93 e session plénière 14 et 15 décembre PROJET D'AVIS du Comité des régions "L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE"

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1 93 e session plénière 14 et 15 décembre 2011 ENVE-V-014 PROJET D'AVIS du Comité des régions "L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE" Rapporteur: M. Jean-Louis JOSEPH (FR/PSE) Maire de la Bastidonne Délai de dépôt des amendements: Le mercredi 30 novembre, à minuit (heure de Bruxelles) (adresse électronique: enve@cor.europa.eu) Nombre de signatures requis: 6 CdR 188/2011 rev.1 al Rue Belliard Bruxelles BELGIQUE Tél Fax Internet: FR

2 Texte de référence Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE COM(2011) 370 final CdR 188/2011 rev.1 al

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4 - 4 - I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES LE COMITÉ DES RÉGIONS, A. Remarques générales 1. estime que les enjeux liés à l efficacité énergétique sont essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et la maîtrise de notre consommation énergétique et entrent dans le cadre d une croissance économique durable, responsable et inclusive dont les objectifs demeurent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sécurité des approvisionnements énergétiques; 2. constate que l Union européenne se trouve dans une situation de dépendance de plus en plus grande des importations énergétiques dans une période d augmentation des prix, estime que l accès à des sources d énergie sûres et durables prendra une importance croissante et aura une influence déterminante sur la croissance économique future et sur le développement de l'équité énergétique; 3. rappelle que le Comité des régions a souligné à plusieurs reprises que le passage à une économie efficace dans l utilisation des ressources, notamment énergétiques, permettra de créer d immenses opportunités de croissance économique, de création d emplois qui ne seront pas à la merci d'une délocalisation et de développements technologiques assurant la compétitivité de l Union; 4. souligne l importance du modèle du trias energetica fixant l objectif de "3x20"pour les domaines que sont respectivement la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, à l horizon L efficacité énergétique demeure la clé de voute de la politique européenne de réduction de l impact climatique en matière de sécurité des approvisionnements, de production et de consommation de l énergie; 5. accueille favorablement la proposition de directive à l'examen et les mesures relatives à l efficacité énergétique proposées par la Commission en vue d atteindre l objectif de 20 % d économies d énergie primaire en 2020; 6. signale néanmoins que, comme mentionné dans le Plan 2011 pour l efficacité énergétique 1, les récentes études menées par la Commission démontrent que l Union européenne ne parviendra à réaliser tout au plus que la moitié de son engagement en matière d efficacité énergétique d ici La proposition de directive représente à cet égard un enjeu particulièrement important; 1 COM(2011) 0109 final - Plan 2011 pour l'efficacité énergétique.

5 regrette l absence de projection de la proposition de directive au-delà de l échéance de 2020, notamment concernant l objectif crucial de 2050 (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d ici à 2050 par rapport à 1990) permettant de limiter les effets des changements climatiques; 8. met en exergue dans ce contexte la plus-value qu'apportent les actions menées au niveau européen en matière d efficacité énergétique, qui sont nécessaires pour garantir, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs d'économie, la cohérence et l'efficacité des différentes mesures adoptées et pour empêcher les distorsions de concurrence entre les États membres. Le Comité souligne également que ces actions doivent bien entendu être mises en œuvre au niveau national, régional et local. En conséquence; le comité rappelle toute l'importance du respect des compétences des différents niveaux de gouvernance et du principe de subsidiarité lors de l'application des mesures d'efficacité énergétique; 9. considère que la proposition de directive relative à l efficacité énergétique présente certaines lacunes et insuffisances, notamment: l absence d objectifs nationaux contraignants fixés au plus tôt avant 2014; la restriction des secteurs d application des mesures instaurées; la minoration du rôle des acteurs régionaux et locaux; la possibilité pour les États membres de se dégager des obligations relatives à la mise en place de mesures contraignantes, et plus spécifiquement des mesures relatives aux mécanismes d obligations en matière d efficacité énergétique et des plans de développement de la cogénération à haut rendement; l absence de mesures de sensibilisation de citoyens, au-delà de celles prises pour promouvoir l information en temps réel des consommateurs sur leurs consommations d énergies; l absence de mesures en vue de développer et soutenir la formation des acteurs du marché, notamment des experts et artisans des différents corps de métiers en rapport avec l efficacité énergétique; B. Recadrage de la proposition de Directive sur l Efficacité énergétique 10. souligne que la directive prescrit aux États membres de fixer un objectif national d efficacité énergétique, indicatif, exprimé sous la forme d un niveau absolu de consommation d énergie primaire en La Commission doit évaluer, pour le 30 juin 2014, si l Union européenne est susceptible d atteindre son objectif de 20 % d économies d énergie primaire d ici 2020, en tenant compte de la somme des objectifs nationaux. À cet égard, le Comité: a. regrette l absence d objectifs nationaux contraignants de la directive, mais également le caractère contingent de la décision reportée en Il propose que soient intégrés dans la directive des objectifs nationaux d efficacité énergétique pour chaque État membre en

