RÈGLEMENT COMMUNAL D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RÈGLEMENT COMMUNAL D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977"

Transcription

1 MUNICIPALITE DE LENS RÈGLEMENT COMMUNAL D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU modifiée le règlement/cb/feu.doc/mai2000

2 2 Règlement communal d exécution de la loi sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du modifiée le CHAPITRE I 1. OBLIGATIONS DES COMMUNES MUNICIPALES Les Communes municipales sont tenues, à leurs frais : a) d organiser, d équiper et d entretenir, selon les besoins, un corps des Sapeurs-Pompiers (CSP) ; b) d organiser des cours et des exercices pratiques pour Sapeurs-Pompiers (SP), conformément aux directives ; c) de mettre à disposition des SP les moyens et le matériel nécessaires ; d) d assurer dans les agglomérations les réserves d eau et autres produits d extinction et les installations nécessaires à la lutte contre le feu. 2. DISPOSITIONS GENERALES Le CSP de la Municipalité de Lens est chargé : a) - du sauvetage des personnes, des animaux, des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de la protection de l environnement ; - des mesures propres à empêcher la propagation du feu et à enrayer les effets des accidents chimiques ; - de l extinction du feu ; - de la police sur les lieux du sinistre ; - de la protection contre les dégâts causés par l eau et les éléments naturels ; - de la garde des objets sauvés, jusqu à ce qu ils soient placés en lieu sûr ; - de l assistance technique ;

3 3 b) il peut aussi effectuer des services de surveillance, tels que piquet en temps d orage, de tempête, et d ordre lors de manifestations locales publiques pour prévenir des risques d accidents ; c) dans l exercice de sa mission, le service de défense contre l incendie et les éléments naturels veille à limiter les nuisances sur l environnement ; d) dans certaines circonstances graves, tels qu accidents de la circulation, accidents chimiques, dangers et cas d avalanches, d inondations, tremblements de terre et éboulements, le personnel chargé de la défense contre l incendie et les éléments naturels peut également être mobilisé sur l ordre de l autorité municipale ou du Conseil d Etat afin de sauvegarder la vie et les biens de la population ; e) sur demande d autres Municipalités, son entraide est obligatoire ; f) Pour l engagement en tant que Centre de Secours Incendie (CSI), les prescriptions cantonales sont appliquées. CHAPITRE II Organisation, attributions et compétences 3. CONSEIL MUNICIPAL a) Les Municipalités étant responsables de l application de la loi sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du modifiée el et du présent règlement sur leur territoire, le Conseil municipal veille à leur exécution, avec le concours de la commission du feu, du commandant des sapeurs-pompiers (Cdt SP), de ses collaborateurs et du chargé de sécurité. b) La police du feu est exercée par le Conseil municipal qui en charge plus spécialement la Commission du feu. c) Les attributions de l Etat sont réservées en matière de surveillance et de coordination. d) Il délimite le territoire municipal sur lequel l élimination des herbes sèches et broussailles, par pâturage ou par fauchage, est obligatoire ; il autorise, le cas échéant, l élimination par brûlage pour la remise en culture d un champ.

4 4 De plus, le Conseil municipal 1) nomme la commission du feu et en surveille l activité ; 2) nomme le(les) commandant(s), le (les) remplaçant(s) et les officiers ; 3) nomme le chargé de sécurité ; 4) arrête le budget du service municipal du feu, paie les frais occasionnés par ce service et présente à l Office Cantonal du Feu (OCF) les demandes de subventions. 5) fixe le montant de la solde et de l allocation de perte de gain et de l indemnité pour la subsistance, le logement et les déplacements ; 6) détermine l effectif du corps des sapeurs-pompiers ; 7) traite les demandes de réduction de la contribution de remplacement ; 8) a la compétence pour modifier la contribution de remplacement. 4. COMMISSION DU FEU 1) Composition La Commission du feu se compose : a) du conseiller responsable du dicastère, avec voix consultative si il n est pas président de la commission ; b) d un président ; c) d un secrétaire ; d) de trois membres ; e) du Cdt SP ; f) du chargé de sécurité. Le Conseil municipal peut compléter cette Commission par des spécialistes. 2) Attributions de la Commission du feu a) La police du feu est exercée par le Conseil municipal qui en charge plus spécialement la commission du feu. b) La commission du feu ou l organisme désigné par elle inspecte périodiquement les bâtiments et leurs abords, ainsi que leur équipement de lutte contre le feu. c) Elle adresse un rapport d inspection à l Administration municipale et à l OCF. d) Pour les maisons individuelles à un ou deux niveaux, ainsi que pour les transformations partielles, le préavis est donné par la commission du feu. Pour les autres cas, l OCF est l autorité de préavis.

