES DE SANTE FUTURES : (Ç titre subsidiaire : 1 902,04 euro) ,93 euro (Total : Ç titre principal,1 797,93 euro - organisme social : nåant Ç titre subsidiaire, 1902,04 euro) 2. ENTRETIEN jardin : ( sur factures) ,00 euro 3. AIDE MENAGERE : (Ç titre subsidiaire : ,40 euro ) ,72 euro 4. RENOUVELLEMENT DU LIT MEDICALISE : ,34 euro 5. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :...00,00 euro (Total : Ç titre principal : ,36 euro - organisme social : Ç titre principal ,40 euro Ç titre subsidiaire : ,84 euro dans la limite de ,36 euro) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :......(en fait 6000euro) 00,00 euro (Total : 6 000,00 euro - organisme social : Ç titre principal, ,08 euro dans la limite de 6 000,00 euro, reste ,46 euro

9 Ç titre subsidiaire, ,60 euro dans la limite de 6 000,00 euro, reste ,98 euro) II ' PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1.DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL ET PARTIEL : ,00 euro 2. SOUFFRANCES ENDUREES : ,00 euro 3. PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : ,00 euro 4. PREJUDICE SEXUEL TEMPORAIRE :... 00,00 euro 5.PREJUDICE D'AGREMENT TEMPORAIRE :... 00,00 euro B- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS 1.DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : (Ç titre subsidiaire, 2663,02 euro) ,54 euro (Total : euro - organisme social : ,46 euro ( Ç titre subsidiaire : ,98 euro) 2. PREJUDICE ESTHETIQUE : ,00 euro 3. PREJUDICE D'AGREMENT :... 00,00 euro 4.PREJUDICE SEXUEL :... 00,00 euro

10 5. PREJUDICE MORAL :... 00,00 euro TOTAUX victime : ( Ç titre subsidiaire ,63 euro ,36 euro (- Total : Ç titre principal, euro (Ç titre subsidiaire, ,27 euro - organisme social : ,64 euro ). Vu l'ordonnance de cléture en date du 22 novembre 2011 MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS Attendu que suite Ç l'accident de la circulation du 4 septembre 2005 au cours duquel, circulant Ç bicyclette, elle a ÅtÅ renversåe par le våhicule automobile conduit par Thierry M., Danielle C. Åpouse R. a pråsentå les låsions suivantes : - traumatisme cránien avec perte de connaissance et fracture de l'os temporal gauche - pneumencåphalie millimåtrique - traumatisme grave du massif facial, avec fracture de l'arcade zygomatique gauche - fracture de la paroi maxillaire gauche avec håmo-sinus - contusion du nerf dentaire supårieur gauche, avec hypoåsthåsie de l'håmi arcade dentaire supårieure gauche et fracture dentaire de l'incisive latårale droite - traumatisme thoracique avec contusion thoracique pariåtale bilatårale et emphysäme sous pleural postårieur droit - contusion fermåe de l'abdomen

11 - traumatisme grave du rachis lombaire, avec fracture comminutives de la vertäbre L1, avec recul du mur vertåbral postårieur ; Que, dans les suites de l'accident doivent Ågalement Ñtre pris en compte : - des såquelles d'entorse de cheville gauche - un syndrome douloureux de l'åpaule gauche - une phlåbite du membre infårieur gauche - des douleurs cervicales - un syndrome dåpressif secondaire ; Que le Docteur R. mentionnait Ç propos de la råalitå de l'åtat såquellaire : - au titre du traumatisme maxillo-facial et cránien, des cåphalåes, des cicatrices et une dåviation du flux nasal ainsi que la mise en place d'un pibot sur la dent 12 - au titre du traumatisme thoracique une cicatrice de drain thoracique - au titre du traumatisme rachidien, deux interventions chirurgicales dont une oståosynthäse en premier lieu et une arthordäse vertåbrale en second lieu entre D12 et L2 - un syndrome post-traumatique d'åpaule gelåe par contusion actuellement en cours de råcupåration partielle avec un traitemetn mådical et de rååducation - une såquelle minime d'entorse de cheville gauche avec limitation de l'amplitude articulaire de la flexion dorsale de la cheville de10à, sans consåquence fonctionnelle pour la marche en terrain normal - un syndrome post de phlåbitique d'åvolution favorable au niveau de la jambe gauche, sans thrombose veineuse profonde ou superficielle au contréle Åcho-Doppler, sans oedäme et sans tålangiectasie, mais avec une sensation de dysesthåsie avec modifications de la sensibilitå sur la face interne de la jambe