6 - 6 - fonction de sa spécificité, qui serviront de référence pour établir les plans nationaux d efficacité énergétique et qui deviendront contraignants en 2014; b. souhaite vivement que la Commission propose une méthodologie commune de définition des objectifs nationaux contraignants. Cette méthodologie prendra en compte les situations spécifiques de chaque État membre notamment ses performances économiques et les mesures d efficacité énergétiques prises à un stade précoce; c. juge insuffisant le considérant (13) 2, qui instaure des mesures uniquement optionnelles et des objectifs dans un premier temps indicatifs. Ce processus rend hypothétique la réalisation des objectifs fixés pour Le Comité craint que ce processus ne remette en cause l efficacité des mesures prévues par la proposition de directive à l'examen; 11. se félicite des objectifs quantifiés fixés pour le secteur public et le secteur de la distribution et de la vente d énergie, mais regrette l'absence d objectifs pour les secteurs du transport de personnes et des biens, les secteurs commerciaux et ceux de l industrie qui ne relèvent pas du système d échange des quotas d émissions (SCEQE). Plus particulièrement, le Comité: a. soutient la proposition de la directive visant à imposer au secteur public un taux annuel de 3 % de rénovation de ses bâtiments et l acquisition de produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Le Comité part du principe que les services et les produits achetés satisfont aux exigences du principe de coût-efficacité. Cependant, le Comité: insiste sur la prise en compte du principe de subsidiarité; considère qu'il y a lieu mettre en œuvre des incitations visant à éviter les hausses de loyers dans les logements sociaux lors de travaux d économie d énergie ; souligne que cet objectif, ambitieux mais nécessaire, ne sera réalisable qu à l aide de moyens financiers mis en œuvre aux niveaux européen, national, régional et local, ainsi que d outils tels que les contrats de performance énergétique et les partenariats public-privé. Il souligne l importance de la mise en place de mesures visant à encourager les États membres et les collectivités territoriales à faire usage des ressources mises à disposition par les Fonds structurels pour encourager les investissements dans le domaine de l efficacité énergétique et souligne expressément 2 Le considérant (13) décrit l instauration de mesures nationales pour atteindre l objectif de 20 % en matière d efficacité énergétique. Si le renforcement du cadre politique s avérait nécessaire pour atteindre cet objectif, le processus en deux phases instaurant un système d objectifs contraignants sera mis en place par: 1. la définition par les États membres des objectifs indicatifs ou contraignants, des systèmes et des programmes nationaux en matière d efficacité énergétique; et 2. l évaluation par la Commission de la possibilité d'atteindre l objectif en vertu des objectifs préalablement fixés. Si l évaluation s avérait négative, la Commission devrait définir des objectifs nationaux pour 2020, tenant compte de la situation de départ de chaque État membre, de ses performances économiques et des mesures prises à un stade précoce.

7 - 7 - qu'il soutient les orientations en ce sens contenues dans la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel; regrette l absence d une définition précise relative à l acception "surface totale au sol "dans la proposition de directive à l'examen et dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments 3 ; rappelle que des dispositions équilibrées doivent être définies au niveau des États membres afin de permettre une répartition transparente des coûts et des bénéfices des mesures d'économie d'énergie entre les propriétaires d'habitations et les locataires. Tant que des dispositions en ce sens n'auront pas été adoptées, il sera difficile de mobiliser les investissements nécessaires; b. invite les pouvoirs publics à envisager d'introduire des objectifs complémentaires incluant notamment les secteurs de l éclairage public et des transports publics, sous réserve d allocations de moyens financiers suffisants; c. recommande d'instaurer des objectifs contraignants pour le secteur des transports et les secteurs tertiaires, commerciaux et industriels, et d avoir une attention plus particulière pour les installations qui ne relèvent pas du système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre (SCEQE); 12. accueille favorablement l instauration de mécanismes d obligation en matière d efficacité énergétique, et plus particulièrement les mesures visant à imposer aux distributeurs d énergie des économies correspondant à 1,5 % du volume annuel de leur vente d énergie 4 ; et rappelle l importance de la prise en compte du principe de subsidiarité dans l instauration des mécanismes d obligation en matière d efficacité énergétique; Cependant, il regrette: a. la possibilité offerte aux États membres de proposer des mesures de substitution alternative, qui pourrait entraîner le report d obligations du secteur privé sur le secteur public, engendrant un accroissement de la pression fiscale sur les contribuables; b. l absence de référence explicite au secteur de l isolation thermique des bâtiments et de liste indicative des mesures admissibles telles que formulées dans la directive relative à l efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 5 ; /31/UE. Les mécanismes d obligation en matière d efficacité énergétique, tels que définis dans l article 6 (1) de la proposition de directive, sont l ensemble des mesures instaurées assurant que soit l ensemble des distributeurs d'énergie, soit l ensemble des entreprises de vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur le territoire de l État membre, obtiennent chaque année des économies d'énergie correspondant à 1,5 %, en volume, de leurs ventes d énergie au cours de l année précédente au sein de cet État membre, à l exclusion de l énergie utilisée dans les transports. 2006/32/CE.