5 5 e) La révocation d un SP ou d un sous-officier est de la compétence de la commission. f) Surveille le territoire municipal, l activité du Cdt SP, du chargé de sécurité et des maîtres ramoneurs. g) Contrôle l entretien des propriétés, l exploitation des établissements dangereux, le transport, l entreposage et l emploi de produits inflammables. h) Contrôle les projets de construction, d entente avec le chargé de sécurité et donne son préavis avant l octroi d une autorisation d habiter ou d exploiter. i) Propose à l OCF les mesures à prescrire en présence de bâtiments dangereux. j) Arrête, d entente avec le Cdt SP, les mesures d organisation, d équipement et d entretien des CSP. k) Est tenue de faire exécuter toutes les tâches découlant des articles 11 à 15 de la LPIEN. Elle peut modifier, par voie de règlement, la répartition des attributions définies dans les articles précités. l) Incorpore le personnel de service de défense contre l incendie et remet à tout nouveau SP sont livret de service. m) Désigne, d entente avec le Cdt SP, les participants aux cours cantonaux. n) Met sur pied, d entente avec le Cdt SP, les cours et exercices annuels des SP locaux. o) Etablit un budget, d entente avec le Cdt SP. p) Fait les propositions pour l achat de l équipement et du matériel. q) Vise les factures et comptes du CSP. 3. Le Président de la Commission du feu Le Président de la Commission du feu établit, à l intention du Conseil municipal, un rapport annuel sur les activités du CSP, du chargé de sécurité et des maîtresramoneurs. Il reçoit copie - des rapports de sinistres, - des inspections, - de la participation à tous les exercices, - du décompte des soldes. 4. Le Commandant du Service du feu a) Le Cdt SP et le chargé de sécurité font partie d office de la commission du feu. b) Dirige le CSP lors des interventions. c) Organise des cours et des exercices dans les écoles, d entente avec le Département de l Education et la commission scolaire. d) Analyse la Municipalité au point de vue de la sécurité, reconnaît la nature des risques, fixe les moyens d intervention appropriés et établit un plan des dangers. e) Veille à ce que le personnel des entreprises, les propriétaires et les locataires d immeubles soient formés à la manipulation des appareils de défense et organise, au besoin, des cours appropriés.

6 6 f) Organise et commande les cours et exercices municipaux et, si il y a lieu, régionaux ; il désigne le sous-officiers et officiers appelés à fonctionner comme instructeurs dans les cours régionaux. g) Tient le compte des dépenses occasionnées par les interventions. h) Représente les SP et auxiliaires civils auprès des assurances. i) Communique à l OCF, au début de chaque année, la liste des personnes incorporées dans le CSP et mises au bénéfice des assurances collectives. j) Prépare, à l intention de la commission du feu, les projets de budget du CSP. k) Collabore à tous les travaux de la commission du feu, notamment aux inspections et enquêtes. l) Adresse à l OCF, dans les huit jours, les rapports de sinistre. m) Fixe, au moins 4 semaines à l avance, la date des exercices annuels. n) Gère le prêt du matériel du service du feu. o) Organise et gère les systèmes d alarmes. p) Contrôle l état et l entretien du matériel. q) Convoque le personnel pour des missions commandées. CHAPITRE III Service obligatoire et contribution de remplacement 5. Obligation de servir a) Le service du feu est obligatoire pour les hommes et les femmes domiciliés sur la Municipalité depuis 6 mois. b) L âge de servir s étend de 20 ans jusqu à 50 ans y compris. Sur une base de volontariat, l âge est abaissé à 18 ans. c) Nul ne peut exiger son incorporation dans le service du feu. d) Le service du feu doit être accompli personnellement ; une suppléance est exclue. e) Lors de l incorporation, l Autorité municipale compétente tient compte des nécessités, ainsi que des circonstances et capacités personnelles et professionnelles. f) Les nouveaux employés municipaux seront incorporés d office après avoir suivi une formation de base. g) Les employés municipaux déjà en place ont la possibilité de servir, au titre de volontaire, après avoir suivi un cours de formation de base.