12 - un syndrome cervical mineur, uniquement algique, sans limitation des amplitudes articulaires - un syndrome dåpressif secondaire ayant dåbutå en dåcembre 2007 et traitå Çpartir de janiver 2008 alors qu'aucune symptomatologie antårieure de ce type ne peut Ñtre retenu ; Attendu que ses conclusions sont essentiellement les suivantes : - dåficit fonctionnel temporaire total du 4 septembre 2005 au 31 mars 2006 incluant les deux påriodes d'hospitalisation avec les suites chirurgicales de la deuxiäme intervention Ç l'origine d'une dåpendance importante - dåficit fonctionnel temporaire partiel Ç 40% du 1er avril 2006 au 30 septembre souffrances physiques et psychiques enduråes avant consolidation : 5,5/7 - date de consolidation mådico-lågale au 1er octobre 2007, apräs une reprise d'activitås professionnelles Ç mi-temps thårapeutique d'une annåe - pråjudice professionnel, en relation directe certaine et exclusive avec les faits pour des raisons mådicales, total du 4 septembre 2005 au 30 septembre 2006, et partiel Ç 50% en raison de la reprise du travail Ç mi-temps thårapeutique, du 1 er avril 2006 au 30 septembre taux de dåficit fonctionnel permanent : 28% - Ç propos de la råpercussion des consåquences de l'accident sur l'exercice des activitås professionnelles de la victime, la position assise prolongåe est rendue plus difficile du fait de l'arthrodäse dorso-lombaire Ç l'origine d'uen asthånie impliquant une reprise du travail dåfinitif Ç mi-temps, sans changement de poste - Mme R. a ÅtÅ reconnue comme travailleur handicapåe premiäre catågorie par la CPAM de Villefranche le 20 dåcembre pråjudice esthåtique temporaire, avant consolidation : 3,5/7 jusqu'au 31 mars pråjudice esthåtique dåfinitif : 2,5/7

13 - pråjudice d'agråment prendra en compte l'arrñt des activitås de type aårobic, le vålo, jardinage, ski, marche et randonnåe ainsi que des activitås sociales et paroissiales avec uniquement reprise de l'aquagym - le pråjudice sexuel sera total du jour de l'accident jusqu'au 1er mars 2006 pendant toute la påriode d'hospitlisation et la påriode de retour Ç domlicile avec corset - il ne sera pas retenu d'atteinte organique et de la libido, mais uniquement une raideur de la colonne lombaire Ç l'origine de douleurs ou de perte de plaisir lors de l'acte sexuel - les besoins d'une tierce personne, en dehors des påriodes d'hospitalisation nåcessiteront la pråsence d'aide månagäre jusqu'au 31 mars 2006 Ç raison de cinq heures par jour, sept jours sur sept - pendant la påriode du 1er avril 2006 au 1er octobre 2007 la pråsence d'aide månagäre sera ÅvaluÅe Ç raison de deux heures par jours, sept jours sur sept - apräs la date de consolidation, la pråsence d'une aide månagäre pour l'entretien de la maison et les courses, le temps de tierce personne des types aide månagäre sera de quatre heures par semaine et un temps complåmentaire de prise en charge des activitås de jardinage pånible sera Ç prendre en compte sur devis Ç raison de deux forfaits d'entretien par annåe - Ç propos des aides techniques, il sera nåcessaire de prendre en charge un lit non mådicaliså Ç hauteur variable, un råhausse w.c., une planche de transfert pour la douche - les bas de contention secondaires Ç la phlåbite seront Ç prendre en compte jusqu'ç la consolidation - Ç propos des frais mådicaux, les traitements veinotropes non pris en charge par la såcuritå sociale seront Ç prendre en compte jusqu'ç la consolidation. Les såances de rååducation de l'åpaule gauche, pendant un an apräs consolidation seront Ç prendre en compte dans le cadre du traitement de la raideur de l'åpaule gauche ; Attendu qu'au vu de l'expertise susvisåe, de ses conclusions, des piäces produites et des explications des parties, le pråjudice subi Ç la suite de l'accident de la circulation du 4 septembre 2005 par Danielle C. Åpouse R., ágåe alors de 45 ans, exeröant la profession de secråtaire de direction dans une entreprise de textile, la sociåtå CHERMETTE, dans laquelle elle bånåficiait d'un contrat Ç duråe indåterminåe depuis le 2 novembre 1990, et ayant 47 ans lors de la consolidation, sera ÅvaluÅ ainsi qu'il suit, pråcison Åtant faite que, s'agissant du baräme de capitalisation, l'indemnisation par captilasation doit prendre en compte l'espårance

