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1 LETTRE DE CHANGE 22/12/2014 La lettre de change ou «traite» est un titre par lequel une personne dénommée "tireur" donne l'ordre à une autre personne appelée "tiré" de payer une somme d'argent à une date déterminée au profit d'une troisième personne dénommée «porteur», «preneur» ou «bénéficiaire». La lettre de change présente plusieurs caractères : - il s agit d un titre négociable. - elle est un acte de commerce quelles que soient les personnes en cause ou l'origine de la dette. En cas de litiges, le tribunal de commerce est donc compétent -Elle est un instrument de paiement. -Elle peut également être un instrument de crédit : un commerçant accorde à l un de ses clients un crédit limité dans le temps pour être réglé. Il tire une traite sur son client qui l accepte, puis remet cette traite à son banquier qui la lui escompte, càd que le banquier lui paie le montant figurant sur la lettre de change moins l escompte et se fera payer à l échéance par le tiré (le client, bénéficiaire du crédit). En pratique, dès lors que la traite a été acceptée par la personne tirée, l échéance arrivée, le tireur la présente pour se faire régler. Il se peut qu il se heurte alors à un refus de paiement. Dans ce cas, il existe différents moyens pour tenter d obtenir ce qui lui est dû. 1/22

2 I. IILUSTRATION DU MECANISME DE LA LETTRE DE CHANGE II. CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE III. SIGNATAIRES DE LA LETTRE DE CHANGE IV. CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE V. DENOUEMENT DES LIENS JURIDIQUES NES DE LA LETTRE DE CHANGE I. ILLUSTRATION DU MECANISME DE LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change est un mode de raisonnement triangulaire comprenant le tireur, le tiré et le tiers bénéficiaire. 1 Relation antérieure entre le tireur et le tiers bénéficiaire : le tireur est débiteur du tiers bénéficiaire 2/22

3 2 Le tireur offre une prestation de service ou un bien au tiré. Il s agit du «rapport fondamental». 3 Le tiré reçoit l ordre du tireur d effectuer le paiement auprès du tiers bénéficiaire, ce dernier devient alors créancier du tiré. Il s agit du «rapport cambiaire» càd en vertu de la lettre de change II. CRÉATION DE LA LETTRE DE CHANGE A. Exigences de forme 1. Mentions obligatoires La lettre de change doit contenir : 3/22

4 la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. L utilisation du terme «traite» a été admise par la jurisprudence ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Il est d usage de les indiquer en chiffres et en lettres. Si les deux sommes sont différentes, la somme en toutes lettres est prise en compte. Si la somme est indiquée plusieurs fois en chiffres ou en lettres, la somme la plus faible est prise en compte. le nom de celui qui doit payer, le tiré intérêts : pour les lettres de change payables à vue ou à un certain délai de date, le tireur peut fixer un taux d intérêts. Ce taux doit figurer que la lettre de change. Les intérêts commencent alors à courir à la date fixée par le débiteur ou à défaut de date mentionnée, au jour de l établissement de la traite le nom de celui auquel ou à l ordre duquel le paiement doit être fait l'échéance de la lettre de change, c'est à dire à quelle date elle doit être payée ; La lettre peut être payable : - à jour fixe : la date du paiement est indiquée, - à un certain délai de date : la traite est payable à un délai fixé à compter de sa création sa - à vue : la traite peut être présentée au paiement dès création - à un certain délai de vue : le porteur ne peut exiger le paiement qu à l expiration d un délai à compter de l acceptation de la traite. 4/22

