Le droit des sociétés après la loi Macron. Mardi 8 septembre 2015

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1 Le droit des sociétés après la loi Macron Mardi 8 septembre 2015

2 Sommaire I/ Rémunérations alternatives A. Retraites-Chapeau B. Attributions Gratuites d Actions C. Stock-Options et Actions Gratuites dans un contexte de mobilité internationale D. Bons de Souscription de Parts de Créateurs d Entreprise II/ Loi Hamon III/ Mandats sociaux 2

3 I/ Rémunérations alternatives La loi Macron, définitivement adoptée le 10 juillet 2015 et publiée au JO le 7 août 2015, est porteuse de réformes significatives sur le régime des rémunérations alternatives ainsi que sur diverses mesures intéressant le droit des sociétés. Sont ici visés, à travers le terme de «Rémunérations Alternatives», les principaux dispositifs d actionnariat salarié et d incentive actuellement développés au sein des entreprises françaises et, spécialement, ceux qui suivent : Retraites-chapeau ; Attributions Gratuites d Actions (AGA) ; Stock-Options (SO) ; Bons de Souscription de Parts de Créateurs d Entreprises (BSPCE). L ambition affichée par les dispositions correspondantes de la loi Macron était de renforcer l attractivité des dispositifs d actionnariat salarié tant par l assouplissement de leur régime juridique que par l allègement des coûts sociaux et fiscaux que génère leur application. Reste à définir l impact qu auront ces réformes, telles qu adoptées dans leur forme définitive, sur les dispositifs susvisés. 3

4 A. LES RETRAITES-CHAPEAU Florence DUPRAT-CERRI et Thibault JABOULEY 4

5 A. Retraites-Chapeau : un contrôle renforcé Ajout exprès des retraites chapeau dans la liste des engagements soumis à la procédure de contrôle renforcée de l article L C.com : 1) Autorisation préalable et fixation de conditions de performance par le Conseil 2) Publication sur le site internet de la société 3) Approbation par l assemblée générale 4) A la cessation des fonctions, décisions du Conseil sur la réalisation des conditions de performance et le versement des montants convenus 5) Publication sur le site internet de la société Régime des engagements de retraite inclus dans un contrat de travail en cas de cumul avec le mandat social : 1) Soumission à la procédure de contrôle renforcée des engagements de retraite inclus dans le contrat de travail et dus à raison de la cessation du mandat 2) Limitation expresse du contrôle renforcé à la période d exercice du mandat 5

6 A. Retraites-Chapeau : un contrôle annuel Accroissement annuel des droits soumis aux conditions de performance 1) Vérification annuelle du respect des conditions de performance par le Conseil d administration ou de surveillance, pour l exercice clos 2) Pas d atteinte annuelle des conditions de performance => pas d augmentation des droits conditionnels des bénéficiaires des régimes de retraite à prestations définies 3) Question du traitement des cotisations dites «à fonds perdus» Accroissement annuel des droits limité à 3% de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente 6

7 A. Retraites-Chapeau : information annuelle détaillée Mentions complémentaires pour chaque mandataire social dans le rapport du Conseil à l assemblée générale (article L C.com.) 1) Indication des modalités précises de détermination des engagements de retraite et autres avantages viagers ; et 2) Estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes Rappel : les versements et engagements pris de mauvaise foi en violation de ce texte sont annulables 7

8 A. Retraites-Chapeau : entrée en vigueur Conditions de performance et contrôle annuel 1) Application aux engagements de retraite pris à compter de la publication de la loi 2) Nomination ou renouvellement de mandat postérieur à la publication de la loi : application à compter de la nomination ou du renouvellement => Pas d impact immédiat sur les engagements de retraite existants pour les mandats en cours Mentions du rapport à l assemblée générale : Application aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier

9 A. Retraites-Chapeau : nouvelle obligation déclarative Article L CSS modifié : nouvelle obligation déclarative annuelle à la charge des organismes débiteurs de rentes. Contenu : rapport retraçant, pour l année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Destinataires : l INSEE et les ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports est également mise à disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. Sanction : pas de sanction expresse prévue par le texte. 9

