CONGÉS INTEMPÉRIES BTP CAISSE DE LA MOSELLE LE RÉGIME DES CONGÉS PAYÉS PRIS EN CHARGE PAR LES CAISSES DANS LE BTP PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

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1 CONGÉS INTEMPÉRIES BTP CAISSE DE LA MOSELLE LE RÉGIME DES CONGÉS PAYÉS PRIS EN CHARGE PAR LES CAISSES DANS LE BTP Nous avons limité volontairement les informations fournies dans ce document aux points essentiels de l'application des textes législatifs, des conventions collectives et des statuts et règlement intérieur de la caisse. Celles-ci n'ont de ce fait aucun caractère contractuel et ne sauraient engager la responsabilité de la caisse. caisse. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les différents services de la PÉRIODE DE RÉFÉRENCE C'est la période prise en considération pour la détermination de la durée et du montant de l'indemnité de congé. Dans le bâtiment, aux termes du second alinéa de l'article R du code du travail, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril. La période de référence de ce fait s'étend du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours. Les droits à congé ne sont définitivement acquis qu'à la fin de la période de référence soit au 31 mars de chaque année. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour calculer le nombre de jours de repos auquel chacun peut prétendre (cass. soc. 02 octobre 1985 Mahieux c/pinsard). ACQUISITION DU DROIT À CONGÉ La loi n du 22 mars 2012 dite loi WARSMANN aligne la règlementation française sur les décisions de la Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE). La Cour de Justice de l Union Européenne estime que «le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence». Cette règle qui est désormais intégrée dans le Code du travail, est applicable à compter du 1 er juin 2012 à l ensemble des salariés. L'ouverture du droit à congés payés est automatique pour tous les salariés, dès la première heure de travail. Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits au congé que les salariés à temps plein. Travail effectif. Ce sont les heures de travail réellement payées qui doivent être prises en considération. Les heures travaillées au-delà de l'horaire de référence doivent être ajoutées. Les heures non travaillées doivent être déduites. Temps assimilés à du travail effectif: Sont assimilées à un travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les heures non travaillées pour les raisons suivantes:

2 1) accident du travail et maladie professionnelle limités à une durée ininterrompue d'un an (article L du code du travail). Les périodes de rechutes ne sont pas prises en compte. 2) congés de maternité et d'adoption, (article L du code du travail). 3) périodes d'intempéries: les 3/4 des heures indemnisées sont prises en considération. 4) congés de l'année précédente: il est ajouté 195 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée (article D du code du travail). 5) congé individuel de formation : temps consacré au stage assimilé à un temps de travail sur la base de 39 heures par semaine (article L et suivants du code du travail). 6) stages de formation inscrits au plan de formation de l'entreprise: le temps de stage est assimilé à un temps de travail effectif sur la base de 39 heures par semaine. 7) temps de formation et de fonction des conseillers prud'hommes. 8) heures indemnisées au titre du repos compensateur légal (article L et suivants du code du travail). 9) préavis effectué ou dispensé par l'employeur. 10) maladie non professionnelle: - article 29 de la convention collective des ETAM : les absences de courte durée pour maladie ne peuvent en aucun cas justifier une réduction de la durée du congé annuel. Limite : 3 mois maximum. - article 26 de la convention collective des IAC. Les IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L du code du travail ne peuvent se voir imposer une réduction des congés annuels par suite d'absence pour maladie ou accident sauf ceux prévus à l'article ) congé spécial accordé aux candidats à l'assemblée Nationale ou au Sénat. 12) jours de congé supplémentaires pour ancienneté accordés aux ETAM et IAC. 13) congé de naissance. 14) périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux (articles L du code du travail). 15) chômage partiel sous forme de réduction de l'horaire hebdomadaire (rép. ministériel JOAN du 24 novembre 1968). 16) le congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (article L du code du travail) 17) les congés exceptionnels pour événements familiaux (article L du code du travail) 18) le congé de naissance ou d'adoption (de trois jours) accordé aux pères de famille (article L du code du travail). 19) les stages de formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise (article L du code du travail). 20) le temps de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité, et d'amélioration des conditions de travail (article L du code du travail ) ; enfin, le temps passé par les conseillers prud'hommes salariés et les administrateurs salariés des organismes de