14 de vie actualisåe avec un taux d'intårñt pertinent eu Ågard Ç l'åvolution du loyer de l'argent et qu'il convient de retenir le baräme publiå Ç la Gazette du Palais du 7 novembre 2004, råactualiså et publiå dans la mñme revue le 5 mai 2011, qui est fondå sur les tables d'espårance de vie les plus råcentes publiåes par l'insee (table 2008 publiåe en 2010) avec un taux d'intårñt de 2,35%, infårieur Ç celui du pråcådent baräme correspondant Ç la moyenne de l'intårñt lågal sur les cinq derniäres annåes : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX A- PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1.DEPENSES DE SANTE ACTUELLES : ,40 euro (Total : ,74 euro - organismes sociaux : ,34 euro soit CPAM ,57 euro et MICILS 208,77 euro) Au vu des justificatifs produits, les premiers juges ont justement retenu la somme de 952, 40 euro revenant Ç Danielle C. Åpouse R. (frais dentaires restås Ç charge, frais mådicaux non remboursås et såances d'oståpathie et de chiropractie nåcessaires Ç sa råeducation, et rejetå les frais relatifs Ç la cure de remise en forme du 21 au 26 aoât 2006 en retenant justement qu'il s'agissait de soins de confort, pråcision Åtant faite qu'il n'y a aucun avis mådical ou de l'expert permettant de juger de la nåcessitå et de l'intårñt de cette cure en lien direct avec l'åtat de santå consåcutif Ç l'accident. 2.FRAIS DIVERS : ' ,19 euro (Total : ,19 euro - organisme social : nåant) Le tribunal a, par de justes motifs adoptås par la cour et vu les piäces produites, retenu le dåtail suivant : - aides techniques : 2 899,18 euro - frais de dåplacement : 1 639,87 euro - objets et vñtements : 2 098,91 euro en pråcisant au surplus qu'il n'est pas justifiå de la valeur des bijoux et montre avant l'accident

15 - aide månagäre : 7 625,21 euro - entretien jardin : 1 550,02 euro, cette somme fixåe par le tribunal peut Ñtre retenue, compte tenu de la date de l'accident, de l'attestation du mari de la victime attestant s'occuper de la tonte et du bñchage de printemps et de la moyenne des devis produits seulement Ç compter de mars honoraires du mådecin conseil : euro. 3. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : ,52 euro (Total : euro- organisme social : ,48 euro) B- PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1. DEPENSES DE SANTE FUTURES : ( infirmation ) ,66 euro (Total : 5 545,57 euro - organisme social : 1 053,91 euro) - Les frais de prothäse dentaire restås Ç charge Åtant correctement fixås par le tribunal Ç 27,27 euro par an, - les frais relatifs au lit adaptå, compte tenu des considårations de l'expert, de la seule facture produite et des frais de renouvellement d'un lit ordinaire au vu du devis produit, devant plus justement Ñtre ÅvaluÅs Ç la somme de euro, tous les 10 ans - enfin, le calcul du tribunal devant Ñtre rååvaluå avec application du coefficient correspondant Ç une rente viagäre pour une femme de 47 ans Ç la consolidation, en fonction du baräme pråcitå, soit 27,27 x 25,338 = 690,96 euro pour les frais de prothäse dentaires, et 150 x 25,338 = 3 800,70 euro pour le lit adaptå. 2. ENTRETIEN jardin : ( infirmation) ,00 euro Cette Åvaluation forfaitaire prend en compte, outre les donnåes de l'expertise, les ÅlÅments suivants :