10 A. Retraites-Chapeau : augmentation de la taxe sur les rentes excédant 8 PASS Article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 : porte de 30 à 45% le taux de la contribution additionnelle due par l employeur pour les rentes versées au titre d une retraite-chapeau d un montant excédant 8 PASS. La contribution de 30% s appliquait uniquement aux retraites liquidées à compter du 1er janvier Mais circulaire ACOSS 13 avril 2015 : la contribution de 45% s applique aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite. Cette position nous semble contestable. 10

11 A. Retraites-Chapeau : ordonnance visant à sécuriser les régimes gérés en interne Ordonnance n du 9 juillet 2015 relative à la "sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale". A pour objet de se conformer à la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d insolvabilité de l employeur. Sécurisation des droits déjà liquidés : les droits à retraite liquidés (tels que figurant dans les provisions ou annexe au bilan) au titre des régimes de retraite mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont sécurisés à hauteur d'au moins 50 %. Toutefois, cette garantie peut être limitée, pour chaque bénéficiaire et par année, à une fois et demi le plafond annuel de la sécurité sociale. Ces droits sont garantis par : 1) Un ou plusieurs contrats d assurances ; 2) Une ou plusieurs fiducies souscrites dans le cadre d'un contrat régi par le titre XIV du livre III du code civil ; 3) Une ou plusieurs sûretés réelles ou personnelles régies par le livre IV du code civil. 11

12 A. Retraites-Chapeau : ordonnance visant à sécuriser les régimes gérés en interne Entrée en vigueur : 1 er janvier Calendrier : la proportion sécurisée des engagements doit augmenter selon le calendrier suivant : 1) A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieure au 1 er janvier 2017, au moins 10 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos ; 2) A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieure au 1 er janvier 2020, au moins 20 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos ; 3) A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieure au 1 er janvier 2025, au moins 40 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos ; 4) A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieurs au 1 er janvier 2030, au moins 50 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos. 12

13 A. Retraites-Chapeau : ordonnance visant à sécuriser les régimes gérés en interne Sanction de l obligation de sécurisation : l'employeur est soumis à une pénalité annuelle correspondant à 30 % de la différence entre, d'une part, les engagements représentatifs des droits à retraite liquidés devant être garantis et, d'autre part, les engagements effectivement garantis par l'entreprise. Changement d option : les entreprise qui décident d'externaliser leur gestion auprès d'un assureur et ayant opté préalablement pour un paiement de la contribution sur les rentes peuvent changer d option avec, le cas échéant, paiement d une contribution libératoire. Déclaration à l URSSAF : l'entreprise adresse chaque année à l URSSAF dont elle relève, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable, un état faisant apparaître le montant des engagements et celui des garanties afférentes. L'exactitude de ces montants est certifiée par les commissaires aux comptes. Sanction : application de la pénalité applicable en cas de production tardive des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales. 13

14 B. LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D ACTIONS Sylvie LE TANNEUR, Christophe LEFAILLET et Pierre BONNEAU 14

15 B. AGA : propos Généraux Les AGA sont régies par les articles L à L du Code de commerce. Origines des actions attribuées : actions auto-détenues par la société (issues d un rachat préalable), actions émises dans le cadre d une augmentation de capital au profit de tout ou partie des membres du personnel. Processus de mise en œuvre des plans d actions gratuites : vote d une résolution ad hoc en AGE, précisant les grandes lignes du plan (taille, durée etc.). L AGE fixe le montant maximal du capital social pouvant être attribué, à savoir, en principe, (i) 10% lorsque l attribution bénéficie à certaines catégories du personnel (avec possible extension à 15% par voie statutaire pour les entreprises non cotées répondant à la définition de PME au sens du droit européen) et (ii) 30% lorsque l attribution bénéficie à l ensemble du personnel salarié. délégation au CA ou au Directoire (ou organes correspondants en SAS) de finaliser les paramètres (liste des attributaires, conditions de présence ou de performance pour l attribution). 15