8 - 8 - c. que la proposition de directive esquive un problème central, à savoir comment inciter les distributeurs d'énergie et les entreprises de vente d'énergie au détail à réduire chaque année leurs ventes d énergie de 1,5% par rapport à l année précédente; le Comité déplore également que les dispositions de l'article 6, alinéa 5 point a), selon lesquelles les États membres peuvent "inclure des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu ils imposent en matière d économies", sont insuffisantes pour protéger nos concitoyens les plus pauvres de futures hausses du prix de l'énergie; d. la proposition de mesures de substitution parmi les mécanismes d obligation pour le 1 er janvier 2013 au plus tard, mesures qui permettraient d obtenir des économies d énergie auprès des clients finals. Il s inquiète du fait qu elles permettent, telles qu'elles sont définies, de contourner l objectif proposé pour les mécanismes d obligation; 13. accueille très favorablement l ensemble des mesures instaurées pour l efficacité au niveau de l approvisionnement énergétique, notamment en matière de développement de réseaux de chaleur et de refroidissement urbains adaptés au développement de la cogénération à haut rendement et à l utilisation de chaleur ou de froid provenant de chaleur perdue et de sources d énergies renouvelables; a. il se félicite plus particulièrement de: l obligation pour les États membres d établir des plans nationaux en matière de chaleur et de froid visant à développer le potentiel de la cogénération à haut rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; l utilisation d au moins 50 % de la chaleur produite à partir de sources d énergies renouvelables, de chaleur perdue, de chaleur issue de la cogénération ou d une combinaison de ces types de chaleur pour la mise en place de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; b. s inquiète du manque de concertation entre les niveaux nationaux, régionaux et locaux en matière d aménagement du territoire au regard de leur incidence directe sur les plans locaux et régionaux de développement et d aménagement; c. requiert l instauration de plans nationaux mentionnant clairement ces objectifs spécifiques à la cogénération, et qui soit cohérent avec les plans nationaux en matière d efficacité énergétique et l objectif national contraignant, dans le respect du principe de subsidiarité; d. souhaite que soit reconsidéré, à l horizon 2014, le niveau de puissance de 20 MW proposé par la Commission, dont le dépassement conditionne l installation d unités de

9 - 9 - cogénération pour toutes les nouvelles installations de production d électricité thermique et que soit redéfini un niveau de puissance moins élevé; e. s inquiète de la possibilité pour les États membres de fixer des conditions d exemption des dispositions concernant les installations de production d électricité thermique dont la puissance thermique absorbée est supérieure à 20 MW. Il requiert la suppression de ces conditions d exemption; f. salue l obligation d adopter par les États membres des plans d évaluation des potentiels d efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz, d électricité et de chauffage et refroidissement urbains, recensant les mesures et investissements concrets. Cependant, il déplore la longueur du délai d actualisation et de notification des plans nationaux en matière de chaleur et de froid. À cet égard, il propose une réduction du délai d actualisation des plans nationaux fixés à 5 ans par la directive, afin d assurer une plus grande cohérence avec le délai de transmission à la Commission des rapports additionnels fixé à trois ans; 14. souligne le rôle essentiel des acteurs régionaux et locaux dans les processus de préparation et de mise en place des programmes d efficacité énergétique. Chargées des politiques locales de logement, de travail, de transport et de formation, les collectivités territoriales sont en contact avec les citoyens et l ensemble des acteurs locaux pour élaborer des politiques adaptées aux préoccupations des citoyens et aux enjeux d efficacité énergétique territoriaux: elles sont en outre les mieux placées pour amener les citoyens à modifier leurs comportements en matière de consommation d énergie dans l'ère nouvelle qu'ouvrent la microcogénération, les technologies des réseaux intelligents et la tarification dynamique. À cet égard, le Comité propose de renforcer le degré d implication des acteurs régionaux et locaux grâce à des mesures qui incitent: a. les États membres à mettre en place des processus de consultation impliquant les acteurs régionaux et locaux au cours de l'élaboration des plans nationaux (approche ascendante), permettant ainsi d'établir des plans nationaux cohérents avec les objectifs et moyens nationaux, régionaux et locaux; b. les autorités régionales et locales à mettre en place des plans d efficacité énergétique régionaux et locaux favorisant, par exemple, les productions décentralisées d énergie, les programmes de rénovation des bâtiments publics ou les plans de mobilité de proximité et de transport durable. Par ailleurs, il rappelle l importance de l initiative européenne de la Convention des maires et propose d inclure dans la directive des mesures de soutien et de promotion de cette initiative par les États membres; c. les autorités régionales à soutenir les acteurs locaux pour leurs connaissances et analyse des opportunités et obstacles à la mise en place de mesures d efficacité énergétique, pour

