Journal officiel C 335

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1 Journal officiel C 335 de l'union européenne 61 e année Édition de langue française Communications et informations 20 septembre 2018 Sommaire IV Informations INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE Conseil 2018/C 335/01 Décision du Conseil du 18 septembre 2018 portant adoption de la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n o 5 de l Union européenne pour l exercice Commission européenne 2018/C 335/02 Taux de change de l'euro /C 335/03 Avis du comité consultatif en matière d ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2018 en ce qui concerne un projet de décision dans l affaire AT Denon & Marantz Rapporteur: Suède /C 335/04 Rapport final du conseiller-auditeur Affaire AT Denon & Marantz /C 335/05 Résumé de la décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à une procédure d application de l article 101 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne [Affaire AT Denon & Marantz (restrictions verticales)] [notifiée sous le numéro C(2018) 4774 final]... 5 FR

2 2018/C 335/06 Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 concernant un projet de décision dans l affaire M.8394 Essilor/Luxottica Rapporteur: Royaume-Uni /C 335/07 Rapport final du conseiller-auditeur Affaire M.8394 Essilor/Luxottica /C 335/08 Résumé de la décision de la Commission du 1 er mars 2018 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l accord EEE (Affaire M.8394 Essilor/ Luxottica) [notifiée sous le numéro C(2018) 1198 final] ( 1 ) Cour des comptes 2018/C 335/09 Rapport spécial n o 20/2018 «Aide de l Union européenne à l architecture africaine de paix et de sécurité: un recentrage s impose» INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN Autorité de surveillance AELE 2018/C 335/10 Aide d État Décision de ne pas soulever d objections V Avis PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES Cour AELE 2018/C 335/11 Arrêt de la Cour du 30 mai 2018 dans l affaire E-6/17 Fjarskipti hf. contre Síminn hf. (Article 54 de l accord EEE Abus de position dominante Réduction de marge Droit de réclamer une indemnisation Applicabilité des dispositions de l accord EEE dans des procédures nationales Importance d une décision finale d une autorité de concurrence) /C 335/12 Arrêt de la Cour du 30 mai 2018 dans l affaire E-9/17 Edmund Falkenhahn AG contre The Financial Market Authority (Finanzmarktaufsicht) (Directive 2009/110/CE Établissements de monnaie électronique Remboursement à la valeur nominale Obligations de protection des fonds) PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE Commission européenne 2018/C 335/13 Notification préalable d une concentration (Affaire M.9054 Broadcom/CA) Cas susceptible d être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) /C 335/14 Notification préalable d une concentration (Affaire M.9059 CVC/Messer Group/Divestment Business) ( 1 ) ( 1 ) Texte présentant de l'intérêt pour l'eee.

3 FR Journal officiel de l'union européenne C 335/1 IV (Informations) INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE CONSEIL DÉCISION DU CONSEIL du 18 septembre 2018 portant adoption de la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n o 5 de l Union européenne pour l exercice 2018 (2018/C 335/01) LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l énergie atomique, et notamment son article 106 bis, vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l Union, modifiant les règlements (UE) n o 1296/2013, (UE) n o 1301/2013, (UE) n o 1303/2013, (UE) n o 1304/2013, (UE) n o 1309/2013, (UE) n o 1316/2013, (UE) n o 223/2014, (UE) n o 283/2014 et la décision n o 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 ( 1 ), et notamment son article 44, considérant ce qui suit: Le budget de l Union pour l exercice 2018 a été définitivement adopté le 30 novembre 2017 ( 2 ). Le 10 juillet 2018, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif n o 5 au budget général pour l exercice 2018, DÉCIDE: Article unique La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n o 5 de l Union européenne pour l exercice 2018 a été adoptée le 18 septembre Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site internet du Conseil à l adresse suivante: Fait à Bruxelles, le 18 septembre Par le Conseil Le président G. BLÜMEL ( 1 ) JO L 193 du , p. 1. ( 2 ) JO L 57 du , p. 1.