3 sécurité sociale pour l'exercice de leurs fonctions (article L du code du travail), les congés accordés aux membres des conseils de prud'hommes pour participer à des stages de formation (article L du code du travail). 21) le temps passé par un salarié pour participer à des réunions où il doit assurer la représentation d'associations familiales (loi n du 17 janvier 1986, J.O. du 18). 22) le temps passé par un salarié siégeant aux commissions traitant de l'emploi ou participant à des jurys d'examen (article L du code du travail) : 23) le congé de formation à la sécurité (article R du code du travail). 24) le congé mutualiste (congé non rémunéré de formation des administrateurs de mutuelle) (article L du code du travail). 25) le congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles (article L du code du travail). 26) le temps passé hors de l'entreprise par les élus aux chambres d'agriculture. 27) le temps passé par les représentants des immigrés dans les instances consultatives spécifiques (loi du 25 Juillet 1985). 28) le temps passé à assister un salarié par le conseiller extérieur du salarié (article L du code du travail). Temps non assimilés à du travail effectif : 1) maladie non professionnelle des ouvriers, 2) accidents du travail et maladies professionnelles lorsqu'il s'agit de rechutes ou de périodes d'arrêt situées au-delà d'une année, 3) durée du service national, 4) repos compensateur conventionnel, 5) chômage partiel intégral, LA DURÉE DU CONGÉ La durée du congé payé est actuellement de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Les mois de travail s'apprécient de date à date. Equivalent à un mois: - chaque fraction de 150 heures de travail, - les périodes de 4 semaines ou 24 jours ouvrables (horaires de travail réparti sur 6 jours). Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Définition du jour ouvrable: Par jour ouvrable, il faut comprendre chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.

4 CALCUL DE L'INDEMNITÉ DE CONGÉ Le calcul de l'indemnité de congé est indépendant de celui de la durée. Deux règles de calcul sont appliquées. La plus favorable pour le salarié doit être retenue: - soit le 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (article L du code du travail), - soit le 5/50ème du salaire moyen de la dernière paie normale et complète multiplié par le temps pris en considération (articles D et D du code du travail). 1) DÉFINITION DU SALAIRE TOTAL BRUT. Il représente le montant des salaires bruts, sans plafond ni abattement, acquis au cours de la période de référence. Par salaires bruts, il faut entendre : - les appointements, - le montant des heures supplémentaires, - les primes et gratifications qui ne sont pas exceptionnelles et bénévoles qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité (prime de rendement, prime de productivité. prime de responsabilité, prime d'ancienneté, prime d'assiduité, prime de fidélité, prime de fonction, prime de bilan, etc. ) - les compléments de salaire maladie Cadres et ETAM versés directement ou non par l'employeur en application des dispositions des conventions collectives, pendant 90 jours, ainsi que tout complément de salaire bénévole, quel qu'il soit (même pour accident du travail ou maladie professionnelle), à l'exclusion des prestations de sécurité sociale, - les indemnités de repos compensateur légal ou conventionnel, - les salaires versés au titre des jours fériés ou des absences exceptionnelles prévus par les accords nationaux et l'article L du code du travail, - les avantages en nature de nourriture et de logement (à l'exclusion des notes de restaurant réglées directement par l'entreprise), et à l'exclusion également des primes de petit déplacement telles que définies à l'article 1er du titre I de l'annexe VII de l'accord National, et ceci dans la limite du montant fixé à l'échelon régional ou départemental, - les congés de naissance, - les salaires maintenus bénévolement en cas de ralentissement d'activité, - les gratifications constituant un complément de salaire, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, 13ème mois, etc., - les indemnités de fin de contrat à durée déterminée lorsque celui-ci n'a pas été opposé à la caisse, - les indemnités de préavis effectué et non effectué, - les primes de hauteur, de danger, de travaux en profondeur, etc...., - les primes pour travaux incommodes, pénibles, insalubres, etc...., - les salaires versés aux stagiaires de formation continue, - les rémunérations des heures d'amplitude ou de trajet en dehors des primes de petit déplacement visées au titre I, Annexe VII de l'accord National, - les salaires versés aux titulaires de contrats "emploi-formation" (D du 20 Décembre 1985), - les salaires du personnel ETAM et Cadres détaché en département d'outre mer tant que l'indemnité de congés est versée par la caisse, - les contributions de l'employeur pour les chèques-vacances, - les salaires versés à certains jeunes bénéficiaires d'une formation alternée (article L du code du travail) : titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation, - les rémunérations des agents commerciaux bénéficiant de l'abattement de 30 % qui ne sont pas titulaires de la carte de VRP délivrée par la préfecture alors même qu'ils ont le statut de VRP. Par contre, sont exclus: - intéressement et participation versés en application de l'ordonnance du 17 Août 1967, - indemnités représentatives d'un remboursement de frais :. indemnités de transport,. indemnités de grands déplacements,. indemnités de petits déplacements (convention collective),