5 le lieu où le paiement doit s'effectuer, c est généralement le domicile du tiré. A défaut, le lieu pris en compte sera celui désigné à côté du nom du tiré ; la date et le lieu où la lettre a été créée ; la signature, à la main ou par tout procédé non manuscrit, de celui qui émet la lettre (tireur). L absence de signature est sanctionnée par la nullité de la lettre de change 2. Sanctions des omissions En principe, ces mentions sont impératives. En l absence de l'une d'entre elles, la lettre de change peut valoir mode de preuve (ou encore promesse de payer émanant du tireur) d'une créance, mais ne vaut pas comme lettre de change. Toutefois, cette solution doit être nuancée. En effet, la loi supplée l'absence de certaines mentions : -à défaut de mention de l échéance, elle est considérée comme payable à vue -à défaut de mention du lieu de paiement, l adresse du tiré est prise en compte -à défaut de mention du lieu de création, l adresse du tireur est prise en compte En outre, il existe une faculté de régularisation de la lettre de change. Les tribunaux estiment que sa validité ne s'apprécie qu'au jour de sa présentation au paiement et non au jour de sa création. En cas de production de plusieurs exemplaires, ceux-ci doivent comporter les mêmes mentions, signatures et doivent être numérotés. 5/22

6 B. Exigences de fond 1. Conditions générales de validité En tant qu acte de commerce, la lettre de change doit répondre aux conditions générales de validité des contrats notamment les conditions touchant à la capacité, au consentement, à l'objet et à la cause. S agissant de la capacité, il est nécessaire de posséder la capacité commerciale, c est-à-dire que l auteur de la lettre de change doit être majeur et capable. Remarque : le principe d indépendance des signatures s applique si un incapable signe la traite ou en cas de signature fausse ou imaginaire. La traite reste donc valable à l égard des autres signataires. 2. Nature et caractères de la provision La provision est la créance de somme d argent que possède le tireur sur le tiré. Elle doit exister au plus tard au moment de l'échéance. Il importe peu que la créance soit de nature civile ou commerciale, elle doit être égale, au moins, au montant de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible. 6/22

7 III. LES SIGNATAIRES DE LA LETTRE DE CHANGE Tout signataire peut être appelé à payer la traite. A. LE TIREUR Il est le créateur de la traite et signe obligatoirement la traite. B. LE TIRE Le tiré a la possibilité de signer la traite. Il procède ainsi à «l acceptation» de la lettre de change. Il s'agit de l'engagement ferme pris par le tiré de payer la lettre de change à l'échéance entre les mains du porteur. 1. La présentation de l'acceptation En principe, la lettre de change peut être librement, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré par le porteur ou même par un simple détenteur. Concrètement, s'il décide de faire accepter la lettre de change, il doit le faire au lieu du domicile du tiré. 7/22

8 2. L'acceptation par le tiré a) Caractère facultatif et exception En principe, le tiré demeure libre d'accepter ou de ne pas accepter la lettre de change. Cependant, l acceptation est obligatoire lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises, qu elle est passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat. b) Modalités L'acceptation est donnée par écrit sur la lettre de change. Elle résulte de la seule signature manuscrite du tiré au recto de l'effet. L acceptation par acte séparé n est pas nulle mais ne vaut pas un engagement cambiaire. Elle vaut simplement comme promesse de paiement. La signature apposée au verso ne peut valoir acceptation, elle vaut seulement endossement. L'acceptation doit être pure et simple et ne comporter aucune réserve mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. C'est le cas notamment lorsqu'il n'a reçu qu'une provision partielle ou si sa dette envers le tireur est partiellement éteinte. Enfin, avant la restitution de la lettre, le tiré a la possibilité de se rétracter. Il peut ainsi biffer valablement son acceptation. 8/22

9 L'acceptation n est irrévocable qu à partir du moment où le tiré s est dessaisi de la lettre. c) Les effets de l'acceptation L'acceptation de la traite par le tiré fait présumer l'existence de la provision, c'est-à-dire de sa dette. Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. Il ne peut invoquer aucune exception pour refuser de payer. A défaut de paiement, le porteur a contre le tiré accepteur une action directe résultant de la lettre de change. A l'égard du porteur, le tiré accepteur est tenu cambiairement et solidairement avec les autres signataires de la traite. 3.Le tiré non accepteur Si le tiré refuse d accepter la lettre de change, il doit renvoyer la lettre de change rapidement au porteur ou tireur (selon celui qui le lui a envoyé). S il tarde à la renvoyer, il risque de voir sa responsabilité engagée. Suite à ce refus, le tiré n est pas lié par la lettre de change. 9/22