4 C 335/2 FR Journal officiel de l'union européenne COMMISSION EUROPÉENNE Taux de change de l'euro ( 1 ) 19 septembre 2018 (2018/C 335/02) 1 euro = Monnaie Taux de change USD dollar des États-Unis 1,1667 JPY yen japonais 130,94 DKK couronne danoise 7,4597 GBP livre sterling 0,88813 SEK couronne suédoise 10,3878 CHF franc suisse 1,1304 ISK couronne islandaise 128,40 NOK couronne norvégienne 9,5470 BGN lev bulgare 1,9558 CZK couronne tchèque 25,434 HUF forint hongrois 323,39 PLN zloty polonais 4,2951 RON leu roumain 4,6523 TRY livre turque 7,3236 AUD dollar australien 1,6109 Monnaie Taux de change CAD dollar canadien 1,5136 HKD dollar de Hong Kong 9,1515 NZD dollar néo-zélandais 1,7684 SGD dollar de Singapour 1,5993 KRW won sud-coréen 1 308,76 ZAR rand sud-africain 17,1004 CNY yuan ren-min-bi chinois 7,9983 HRK kuna croate 7,4285 IDR rupiah indonésienne ,00 MYR ringgit malais 4,8336 PHP peso philippin 63,023 RUB rouble russe 78,0688 THB baht thaïlandais 37,871 BRL real brésilien 4,8582 MXN peso mexicain 21,8681 INR roupie indienne 84,4515 ( 1 ) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.

5 FR Journal officiel de l'union européenne C 335/3 Avis du comité consultatif en matière d ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2018 en ce qui concerne un projet de décision dans l affaire AT Denon & Marantz Rapporteur: Suède (2018/C 335/03) 1. Les membres du comité consultatif s accordent à dire que l appréciation de la Commission selon laquelle le comportement décrit dans le projet de décision constitue deux infractions uniques et continues à l article 101 du TFUE. 2. Les membres du comité consultatif sont d accord avec le montant définitif de l amende fixé par la Commission, notamment avec sa réduction fondée sur le point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil ( 1 ). 3. Les membres du comité consultatif recommandent la publication de son avis au Journal officiel de l Union européenne. ( 1 ) JO L 1 du , p. 1.

6 C 335/4 FR Journal officiel de l'union européenne Rapport final du conseiller-auditeur ( 1 ) Affaire AT Denon & Marantz (2018/C 335/04) (1) Dans le projet de décision dont D&M Germany GmbH («D&M Germany»), D&M Europe BV («D&M Netherlands») et D&M Holdings Inc. (conjointement «D&M») sont destinataires, la Commission constate que D&M a violé l article 101 du TFUE en mettant en œuvre des pratiques visant à limiter la capacité des détaillants en Allemagne et aux Pays-Bas à fixer leurs prix de revente de manière indépendante. (2) L enquête a débuté par des inspections inopinées dans les locaux d un détaillant en Allemagne. (3) Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure au sens de l article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 773/2004 ( 2 ) à l encontre de D&M. Le 21 avril 2017, la Commission a adressé une demande de renseignements à D&M Netherlands, à laquelle cette dernière a répondu le 9 mai (4) Peu de temps après l ouverture de la procédure, D&M a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission. Le [ ], D&M a produit de nouveaux éléments de preuve concernant le comportement en cause. (5) Le [ ], D&M a présenté une offre formelle de coopération (la «proposition de transaction»). La proposition de transaction contient: une reconnaissance de la responsabilité de D&M dans deux infractions uniques et continues décrites sommairement en ce qui concerne leur objet, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle de D&M Germany, de D&M Netherlands et de D&M Holdings Inc. ainsi que la durée de leur participation aux deux infractions, une indication du montant maximal de l amende que D&M peut s attendre à se voir infliger par la Commission et qu elle accepterait dans le cadre d une procédure de coopération, la confirmation que D&M a été suffisamment informée sur les griefs que la Commission envisage de lui adresser et qu elle a eu suffisamment l occasion de faire connaître son point de vue à la Commission, la confirmation que D&M n envisage pas de demander un accès supplémentaire au dossier ou à être entendue de nouveau, lors d une audition orale, à moins que la communication des griefs et la décision de la Commission ne reflètent pas sa proposition de transaction, l accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais. (6) Le 13 juin 2018, la Commission a adopté la communication des griefs, à laquelle D&M a répondu en confirmant qu elle reflétait le contenu de sa proposition de transaction. (7) Les infractions constatées et les amendes infligées dans le projet de décision correspondent aux infractions reconnues et aux amendes acceptées dans la proposition de transaction. Le montant des amendes est réduit de 40 % au motif que D&M a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale i) en fournissant des éléments de preuve supplémentaires apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission, dans la mesure où ces éléments de preuve ont renforcé, dans une très large mesure, la capacité de la Commission à démontrer ces infractions; ii) en reconnaissant les infractions à l article 101 du TFUE en ce qui concerne son comportement; et iii) en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui entraîne des gains d efficience administrative. (8) Conformément à l article 16 de la décision 2011/695/UE, j ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels D&M avait eu l occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas. (9) Je considère que, d une manière générale, l exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l espèce. Bruxelles, le 12 juillet Wouter WILS ( 1 ) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du , p. 29). ( 2 ) Règlement (CE) n o 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du , p. 18), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission du 3 août 2015 (JO L 208 du , p. 3).