7 6. Contribution de remplacement 7 a) Les hommes et les femmes astreints et qui ne sont pas engagés dans le service actif des SP municipal ou d établissement sur la Municipalité sont soumis à une contribution de remplacement. b) La contribution de remplacement est échelonnée en fonction du revenu et de la fortune de la personne assujettie. Elle ne devra pas excéder FS par année et par personne. c) Les taxes de contribution sont encaissées par la Municipalité et affectée exclusivement au service du feu. d) Pour les couples vivant en ménage commun, une seule contribution de remplacement sera perçue. 7. Exonération de la contribution de remplacement et exemption de servir Sont exonérés de la contribution de remplacement : a) Les femmes enceintes seules, les personnes seules qui ont la charge d un enfant vivant en ménage commun jusqu à ce que celui-ci ait atteint l âge de 18 ans révolu ou qui ont la charge d une personne vivant en ménage commun et nécessitant les soins et secours, ainsi que les malades et les infirmes dont l incapacité durable est établie par une attestation médicale, sont exemptés de payer la contribution de remplacement. b) Les organes des polices cantonale et municipale. c) Les sapeurs-pompiers ayant effectué 20 années de service actif. Sont exemptés de servir, mais peuvent faire partie du CSP : a) Les personnes seules qui ont la charge d un enfant vivant en ménage commun jusqu à ce que celui-ci ait atteint l âge de 18 ans révolu. b) L un des membres du couple, lorsque l autre effectue un service actif, et pour autant qu ils vivent en ménage commun. c) Les malades et les infirmes dont l incapacité durable est établie par une attestation médicale. d) Les personnes désignées par le règlement municipal qui exerce des fonctions officielles incompatibles avec l accomplissement du service du feu, - les membres du Conseil d Etat, les magistrats de l ordre judiciaire, les membres des conseils municipaux et la commission du feu ; - les ecclésiastiques et religieux ; - les fonctionnaires en faveur desquels la législation fédérale prescrit l exemption du service et du paiement d une taxe ; - les organes de polices cantonale et municipale ; - le personnel soignant, le personnel préposé à la direction et à la surveillance des hôpitaux, des hospices, des maisons de santé, des prisons et autres établissements analogues, les médecins et pharmaciens.

8 8 CHAPITRE IV Effectif, équipements, matériel et installations 8. Composition du corps de sapeurs-pompiers Le CSP est composé au minimum : a) d un état-major comprenant : Κ 1 commandant Κ 1 remplaçant du commandant Κ 3 officiers Κ 1 fourrier Κ 1 sergent-major Κ 6 sous-officiers b) de la troupe comprenant : Κ 4 groupes de 8 sapeurs-pompiers Le total du CSP sera au minimum de 45 personnes et il sera tenu compte d un juste équilibre de l effectif entre Lens et Flanthey. La liste de l effectif doit toujours être tenue à jour. 9. Matériel du CSP a) l OCF, en collaboration avec la Fédération Valaisanne des Sapeurs-Pompiers, édicte des prescriptions uniformes pour l équipement et le matériel servant exclusivement aux CSP. b) Des directives peuvent être données par l OCF pour les équipements et le matériel qui ne sont utilisés qu à titre subsidiaire par le CSP. c) L équipement personnel du SP est composé de : - bottes, gants, bonnet de police, salopettes, casque, ceinture avec mousqueton, veste feu ; - du matériel d alarme peut être distribué selon l organisation du CSP ; - l équipement ci-dessus peut être complété pour des spécialistes selon la nature de l engagement.