5 . indemnités de bicyclette, de panier, d'outillage, - indemnités ayant le caractère de prestations sociales :. indemnités intempéries,. chômage partiel,. indemnités complémentaires allouées en cas de maladie ou d'accident (ouvriers), - indemnités de licenciement et de départ à la retraite, - gratifications exceptionnelles et bénévoles remises notamment à l'occasion d'un événement familial, d'une distinction honorifique, etc...., - rémunération du mandat social des gérants, P.D.G., etc primes d'assurance vie, - primes d'intéressement ou de participation versées aux salariés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et décret du 17 Juillet 1987), - primes versées dans le cadre de la participation à des régimes de retraite et (ou) de prévoyance, - jetons de présence, - appointements de VRP justifiant du statut de VRP et titulaires de la carte de VRP délivrée par la préfecture (article D du code du travail), - salaires des titulaires d'un contrat à durée déterminée non déclarés à la caisse (article D du code du travail), - sommes versées à des personnes présentes dans l'entreprise mais n'étant pas titulaires d'un contrat de travail: bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle, jeunes élèves stagiaires dans l'entreprise pour lesquels ces stages font partie intégrante du programme d'enseignement, - les indemnités de préavis des salariés bénéficiaires d'un contrat de conversion après licenciement économique (Loi du 20 Décembre 1986 et décret du 27 Février 1987). 2) DÉFINITION DU DERNIER TAUX HORAIRE MOYEN ET TAUX MENSUEL. 2-1 Ouvriers : indication d'un taux horaire moyen. Malgré la mensualisation, l'indemnité de congé est toujours calculée d'après le taux horaire moyen de la dernière paie normale complète. Ce taux est obtenu en divisant le montant de cette dernière paie par le nombre d'heures payées correspondant. La paie prise en considération doit être normale, étant entendu que les éléments qui la composent doivent être habituels dans leur nature et leur montant. 2-2 ETAM et IAC : indication du taux mensuel. Pour les ETAM et IAC, le taux mensuel est égal au salaire brut mensuel du mois précédent la demande de congé à condition qu'il résulte d'une paie normale et habituelle. 2-3 Tâcherons: un taux ne peut valablement pas être déterminé, leurs rémunérations étant très variables. Leur indemnité de congé ne peut être calculée que suivant la règle du 1/10ème du salaire annuel (cocher la case "rémunéré à la tâche", sur le certificat bleu). PRIME DE VACANCES Le montant de cette prime est égal à 30% de la partie du congé calculé sur la base de 2 jours ouvrables par mois ou 150 heures de travail institués par la loi du 16 mai Le congé acquis au titre de la 5ème semaine n'est pas majoré de la prime de vacances. Condition d'attribution pour les ouvriers: 1675 heures (Base 39h hebdomadaire) ou 10 mois de travail effectif ou de périodes assimilées au cours de la période de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des Travaux Publics (la maladie non professionnelle est retenue pour l'attribution de la prime). Condition d'attribution pour les IAC et ETAM : 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment à la fin de la période de référence. La prime de vacances est également attribuée aux conditions citées ci-dessus sur les éventuels jours de fractionnement et d'ancienneté.