7 FR Journal officiel de l'union européenne C 335/5 Résumé de la décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à une procédure d application de l article 101 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne [Affaire AT Denon & Marantz (restrictions verticales)] [notifiée sous le numéro C(2018) 4774 final] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2018/C 335/05) Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d application de l article 101 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne. Conformément aux dispositions de l article 30 du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil ( 1 ), la Commission publie ci-après le nom des parties et l essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d affaires ne soient pas divulgués. 1. INTRODUCTION (1) D&M Holdings Inc., D&M Germany GmbH et D&M Europe BV (collectivement «D&M») sont destinataires de la décision. D&M est un fabricant dans le secteur audio/vidéo de l électronique grand public et du divertissement à domicile. D&M Germany GmbH et D&M Europe BV sont des filiales à part entière de D&M Holdings Inc. (Japon). (2) La décision porte sur deux infractions uniques et continues à l article 101 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne («TFUE»). En violation de l article 101 du TFUE, D&M Germany GmbH et D&M Europe BV Pioneer ont mis en œuvre des pratiques visant à limiter la capacité des détaillants à fixer leurs prix de revente de manière indépendante en Allemagne et aux Pays-Bas respectivement Procédure 2. DESCRIPTION DU CAS (3) La procédure contre D&M a débuté à la suite d inspections inopinées le 10 mars 2015 dans les locaux d un détaillant en ligne en Allemagne vendant notamment des produits D&M. (4) Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vue d arrêter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) n o 1/2003. (5) Peu de temps après l ouverture de la procédure, D&M a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission et a fourni des éléments de preuve supplémentaires relatifs au comportement en cause. (6) Par la suite, D&M a présenté une offre formelle de coopération en vue de l adoption d une décision conformément à l article 7 et à l article 23 du règlement (CE) n o 1/2003. (7) Le 13 juin 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à D&M. Le 25 juin 2018, D&M a présenté sa réponse à la communication des griefs. (8) Le comité consultatif en matière d ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 juillet (9) La Commission a adopté la décision le 24 juillet Destinataires et durée de l infraction (10) Les entreprises suivantes ont enfreint l article 101 du TFUE en participant, au cours des périodes indiquées ci-dessous, à des pratiques anticoncurrentielles: Entreprise Durée Infraction en Allemagne: D&M Germany GmbH 19 avril janvier 2015 Infraction aux Pays-Bas: D&M Europe BV 30 mai février 2014 ( 1 ) JO L 1 du , p. 1.

