Métallurgie : Vosges. Avertissement. Voir également la synthèse MÉTALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX (OUVRIERS, ETAM, INGÉNIEURS ET CADRES).

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1 Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Métallurgie (industries) Vosges (1) (1) Remplace l ancienne CC du étendue, dénoncée le et applicable jusqu au Avertissement Voir également la synthèse MÉTALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX (OUVRIERS, ETAM, INGÉNIEURS ET CADRES). Section 1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Même champ d application que les accords nationaux y compris les établissements d enseignement (codes APE 82-01, 82-02, 82-03, et 97-23) visés par l accord national étendu du (v. la synthèse MÉTALLURGIE : CHAMP D'APPLICATION). Sont exclus de l extension les codes APE (production et transformation des matières fissiles), (production et transformation des matières fertiles), (fabrication de bateaux de plaisance) et (réparation d appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente) de la nomenclature INSEE de Les VRP et les cadres ne peuvent se prévaloir que des dispositions générales de la CC. Art. 1 Annexe I 2 Champ d application territorial Département des Vosges. Art. 1 Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Contrat de travail au plus tard dans les 2 semaines suivant l embauche. La convention collective fixe les mentions obligatoires. Avenant relatif aux mensuels, art. 4 4 Période d essai 1 Épreuve préliminaire : paiement du temps passé si l épreuve excède 1 heure sur la base du salaire effectif garanti annuel du niveau et échelon du poste à pourvoir (v. n o 34). 2 Période d essai a) Durée et renouvellement Catégorie Niveaux I et II (coeff. 140 à 190) Niveau III (coeff. 215 à 240) Niveau IV (coeff. 255 à 285) Niveau V (coeff. 305 à 365) b) Délai de prévenance Présence Rupture par l employeur (1) Rupture Heures payées Préavis par le salarié pour recherche d emploi <8jours 24 heures 48 heures 8 jours 1 mois 2 semaines (2) 25 heures 48 heures 3 mois 1 mois (2) 50 heures (1) Préavis applicable aux CDD lorsque la période d essai est d au moins 1 semaine. (2) Après 45 jours de période d essai, dispense de préavis pour le salarié ayant retrouvé un emploi. Avenant relatif aux mensuels, art. 3 et art. 5 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (date d'entrée en vigueur de son arrêté d'extension) 5 Préavis Durée initiale maximale (1) 3mois Renouvellement Durée totale maximale 2 mois Durée librement fixée de gré à gré dans la limite de la durée initiale 3mois 4mois 5mois (1) Déduction de la durée des CDD ou des missions de travail temporaire effectués dans la même fonction au cours des 6 mois précédant l embauche. Mise à jour (Date d'arrêt des textes : 16 mai 2018) 1

2 1 Durée Catégorie Niveau I (échelons 1 et 2) Niveau I (échelon 3) Niveau II Démission 2 semaines 3 semaines 4 semaines Licenciement Durée 6mois 2ans 6mois 2ans 6mois 2ans 2semaines 3semaines 4semaines Niveau III 5 semaines < 2 ans 5 semaines 2ans Niveau IV Niveau V 3 mois 3 mois Retraite 1 mois, 2 mois à partir de 2 ans d ancienneté 2 Heures payées pour recherche d emploi en cas de licenciement uniquement : Catégorie Nombre d heures pour recherche d emploi de 6 mois à 2 ans >2ans Niveau I (échelons 1 et 2) 20 h 50 h 100 h Niveau I (échelon 3) 30 h 50 h 100 h Niveau II 50 h 100 h Niveau III 60 h 100 h Niveau IV 100 h Niveau V 150 h 3 Dispense de préavis pour le salarié licencié ayant retrouvé un emploi : dispense de la 2 e moitié du préavis ou de la totalité en accord avec l employeur. Avenant relatif aux mensuels, art. 39 et art. 42 modifié en dernier lieu par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (lendemain du dépôt) 6 Promotion Possibilité de prévoir une période probatoire équivalente à la durée de la période d essai prévue pour l emploi que le salarié est appelé à occuper. Essai non satisfaisant : réintégration du salarié dans son ancien emploi ou un emploi équivalent ne constituant pas une rétrogradation ou une cause de rupture du contrat de travail. Avenant relatif aux mensuels, art. 6 7 Notion d ancienneté Pour la détermination de l ancienneté sont prises en compte : la présence continue, c est-à-dire le temps écoulé depuis la date d entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, périodes de suspension incluses ; l ancienneté acquise en cas de mutation concertée à l initiative de l employeur même dans une autre entreprise ; la durée des contrats antérieurs (y compris les contrats d apprentissage) avec la même entreprise ; la durée des missions d intérim effectuées dans les 3 mois précédant l embauche et, pour une période équivalente à 1 an d ancienneté, les missions d intérim effectuées dans l entreprise dans les 5 années précédant l embauche, sous réserve que les périodes cumulées des contrats soient au moins égales à 1 an. Dérogations pour l indemnité de licenciement et de départ à la retraite : voir n os 8 et 10. Avenant relatif aux mensuels, art. 7 Section 3 Licenciement, rupture conventionnelle et départ à la retraite 8 Indemnité de licenciement 1 Montant : indemnité due sauf en cas de faute grave calculée par année entière. appréciée à la date de fin du préavis en excluant, par dérogation à la définition conventionnelle de l ancienneté (v. n o 7), les contrats antérieurs avec la même entreprise. Pour la durée de 1 an exigée pour bénéficier de l indemnité, ancienneté appréciée à la date d envoi de la lettre de licenciement et durée continue de suspension du contrat > 1 an non prise en compte. 2 Base de calcul : moyenne des salaires mensuels des 12 derniers mois, tous éléments de salaire inclus. En cas de suspension du contrat au cours des 12 mois, prise en compte de la rémunération que le salarié aurait perçue s il avait travaillé. Avenant relatif aux mensuels, art. 40 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (lendemain du dépôt) 9 Indemnité de rupture conventionnelle 1 Montant de l indemnité : indemnité spécifique de rupture conventionnelle au moins égale à l indemnité conventionnelle de licenciement (v. n o 8). 2 Non-concurrence : en cas de rupture conventionnelle d un CDI contenant une clause de non-concurrence, possibilité pour l employeur de se décharger de l indemnité de non-concurrence, en libérant le salarié de l interdiction de concurrence par une mention expresse figurant dans la convention de rupture. Avenant relatif aux mensuels, art. 40 bis ajouté par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (lendemain du dépôt) 10 Indemnité de départ à la retraite 1 Montant Montant Montant Montant 1an 0,4mois 19 ans 5,4 mois 37 ans 11,4 mois 2 ans 0,6 mois 20 ans 5,7 mois 38 ans 11,7 mois 3 ans 0,8 mois 21 ans 6 mois 39 ans 12 mois 4 ans 1 mois 22 ans 6,4 mois 40 ans 12,4 mois 5 ans 1,2 mois 23 ans 6,7 mois 41 ans 12,7 mois 6 ans 1,4 mois 24 ans 7 mois 42 ans 13 mois 7 ans 1,6 mois 25 ans 7,4 mois 43 ans 13,4 mois 8 ans 1,8 mois 26 ans 7,7 mois 44 ans 13,7 mois 9 ans 2 mois 27 ans 8 mois 45 ans 14 mois 10 ans 2,2 mois 28 ans 8,4 mois 46 ans 14,4 mois 11 ans 2,7 mois 29 ans 8,7 mois 47 ans 14,7 mois 12 ans 3 mois 30 ans 9 mois 48 ans 15 mois 13 ans 3,4 mois 31 ans 9,4 mois 49 ans 15,4 mois 14 ans 3,7 mois 32 ans 9,7 mois 50 ans 15,7 mois 15 ans 4 mois 33 ans 10 mois 51 ans 16 mois 16 ans 4,4 mois 34 ans 10,4 mois 52 ans 16,4 mois 17 ans 4,7 mois 35 ans 10,7 mois 53 ans 16,7 mois 18 ans 5 mois 36 ans 11 mois 54 ans 17 mois Montant (1) 2 ans 0,5 mois 5ans 10 ans 2 mois 2 Mise à jour (Date d'arrêt des textes : 16 mai 2018)

3 Montant (1) 20 ans 3 mois 30 ans 4 mois 35 ans 5 mois 40 ans 6 mois (1) Indemnité au moins égale à l indemnité légale de licenciement en cas de mise à la retraite [v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). appréciée à la date de fin du préavis en excluant, par dérogation à la définition conventionnelle de l ancienneté (v. n o 7), les contrats antérieurs avec la même entreprise. 2 Base de calcul identique à celle prévue pour l indemnité de licenciement (v. n o 8). Avenant relatif aux mensuels, art. 42 modifié en dernier lieu par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (lendemain du dépôt) Section 4 Congés et jours fériés 11 Congés exceptionnels pour événements familiaux Mariage Décès Naissance ou adoption Avenant relatif aux mensuels, art Congés payés supplémentaires pour ancienneté 1 Congés supplémentaires 2 Indemnité supplémentaire pour ancienneté versée au moment de la prise du congé principal ou remplacée, à la demande de l employeur ou du salarié, par un congé équivalent. Avenant relatif aux mensuels, art. 29 salarié 1 semaine (1) enfant 2 jours conjoint, enfant père, mère, beau-père, belle-mère frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille, grand-père, grand mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère Enfant malade 14 ans 3 jours 2jours 1jour enfant 3 jours (2) 2 jours ouvrés par année civile après 3 mois d ancienneté 3 jours par an non Enfant malade 16 ans payés (3) (1) En cas de mariage pendant les congés annuels, ces jours s ajoutent à ces congés. (2) Dans les 15 jours qui suivent ou précèdent l événement. (3) Congé porté à 5 jours si enfant < 1 an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou plus < 16 ans. (1) Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans Congé 1 jour 2 jours 3 jours (1) appréciée au 1 er juin de l année en cours. (1) Après 25 ans Après 30 ans Après 35 ans Congé 1 jour 2 jours 3 jours (1) appréciée au 1 er juin de l année en cours. 