9 9 10. Prêt du matériel a) Les engins de la troupe, mis à part le matériel de première intervention, peuvent être mis au service de la population sous la responsabilité d un membre de l étatmajor. b) Une demande doit être faite auprès du Cdt, au minimum une semaine avant. c) Ces engins mis au service de la population seront facturés au demandeur, ainsi que le personnel accompagnant. 11. Installations La maintenance des installations incombe au Cdt SP. CHAPITRE V Instruction Des cours, des exercices et des rapports sont organisés, conformément aux directives de l OCF, ainsi qu aux recommandations des Fédérations Suisse et Valaisanne des Sapeurs- Pompiers pour instruire les membres des corps de sapeurs-pompiers locaux et d établissements. Des exercices communs entre CSP voisins et centres de secours peuvent être organisés. 12. Cours d introduction a) Les personnes nouvellement incorporées participent à un cours régional d introduction de 3 à 5 jours. b) L organisation des cours de base, de promotion et de perfectionnement est fixée par le règlement d application de la loi c) Des cours volontaires peuvent être organisés pour les membres du CSP. d) Si dans les deux ans qui suivent son incorporation, un SP n a pas effectué son cours d introduction, il sera exclu du CSP.

10 Cours de cadres et spécialistes a) Les cadres et le personnel spécialisé sont instruits dans des cours de base dont la durée totale n excède pas douze jours par an. a) Les cadres et le personnel spécialisé doivent suivre des cours de perfectionnement dont la durée totale n excède pas douze jours en quatre ans. b) Les cours de cadres sont organisés dans la semaine qui précède les exercices en compagnie. c) Les exercices pour porteurs d appareils protection de la respiration doivent être suivis 6 fois par année au minimum (FSSP). 14. Exercices annuels a) Les exercices pour la compagnie sont fixés à deux jours par année. b) La participation aux exercices annuels est obligatoire pour tous les SP incorporés. c) Le SP qui ne peut participer, fait valoir au Cdt SP une excuse écrite motivée, une semaine avant le cours. d) Les motifs valables pouvant être pris en considération sont notamment : 1) maladie ou accident (certificat médical) ; 2) maladie grave d un membre de la famille ; 3) service militaire ou protection civile ; 4) décès dans la famille ; e) l envoi des ordres de marche se fait trois semaines avant le début du cours ; f) les programmes des cours, exercices et rapports doivent être arrêtés au moins trois semaines avant la date d entrée en service. Des cours et exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres au moins une semaine avant les cours et exercices principaux. CHAPITRE VI Organisation de l alarme et du service de piquet 15. Celui qui découvre un incendie ou les indices d un incendie doit : a) alerter les personnes en danger et les aider à quitter par les voies d évacuation praticables les plus proches, les locaux menacés.

11 11 b) alarmer immédiatement le poste d alarme incendie (tél. 118) en communiquant d une façon claire et concise : 1) donner son propre nom et le numéro de téléphone d où il appelle ; 2) annoncer la nature et l importance du sinistre ; 3) désigner la Municipalité sinistrée, le nom de la rue, le numéro de l immeuble, l étage touché. 4) si possible, annoncer lorsqu il s agit d épanchements de produits dangereux, la nature des produits et, cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque orange du véhicule transporteur. c) jusqu au moment de l arrivée des SP, les personnes présentes ont l obligation de coopérer aux actions de secours et à l extinction du feu. En cas de nécessité, le Cdt SP requiert le concours de personnes ne faisant pas partie d un corps organisé. Les auxiliaires civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les SP. 16. Dans la Commune, l alarme doit être transmise au : a) au Cdt SP ; b) aux membres du CSP ; c) au bureau municipal. 17. Le commandant, en son absence le remplaçant ou un officier donne immédiatement les ordres pour l alarme et pour l engagement des SP. Si le CPS municipal intervient directement, sans avoir été alarmé par la centrale d engagement (118), le commandant, son remplaçant ou le responsable de l intervention, doit immédiatement prendre contact avec la centrale d engagement. 18. Pour l alarme, les moyens suivants seront utilisés : a) alarmes téléphoniques SMT b) recherche de personnes - pagers c) radios d) sirène ; e) tocsin. 19. Service de piquet a) un service de piquet sera mis en place les week-ends afin d assurer la sécurité de la population ; b) un service de piquet sera assuré par un seul cadre afin d organiser l alarme ; c) le service de piquet se fera du vendredi 18h00, au lundi matin 06h00 ; d) le cadre qui est de piquet doit pouvoir intervenir dans les dix minutes qui suive l alarme. Si, pour des raisons impératives, il ne peut assurer ce service, il doit s organiser pour se faire remplacer et en aviser son supérieur.