8 C 335/6 FR Journal officiel de l'union européenne Résumé des infractions (11) Durant les périodes d infraction, D&M surveillait les prix de revente des détaillants et demandait, et obtenait d eux, qu ils augmentent leurs prix de revente jusqu au niveau souhaité. Pour ce faire, elle a exercé des pressions commerciales sur les détaillants pratiquant des prix bas et, dans certains cas, a pris des mesures de rétorsion contre des détaillants réfractaires, notamment en bloquant temporairement des comptes et en cessant de fournir les produits en cause. (12) D&M en Allemagne et aux Pays-Bas poursuivait une stratégie visant à obtenir et maintenir un niveau de prix de revente stable. Les salariés de D&M, dont la direction, contrôlaient les prix de revente dans chacun des deux États membres et prenaient régulièrement contact avec les détaillants pour leur demander d augmenter leurs prix de revente. Ce comportement était aussi motivé par les plaintes émanant de certains détaillants au sujet de la pression exercée sur les prix de revente par la tarification agressive pratiquée par d autres détaillants qui ne les autorisaient pas à vendre des produits D&M aux prix plus élevés souhaités et réaliser ainsi les marges bénéficiaires escomptées. Les détaillants accédaient régulièrement aux demandes de D&M et adaptaient leurs prix de revente. (13) D&M en Allemagne et aux Pays-Bas exerçait une pression sous la forme de menaces et prenait des mesures de rétorsion vis-à-vis des détaillants qui cassaient les niveaux de prix souhaités Mesures correctives (14) La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes ( 1 ) Montant de base de l amende (15) Pour fixer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la valeur des ventes en Allemagne en 2014 et aux Pays-Bas en 2013, soit les dernières années complètes de la participation de D&M aux infractions. (16) La Commission a tenu compte du fait que les prix de ventes imposés restreignent par nature la concurrence au sens de l article 101, paragraphe 1, du TFUE et que les accords verticaux et les pratiques concertées comme les prix de ventes imposés sont, par nature, souvent moins préjudiciables à la concurrence que les accords horizontaux. Compte tenu de ces facteurs et à la lumière des circonstances particulières de l espèce, la part de la valeur des ventes est fixée à 7 %. (17) La Commission a tenu compte de la durée des deux infractions uniques et continues, comme indiqué ci-dessus Ajustements du montant de base (18) Il n y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l espèce Application du plafond de 10 % du chiffre d affaires (19) Aucune des amendes calculées n excède 10 % du chiffre d affaires mondial de D&M Réduction de l amende compte tenu de la coopération (20) La Commission conclut que, pour tenir compte du fait que D&M a effectivement coopéré avec la Commission audelà de son obligation légale de le faire, il convient de réduire de 40 % l amende qui aurait été infligée si elle ne l avait pas fait, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. 3. CONCLUSIONS (21) À la lumière de ce qui précède, le montant final de l amende infligée à D&M en vertu de l article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1/2003 pour l infraction unique et continue en Allemagne est de EUR et pour l infraction unique et continue aux Pays-Bas est de EUR. ( 1 ) JO C 210 du , p. 2.

9 FR Journal officiel de l'union européenne C 335/7 Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 concernant un projet de décision dans l affaire M.8394 Essilor/Luxottica Rapporteur: Royaume-Uni (2018/C 335/06) Opération 1. Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l opération notifiée constitue une concentration au sens de l article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( 1 ) (le «règlement sur les concentrations»). Dimension européenne 2. Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l article 1 er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Marché de produits 3. Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans le projet de décision aux fins de l examen de la présente opération. Ces définitions portent sur: a) la fourniture en gros de substrats ophtalmiques; b) la fourniture en gros de verres ophtalmiques finis, en laissant ouverte la possibilité d une segmentation plus poussée selon le matériau, la prescription ou le canal de distribution; c) la fourniture en gros de montures, en laissant ouverte la possibilité d une segmentation plus poussée selon le prix, la marque et le canal de distribution; d) la fourniture en gros de lunettes de soleil, en laissant ouverte la possibilité d une segmentation plus poussée selon le point de prix, la marque et le canal de distribution; e) la fourniture en gros de machines ophtalmiques, en laissant ouverte la possibilité d une segmentation plus poussée entre les machines de surfaçage, les machines de vernissage, les machines industrielles de traitement des verres et les machines commerciales de traitement des verres (meuleuses d atelier ou «table-top edgers»); f) la fourniture de consommables, avec la définition précise laissée en suspens; g) le marché de la vente au détail de produits optiques, en laissant ouverte la possibilité d une segmentation plus poussée entre la vente en points de vente physiques et la vente en ligne; et h) la fourniture de lentilles de contact, en laissant ouverte la possibilité d une segmentation plus poussée entre les lentilles souples et dures. Marché géographique 4. Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions des marchés géographiques en cause établies par la Commission dans le projet de décision. a) Le marché en cause des substrats ophtalmiques s étend au moins à l ensemble de l EEE; b) les marchés en cause des verres ophtalmiques et de la vente au détail de produits optiques sont de dimension nationale; c) les marchés géographiques exacts pour la fourniture de montures, de lunettes de soleil et de lentilles de contact pourraient être nationaux ou à l échelle de l EEE, mais peuvent être laissés en suspens; et d) les marchés géographiques exacts pour les machines ophtalmiques et les consommables pourraient être au moins à l échelle de l EEE, mais peuvent être laissés en suspens. Appréciation sous l angle de la concurrence Effets horizontaux non coordonnés 5. Le comité consultatif (10 États membres) partage l appréciation de la Commission sur les effets horizontaux non coordonnés, à savoir que l opération n entravera pas de manière significative une concurrence effective: a) sur le marché des verres ophtalmiques dans n importe quel pays de l EEE, y compris le Royaume-Uni et l Italie; ( 1 ) JO L 24 du , p. 1.