10 leurs efforts de sensibilisation des citoyens, de soutien à la mise en place de programmes et projets locaux et de formation des acteurs; d. les autorités régionales et locales à mettre en place, lorsqu il n en existe pas, des mécanismes d observation et de comptabilisation de l énergie et des gaz à effet de serre afin d'améliorer les performances des décisions politiques; e. les autorités régionales à soutenir ou à renforcer les programmes de coopération interrégionaux favorisant le transfert de savoir-faire en matière d efficacité énergétique entre les régions; 15. rappelle l importance de la sensibilisation et de l information des citoyens. L action individuelle est un élément fondamental du respect de l environnement et d une bonne application des mesures d efficacité énergétique qui touchent les citoyens. Leur sensibilisation et leur information demeurent indispensables. À cet égard, le Comité: a. soutient les mesures prises pour promouvoir l information en temps réel des consommateurs sur leurs consommations et leurs facturations d'énergies (électricité, gaz, chaleur); b. souligne le caractère primordial de la protection des données personnelles, notamment vis-à-vis des fournisseurs, de la gratuité et de la facilité d accès à ces données pour le client final et insiste pour que ces données soient facilement compréhensibles et utilisables par les clients finaux; c. recommande de mettre en place des systèmes de comptage incluant des fonctionnalités permettant à l utilisateur final de gérer ses charges et de réduire sa consommation en fonction des options tarifaires proposées par le distributeur d énergie; d. regrette à ce titre que la directive ne définisse pas de mesures complémentaires de sensibilisation des citoyens à la réduction des consommations énergétiques; 16. accueille favorablement la promotion d audits énergétiques pour les entreprises et les programmes d audits à des tarifs abordables pour les clients finals et les petites et moyennes entreprises. Cependant, dans le but d optimiser la qualité des audits, il recommande: a. de proposer une formation des experts conduisant à une qualification agréée et à une reconnaissance officielle de leurs compétences; b. de se référer explicitement aux normes techniques européennes (EN 16001) relatives aux systèmes de gestion de l énergie, et de promouvoir ainsi la mise en œuvre de la certification qu'elles prévoient;

11 c. d'inclure le service public à cette mesure; 17. accueille favorablement les mesures proposées pour développer les services énergétiques. Cependant, le Comité: a. recommande de ne pas les limiter aux seuls contrats de performance énergétique et de promouvoir l ensemble des services énergétiques, tels que la révision périodique obligatoire des systèmes de chauffage et de refroidissement ou la mise en œuvre de système de régulation thermique; b. regrette l absence de mesures spécifiques visant à réduire les barrières administratives et juridiques lors de la mise en place de contrats de performance énergétique, sur l exemple des mesures concernant l efficacité énergétique; 18. rappelle le caractère important des aspects de formation. À cet égard, il souligne l importance pour les États membres et les acteurs régionaux et locaux de mettre en place des formations, des experts et des professionnels du secteur, répondant aux enjeux de la directive à l'examen.

12 II. RECOMMANDATIONS D AMENDEMENT Amendement 1 Article 1 La présente directive établit un cadre commun pour la promotion de l efficacité énergétique dans l Union en vue d assurer la réalisation de l objectif fixé par l Union de 20% d économies d énergie primaire d ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l efficacité énergétique au-delà de cette date. La présente directive établit un cadre commun pour la promotion de l efficacité énergétique dans l Union en vue d assurer la réalisation de l objectif fixé par l Union de 20 % d économies d énergie primaire d ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l efficacité énergétique au-delà de cette date, dans la perspective d atteindre l objectif de l UE de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d ici à 2050 par rapport à Le 8 mars 2011, la Commission a adopté une "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l horizon 2050" 6 qui constate la nécessité de mettre davantage l accent sur l efficacité énergétique. Les mesures d efficacité énergétique prévues par la proposition de directive ne préparent pas la voie au-delà de la date de 2020 ni la perspective de 2050 adoptée par la Commission elle-même. Amendement 2 Article 2 (7) "distributeur d'énergie", une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals; Amendement "distributeur d'énergie", une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du qui a pour activité principale le transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals; 6 COM(2011) 112 final.

13 Cet amendement ainsi qu'un autre amendement connexe à l'article 2, point 9, permettent de mieux définir les termes de "distributeur d'énergie" et d'"entreprise de vente d'énergie au détail" afin d'éviter d'éventuelles conséquences non souhaitées. Par exemple, l'énergie peut être facturée aux locataires de différentes manières. Dans beaucoup d'endroits, c'est le fournisseur d'énergie qui adresse directement la facture au locataire, tandis que dans d'autres, c'est le propriétaire qui lui envoie une facture reprenant soit uniquement l'énergie soit des charges globales comportant de nombreux éléments qui peuvent être séparés et détaillés. L'objectif de l'amendement est d'apporter une plus grande sécurité juridique pour que les personnes facturant aux locataires l'énergie fournie au bâtiment ne soient pas rattrapées par les obligations imposées par la directive qui n'ont pas été prévues pour eux. L'exemption prévue à l'article 6, point 8, pour les petits distributeurs et les petites entreprises de vente d'énergie au détail ne constitue pas une garantie suffisante. Amendement 3 Article 2 (9) "entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals; Amendement "entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale dont l'activité principale est de vendre de l'énergie aux clients finals; Cet amendement ainsi qu'un autre amendement connexe à l'article 2, point 7, permettent de mieux définir les termes de "distributeur d'énergie" et d'"entreprise de vente d'énergie au détail" afin d'éviter d'éventuelles conséquences non souhaitées. Par exemple, l'énergie peut être facturée aux locataires de différentes manières. Dans beaucoup d'endroits, c'est le fournisseur d'énergie qui adresse directement la facture au locataire, tandis que dans d'autres, c'est le propriétaire qui lui envoie une facture reprenant soit uniquement l'énergie soit des charges globales comportant de nombreux éléments qui peuvent être séparés et détaillés. L'objectif de l'amendement est d'apporter une plus grande sécurité juridique pour que les personnes facturant aux locataires l'énergie fournie au bâtiment ne soient pas rattrapées par les obligations imposées par la directive qui n'ont pas été prévues pour eux. L'exemption prévue à l'article 6, point 8, pour les petits distributeurs et les petites entreprises de vente d'énergie au détail ne constitue pas une garantie suffisante.