16 - il n'est pas justifiå que les Åpoux R. sont divorcås ni såparås, en consåquence, il faut tenir compte, comme avant consolidation, de l'attestation du mari qui dåclarait, apräs celle-ci en juillet 2009, effectuer les travaux de tonte de la pelouse et de bñchage du jardin, - il faut faire une moyenne des devis produits qui sont dans l'ensemble assez ÅlÅvÅs et intägrent le bñchage pråcitå - on peut considårer qu'ç partir de 75 ans, les Åpoux R. auraient de toute faöon dâ recourir Ç une aide pour assumer l'entretien de leur jardin. 3. AIDE MENAGERE : ( infirmation) ,96 euro Compte tenu d'un coât horaire de 15,66 euro x 4 x 52 x 25, PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : (infirmation) ,46 euro (Total : ,86 euro - organisme social : ,40 euro) Le calcul de Danielle C. Åpouse R. sur sa perte de revenu Ç hauteur de 9992 euro par an est exact, en observant que le calcul des intimås est assez proche puisqu'il aboutit Ç une perte de revenus mensuels de 810,20 euro, soit 9 722,40 euro par an, soit une perte de gains jusqu'ç 62 ans de 9992 euro x 13, 267 = ,86 euro. En l'absence de calcul träs pråcis et suffisamment argumentå sur l'incidence de l'accident sur la retraite de Danielle C. Åpouse R. et de ce que, comme observå par le tribunal, elle peröoit un capital repråsentatif des pertes de salaires sur lequel elle ne paie pas de cotisations retraites, alors que cela aurait ÅtÅ le cas si ces sommes avaient ÅtÅ versåes directement par l'employeur, c'est une somme forfaitaire de euro qui sera retenue Ç ce titre. Quant Ç l'incidence concernant sa promotion, vu l'attestation produite par son employeur du 4 janvier 2008, les alåas existant en tout Åtat de cause sur le montant de la promotion envisagåe alors qu'aucun document professionnel antårieur Ç l'accident de septembre 2005 n'est produit sur l'ålåvation de salaire invoquåe Ç compter d'octobre 2005, sans que toute promotion ne soit reconnue impossible depuis ledit accident, c'est une perte de chance qu'a justement retenue le tribunal Ç hauteur de euro. 5. INCIDENCE PROFESSIONNELLE : ,00 euro

17 La cour reprend la motivation pertinente des premiers juges, en l'absence d'ålåments nouveaux en cause d'appel, en observant que l'appelante ne produit pas les conclusions de premiäre instance des intimås qu'elle invoque pour dire que le tribunal a statuå infra petita, sans d'ailleurs faire Åtat de l'enveloppe globale proposåe par ces derniers en premiäre instance. TOTAL : ,19 euro ( Total : ,32 euro - organisme social : ,13 euro ) II ' PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1.DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL ET PARTIEL : ,00 euro Motivation du tribunal reprise en l'absence d'ålåments nouveaux en cause d'appel. 2. SOUFFRANCES ENDUREES : (5,5/7) ,00 euro Motivation du tribunal reprise en l'absence d'ålåments nouveaux en cause d'appel. 3. PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : (3,5/7) ,00 euro 4. PREJUDICE SEXUEL TEMPORAIRE : (infirmation) ,00 euro Compte tenu des conclusions expertales. 5.PREJUDICE D'AGREMENT TEMPORAIRE : ,00 euro Motivation du tribunal reprise en l'absence d'ålåments nouveaux en cause d'appel. TOTAL: ,00 euro