13 Jours fériés Jour férié chômé indemnisé comme du temps de travail. Travail exceptionnel un jour férié pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour surcroît d activité : majoration des heures effectuées égale à 100 %, s ajoutant aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires et à la majoration pour travail de nuit. Par accord d entreprise ou d établissement, ces majorations peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent. REMARQUE : les membres des équipes successives et des équipes de suppléance appelés à travailler un jour férié ont droit à la majoration pour travail du jour férié s ajoutant à la rémunération des équipes successives et se substituant à la majoration due aux équipes de suppléance. Avenant relatif aux mensuels, art. 26 et 27 Section 5 Durée du travail 14 Dispositions générales Voir la synthèse MÉTALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX (OUVRIERS, ETAM, INGÉ- NIEURS ET CADRES) sur la durée du travail. Avenant relatif aux mensuels, art Travail le dimanche Travail exceptionnel le dimanche pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour surcroît d activité : majoration des heures effectuées égale à 100 %, s ajoutant aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires et à la majoration pour travail de nuit. Par accord d entreprise ou d établissement, ces majorations peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent. Avenant relatif aux mensuels, art Travail de nuit (22 h - 6 h) Travail habituel (équipes successives avec ou sans rotation de postes) : majoration d incommodité de 10 % des heures effectuées ; prime de panier si travail pendant au moins 6 heures égale à 1,5 fois le salaire horaire (issu du SEGA) du niveau I, échelon 1 (coeff. 140) et au minimum 1,5 fois le SMIC (v. n o 34). Travail exceptionnel pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour surcroît d activité : majoration de 25 % cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Par accord d entreprise ou d établissement, ces majorations peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent. Avenant relatif aux mensuels, art Travail en équipes successives Pour les salariés qui, travaillant en équipe continue, effectuent au moins 6 heures de travail effectif, pause payée d une durée de 20 minutes, portée à 30 minutes pour les salariés travaillant en équipes successives pour 7 h 30 de travail effectif et à 40 minutes lorsque l horaire quotidien des équipes de suppléance est de 12 h. Avenant relatif aux mensuels, art. 28 Section 6 Maladie, maternité, accident du travail 18 Maladie, accident du travail 1 Indemnisation par année civile dans la limite de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s il avait continué à travailler. appréciée au 1 er jour d absence (toutefois si le salarié n a pas l ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions conventionnelles et acquiert cette ancienneté pendant l absence, indemnisation de la période restant à courir). Maintien de salaire (IJSS + RP part employeur) A 100 % A75% 1 an (1) 45 jours 30 jours 2 ans 60 jours 40 jours 5 ans 75 jours 50 jours 10 ans 90 jours 60 jours 15 ans 105 jours 70 jours 20 ans 120 jours 80 jours M Mise à jour (Date d'arrêt des textes : 16 mai 2018) 3

4 Maintien de salaire (IJSS + RP part employeur) A100% A75% 25 ans 135 jours 90 jours 30 ans 165 jours 110 jours 35 ans 195 jours 130 jours (1) 6 mois en cas d AT, MP et accident de trajet. Les indemnités ou prestations de la SS et des régimes de prévoyance sont retenues pour leur montant brut. 2 Maladie et congés payés : périodes de maladie indemnisées assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés ; maladie au moment du départ en congés : reprise du travail avant le 31 octobre : prise effective des congés ou versement de l indemnité compensatrice ; reprise après le 31 octobre : avant le 30 avril de l année suivante, prise effective du congé ou versement de l indemnité compensatrice augmentée de la prime de vacances (sur la prime de vacances, v. n o 26). 