12 12 e) une liste des services de piquet, avec les noms et les dates, doit être transmise aux personnes concernées au début décembre pour l année à venir. CHAPITRE VII Intervention 20. Sur le lieu du sinistre, le commandement est exercé par le Cdt SP local ou son remplaçant ou encore par un officier de piquet. En leur absence, le commandement est exercé par le commandant du CSI régional ; il en est de même lorsque la durée de l intervention ou un autre motif sérieux nécessite une relève. 21. La demande de collaboration émanant d un CSI ou d autres corps de sapeurs-pompiers est formulée par le Cdt SP du lieu du sinistre lorsque les moyens disponibles s avèrent insuffisants, l autorité municipale en est aussitôt nantie. 22. Le Commandant de la place sinistrée : - est responsable du ravitaillement, du service de garde et de la relève des sapeurspompiers engagés ; - doit être à la disposition de la police, afin de donner tous les renseignements utiles à son enquête ; - est responsable de la remise en état des véhicules et des engins, pour qu ils soient prêts à intervenir. CHAPITRE VIII Solde - allocation - subsistance 23. Commission du feu a) la solde de la commission du feu est fixée par le Conseil municipal b) les frais divers sont réglés avec le visa du président de la commission sur présentation des quittances.

13 Service du feu a) quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans le service du feu lors d interventions a droit à une solde et à une allocation appropriée pour perte de gain. Le Conseil municipal fixe le montant et le mode de calcul de la solde et de l allocation pour perte de gain. b) les personnes en service, qui pour des raisons majeures ne peuvent se nourrir ou se loger à domicile, ont droit, pendant la durée du service, à une subsistance commune gratuite ainsi qu au logement gratuit, ou le cas échéant, à une indemnité correspondante. Lors de service commandé, les personnes en service ont droit au remboursement de leurs frais de voyage. Le Conseil municipal fixe le montant de l indemnité pour la subsistance, le logement, le voyage. CHAPITRE IX Assurances 25. La Municipalité assure ses SP contre les maladies et les accidents résultant du Service du feu. Cette assurance est conclue collectivement auprès de la Fédération suisse des sapeurspompiers. Cdt SP a) retourne à l OCF avant le 20 janvier de chaque année les formulaires de consigne des effectifs b) avise, sans retard, l OCF de tout accident survenu ou maladie contractée en service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats pour établir les déclarations de sinistre c) signale, sans retard, à l OCF tout accident pouvant être couvert par l assurance RC.

14 14 Les primes d assurance découlant de la loi sur la protection contre l incendie et les éléments naturels et de son règlement d application sont à la charge de la Municipalité. CHAPITRE X Pénalités 26. Les personnes incorporées qui ne participent pas aux exercices annuels et qui n ont pas d excuse valable devront payer la taxe d avertissement de FS Les organes de la police sont autorisés à encaisser cette taxe d avertissement. En cas de refus de paiement, le cas est dénoncé à l autorité pénale compétente. 27. Le cas des personnes incorporées qui, durant 5 années consécutives, n auront pas effectué la moitié des exercices, sera soumis à l état-major. 28. Pendant l exécution d un service commandé, les infractions à la discipline sont, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, punies des peines suivantes : a) le rappel à l ordre ; b) la suppression de la solde ; c) le renvoi de la place d exercice ou du lieu de sinistre ; d) l amende jusqu à FS 80.- ; e) l exclusion du corps des sapeurs-pompiers Le prononcé des peines est de la compétence du commandant et des chefs d unité, sous réserve de recours au Conseil municipal dans les trente jours dès la notification de la peine.