16 B. AGA : régime antérieur (Juridique) Contraintes de périodicité : - période minimale d acquisition : 2 ans - période minimale de conservation : 2 ans (sauf si période d acquisition d au moins 4 ans) - durée minimale cumulée : 4 ans Contrainte d équité (ratio d écart maximum entre salariés) : - l écart entre le nombre d actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5 lorsque le plan bénéficie à l ensemble du personnel salarié. Contrainte spécifique aux mandataires sociaux de sociétés cotées : Un mandataire social de société cotée ne peut bénéficier d AGA que si l une des deux conditions ci-dessous est remplie (article L Code de commerce) : - la société procède à une attribution d options ou à une AGA au bénéfice de l ensemble des salariés et d au moins 90% de l ensemble des salariés de ses filiales françaises, - la société met en place un accord d intéressement ou un accord de participation dérogatoire ou volontaire au bénéfice de ses salariés et d au moins 90% des salariés de ses filiales françaises. 16

17 B. AGA : régime post loi Macron Art. 135 (Juridique) Contraintes de périodicité réduites : Période minimale d acquisition : 1 an Durée minimale cumulée (des périodes d acquisition et de conservation) : 2 ans Contrainte d équité assouplie : L attribution peut toujours porter sur un maximum de 30% lorsque l attribution bénéficie à l ensemble du personnel salarié de la société. Au-delà de 10% ou 15%, l écart entre le nombre d actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5. Contrainte spécifique aux mandataires sociaux de sociétés cotées maintenue : NB : application temporelle des nouvelles dispositions Actions gratuites dont l attribution serait autorisée par une décision de l AGE postérieure à la publication de la Loi. 17

18 B. AGA : régime antérieur (Fiscal) (Pour les actions attribuées post 28/07/12) Bénéficiaire : - Gain d acquisition (imposable au titre de l année de la cession) : o imposition au barème progressif de l IRPP (Taux marginal de 45%) dans la catégorie des Traitements et Salaires, o contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4% (le cas échéant), o prélèvements sociaux sur les revenus d activité au taux de 8%. - Gain de cession : Société : o imposition au barème progressif de l IRPP (Taux marginal de 45%) dans la catégorie des Plus Values de cession de Valeurs Mobilières, o contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4% (le cas échéant), o prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5%. o les charges patronales sont déductibles de l IS, o si la société livre des actions anciennes, le coût de rachat des actions est déductible. 18

19 B. AGA : régime post loi Macron (Fiscal) Bénéficiaire : - Gain d acquisition ( imposable au titre de l année de la cession ) : o imposition au barème progressif de l IRPP (Taux marginal de 45%) dans la catégorie des Plus Values de cession de Valeurs Mobilières, o contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4% (le cas échéant), o prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5%. NB : le gain d acquisition ayant désormais la nature de plus values de cession sur valeurs mobilières, il bénéficie des abattements pour durée de détention (laquelle court à compter de la date d acquisition), à savoir : - 50% à partir de 2 ans (1 an pour les titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création), - 65% au-delà de 8 ans (4 ans pour les PME), - 85% au-delà de 8 ans pour les PME. - Gain de cession : o imposition au barème progressif de l IRPP (Taux marginal de 45%), dans la catégorie des Plus-Values de cession de Valeurs Mobilières, o contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4% (le cas échéant), o prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5%. 19

20 B. AGA : régime antérieur (Social) Contribution patronale : - Pas de charges sociales mais une contribution patronale, - Taux : 30% (pour les actions attribuées à compter du 11/07/2012), - Assiette : valeur au moment de l attribution initiale, - Exigibilité : Ex ante, à savoir dans le mois qui suit l attribution initiale. NB : la Cour de cassation avait jugé que l absence d acquisition définitive d actions gratuites soumises à contribution lors de l attribution ne permettait pas d obtenir restitution de cette contribution (Cass. 2ème civ. n 13,15,791, 7 mai 2014, Sté Microelectronics Wireless). Contributions salariales : - Pas de charges sociales mais une contribution salariale de 10% (sur la valeur des titres au jour de leur attribution), - Prélèvements sociaux au taux de 8%, - recouvrés comme en matière de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (i.e. calculés sur la base du montant déclaré dans la déclaration IRPP au titre de l année de la cession et mis en recouvrement l année suivante). 20