18 B- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS 1.DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : (28%) ,00 euro Motiva tion du tribunal reprise en l'absence d'ålåments nouveaux en cause d'appel. 2. PREJUDICE ESTHETIQUE :(2,5/7) ,00 euro 3. PREJUDICE D'AGREMENT : ,00 euro 4.PREJUDICE SEXUEL : ,00 euro 5. PREJUDICE MORAL : (infirmation)... REJET Danielle C. Åpouse R. ne justifie que de problämes du couple invoquås par les mådecins, sans autre ÅlÅment, jusqu'ç l'expertise, mais ne justifie pas d'une såparation ni d'un divorce consåcutif, ce pråjudice est donc insuffisamment caractåriså. TOTAL : ,00 euro Attendu que c'est donc d'une somme de ,19 euro dont Thierry M. et la MMA sont redevables envers l'appelante ; Qu'en consåquence, vu les provisions dåjç versåes soit au total, euro, ils seront condamnås in solidum Ç payer Ç Danielle C. Åpouse R. la somme de ,19 euro ; SUR LES INTERäTS Attendu que le tribunal a, par de justes motifs que la cour adopte expressåment, dit n'y avoir lieu Ç application de la sanction du doublement du taux des intårñts pråvue Ç l'article L du code des assurances, sans que l'appelante ne justifie d'une collusion initiale entre son assureur et celui de l'auteur de l'accident qui aurait abouti Ç une minoration de ses premiäres demandes ;

19 SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERäTS Attendu que Danielle C. Åpouse R. ne dåmontre pas que les intimås auraient abusivement råsistå Ç ses demandes d'indemnisation ; Que sa demande de dommages et intårñts de ce chef sera ainsi rejetåe ; SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que le recours de Danielle C. Åpouse R. Åtant fondå, les intimås seront condamnås in solidum aux dåpens d'appel et Ç lui verser une indemnitå complåmentaire de euro en application de l'article 700 du code de procådure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, apräs en avoir dålibårå, Statuant publiquement, par arrñt råputå contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement dåfårå, Statuant Ç nouveau des chefs infirmås, Fixe ainsi qu'il suit les pråjudices subis par Danielle C. Åpouse R. suite Ç l'accident du 4 septembre 2005 : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX A- PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1.DEPENSES DE SANTE ACTUELLES : ,40 euro

20 (Total : ,74 euro - organismes sociaux : ,34 euro soit CPAM ,57 euro et MICILS 208,77 euro) 2.FRAIS DIVERS : ' ,19 euro (Total : ,19 euro - organisme social : nåant) 3. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : ,52 euro (Total : euro- organisme social : ,48 euro) B- PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1. DEPENSES DE SANTE FUTURES : ( infirmation ) ,66 euro (Total : 5 545,57 euro - organisme social : 1 053,91 euro) 2. ENTRETIEN jardin : ( infirmation) ,00 euro 3. AIDE MENAGERE : ( infirmation) ,96 euro 4. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : (infirmation) ,46 euro (Total : ,86 euro - organisme social : ,40 euro) 5. INCIDENCE PROFESSIONNELLE : ,00 euro TOTAL : ,19 euro ( Total : ,32 euro - organisme social : ,13 euro ) II ' PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

21 A- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1.DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL ET PARTIEL : ,00 euro 2. SOUFFRANCES ENDUREES : (5,5/7) ,00 euro 3. PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : (3,5/7) ,00 euro 4. PREJUDICE SEXUEL TEMPORAIRE : (infirmation) ,00 euro 5.PREJUDICE D'AGREMENT TEMPORAIRE : ,00 euro TOTAL: ,00 euro B- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS 1.DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : (28%) ,00 euro 2. PREJUDICE ESTHETIQUE :(2,5/7) ,00 euro 3. PREJUDICE D'AGREMENT : ,00 euro 4.PREJUDICE SEXUEL : ,00euro 5. PREJUDICE MORAL : (infirmation)... REJET TOTAL : ,00 euro Dit qu'en consåquence le pråjudice global de Danielle C. Åpouse R., dåduction faite des prestations sociales, s'åläve Ç la somme totale de ,19 euro ;