3 Garantie d emploi en cas de maladie : licenciement, possible après expiration des périodes d indemnisation, subordonné à la nécessité de remplacement effectif du salarié malade et ouvrant droit à l indemnité conventionnelle de licenciement et à l indemnité de préavis mais pas à la prime de vacances (v. n o 26). REMARQUE : garantie d emploi non applicable en cas d absences fréquentes et répétées désorganisant l entreprise et nécessitant le remplacement effectif et définitif avec mises en garde répétées au cours des 12 mois précédant le licenciement. Avenant relatif aux mensuels, art. 29 et art. 31 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO Maternité et adoption Après 1 an d ancienneté, maintien du salaire, sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance (part employeur), pendant la durée du congé légal. Les indemnités ou prestations de la SS et des régimes de prévoyance sont retenues pour leur montant brut. Avenant relatif aux mensuels, art. 32 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 20 Retraite complémentaire 1 Institution : adhésion à une institution gérée par l UNIRS, de préférence à la CIRSEV à Épinal. REMARQUE : les salariés classés au niveau V, échelons 2 et 3 relèvent obligatoirement du régime de retraite des cadres au titre de l article 4 bis de la CCN du , ceux classés en dessous du niveau V, échelon 2 peuvent être affiliés au régime de retraite des cadres au titre de l article 36 de l annexe I de la CCN susmentionnée. 2 Cotisations : taux non précisé. Avenant relatif aux mensuels, art Régime de prévoyance 1 Bénéficiaires : salariés ne bénéficiant pas de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du Organisme assureur : CIPREV à Épinal jusqu au [organisme reconduit du au ; disposition exclue de l extension Arrêté du , JO )]. Disposition abrogée à compter du Avenant du non étendu). 3 Cotisation répartie 50 % employeur et 50 % salarié fixée à 0,29 % des salaires bruts jusqu au avec la ventilation suivante : 0,28 % pour la garantie décès ; 0,01 % pour la garantie rente éducation. A compter du , cotisation prise en charge au minimum à 50 % par l employeur Avenant du non étendu). 4 Prestations a) Capital décès : 75 % du salaire annuel (TA + TB) pour les célibataires, veufs ou divorcés sans personne à charge, 100 % pour les célibataires, veufs ou divorcés avec personne à charge ou pour les mariés sans personne à charge. Majoration de 25 % par personne à charge. Capital doublé en cas de décès accidentel sauf pour les célibataires sans enfant à charge. Décès postérieur ou simultané du conjoint survivant : le capital ainsi déterminé est à nouveau versé aux enfants encore à charge du conjoint survivant. b) Invalidité permanente et totale de 3 e catégorie : versement du capital décès par anticipation. c) Rente éducation : 15 % du salaire annuel (TA + TB) à chaque enfant à charge titulaire d un diplôme BAC + 2, âgé de moins de 25 ans et poursuivant des études supérieures. Rente doublée si l enfant est orphelin de père et de mère. Avenant relatif aux mensuels, art. 38 modifié par avenant du non étendu, applicable à compter du Accord du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du et abrogé à compter du par avenant du non étendu Section 8 Classification des emplois 22 Dispositions générales et référence Classification de l accord national du modifié [v. la synthèse MÉTALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX (OUVRIERS, ETAM, INGÉ- NIEURS ET CADRES)]. Avenant relatif aux mensuels, art. 11 Annexe III Section 9 Salaires, primes et indemnités 23 Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 13, 15, 16 et Prime d ancienneté A faire figurer distinctement sur le bulletin de paie. Taux : 3 % après 3 ans d ancienneté (sur la notion d ancienneté, v. n o 7) + 1 % par période d un an, avec un maximum de 15 % après 15 ans d ancienneté. Base de calcul : rémunération minimale hiérarchique (v. n o 34). Prime adapté à l horaire de travail et supportant le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires. Avenant relatif aux mensuels, art Prime de panier Voir n o Prime de vacances 1 Bénéficiaires : salariés répondant aux conditions ci-après : bénéficier de l indemnité de congés payés, à l exclusion de l indemnité compensatrice de congés payés ; être présent le dernier jour de travail précédant le départ en congé (sauf absence autorisée ou cas résultant de maladie, maternité, accident, chômage partiel ou congé pour événements familiaux) et le jour prévu pour la reprise du travail. En cas de fractionnement, condition devant être remplie pour chacune des dates fixées pour les différentes périodes de congés. REMARQUE : prime proratisée en fonction des droits du salarié à l indemnité de congés payés en cas de licenciement économique, absences pour maladie et accident, départ ou mise à la retraite. 2 Montant : (sous déduction des primes, gratifications ou suppléments de rémunération non mensuels). 4 Mise à jour (Date d'arrêt des textes : 16 mai 2018)