14 Amendement 4 Article 3 (1) 1. Les États membres fixent un objectif national d efficacité énergétique exprimé sous la forme d un niveau absolu de consommation d énergie primaire en Pour établir leurs objectifs, ils tiennent compte de l'objectif de 20 % d économies d'énergie de l Union, des mesures prévues par la présente directive, des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d économies d'énergie adoptés en application de l article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et d autres mesures visant à promouvoir l efficacité énergétique dans les États membres et dans l Union européenne. 1. Les États membres fixent un objectif national d efficacité énergétique exprimé sous la forme d un niveau absolu de consommation d énergie primaire en Pour établir leurs objectifs, ils tiennent compte de l'objectif de 20 % d économies d'énergie de l Union, des mesures prévues par la présente directive, des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d économies d'énergie adoptés en application de l article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et d autres mesures visant à promouvoir l efficacité énergétique dans les États membres et dans l Union européenne. La Commission propose des objectifs nationaux permettant d atteindre l objectif d efficacité énergétique de 2020 et exprimé sous la forme d un niveau absolu de consommation d énergie primaire. La méthodologie utilisée par la Commission pour définir les objectifs nationaux tient compte de la situation de départ de chaque État membre, de ses performances économiques et des mesures prises à un stade précoce. Ces objectifs deviendront contraignants le 30 juin Les États membres déclinent ces objectifs, en cohérence avec les autorités régionales et locales, pour l ensemble des secteurs définis dans la présente directive, ainsi que le secteur du transport de personnes et des biens, les secteurs tertiaires, commerciaux et de l industrie, et plus particulièrement pour les installations qui ne relèvent pas du système d échange des quotas d émissions (SCEQE). Dans l état actuel, l Union européenne ne parviendra à réaliser que la moitié de son engagement d efficacité énergétique à l horizon Le Comité propose que la directive comporte des objectifs nationaux qui deviendront contraignants dès De plus, il souhaite que le secteur du transport de

15 personnes et des biens, les secteurs commerciaux et ceux de l industrie qui ne relèvent pas du système d échange des quotas d émissions (SCEQE) soient inclus dans les plans mis en œuvre par les États membres et soumis à des objectifs nationaux au même titre que les autres secteurs. Amendement 5 Article 4 (1) Sans préjudice de l article 7 de la directive 2010/31/EU, chaque État membre veille à ce qu à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments détenus par des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins les exigences minimales en matière de performance énergétique qu il a fixées en application de l article 4 de la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfait pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l article 4 de la directive 2010/31/UE. Sans préjudice de l article 7 de la directive 2010/31/EU, chaque État membre veille à ce qu à partir du 1 er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments détenus par ses organismes publics soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins les exigences minimales en matière de performance énergétique qu il a fixées en application de l article 4 de la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, au 1 er janvier de chaque année, ne satisfait pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l article 4 de la directive 2010/31/UE. Les services et les produits achetés devront satisfaire aux exigences du principe de coût-efficacité. Les aspects relatifs au principe coût-bénéfice lors de rénovation sont couverts par la directive 2010/31/UE et il est tout justifié de le proposer pour les services et produits. Il y a effectivement un risque d augmentation des loyers suite à des programmes de rénovation énergétique, il est donc important de réduire ce risque qui vise les plus démunis.