10 C 335/8 FR Journal officiel de l'union européenne b) sur les marchés des montures et des lunettes de soleil dans l EEE dans son ensemble ou dans n importe quel pays de l EEE; c) sur le marché de détail de produits optiques dans n importe quel pays de l EEE, y compris le Royaume-Uni et l Italie; et d) dans l attribution de licences de marques de montures et de lunettes de soleil, soit au niveau de l EEE, soit au niveau mondial. Effets verticaux non coordonnés 6. Le comité consultatif (10 États membres) partage l appréciation de la Commission selon laquelle l opération n entravera pas de manière significative la concurrence sur les marchés affectés verticalement, en raison d effets verticaux non coordonnés, notamment: a) entre la fourniture de substrats ophtalmiques par Essilor et la production de verres ophtalmiques par Luxottica; b) entre la fourniture de machines ophtalmiques et de consommables par Essilor et la production de verres ophtalmiques par Luxottica; c) entre la fourniture de verres solaires neutres (y compris les verres NXT) par Essilor et la production de lunettes solaires par Luxottica; d) entre la fourniture de verres ophtalmiques par Essilor et les activités de vente au détail de produits optiques de Luxottica; e) entre la fourniture de machines ophtalmiques et de consommables par Essilor et les activités de vente au détail de produits optiques de Luxottica, soit au niveau de l EEE, soit au niveau national; et f) entre la fourniture de montures et de lunettes de soleil aux détaillants en optique par Luxottica et les activités de de vente au détail de produits optiques d Essilor, soit au niveau de l EEE, soit au niveau national. Effets congloméraux non coordonnés 7. Le comité consultatif (10 États membres) partage l appréciation de la Commission sur les effets congloméraux non coordonnés, à savoir que l opération n entravera pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés affectés, y compris en raison de: a) l exploitation par Luxottica de sa position dans les montures et les lunettes de soleil pour évincer ses concurrents dans le secteur des verres, que ce soit au niveau de l EEE ou au niveau national; b) l exploitation par Essilor de sa position dans les verres ophtalmiques pour évincer ses concurrents dans le secteur des montures ou des lunettes de soleil; c) l exploitation par Essilor de sa position dans les machines ophtalmiques pour évincer ses concurrents dans le domaine des montures ou des lunettes de soleil au niveau de l EEE; ou d) l exploitation par Essilor et Luxottica de leurs positions dans les verres ophtalmiques et les montures et lunettes de soleil pour évincer leurs concurrents dans le domaine des lentilles de contact ou des machines ophtalmiques vendues aux opticiens au niveau de l EEE. Compatibilité avec le marché intérieur 8. Le comité consultatif (10 États membres) partage l avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et l accord EEE, conformément à l article 2, paragraphe 2, et à l article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu à l article 57 de l accord EEE.