22 Condamne Thierry M. in solidum avec la MMA IARD Ç payer Ç Danielle C. Åpouse R., dåduction Åtant faite des provisions dåjç versåes soit au total, euro, la somme de ,19 euro avec intårñts au taux lågal Ç compter de la pråsente dåcision; Les condamne Ågalement in solidum Ç lui payer une indemnitå complåmentaire de euro en application de l'article 700 du code de procådure civile ; Les condamne enfin in solidum aux dåpens d'appel qui seront recouvrås conformåment aux dispositions de l'article 699 du code de procådure civile ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

agissant en son nom personnel et en qualitå d'administrateur lågal de la personne et des biens de ses enfants mineurs :

agissant en son nom personnel et en qualitå d'administrateur lågal de la personne et des biens de ses enfants mineurs : COUR D'APPEL DE LYON 6Äme Chambre ARRET DU 28 FÅvrier 2012 APPELANTS : M. Jean B. nå le 08 AoÇt 1939 repråsentå par la SCP L. DE M. ET L. assistå de la SELARL P. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

Plus en détail

COUR D'APPEL DE LYON. 6Äme Chambre. ARRET DU 22 Mai 2014 APPELANTS : M. Bernard COTTIER. nå le 18 Octobre 1950

COUR D'APPEL DE LYON. 6Äme Chambre. ARRET DU 22 Mai 2014 APPELANTS : M. Bernard COTTIER. nå le 18 Octobre 1950 COUR D'APPEL DE LYON 6Äme Chambre ARRET DU 22 Mai 2014 APPELANTS : M. Bernard COTTIER nå le 18 Octobre 1950 ReprÅsentÅ par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurances

Plus en détail

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal

Plus en détail

Statuts CITEC Suisse

Statuts CITEC Suisse Statuts CITEC Suisse I. Nom, siäge, buts Art. 1 Art. 2 Nom et siäge Sous le nom de CITEC Suisse (dånommåe ci-apräs association), est crååe une sociåtå dans le sens du Code civil suisse. L'association a

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal

Plus en détail

Catalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition

Catalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition Catalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition PROPOSITION COMMERCIALE - LICENCE D EXPLOITATION (rayer toutes les mentions inutiles avant signature

Plus en détail

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 n 10/09082 Sommaire : Texte intégral : CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 N 10/09082 R. G : 10/09082 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 07

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L ISERE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY SÅance du 1er dåcembre 2008 L an deux mil huit et le premier dåcembre Ç vingt heures trente, le Conseil

Plus en détail

26, rue du Faubourg Poissonni re 75010 Paris T l : 01 46 22 07 00

26, rue du Faubourg Poissonni re 75010 Paris T l : 01 46 22 07 00 Dossier de commande 26, rue du Faubourg PoissonniÄre 75010 Paris TÇl : 01 46 22 07 00 SociÄtÄ Anonyme au capital de 291 666 euros RCS Paris 432 735 082 - http://www.oodrive.com Nom SociÇtÇ Adresse TÇlÇphone

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES Syndicat National de la Restauration Collective 9 rue de la TrÄmoille 75008 PARIS TÄl : 01 56 62 16 16

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Concours d accås en 4 Äme annåe du Programme Grande Ecole Examen Type Epreuve de spåcialitå Finance (Master Finance) DurÅe : 3H

Concours d accås en 4 Äme annåe du Programme Grande Ecole Examen Type Epreuve de spåcialitå Finance (Master Finance) DurÅe : 3H Concours d accås en 4 Äme annåe du Programme Grande Ecole Examen Type Epreuve de spåcialitå Finance (Master Finance) DurÅe : 3H Partie I : Gestion financiäre Cas nå 1 Une sociätä späcialisäe dans la production

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES Pouvoir Adjudicateur : EPSoMS Intercommunal Georges Couthon & Nicolas Roussel 5-7 rue Pierre