5 Année de référence Montant Avenant Extension au au au au ) ) ) ) Avenant relatif aux mensuels, art. 29 Arrêté du (JO ) (1) Arrêté du (JO ) (1) Arrêté du (JO ) Arrêté du (JO ) (1) Secteur de la réparation d appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente exclu de l extension. 27 Remplacement temporaire à un poste supérieur Versement d une indemnité mensuelle égale à la différence entre le SEGA (v. n o 34) de la catégorie du remplaçant et celle du remplacé. Avenant relatif aux mensuels, art Salariés polyvalents Les salariés appelés régulièrement à tenir plusieurs postes dans l entreprise bénéficient de la qualification du poste le plus élevé qu ils sont habituellement appelés à tenir. Avenant relatif aux mensuels, art Garantie de fin de carrière pour les ouvriers Personnel visé : ouvrier âgé de 50 ans ou plus, ayant 10 ans d ancienneté dans l entreprise et 2 ans d ancienneté dans l emploi, muté en raisons de son insuffisance consécutive à son état de santé et constatée par le médecin du travail. En cas de modification du contrat de travail entraînant l occupation d un emploi de niveau ou échelon inférieur, maintien du coefficient et maintien du salaire antérieur pendant 6 mois. Puis, versement pendant 6 mois, d une indemnité mensuelle temporaire égale à 60 % de la différence entre l ancien et le nouveau salaire. Avenant relatif aux mensuels, art Changement de résidence En cas de changement du lieu de travail, sur la demande de l employeur, nécessitant un changement de résidence, frais de déménagement et de déplacement de l intéressé et de sa famille dédommagés sur la base du tarif (rail et/ou route) le moins onéreux. Avenant relatif aux mensuels, art Déplacements Application de l accord national relatif aux conditions de déplacement [v. la synthèse MÉTALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX (OUVRIERS, ETAM, INGÉNIEURS ET CADRES)]. Avenant relatif aux mensuels, art. 35 Annexe IV 32 Salariés âgés de moins de 18 ans Pas d abattement sur le salaire de l adulte. Avenant relatif aux mensuels, art Salaires des apprentis Sous réserve des dispositions légales qui peuvent s avérer plus favorables. Année du contrat % du SMIC Avant 18 ans ans 21 ans et plus 1 re année 35 % 41 % 53 % 2 e année 55 % 55 % 61 % 3 e année 70 % 70 % 78 % Annexe II 34 Salaires minima 1 Rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d ancienneté (base 151,67 h/mois) assorties d une majoration de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d atelier. Date d application (1) Valeur du point Avenant Au , ) Au , ) Au , ) Extension Arrêté du (JO ) (2) Arrêté du (JO ) (2) Arrêté du (JO ) Arrêté du Au , ) (JO ) (1) Au lendemain de la date de parution de l arrêté d extension au JO pour les employeurs non adhérents à une fédération signataire. (2) Secteur de la réparation d appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente exclu de l extension. M 2 Salaires effectifs garantis annuels (base 151,67 h/mois). REMARQUE : doivent être exclus de l assiette de comparaison, les éléments prévus par l accord national du modifié [(v. la synthèse MÉTALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX (OUVRIERS, ETAM, INGÉNIEURS ET CADRES)]. Niveau Échelon Coeff (1) 2013 (2) 2015 (3) 2017 (4) I II III IV Mise à jour (Date d'arrêt des textes : 16 mai 2018) 5

6 Niveau Échelon Coeff (1) 2013 (2) 2015 (3) 2017 (4) V Avenant relatif aux mensuels, art. 12 et (1) Accord du étendu par arrêté du , JO (secteur de la réparation d appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente exclu de l extension). (2) Accord du étendu par arrêté du , JO (secteur de la réparation d appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente exclu de l extension). (3) Accord du étendu par arrêté du , JO (4) Accord du étendu par arrêté du , JO Mise à jour (Date d'arrêt des textes : 16 mai 2018)

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