11 FR Journal officiel de l'union européenne C 335/9 Rapport final du conseiller-auditeur ( 1 ) Affaire M.8394 Essilor/Luxottica (2018/C 335/07) 1. Le 22 août 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l article 4 du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( 2 ) (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d un projet de concentration par lequel les entreprises Essilor International (Compagnie Générale d Optique) SA («Essilor») et Luxottica Group SpA («Luxottica») fusionnent, au sens de l article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations (ci-après l «opération envisagée»). Essilor et Luxottica sont dénommées ci-après les «parties». 2. Le 26 septembre 2017, la Commission a décidé d ouvrir la procédure en vertu de l article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, à la suite de quoi les parties ont présenté leurs réponses le 7 octobre Le 17 octobre 2017, les parties ont demandé une prolongation du délai légal de dix jours ouvrables conformément à l article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Le 31 octobre 2017, la Commission a adopté une décision au titre de l article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle Luxottica était tenue de fournir certains renseignements que la Commission avait demandés le 9 octobre 2017 conformément à l article 11, paragraphe 2, dudit règlement et qui n avaient pas été communiqués dans les délais impartis. Conformément à l article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, cette décision a également suspendu le délai visé à l article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations jusqu à ce que la Commission reçoive les renseignements demandés. La suspension du délai a pris fin le 7 novembre 2017, après que Luxottica eut fourni à la Commission les renseignements demandés. 4. Le 19 décembre 2017, Essilor a soumis à la Commission un certain nombre de documents qu elle avait par inadvertance exclus de sa réponse à la demande de renseignements de la Commission en date du 3 octobre Le 21 décembre 2017, la Commission, avec l accord des parties, a prolongé le délai de la procédure de dix jours ouvrables, conformément à l article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, afin de lui permettre d apprécier si Essilor avait répondu pleinement et de manière satisfaisante à cette demande de renseignements. 5. Deux concurrents des entités parties à la concentration, Hoya Corporation et Rodenstock GmbH, ayant démontré un «intérêt suffisant» au sens de l article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, ont été admis comme tiers intéressés. Ces tiers intéressés ont confirmé avoir reçu de la Commission des informations suffisantes sur la nature et l objet de la procédure pour faire connaître leur point de vue. 6. La Commission n a pas fait part de ses objections conformément à l article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 802/2004 de la Commission ( 3 ). Aucune audition formelle au titre de l article 14 dudit règlement n a été organisée. 7. À l issue de son enquête, la Commission a conclu que l opération envisagée n entravera pas de manière significative l exercice d une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La décision déclare donc l opération envisagée compatible avec le marché intérieur et l accord EEE. 8. Je n ai reçu aucune réclamation des parties ou d un tiers intéressé au sujet de l exercice de leur droit d être entendu. Je considère que, d une manière générale, l exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure. Bruxelles, le 21 février Joos STRAGIER ( 1 ) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du , p. 29). ( 2 ) JO L 24 du , p. 1. ( 3 ) Règlement (CE) n o 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du , p. 1). Règlement rectifié dans le JO L 172 du , p. 9.

12 C 335/10 FR Journal officiel de l'union européenne Résumé de la décision de la Commission du 1 er mars 2018 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l accord EEE (Affaire M.8394 Essilor/Luxottica) [notifiée sous le numéro C(2018) 1198 final] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) (2018/C 335/08) Le 1 er mars 2018, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) ( 1 ), et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l adresse suivante: (1) La décision ci-jointe déclare la fusion entre Essilor International (Compagnie Générale d Optique) SA («Essilor», France) et Luxottica Group S.p.A. («Luxottica», Italie) compatible avec le marché intérieur et l accord EEE, conformément à l article 2, paragraphe 2, et à l article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu à l article 57 de l accord EEE. (2) Le 22 août 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l article 4 du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d un projet de concentration par lequel les entreprises Essilor et Luxottica fusionnent, au sens de l article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations (ci-après l «opération»). Essilor et Luxottica sont dénommées conjointement les «parties». L entreprise issue de la concentration est dénommée l «entité issue de la concentration». I. LES PARTIES ET L OPÉRATION (3) L opération concerne la fusion complète d Essilor et de Luxottica. Le 15 janvier 2017, Delfin, actionnaire majoritaire de Luxottica, et Essilor ont conclu un accord de regroupement. À la suite de l opération, Essilor deviendra une société holding pure dotée du nouveau nom «EssilorLuxottica» (HoldCo) contrôlant deux filiales: i) Luxottica et ii) New Essilor, issue d une réduction des activités opérationnelles d Essilor. (4) Essilor est une société dont le siège social est situé en France et dont l activité principale est la fabrication et la distribution en gros de verres ophtalmiques. Elle fabrique également des instruments d optique, des machines et des consommables pour les professionnels de la vue et les fabricants de verres. Essilor est également active dans une moindre mesure dans la fabrication et la vente d articles de lunetterie et dans la vente au détail en ligne. En 2016, le résultat de ses ventes s est élevé à près de 7 milliards d EUR. (5) Luxottica est une société dont le siège social est situé en Italie, qui conçoit, fabrique et distribue des montures sur prescription et des lunettes de soleil commercialisées sous un portefeuille de marques propriétaires et sous licence. Elle est également présente dans le commerce de détail de produits optiques, mais seulement dans une mesure limitée en Europe, et dans le commerce de gros de verres à la suite de l ouverture récente d un laboratoire en Italie. En 2016, le résultat de ses ventes s est élevé à 9 milliards d EUR environ. II. DIMENSION EUROPÉENNE (6) Les entreprises concernées réalisent ensemble, au niveau mondial, un chiffre d affaires total de plus de 5 milliards d EUR ( 2 ). Toutes deux enregistrent un chiffre d affaires de plus de 250 millions d EUR dans l Union européenne, mais elles ne réalisent pas plus de deux tiers de leur chiffre d affaires cumulé au niveau de l Union européenne dans un seul et même État membre. III. PROCÉDURE (7) Sur la base de son enquête sur le marché, la Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l opération avec le marché intérieur et a décidé, le 26 septembre 2017, d engager la procédure prévue à l article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. ( 1 ) JO L 24 du , p. 1. ( 2 ) Chiffre d affaires calculé conformément à l article 5 du règlement sur les concentrations et à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission (JO C 95 du , p. 1).