16 Amendement 6 Article 4 (3) Aux fins du paragraphe 1, pour le 1 er janvier 2014, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments détenus par leurs organismes publics, qui indique: a) la surface au sol en mètres carrés, et b) la performance énergétique de chaque bâtiment. Aux fins du paragraphe 1, pour le 1 er janvier 2014, les États membres et les autorités locales et régionales dressent et rendent public un inventaire des bâtiments détenus par leurs organismes publics, qui indique: a) la surface au sol en mètres carrés et b) la performance énergétique de chaque bâtiment. Afin de garantir l exhaustivité des inventaires des bâtiments détenus par les organismes publics (nationaux régionaux et locaux), il est important que ceux-ci soient élaborés en étroite coopération avec les autorités et acteurs régionaux et locaux. Cette précision lèvera toute ambiguïté du contenu des inventaires. Amendement 7 Article 4 (4) Les États membres encouragent les organismes publics à: a) adopter un plan en matière d efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d environnement, comportant des objectifs spécifiques d économies d'énergie, en vue d améliorer de manière continue l efficacité énergétique de l organisme concerné; b) mettre en place un système de gestion de l énergie dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan. Les États membres encouragent les demandent aux organismes publics: a) d'adopter un plan en matière d efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d environnement, comportant des objectifs spécifiques d économies d'énergie, en vue d améliorer de manière continue l efficacité énergétique de l organisme concerné; b) de mettre en place un système de gestion de l énergie dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan; c) de mettre en place un système de comptabilisation de l énergie dans le secteur public; (d) introduire un système continu de test de pertinence d utilisation des Contrats de Performance Énergétique comme modèle de service en vue de faciliter la réduction de la

17 consommation énergétique des bâtiments publics; Le secteur public est un secteur où il est possible d effectuer d importantes économies d énergie. Le suivi de ces économies au moyen du système de comptabilisation obligatoire doit permettre une plus grande réduction des consommations énergétiques, et est une garantie pour l atteinte de l objectif final de Sachant que les contrats de performance énergétique sont un outil très efficace pour exploiter le potentiel d'économie d'énergie, les bâtiments publics devraient être constamment testés pour assurer la pertinence de la mise en œuvre de tels contrats. Cette disposition favorisera la promotion des services énergétiques telle que mentionné à l'article 14. Amendement 8 Article 5 Achats effectués par des organismes publics Les États membres veillent à ce que les organismes publics n acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance en matière d efficacité énergétique, conformément à l'annexe III. Achats effectués par des organismes publics Les États membres veillent à ce que encouragent les organismes publics à n acquièrent érir que des produits, services et bâtiments à haute performance en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'annexe III. Exiger des organismes publics qu'ils n'achètent que des produits, services et bâtiments à haute performance en matière d'efficacité énergétique soulève certaines inquiétudes sur les tentatives de l'ue d'instrumentaliser les marchés publics pour atteindre des objectifs politiques stratégiques. Il conviendrait de laisser aux collectivités locales ou régionales le choix de décider elles-mêmes d'inclure des critères d'efficacité énergétique dans les marchés publics, et toute exigence de l'ue en la matière ne saurait qu'être entièrement facultative.

18 Amendement 9 Article 6 (9) 9. En alternative au paragraphe 1, les États membres ont la faculté d adopter d autres mesures pour obtenir des économies d'énergie auprès des clients finals. Le volume annuel d économies d'énergie obtenues grâce à cette approche équivaut au volume annuel d économies d'énergie imposée au paragraphe 1. Les États membres qui choisissent cette option communiquent à la Commission, au plus tard le 1 er janvier 2013, les mesures de substitution qu ils prévoient d adopter, notamment le régime de sanctions visé à l article 9, en indiquant de quelle manière ils obtiendront le volume d économies demandé. La Commission peut refuser ces mesures ou suggérer des modifications dans un délai de trois mois à compter de la notification. Dans ces cas, l État membre en cause n applique pas l approche substitutive tant que la Commission n a pas expressément accepté les projets de mesures qui ont été présentés à nouveau ou modifiés. 9. En alternative au paragraphe 1, les États membres ont la faculté d adopter d autres mesures pour obtenir des économies d'énergie auprès des clients finals. Le volume annuel d économies d'énergie obtenues grâce à cette approche équivaut au volume annuel d économies d'énergie imposée au paragraphe 1. Les États membres qui choisissent cette option communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de substitution qu ils prévoient d adopter, notamment le régime de sanctions visé à l article 9, en indiquant de quelle manière ils obtiendront le volume d économies demandé. La Commission peut refuser ces mesures ou suggérer des modifications dans un délai de trois mois à compter de la notification. Dans ces cas, l État membre en cause n applique pas l approche substitutive tant que la Commission n a pas expressément accepté les projets de mesures qui ont été présentés à nouveau ou modifiés. Il est proposé aux États membres d adopter d autres mesures pour obtenir des économies d énergie. Il est à craindre, si les États membres ne réussissent pas à impliquer le secteur privé, que ces mesures ne soient mises en œuvre qu avec des fonds publics, en conséquence le poids de ces mesures incomberait au citoyens. Afin de lever toute ambiguïté, la suppression de ce paragraphe est vivement recommandée. Amendement 10 Article 6 (10) Le cas échéant, la Commission établit, au moyen d un acte délégué conformément à l article 18, un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie obtenues dans le cadre des Le cas échéant, la Commission établit, au moyen d un acte délégué conformément à l article 18, un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie obtenues dans le cadre des