15 15 CHAPITRE XI Dispositions finales 29. Ce règlement entre en vigueur après son approbation par le Conseil d Etat. 30. Dès l entrée en vigueur de ce règlement, tous les règlements municipaux précédents sont abrogés. Adopté par la Commission du feu en séance du Accepté par le Conseil municipal le Accepté par l Assemblée Primaire le Homologué par le Conseil d Etat le

16 16 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I...2 Obligations des Communes municipales...2 Dispositions générales...2 CHAPITRE II...3 Organisation, attributions et compétences...3 CHAPITRE III...6 Service obligatoire et contribution de remplacement...6 CHAPITRE IV...8 Effectif, équipements, matériel et installations...8 CHAPITRE V...9 Instruction...9 CHAPITRE VI...10 Organisation de l alarme et du service de piquet...10 CHAPITRE VII...12 Intervention...12 CHAPITRE VIII...12 Solde - allocation - subsistance...12 CHAPITRE IX...13 Assurances...13 CHAPITRE X...14 Pénalités...14 CHAPITRE XI...15 Dispositions finales...15

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997 Règlement communal sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981 Avec les modifications du 30 avril 1997 Le Conseil municipal de Sion Vu : l article 5 de la loi sur

Plus en détail

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu COMMUNE DE VOLLEGES Règlement communal de police du feu Commune DE VOLLEGES Règlement communal de police du feu Vu l article 5 de la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l incendie et les éléments

Plus en détail

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.19 MARS 2012 Table des matières Réglement d exécution de la loi sur la protection

Plus en détail

COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.

COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11. COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 TABLE DES MATIERES Ch. I : Dispositions générales Ch. II : Organisation,

Plus en détail

COMMUNE DE SAVIESE. Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels

COMMUNE DE SAVIESE. Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels REGLEMENTSUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS Le conseil communal de Savièse, vu l'article 5 de la loi sur

Plus en détail

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Le conseil communal de Veyras, -vu l'article

Plus en détail

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,

Plus en détail

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg 7.0. Loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 7 janvier 964 ; Sur la proposition

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Décret concernant la police du feu

Décret concernant la police du feu Décret concernant la police du feu du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1),

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES

Plus en détail

Demande de logement. Chez: Numéro postal: Localité: à son compte Pourcentage de l activité: % Motif si inférieur à 100%

Demande de logement. Chez: Numéro postal: Localité: à son compte Pourcentage de l activité: % Motif si inférieur à 100% Guichets ouverts de 11 à 15 heures 1. Demandeur Demanderesse Demande de logement Reservé à l administration Dossier No Date: social libre Domicile Rue: Chez: Numéro postal: Localité: Tél. privé: Tél. portable:

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION PRO FORTINS NEUCHATEL

STATUTS DE L ASSOCIATION PRO FORTINS NEUCHATEL PRO FORTINS NEUCHATEL STATUTS DE L ASSOCIATION PRO FORTINS NEUCHATEL Nature juridique et siège Art. 1 Pro Fortins Neuchâtel est une association à but idéal sans but lucratif, régie par les présents statuts

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999; VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac,

Plus en détail

Généralités. 1 Introduction

Généralités. 1 Introduction Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi.

Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir: CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue

Plus en détail

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination Article premier - Les "ingénieurs géomètres de la Suisse occidentale" (IGSO) est une association régie

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION D UN ENDROIT DE CAMP OU DE WEEKEND EN BELGIQUE

CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION D UN ENDROIT DE CAMP OU DE WEEKEND EN BELGIQUE À photocopier en deux exemplaires À remplir et à signer par le responsable du groupe et le propriétaire Quand? Le plus tôt possible pour garantir la réservation du lieu À conserver : Un exemplaire pour

Plus en détail

(version coordonnée du 23 février 2010) SOMMAIRE

(version coordonnée du 23 février 2010) SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, tel qu il a été

Plus en détail

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR STATUTS DE L ANSORAA PLAN CHAPITRE I BUTS SIEGE DUREE MEMBRES SECTION 1 CONSTITUTION DENOMINATION PRINCIPES SECTION 2 BUTS SECTION 3 SIEGE SECTION 4 DUREE SECTION 5 MEMBRES A) Les membres actifs B) Les

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) I. But de l Association Article premier L Association Neuchâteloise de Judo (ANJ), fondée le 28 octobre 1977, est une association politiquement et confessionnellement

Plus en détail

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles 08.520 Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 mai 2010 Madame la Présidente,

Plus en détail

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain 6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité s pour perte de gain Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Toute personne qui sert dans l armée suisse, la protection civile, la Croix- Rouge, le

Plus en détail

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

POLICE COMMERCE ET SERVICES

POLICE COMMERCE ET SERVICES POLICE COMMERCE ET SERVICES La police Commerce & Services protège les assurés contre divers risques dans leur vie professionnelle. L assurance est destinée aux commerces de détail. Assurances Que peut-on

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010 PROPOSITION DE LOI instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010 (déposée par Mme Muriel GERKENS, M. Ronny BALCAEN et Mme Meyrem ALMACI) Résumé Cette proposition

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES

ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES STATUTS DE L ARFS applicables à partir du 15 avril 2012 avec l accord du Comité central de l ASF I. NOM ET SIÈGE DE L ASSOCIATION Article premier 1. L Association

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin

REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin PREAMBULE En application des objectifs de soutien aux arts visuels et aux musiques actuelles, un espace mutualisé de travail est ouvert par la Ville

Plus en détail

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine,

Plus en détail

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers 4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL N 40/9.13 REGLEMENT COMMUNAL CONCERNANT LE SUBVENTIONNEMENT DES ETUDES MUSICALES Administration générale, culture et promotion Jeunesse, sécurité sociale

Plus en détail

L assurance contre les dommages dus à des événements naturels

L assurance contre les dommages dus à des événements naturels L assurance contre les dus à des s naturels I. Résumé L assurance des dus à des s naturels couvre les causés aux meubles et aux immeubles par les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les

Plus en détail

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? L association peut, dans l exercice de ses activités, causer des dommages, porter atteinte aux intérêts des tiers. L'association est

Plus en détail

CAISSE DE PREVOYANCE MUTUELLE DA LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS - STATUTS -

CAISSE DE PREVOYANCE MUTUELLE DA LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS - STATUTS - CAISSE DE PREVOYANCE MUTUELLE DA LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS - STATUTS - CHAPITRE I - Désignation, siège et but Art. 1. Sous la raison sociale de «VITA», Caisse de Prévoyance

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

PRISMA-FLEX. Die Versicherung Ihres Haushaltes.

PRISMA-FLEX. Die Versicherung Ihres Haushaltes. PRISMA-FLEX Die Versicherung Ihres Haushaltes. . L assurance ménage flexible à système modulaire. PRISMA Flex est la nouvelle assurance ménage de GENERALI Assurances. PRISMA Flex n est pas seulement simple

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article I. CONSTITUTION Sous la dénomination Les Moussaillons, il est constitué, conformément

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Des garanties sur mesure. Responsabilité civile (RC)

Des garanties sur mesure. Responsabilité civile (RC) Des garanties sur mesure Il n est pas toujours aisé de déterminer les garanties dont vous avez besoin pour bien vous assurer, vous et votre véhicule. Ce guide peut vous aider: il vous permet de vérifier

Plus en détail

GESTION DES SINISTRES

GESTION DES SINISTRES GESTION DES SINISTRES Notion de sinistre et limites Un sinistre est un évènement accidentel dont la nature est garantie par le contrat. Un sinistre est indemnisable uniquement s il provoque un dommage.