10 C. L'AVAL L aval correspond à un engagement pris par une personne de payer la lettre de change à l échéance si le débiteur garanti n effectue pas le paiement. Il s agit d une sorte de cautionnement lié à un effet de commerce. 1.Conditions de l'aval a) Conditions de fond L'aval peut être donné à un signataire de la lettre de change par un tiers ou même par un autre signataire de la lettre. Les conditions de capacité et de pouvoirs sont les mêmes que celles à propos de l émission de la traite. En outre, le consentement du donneur d aval doit être exempt de tout vice. b) Conditions de forme Le plus souvent, l'aval est fourni par la signature de la lettre de change au-dessous de la formule "bon pour aval" ou par tout autre formule équivalente au recto de la lettre de change, sur une allonge ou sur un acte séparé en indiquant le lieu où l aval est intervenu. Mais la loi n'exige pas que le donneur d'aval indique le montant pour lequel il entend donner sa garantie. 10/22

11 Il en est de même quant à la date de l aval, l aval non daté doit être considéré comme donné à la date de l effet lui-même En outre, l aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné, sinon il est réputé donné pour le tireur. 2.Effets de l'aval a) Dans les rapports entre le donneur d'aval et le porteur Vis à vis du porteur, le donneur d'aval est tenu comme tout signataire de la lettre de change, car il se rend garant de l'acceptation et du paiement solidairement avec les autres signataires. Sauf vice de forme, l engagement du donneur d aval reste valable alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle. En outre, le donneur d'aval est soumis au principe de l'inopposabilité des exceptions s'il a affaire à un porteur de bonne foi. b) Dans les rapports entre le donneur d'aval et les signataires antérieurs de la lettre de change Après avoir réglé la traite, le donneur d aval acquiert des droits de recours et peut les exercer contre le débiteur garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. 11/22

12 IV. CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE A. L'ENDOSSEMENT Le porteur actuel de la lettre de change (l endosseur) signe la lettre au dos et la remet à un nouveau porteur (endossataire). Par sa signature, l endosseur est engagé par la traite et est garant de celle-ci à l égard du porteur. Remarque : Le nouveau porteur ne signe pas la lettre de change mais s il veut la céder lui-même, il l a signera en tant qu endosseur et la transmettra à un nouveau porteur. B. EFFETS DE L ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ 1. Le transfert des droits résultants de la lettre de change L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Cette transmission porte sur la créance elle-même et sur les sûretés et privilèges qui en garantissent le paiement. 12/22

13 2. La purge des exceptions a)principe de l inopposabilité des exceptions Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change (ex : tiré accepteur, endosseur, tireur..), ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. En effet, il y a purge des exceptions à chaque transmission. Cependant, le porteur qui entend se prévaloir du principe de l inopposabilité des exceptions doit avoir la qualité de porteur légitime. Le porteur doit avoir acquis son pouvoir dans le respect des règles applicables aux effets de commerce et notamment à la lettre de change. En outre, le porteur doit être de bonne foi. En effet il ne doit pas avoir acquis la lettre de change en agissant sciemment au détriment du débiteur, c'est à dire avoir conscience de causer un dommage au débiteur. Remarque : cette inopposabilité ne s applique pas au tiré qui n a pas accepté la lettre de change. b)les exceptions On désigne sous le nom d'«exceptions» les motifs qui pourraient dispenser le débiteur de régler sa dette. 13/22

14 Trois catégories d'exceptions sont inopposables au porteur de bonne foi : exceptions tirées de la nullité du rapport fondamental. Il s agit principalement du vice du consentement, de l absence de cause ou d une cause licite... Exemple : le tireur a émis la lettre de change par suite de dol ou de violence, le porteur qui l'ignore lui demandera d'honorer sa signature et le tireur ne pourra pas se retrancher derrière l'exception qu'il aurait pu faire valoir contre le premier porteur, exceptions liées à la disparition du rapport fondamental. Le débiteur ne pourra pas invoquer la compensation ou la résolution du contrat initial, exceptions fondées sur un vice non-apparent du contrat initial. Exemple : la clause non portée sur la lettre de change, les exceptions nées d un événement postérieur à la naissance du titre ou encore une erreur sur la cause de l'acceptation. Sont opposables à tout porteur, même de bonne foi, les exceptions qui résultent : d'une irrégularité de forme, d'un vice apparent de la traite, tel que le défaut d'une mention obligatoire. Exemple : omission du bénéficiaire ou de la date de création, 14/22