21 B. AGA : régime post loi Macron (Social) Contribution patronale allégée : - taux réduit : 20%, - assiette ajustée : valeur au moment de l acquisition, - exigibilité reportée : Ex post, à savoir dans le mois qui suit l acquisition des titres. NB : une exonération profite désormais, spécialement, aux PME (au sens du droit européen) n ayant versé aucun dividende depuis leur création (dans la limite de par salarié en 2015, en faisant masse des actions gratuites dont l acquisition est intervenue pendant l année en cours et les trois années précédentes). L ensemble de ces conditions s apprécie au jour de la décision d attribution. Contributions salariales réduites : - suppression de la contribution salariale de 10%, - hausse des prélèvements sociaux (sur les revenus du patrimoine) au taux de 15,5%. NB : le taux global reste cependant plus favorable, compte tenu de la suppression de la contribution salariale. 21

22 B. AGA : analyses Analyse comparative du coût social et fiscal (charges sociales + IRPP) avant et après l entrée en vigueur de la loi Macron : ANTE LOI MACRON POST LOI MACRON Durée minimale cumulée (Acquisition + Conservation) 4 ans 2 ans Cotisation patronale Assiette Taux Ex ante 30% Ex post 20% Plus value d acquisition Taux d imposition Contributions salariales IRPP + 18% IRPP (avec abattements pour durée de détention) + 15,5% Plus value de cession Taux d imposition Contributions salariales IRPP (avec abattements pour durée de détention) + 15,5% IRPP (avec abattements pour durée de détention) + 15,5% Il ressort du nouveau régime : (i) Sur le plan juridique : une plus grande souplesse dans la modulation des durées d acquisition et de conservation, (ii) Sur le plan fiscal : un allègement du coût de la plus value d acquisition dont le régime est aligné sur la plus-value de cession et bénéficie ainsi de l abattement pour durée de détention, (iii) Sur le plan social : une réduction de contributions sociales, tant pour l employeur (-10% à valeur constante de l action) que pour le salarié (-2,5% en taux global). 22

23 B. AGA : analyses Attractivité des nouvelles AGA Macron : preuve par comparaison Bonus AGA anciennes AGA Macron Brut Employeur Charges/contributions 44% % % Impôts 34,43% ,43% ,43% Net Employé Brut Charges non déductibles 2,90% ,90% ,40% Charges déductibles 17,10% ,10% ,10% Impôts 45% % ,50% Net Ratio cash 29,6 % 30,2 % 52,6 % Ratio après impôts 45,2 % 46,1 % 80,2 % Hypothèses : charges patronales : 44%, charges salariales 20%, taux de l IS : 34,43%, taux marginal de l IRPP : 45% et pas de CHR, durée de détention des actions : 2 ans 23

24 C. STOCK OPTIONS ET ACTIONS GRATUITES DANS UN CONTEXTE DE MOBILITE INTERNATIONALE Annabelle BAILLEUL-MIRABAUD 24

25 C. Stock-options et mobilité internationale Rappel : Régime applicable en droit interne français (impôt sur le revenu) : Imposition de la plus-value d acquisition plus-value d acquisition = valeur de l action lors de la levée de l option prix d exercice options attribuées avant le 28/09/2012 : imposition à l IR à un taux forfaitaire si respect de la période d indisponibilité de 4 ans et si les actions revêtent la forme nominative ou, sur option du contribuable, selon les règles applicables aux traitements et salaires; pour les options attribuées avant le 20/06/2007 : modalités d imposition similaires à celles des plus-values, hormis le taux applicable ; options attribuées à compter du 28/09/2012 : imposition à l IR en tant que traitements et salaires Plus-value de cession des actions imposition selon les règles applicables aux plus-values sur valeurs mobilières 25

26 C. Stock-options et mobilité internationale Dans un contexte international : débat pour les options attribuées avant le 28/09/2012 compte tenu de modalités d imposition en droit interne proches de celles applicables en matière de plus-values Enjeu : qualification au sens des conventions fiscales internationales qualification de plus-value : en général, droit d imposer attribué exclusivement à l Etat de résidence (qui n impose pas nécessairement) qualification de salaire (revenu d emploi) : répartition du droit d imposer entre les Etats d exercice de l activité pendant la période dite de référence (entre la date à laquelle les options sont attribuées et la date à laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des options, i.e. la date à laquelle le bénéficiaire acquiert définitivement le droit de les exercer) (+ éventuelle imposition dans l Etat de résidence) Position de l administration fiscale publiée en mars 2012 : qualification de salaire Positions divergentes des juges du fond Débat tranché par le Conseil d Etat : qualification de salaire (décision «de Bohan» CE 01/04/2015, n ) Cas particuliers : convention fiscale visant les stock-options (avec les Etats-Unis par exemple), mandataires sociaux non salariés. 26