13 FR Journal officiel de l'union européenne C 335/11 (8) Le 17 octobre 2017, les parties ont demandé une prolongation du délai légal de dix jours ouvrables conformément à l article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase du règlement sur les concentrations. (9) Le 19 octobre 2017, la Commission a adopté une décision en application de l article 11, paragraphe 3, imposant à Essilor de fournir des informations en réponse à une demande de renseignements de la Commission. (10) Le 31 octobre 2017, la Commission a adopté une décision en application de l article 10, paragraphe 4, et de l article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, imposant à Luxottica de fournir des documents en réponse à une demande de renseignements de la Commission. Le délai de contrôle des opérations de concentration a été suspendu du 25 octobre 2017 au 7 novembre (11) Le 21 décembre 2017, la Commission, avec l accord des parties, a prolongé le délai de la procédure de dix jours ouvrables jusqu au 22 mars 2018, conformément à l article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, afin de lui permettre d évaluer la présentation tardive de documents précédemment omis par les parties. IV. APPRÉCIATION (12) L opération concerne la chaîne de valeur optique dans l EEE. Le marché de produits et le marché géographique en cause sont définis ci-après. 1. Définitions des marchés en cause 1.1. Substrat ophtalmique (13) La Commission considère que le marché des substrats ophtalmiques, un intrant pour la production de verres ophtalmiques fabriqués sur commande, est distinct du marché des verres ophtalmiques, car il n existe aucune substituabilité du côté de la demande ou de l offre entre les verres et le substrat. Conformément à ses décisions précédentes, la Commission considère que le marché des substrats ophtalmiques s étend au moins à l EEE Fourniture en gros de verres ophtalmiques (14) La Commission considère que le marché en cause est le marché de gros des verres ophtalmiques finis, y compris les verres clairs et les verres solaires. L enquête a confirmé la pertinence des segmentations potentielles selon le matériau, la conception de la prescription et le canal de vente. Toutefois, de telles segmentations n auraient pas d incidence sur l appréciation au regard de la concurrence et peuvent donc être laissées en suspens. L enquête a également confirmé que le marché géographique de la vente en gros de verres ophtalmiques est national Fourniture en gros de montures (15) La Commission estime que le marché de gros des montures est distinct du marché de gros des lunettes de soleil, car il n existe pas de substituabilité du côté de la demande entre les produits. Bien qu il puisse y avoir une certaine substituabilité du côté de l offre, les fournisseurs ont tendance à présenter des atouts différents en ce qui concerne les montures ou les lunettes de soleil. (16) La Commission considère que le marché en cause est le marché de la fourniture en gros de montures. Une soussegmentation supplémentaire par point de prix, marque ou canal de vente n aurait pas d incidence sur l appréciation au regard de la concurrence et peut donc être laissée en suspens. La définition du marché géographique pour la vente en gros de montures pourrait être nationale ou à l échelle de l EEE et peut finalement être laissée en suspens Fourniture en gros de lunettes de soleil (17) La Commission considère que le marché en cause est le marché de la fourniture en gros de lunettes de soleil. Une sous-segmentation supplémentaire par point de prix, marque ou canal de vente n aurait pas d incidence sur l appréciation au regard de la concurrence et peut donc être laissée en suspens. La définition du marché géographique pour la vente en gros de lunettes de soleil pourrait être nationale ou à l échelle de l EEE et peut finalement être laissée en suspens Machines et consommables ophtalmiques (18) La Commission laisse ouverte la question de savoir si le marché des machines ophtalmiques devrait être subdivisé entre les machines de surfaçage, les machines de vernissage, les machines industrielles de traitement des verres et les machines commerciales de traitement des verres (meuleuses d atelier ou «table-top edgers»), car l opération ne soulève de problèmes de concurrence sur aucun de ces marchés. La Commission considère que le marché des machines ophtalmiques et plus particulièrement des machines commerciales de traitement des verres (meuleuses d atelier ou «table-top edgers») s étend au moins à l EEE et laisse ouverte la délimitation précise du marché, car cela n aurait pas d incidence sur l appréciation au regard de la concurrence.