15 ou d'un défaut de consentement. Exemple : le tiré dont la signature a été imitée ne sera pas tenu de payer, ou de l'incapacité du débiteur, mais cette exception ne peut être invoquée que par l incapable lui même ou par son représentant. Les autres signataires n en bénéficient pas en raison du principe d indépendance des signatures. V. DENOUEMENT DES LIENS JURIDIQUES NES DE LA LETTRE DE CHANGE. A. PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE 1. Présentation au paiement A l'échéance, le porteur est tenu de présenter l'effet au paiement. Si la traite est payable à vue, elle doit être présentée au paiement dans le délai d un an à compter de sa date de création. Si la traite est payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, il doit la présenter le jour même ou dans les 2 jours ouvrables suivant l'échéance. 15/22

16 En réalité, la présentation au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance. Le tiré doit payer dès que l'effet lui est présenté sauf lorsque celui-ci n'a été ni accepté, ni provisionné ou lorsqu il est actionné avant la date d échéance ou en cas de force majeure.. Mais il ne peut solliciter un délai de grâce. 2. Libération du tiré Avant de payer, le tiré doit s'assurer que la lettre est présentée par le porteur régulier. Il doit donc vérifier la régularité de la suite des endossements. Il est libéré dès qu'il s'est acquitté du montant de la lettre de change entre les mains du porteur à l échéance. Cependant, si le paiement a lieu avant l échéance, il n est pas libératoire et le tiré prend le risque d engager sa responsabilité s il paie mal. Le porteur n est pas tenu d accepter un paiement anticipé. Si le paiement n'est que partiel, le porteur ne peut le refuser, mais il conservera ses recours pour la fraction qui reste due. Enfin, la preuve du paiement résulte de la remise de la lettre de change au tiré. 3.Opposition au paiement a) Perte de la lettre de change Le porteur dépossédé fait opposition auprès du tiré afin de se garantir du paiement de cette traite à un autre. Le porteur peut demander le paiement de cette traite perdue à condition que l opposition 16/22

17 soit accompagnée d une ordonnance du juge et d une caution, ainsi que de la preuve de la propriété du porteur par le biais de sa comptabilité. Cependant, un porteur de bonne foi de la lettre perdue ou volée pourra la conserver. b) Mise sous sauvegarde, en redressement ou liquidation judiciaire du porteur Par la procédure collective, le tribunal décide qu'il doit être dessaisi de l'administration de son patrimoine. Ainsi, l'administrateur ou liquidateur peut faire opposition et recouvrer lui-même la lettre de change. B. RECOURS DU PORTEUR EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT Si le tiré ne paye pas, le porteur a de nombreux recours mais il reste soumis à certains délais et formalités. 1. Cas de recours - Avant l échéance Un recours avant l échéance est possible dans l hypothèse où le paiement est en péril. Il existe 3 cas : - s il y a eu refus total ou partiel d acceptation 17/22

18 - en cas de redressement, liquidation judiciaire du tiré de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse - en cas de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire du tireur d une traite non acceptable A l échéance Si le paiement n a pas lieu par le tiré, le porteur a un recours contre tous les signataires de la lettre de change. Mais ce recours suppose le respect de certaines formalités. 2. Formalités Pour être admis à exercer les recours cambiaires, le porteur doit faire dresser protêt. Il s'agit d'un acte authentique dressé par un notaire ou un huissier qui constate le défaut de paiement. Le protêt doit être dressé dans le délai de : - 10 jours ouvrables suivant l échéance en principe - 1 an à compter de l émission de la traite si elle est payable à vue Si le porteur ne dresse pas protêt, il perd en principe ses recours cambiaires mais il conserve des recours de droit commun. Cependant dans certains cas il y a dispense de protêt. Il s'agit notamment des cas de redressement judiciaire du tiré, de la présence d'une force majeure obstacle à la présentation et au protêt. Il y a aussi dispense de protêt lorsque la traite contient une clause de dispense de protêt ou de retour sans frais inscrite par le tireur. 18/22