27 C. AGA et mobilité internationale En mars 2012, dans sa doctrine relative aux stocks options, l administration fiscale avait indiqué que des principes similaires étaient applicables aux AGA et BSPCE (qualification de salaire/revenu d emploi au sens des conventions fiscales). Le 12 août 2014, l administration fiscale a précisé sa position concernant les AGA (BOI RSA-ES n 60) : qualification de salaire et répartition du droit d imposer entre les Etats d exercice de l activité pendant la période dite de référence (entre la date d attribution et la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d attribution (cette période ne coïncidant pas nécessairement avec la période d acquisition). AGA post loi Macron : possible débat sur la qualification au regard des conventions fiscales du fait de l imposition selon le régime des plus-values mobilières; les juges adopteront probablement un raisonnement similaire à celui en matière de stock-options, privilégiant la nature du revenu plutôt que son mode d imposition pour le qualifier au regard des conventions fiscales internationales => qualification de salaire sauf cas particulier. 27

28 D. BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D ENTREPRISE Sylvie LE TANNEUR et Christophe LEFAILLET 28

29 D. BSPCE : régime antérieur A titre de rappel : Sociétés éligibles à l émission de BSPCE (conditions cumulatives issues de l article 163 bis G du CGI) - Société par actions ; - Société non cotée ou dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M (dans les 3 ans qui précèdent l émission des BSPCE) ; - Société créée moins de 15 ans avant l émission (sur la base de leur date d immatriculation au RCS) ; - Société soumise en France à l IS ; - Société ne résultant pas d une concentration, d une restructuration ou d une extension ou reprise d activités préexistantes ; - Société dont le capital est détenu directement et de manière continue pour au moins 25%, par des personnes physiques, ou par des personnes morales détenues pour 75% au moins de leur capital par des personnes physiques. Personnes éligibles à l octroi de BSPCE - Salariés et dirigeants de la société émettrice, à l exclusion des salariés et dirigeants des filiales de cette dernière. 29

30 D. BSPCE : régime post loi Macron Art. 141 Sont désormais éligibles à l émission de BSPCE : - les sociétés issues de restructurations - Une société créée dans le cadre d une opération de concentration, de restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes peut émettre des BSPCE, sous réserve que toutes les sociétés ayant pris part à l opération répondent aux conditions prévues pour bénéficier du dispositif (visées ciavant). NB : la condition tenant à la capitalisation boursière est appréciée en faisant masse de la capitalisation boursière de l ensemble des sociétés issues de l opération. Le respect de la condition relative à sa date de création, quant à lui, s apprécie en tenant compte de la date d immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l opération. Sont désormais éligibles à l octroi de BSPCE : - les dirigeants et salariés de filiales détenues à au moins 75% du capital ou des droits de vote (à condition que ces filiales vérifient les conditions visées ci-avant, à l exception de celles tenant au pourcentage de détention par des personnes physiques et à la nécessité que la filiale ait la forme d une société par actions), - les dirigeants et salariés de sociétés issues de restructurations, créées à l occasion d une concentration, extension ou reprise d activités préexistantes, A noter également sur le plan fiscal, la suppression de la déductibilité partielle de la CSG afférente aux Plus-values à long terme et aux gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE, ce qui s explique par la taxation des gains à un taux forfaitaire de 19% pour l IR. NB : application temporelle des nouvelles dispositions BSPCE attribués après publication de la loi. 30