19 mécanismes nationaux d obligations en matière d efficacité énergétique. Un tel système autorise les parties engagées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues et certifiées dans un premier État membre aux fins de leurs obligations dans un autre État membre. mécanismes nationaux d obligations en matière d efficacité énergétique. Un tel système autorise les parties engagées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues et certifiées dans un premier État membre aux fins de leurs obligations dans un autre État membre. Le système de reconnaissance mutuelle des économies d énergie, permettant de comptabiliser les économies d énergie obtenues, par les parties engagées, dans un État aux fins de ses obligations dans un autre État, a pour conséquence potentielle majeure de défavoriser l emploi local des États membres concernés. Afin d éviter toute conséquence de ce type, la suppression de ce paragraphe est vivement recommandée. Amendement 11 Article 8 (1) Les États membres veillent à ce que les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage ou du refroidissement urbains et de l'eau chaude urbaine à usage domestique reçoivent des compteurs individuels qui mesurent avec précision et affichent leur consommation énergétique réelle, et fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée, conformément à l annexe VI. Les États membres veillent, lorsque cela est techniquement faisable et lorsque le rapport coût/efficacité est satisfaisant, à ce que les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage ou du refroidissement urbains et de l'eau chaude urbaine à usage domestique reçoivent des compteurs individuels qui mesurent avec précision et affichent leur consommation énergétique réelle, et fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée, conformément à l annexe VI. Étant donné que le principe de subsidiarité est souligné par le rapporteur dans le projet d'avis, les États membres doivent conserver une certaine flexibilité pour mettre en œuvre la proposition, les différences dans les constructions de bâtiments pouvant avoir une incidence sur l'utilisation de la chaleur par les utilisateurs finaux. De même, il y a lieu de prendre en compte le coût économique et environnemental total de la proposition pour en garantir l'efficacité d'ensemble. Cela suppose d'inclure la maintenance, la gestion et les frais de remplacement. Amendement 12 Article 8 (3)

20 Les informations liées au relevé et à la facturation de la consommation individuelle d énergie, ainsi que les autres informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l annexe VI, sont fournies gratuitement au client final. 3. Les informations liées au relevé et à la facturation de la consommation individuelle d énergie, ainsi que les autres informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l annexe VI, sont fournies gratuitement au client final, ou au tiers agissant en son nom. Les États membres s assurent de la protection des données personnelles vis-à-vis des fournisseurs d énergie. Afin d'éviter tout malentendu, il apparaît opportun de préciser ici que seules les personnes agissant au nom du client final concerné peuvent avoir accès à ces données personnelles. L évolution des modes de relevé et de facturation vers un système de comptage intelligent génère des données numériques personnelles. Il convient de protéger ces informations dans un souci de confidentialité et de protection des données de consommation du client final. Amendement 13 Article 8 (4) Nouveau paragraphe (4) Les États membres, en étroite coopération avec les collectivités et acteurs régionaux et locaux, veillent à ce que des plans d'information et de sensibilisation des citoyens soient mis en place. La directive ne met pas en valeur les bénéfices escomptés par les actions individuelles de chaque citoyen. L échelon individuel ne doit pas être ignoré dans l application des mesures d efficacité énergétique et la sensibilisation des citoyens est un atout à ne pas négliger pour atteindre l objectif de 2020.

21 Amendement 14 Article 10 (1) Le 1 er janvier 2014 au plus tard, les États membres établissent et communiquent à la Commission un plan national en matière de chaleur et de froid visant à développer le potentiel en vue de l'application de la cogénération à haut rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; ce plan contient informations indiquées à l annexe VII. Ces plans sont actualisés et notifiés à la Commission tous les cinq ans. Le 1 er janvier 2014 au plus tard, les États membres établissent et communiquent à la Commission un plan national en matière de chaleur et de froid fixant un objectif pour ce secteur, défini en lien avec les autorités régionales et locales, visant à développer le potentiel en vue de l'application de la cogénération à haut rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; ce plan contient informations indiquées à l annexe VII. Ces plans sont actualisés et notifiés à la Commission tous les cinq trois ans. L établissement d un objectif pour ce secteur garantit le développement de la cogénération à haut rendement et optimise le potentiel de réalisation de l objectif national contraignant et de l objectif de 20 % fixé par la proposition de directive. L implication des autorités régionales et locales demeure indispensable à l établissement et à la mise en œuvre des plans de chauffage et de refroidissement urbains. De plus, la réduction du délai de cinq à trois ans semble doublement judicieuse: d'une part, il permet une fréquence d actualisation des plans plus élevée, et donc enrichis de rectifications appropriées; d autre part, l actualisation sera établie en cohérence avec celle des plans nationaux d efficacité énergétique, rendant l actualisation de ces plans plus pertinente. Amendement 15 Article 10 (4) 4. Les États membres peuvent fixer des conditions d exemption des dispositions du paragraphe 3: a) lorsque les conditions minimales relatives à l existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de l annexe VIII ne sont pas remplies; b) lorsque l exigence prévue au paragraphe 3, point b), concernant l emplacement de l installation ne peut pas être respectée du fait qu une installation doit être placée à proximité 4. Les États membres peuvent fixer des conditions d exemption des dispositions du paragraphe 3: a) lorsque les conditions minimales relatives à l existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de l annexe VIII ne sont pas remplies; b) lorsque l exigence prévue au paragraphe 3, point b), concernant l emplacement de l installation ne peut pas être respectée du fait qu une installation doit être placée à proximité