19 Le porteur doit en outre aviser son endosseur de cette situation dans les 4 jours ouvrables qui suivent l établissement du protêt ou dans les 4 jours de la présentation de la lettre de change au paiement en cas de dispense de protêt.. 3. Les modalités des recours cambiaires Si le porteur a accompli les formalités précitées, il se présente comme un porteur diligent et peut donc exercer ses recours cambiaires : soit contre tous les signataires solidairement tenus envers lui. soit contre un seul librement choisi pour obtenir le montant de la lettre de change, les intérêts au taux légal depuis l'échéance, les frais de protêt, d avis et autres frais. A défaut de paiement spontané, il peut faire un recours devant le tribunal de commerce (ou la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance en Alsace-Moselle) qui reste compétent. - La procédure d'injonction de payer Cette procédure présente l'avantage d'être rapide et peu coûteuse. Elle peut être conduite par le créancier lui-même. Le créancier doit présenter une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du Tribunal, soit par dépôt à ce même greffe. Des formulaires sont mis à disposition par le greffe. (cf. note d information juridique injonction de payer) 19/22

20 - Le référé - provision C'est une procédure simple et rapide qui permet d'obtenir une "provision", c'est-à-dire une avance à valoir sur le montant de la créance, à condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. La demande doit être portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituels des référés. Cette assignation est adressée par ministère d'huissier au greffe du tribunal compétent. Il est nécessaire de joindre à celle-ci : la traite le bordereau de retour adressé par la banque le protêt s'il a été dressé. Le Président, lorsqu'il estime que la demande répond à cette exigence et qu'elle est régulière en sa forme, rend une ordonnance de référé qui doit être notifiée par voie d'huissier au débiteur. Si le débiteur refuse de payer, le créancier pourra charger l'huissier de procéder à l'exécution forcée. Toutefois, comme il ne s'agit que d'un titre exécutoire, à titre provisoire, l'exécution, dans ce cas, est poursuivie aux risques du créancier. Si une décision au fond venait à ne pas valider ultérieurement la créance, le créancier devrait restituer les biens saisis ou leur équivalent. - La saisie de certains biens du débiteur à titre conservatoire 20/22

21 Le créancier pourra faire saisir notamment : les biens meubles les marchandises et le matériel dont le débiteur est propriétaire les créances du débiteur - La procédure de saisie Le créancier peut avoir recours à une procédure de saisie conservatoire qui consiste à rendre indisponibles les biens du débiteur en attendant d'obtenir un titre exécutoire. Celui-ci permettra alors au créancier de mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée sur les biens saisis qui diffèrent selon qu'elles portent sur les biens corporels (saisie vente) ou les créances de sommes d'argent (saisie - attribution). La saisie - conservatoire Si la traite n'a pas été acceptée, le créancier doit solliciter l'autorisation du juge pour saisir les biens du débiteur. Au contraire, si la traite impayée a été acceptée, le créancier est dispensé de solliciter cette autorisation. Les mesures d'exécution Si malgré la mesure conservatoire, le débiteur ne paie pas, le créancier devra introduire dans un délai d'un mois, une procédure afin d'obtenir un titre exécutoire. Une fois ce dernier obtenu, la saisie conservatoire sera alors convertie en saisie-vente pour les biens corporels ou en saisie-attribution pour les créances de sommes d argent. 21/22

22 Pour la saisie-vente, l'acte devra contenir un commandement préalable de payer dans un délai de 8 jours. Si le débiteur ne s'exécute pas, il aura alors un mois pour procéder à la vente amiable de ses biens. A défaut, l'huissier procédera à la vente forcée de ceux-ci. Pour la saisie-attribution, l'acte de conversion informera expressément le tiers saisi que la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. 4. La prescription des actions cambiaires 3 ans à compter de la date de l'échéance pour les actions du porteur contre l accepteur ; 1 an à partir de la date du protêt ou de la présentation à l échéance pour les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur ; 6 mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou à partir du jour où il a été lui même actionné, pour les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 22/22

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