6 LE FRACTIONNEMENT DU CONGÉ (Article L du code du Travail) Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf contraintes géographiques particulières) Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, et attribuée obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale est au moins égal à six, et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours ; mais "les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément". L'attribution de ces jours supplémentaires peut toutefois faire l'objet de dérogations, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord d'établissement. Enfin, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur mais sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, des délégués, avec l'agrément des salariés. Ces jours de congés supplémentaires sont indemnisés au taux normal de l'indemnité journalière de congé avec attribution de la prime de vacances si les conditions de droit sont réunies. En cas de contrôle effectué par la caisse, les entreprises doivent pouvoir justifier à tout moment, de la prise effective de ces jours supplémentaires pour fractionnement. ANCIENNETÉ L'article L du code du travail prévoit que la durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise. - ouvriers : attribution d'une indemnité correspondant à 2, 4 ou 6 jours suivant que l'ancienneté au 31 mars est de 20, 25 ou 30 ans et plus dans la même entreprise. - ETAM et IAC : attribution de deux jours ouvrables au delà de 5 ans dans l'entreprise ou 10 ans dans la profession en tant que ETAM ou IAC seulement, 3 jours ouvrables au-delà de 10 ans dans l'entreprise ou 20 ans dans la profession en tant que ETAM OU IAC. L'ancienneté s'apprécie au 31 mars de l'année de référence ou à la date du départ du salarié de l'entreprise. La présence au 31 mars est obligatoire. IAC. L'ancienneté dans la profession en qualité d'etam se cumule avec celle obtenue en qualité de Lorsque le salarié justifie auprès de son employeur d'une ancienneté dans la profession donnant droit à un avantage supérieur, il appartient à l'entreprise de l'indiquer sur le certificat de congé, dans la case réservée à cet effet. Les indemnités d'ancienneté sont réglées au taux normal de l'indemnité journalière de congé avec attribution de la prime de vacances si les conditions d'attribution sont réunies.

7 LES CHARGES SOCIALES ET FISCALES L'indemnité de congé payé a le caractère d'un salaire. En conséquence, elle supporte les mêmes charges sociales et fiscales que le salaire proprement dit. A ce titre, la caisse effectue sur les indemnités les retenues précomptées obligatoires. Toutefois, aucune cotisation au titre de la retraite complémentaire et de la prévoyance n'est retenue sur les indemnités versées aux ETAM et IAC. Il appartient à l'entreprise de régulariser les cotisations dues à ces caisses en y réintégrant les indemnités de congé versées par la caisse de congés, qui lui remboursera ensuite, sur sa demande, la part patronale calculée sur la base des taux légaux de cotisations. La caisse déclare à l'administration fiscale les indemnités de congé qu'elle verse aux salariés. Le bénéficiaire doit également en faire la déclaration en même temps que ses salaires. Le montant imposable figure sur les titres de paiement de la caisse. PRESCRIPTION DU PAIEMENT D'UN CONGÉ Elle est fixée à 5 ans conformément à l'article L du code du travail. En conséquence, toute demande de paiement de congé relative à un exercice antérieur de plus de 5 ans ne peut-être acceptée. PAIEMENT Le salarié déclaré à la caisse doit de justifier, en temps opportun, de ses droits à congé vis-à-vis de la caisse d'affiliation de son dernier employeur pour la période de travail effectuée au cours de l'année de référence (1er avril - 31 mars) à l'aide du certificat bleu de congé Ce certificat est lui est remis par le chef d'entreprise avant son départ en congés ou à la date de résiliation de son contrat de travail (article D du code du travail). Le salarié doit adresser à la caisse avant le départ en congé le ou les certificats bleus relatifs au travail effectué au cours de la période de référence écoulée. Il doit vérifier les renseignements et éléments déclarés sur le certificat bleu de congés et y joindre le cas échéant toute pièce justificative utile à son dossier. (Ex : attestation(s) d'indemnités Journalières de Sécurité Sociale Les règlements d'indemnité de congés payés sont effectués par virement direct sur un compte bancaire ou postal. Ils interviennent dans la semaine qui précède le départ en congé sous réserve que le dossier soit complet et que la situation de l'entreprise soit régulière. CONVENTIONS COLLECTIVES AUTRES QUE BTP Les salariés des entreprises relevant de ces conventions collectives, qui sont affiliées à la CCPB MOSELLE de part des accords particuliers (Ex: métallurgie, miroiterie) sont soumis à des règles spécifiques pour ce qui concerne un certain nombre de points particuliers (ancienneté, prime de vacances, etc....). CONTRÔLE La caisse procède à la surveillance de l'application par les employeurs de la législation sur les congés payés à l'aide de Contrôleurs assermentés qui disposent pour l'accomplissement de leur mission des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du Travail (article L du code du travail).

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