22 d un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; ou c) lorsqu une analyse de rentabilité montre que les coûts sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient supportés sur l ensemble du cycle de vie, y compris les investissements d infrastructure, si la même quantité d électricité et de chaleur était fournie avec une production séparée de chaleur et de froid. Les États membres notifient ces conditions d exemption à la Commission au plus tard le 1er janvier La Commission peut refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois à compter de la notification. Dans ces cas, l État membre en cause n applique pas les conditions d exemption tant que la Commission n a pas expressément accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées. d un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; ou c) lorsqu une analyse de rentabilité montre que les coûts sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient supportés sur l ensemble du cycle de vie, y compris les investissements d infrastructure, si la même quantité d électricité et de chaleur était fournie avec une production séparée de chaleur et de froid. Les États membres notifient ces conditions d exemption à la Commission au plus tard le 1er janvier La Commission peut refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois à compter de la notification. Dans ces cas, l État membre en cause n applique pas les conditions d exemption tant que la Commission n a pas expressément accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées. Les conditions d exemption fixées par le paragraphe 4 de l article 10 empêchent d atteindre l objectif fixé pour le secteur de l approvisionnement énergétique. Par répercussion, le Comité craint qu elles ne soient un obstacle supplémentaire à la réalisation de l objectif national contraignant et de l objectif global de 20 %. Amendement 16 Article 19 (4) La Commission évalue les rapports annuels et les rapports additionnels ainsi que le degré d avancement des États membres dans la réalisation des objectifs nationaux d efficacité énergétique prévus à l article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Se fondant sur l évaluation des rapports, la Commission peut formuler des recommandations à l attention des États membres. La Commission évalue les rapports annuels et les rapports additionnels ainsi que le degré d avancement des États membres, élaborés en étroite coopération avec les collectivités et acteurs régionaux et locaux, dans la réalisation des objectifs nationaux d efficacité énergétique prévus à l article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Se fondant sur l évaluation des rapports, la Commission peut formuler des recommandations à l attention des

23 États membres. Afin de garantir l'exactitude des rapports annuels et additionnels, et surtout de l évaluation du degré d avancement des États membres, il importe qu ils soient élaborés en étroite coopération avec les autorités et acteurs régionaux et locaux. Amendement 17 Article 19 (8-9) 8. Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l article 6. Ce rapport est suivi, le cas échéant, d une proposition de législation dans l un ou plusieurs des buts suivants: a) modifier le pourcentage d économies d énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1; b) établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 6, paragraphe Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l article 15, paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le cas échéant, d une proposition de législation. 8. Le 30 juin au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l article 6. Ce rapport est suivi, le cas échéant, d une proposition de législation dans l un ou plusieurs des buts suivants: a) modifier le pourcentage d économies d énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1; b) établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 6, paragraphe Le 30 juin au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l article 15, paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le cas échéant, d une proposition de législation. Les dates intermédiaires mentionnées semblent inappropriées. Les échéances de 2018 semblent trop proches de l échéance de 2020 pour mettre en place des actions significatives. Aussi le Comité recommande de rapprocher ces échéances, à 2016 pour la transmission du rapport sur la mise en œuvre des mécanismes d obligation en matière d efficacité énergétique, et à 2014 pour l évaluation des progrès réalisés par les États membres dans l élimination des entraves réglementaires ou non. Amendement 18 Nouvel article Article 15

24 Les États membres, en coordination avec les autorités et acteurs régionaux et locaux, prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la formation des professionnels du secteur de l efficacité énergétique. Dans ce cadre, ils assureront une offre appropriée de formation continue accessible à tous les professionnels déjà actifs. Ils assureront également que les cursus de formation des futurs professionnels soient revus et régulièrement adaptés en ce sens. Les États membres, en coordination avec les autorités et les acteurs locaux et régionaux, s assurent également de l existence d une offre de formation accessible à tous et d une capacité suffisante pour assurer la formation d un nombre adéquat d experts certifiés pour la délivrance des certificats de performance énergétique et pour l inspection des systèmes techniques. 2. Les États membres, en coordination avec les autorités et acteurs régionaux et locaux, feront rapport sur les initiatives prises et les résultats atteints dans le domaine de la formation, ainsi que sur les nouvelles mesures qu ils envisagent de prendre si nécessaire. Les États membres en coopération avec leurs autorités et les acteurs régionaux et locaux réaliseront une étude sur les besoins en matière de formation. La formation des experts et des professionnels des secteurs en rapport avec l efficacité énergétique est nécessaire pour atteindre les objectifs de déploiement des mesures d efficacité énergétique ainsi que pour assurer la qualité et l efficacité des opérations engagées. Les autorités régionales et locales sont indispensables au développement et à la mise en œuvre de ces formations. Bruxelles, le

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