Plus en détail

MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS --------

MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS -------- chambre des avoués de Lyon MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS -------- Ce mémento s'inscrit dans le cadre des travaux poursuivis

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Service Risques et Assurances de La Poste

Service Risques et Assurances de La Poste Service Risques et Assurances de La Poste La réforme du recours des tiers payeurs : rapport d étape Généalogie de la réforme De l amendement Vasselle à l article 25 de la loi de financement de la sécurité

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route Cabinet d avocat Leduc-Novi Indemnisation du préjudice corporel des personnes victimes d un accident de la route Aout 2013 1. Avant-propos Permettre à tout justiciable de connaitre clairement et facilement

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

A. Conditions de pråparation et d organisation des travaux du Conseil d Administration

A. Conditions de pråparation et d organisation des travaux du Conseil d Administration RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Collecte et archivage des donnäes Älectroniques issues :

Collecte et archivage des donnäes Älectroniques issues : 8, alläe Evariste Galois 63000 CLERMONT-FERRAND +33 (0)4.73.28.99.75 tg2s@tg2s.com www.tg2s.com Collecte et archivage des donnäes Älectroniques issues : - des cartes conducteurs - des chronotachygraphes

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Table des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès

Table des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès Table des matières Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès Daniel de Callataÿ Chapitre 1 La perte d un travail antérieurement non

Plus en détail

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2002

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2002 1 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2002 Le Conseil Municipal de la ville de Fontenay-aux-Roses, lägalement convoquä le dix mai deux mille deux, s est assemblä au lieu ordinaire

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony Cour d'appel Versailles Chambre 1, section 2 27 Mars 2012 Réformation N Mademoiselle Y Madame P COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET N CONTRADICTOIRE DU 27 MARS 2012

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J. -ROY AUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DEMONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 N 3 èmc Chambre R.G. 20II/AM/ 302 Risques professionnels - Accident du travail

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre: Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix Numéros 33412 et 34206 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier

Plus en détail

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

Le modäle conceptuel de donnåes (MCD)

Le modäle conceptuel de donnåes (MCD) BTS Informatique de Gestion 1 Äre annåe DAIGL (ModÅlisation) Chapitre 1 Page 1 / 14 LycÄe Jean Rostand CHANTILLY Jean-Marie Cardoni Cours DAIGL (analyse) (1 Äre annåe) BTS INFORMATIQUE DE GESTION 1 Condition

Plus en détail

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve.

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve. Cour administrative d appel de Lyon, n o 12LY01423, 6 mars 2014, Commune de La Tronche *** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014 Thèmes : - Dommage de travaux publics à l encontre

Plus en détail

N 10/03153. Société LOCAM, SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact), SA GEAT (Groupe Européen d'applications

N 10/03153. Société LOCAM, SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact), SA GEAT (Groupe Européen d'applications Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Lyon Chambre 6 30 Août 2012 Confirmation partielle N 10/03153 Mme Anne Hélène RAULT MICHARD Société LOCAM, SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact), SA GEAT (Groupe Européen

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

La méthode. Une méthodologie de la pratique de la réparation du dommage corporel au service de la victime

La méthode. Une méthodologie de la pratique de la réparation du dommage corporel au service de la victime La méthode Une méthodologie de la pratique de la réparation du dommage corporel au service de la victime Quel cahier des charges pour une défense effective par l'avocat de victime? Pour une défense patrimoniale,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

COUR D'APPEL DE GRENOBLE R.G. N 07/04625 C.F.K. N Minute : Grosse délivrée le: Appel d'une décision (N R.G.05/03588) COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRTL 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES

DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE D ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Procédure adaptée Pouvoir Adjudicateur :

Plus en détail

TARIFS CONDITIONS GÉNÉRALES

TARIFS CONDITIONS GÉNÉRALES Centrale d emplois pour la Distribution TARIFS et CONDITIONS GÉNÉRALES http://www.distrijob.fr Offres d Emploi HT OFFRE D EMPLOI STANDARD Parution 2 x 30 jours - 1 poste, multi-rägions 1 offre 325.00 TARIFS

Plus en détail