31 II/ LOI HAMON Pierre BONNEAU 31

32 II/ Loi Hamon : régime antérieur Les dispositions de la loi ESS du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, instaurant une information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, ont été modifiées par la loi Macron. La loi Hamon a instauré l obligation d informer les salariés pour toute cession de leur entreprise, à l effet de faciliter la reprise de ladite société par ses salariés. Sont touchées par ce dispositif (i) les cessions de fonds de commerce et (ii) les cessions de parts de SARL ou d actions (SA, SAS, SCA) concernant : - les sociétés qui ne sont pas tenues d avoir un comité d entreprise (moins de 50 salariés), - parmi les sociétés qui sont tenues d en avoir un (au moins 50 salariés), celles qui occupent, à la clôture du dernier exercice, moins de 250 personnes et dont le CA n excède pas 50 millions d euros ou dont le total de bilan n excède pas 43 millions d euros, - les cessions de droits sociaux portant (i) sur plus de 50% des parts sociales dans les SARL ou (ii) sur des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital social dans les sociétés par actions. 32

33 II/ Loi Hamon : régime post loi Macron Art. 204 Restriction du champ d application de la loi Hamon : Le droit d information préalable des salariés est limité à l hypothèse d une vente (et non plus de toute cession). En revanche les ventes intra-groupes semblent toujours soumises à cette obligation. Modification de la sanction encourue en cas de non respect de l obligation d information des salariés : La sanction de la nullité de la cession est supprimée et remplacée par un mécanisme d amende civile dont le montant est plafonné à 2% du produit de la vente. Allègement des modalités d information : Lorsque l information est faite par LRAR, le délai commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre et non plus de celle de sa remise effective). Dérogation en cas d information générale des salariés dans les 12 mois précédant la vente : Les chefs d entreprise seront désormais exonérés de l obligation d information des salariés, si au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l objet d une information en application de l article 18 de la loi Hamon (obligation d information générale des salariés portant sur les modalités de reprise par eux-mêmes de leur entreprise). Cette information doit intervenir au moins une fois tous les trois ans dans toutes les sociétés commerciales de moins de 250 salariés. La loi Macron n a pas raccourci le délai d information des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, ces derniers doivent être informés du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente. NB : application temporelle des nouvelles dispositions Date fixée par décret, au plus tard dans les 6 mois après la promulgation de la loi. 33

34 III/ MANDATS SOCIAUX Christophe LEFAILLET 34

35 III/ Mandats sociaux Pour rappel : l article L Code de commerce encadre le nombre de mandats sociaux qu une personne peut cumuler. Régime antérieur Limitation à cinq mandats : Une personne ne peut cumuler plus de cinq mandats de Directeur Général, membre du Directoire, Directeur Général unique, d administrateur ou de membre du Conseil de Surveillance de SA. NB : les mandats sociaux exercés dans des sociétés contrôlées ne sont pas pris en compte. Régime post loi Macron Art. 211 Limitation du nombre de mandats sociaux cumulables exercés au sein de sociétés cotées : Un Directeur Général, membre du Directoire ou Directeur Général unique d une SA cotée ne pourra exercer, outre son mandat exécutif, que deux mandats d administrateur ou de membre du Conseil de Surveillance dans des sociétés cotées extérieures au groupe. NB : cette limitation ne vaut que si la société cotée dans laquelle est exercée le mandat exécutif comporte : - au moins salariés permanents dans la société et ses filiales (directes ou indirectes) dont le siège social est établi sur le territoire français ; - au moins salariés permanents dans la société et ses filiales (directes ou indirectes) dont le siège social est établi sur le territoire français et à l étranger. 35

36 III/ Mandats sociaux Dérogation supplémentaire au principe de limitation du nombre de mandats concernant les mandats exercés dans une holding passive : pour le calcul du nombre de mandats sociaux, sont écartés les mandats d administrateur, de membre du Conseil de Surveillance exercés par le Directeur Général, les membres du Directoire ou le Directeur Général unique de sociétés dont l activité principale est d acquérir et de gérer des participations, au sens de l article L du code de commerce dans les sociétés qui constituent des participations. NB : application temporelle des nouvelles dispositions En cas de manquement à ces dispositions, les Directeurs Généraux, membres du Directoire et Directeurs Généraux uniques disposent d un délai d un an à compter de la date de publication de la Loi pour se mettre en conformité avec ces dispositions. A défaut ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats. 36

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