Plus en détail

COVEA RISKS garantit l ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga

COVEA RISKS garantit l ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga RÉSUME DU CONTRAT D ASSURANCE N 116.435.045 OBJET DU CONTRAT Il couvre: - l'assurance Responsabilité Civile, - l'assurance Responsabilité Administrative, - l'assurance Recours et Défense Pénale, - l'assurance

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Municipalité d Authier Version mise à jour juin 2011 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D AUTHIER RÈGLEMENT

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 599 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 55 110 22 8 mai avril 2009 2014 S o m m a i r e Règlement du Commissariat

Plus en détail

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive.

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive. I. Dispositions générales Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive. Art. 2. Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police

Plus en détail

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland Statuts de l association i-net innovation networks switzerland 1. Nom et siège «i-net innovation networks switzerland» est une association régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

PARTENARIAT MACIF / CASINO EVASION

PARTENARIAT MACIF / CASINO EVASION CASINO EVASION et ses adhérents (Comités centraux d entreprise, Comités d entreprise), ainsi que les Comités d'etablissement Comités Sociaux, autres structures. PARTENARIAT 1 PARTENARIAT MACIF / CASINO

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté. VILLE DE BÉCANCOUR RÈGLEMENT N O 774 RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME (Modifié par le règlement n o 1199) ADOPTION: Le 3 novembre 1997 MISE À JOUR : Janvier 2010 Les règlements peuvent être modifiés

Plus en détail

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1 I-CH Formation professionnelle informatique Suisse SA REGLEMENT concernant l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1 du 10 février 2009 (modulaire, avec examen final) Vu l art.

Plus en détail

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT : '$+,53257$17/2,1ƒ'8&+$28$/2&72%5( 5(/$7,)$/ (175(7,(1'(6,00(8%/(6(7$/,167$//$7,21 '(&21&,(5*(5,(6'$16/(6,00(8%/(6' +$%,7$7,21 ( B.O n 3388 bis du 10.10.1977, page 1117) LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

STATUTS. Dénomination et Siège

STATUTS. Dénomination et Siège STATUTS Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Dénomination et Siège L Association des taxis de service public désignée ci-après par L ATSP est une association sans but lucratif régie par les présents

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

La Direction du Commissariat aux Assurances,

La Direction du Commissariat aux Assurances, Règlement du Commissariat aux Assurances N 14/01 du 1 er avril 2014 relatif à l épreuve d aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d assurances (Mémorial A N 55 du 8 avril 2014) La Direction du

Plus en détail

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération (Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité, OESS) du 31 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE. REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 2013/2014 (RESTAURANT SCOLAIRE et GARDERIE et CENTRE D ANIMATION)

REPUBLIQUE FRANÇAISE. REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 2013/2014 (RESTAURANT SCOLAIRE et GARDERIE et CENTRE D ANIMATION) REPUBLIQUE FRANÇAISE M A I R I E DE P O N T H E V R A R D 5, PLACE DE LA MAIRIE 78730 PONTHEVRARD TELEPHONE : 01.30.41.22.13 - TELECOPIE : 01.30.88.20.26 EMAIL : PONTHEVRARD@ORANGE.FR REGLEMENT DES SERVICES

Plus en détail

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments

Plus en détail

Votre interlocuteur en cas d accident

Votre interlocuteur en cas d accident Votre Union Départementale a souscrit le contrat ASSO18, auprès de la MNSPF. Afin de vous permettre de connaître les risques assurés et les démarches à effectuer, nous avons le plaisir de vous adresser

Plus en détail

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

Règlement de la Consultation R.C.

Règlement de la Consultation R.C. MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES COMMUNE de CAVEIRAC Place du Château 30820 CAVEIRAC PRESTATION DE SERVICES EN ASSURANCES Règlement de la Consultation Date d envoi à la publication

Plus en détail