14 C 335/12 FR Journal officiel de l'union européenne (19) La Commission laisse ouverte la définition du marché de produits en cause pour les consommables, étant donné que l opération n affecte guère ce marché. Le marché géographique s étend au moins à l ensemble de l EEE Vente au détail de produits optiques (20) La Commission laisse ouverte la question de savoir s il convient de segmenter davantage le marché de la vente au détail de produits optiques entre la vente dans un point de vente physique et la vente en ligne, car une telle segmentation n aurait aucune incidence sur l appréciation au regard de la concurrence. La Commission considère que les marchés de la vente au détail de produits optiques sont des marchés nationaux, compte tenu des pratiques antérieures et des résultats de l enquête de marché Lentilles de contact (21) La Commission considère que la distinction potentielle entre lentilles souples et dures peut être laissée ouverte en l espèce, car elle n aurait aucune incidence sur les résultats de l appréciation. La Commission estime que les marchés des lentilles de contact s étendent soit au niveau national, soit à l échelle de l EEE, mais que la définition du marché géographique peut être laissée en suspens, car elle n a aucune incidence sur l appréciation au regard de la concurrence. 2. Appréciation sous l angle de la concurrence 2.1. Appréciation des effets horizontaux non coordonnés Vente en gros de verres ophtalmiques (22) La Commission a constaté qu en 2016, Luxottica a pénétré le marché européen des verres ophtalmiques en ouvrant un laboratoire en Italie (Sedico). (23) L enquête de marché a montré qu une grande majorité des personnes interrogées ne considèrent pas Luxottica comme un acteur qui jouera un rôle significatif dans le domaine des verres dans les années à venir. (24) En outre, les concurrents Hoya, Zeiss et Rodenstock semblent mieux placés que Luxottica pour exercer une pression concurrentielle sur Essilor. Celle-ci est complétée par des concurrents locaux dans un certain nombre de pays de l EEE et par la concurrence de fournisseurs asiatiques de produits de moindre valeur. (25) La Commission estime donc que, malgré l entrée récente de Luxottica sur les marchés des verres ophtalmiques en Europe, l opération n entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d effets horizontaux non coordonnés sur les marchés des verres ophtalmiques dans aucun pays de l EEE, en particulier au Royaume-Uni et en Italie Vente en gros de montures sur prescription et de lunettes de soleil (26) Ces dernières années, Essilor a développé son activité dans le domaine des montures et des lunettes de soleil dans l EEE. Toutefois, la Commission a estimé que les marques de Luxottica et d Essilor étaient des concurrents distants dans le domaine des montures sur prescription, les marques d Essilor étant positionnées à des prix inférieurs, avec Bolon et Costa comme seules exceptions. Essilor a acquis la société américaine Costa en 2014 et la société chinoise Bolon en 2013 [ ]. Les deux marques ont été lancées sur le marché européen en 2016 et sont en cours de déploiement dans plusieurs pays de l Union européenne. (27) Toutefois, Costa et Bolon [ ], si l entreprise atteignait ses objectifs de vente pour ses principales marques de lunettes d ici 2020, ne représenteraient qu environ 2 % du marché des lunettes de marque de l EEE. (28) L enquête de marché a montré qu une grande majorité des personnes interrogées ne considèrent pas Essilor comme un acteur qui jouera un rôle significatif dans le domaine des montures et des lunettes de soleil dans les années à venir. (29) En outre, l entité issue de la concentration continuera à être confrontée à la concurrence d autres fournisseurs de montures et de lunettes de soleil offrant une grande variété de marques, notamment Safilo et De Rigo. (30) La Commission estime donc que, malgré le lancement récent, par Essilor, de nouvelles marques de lunettes telles que Bolon et Costa dans l EEE, l opération n entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d effets horizontaux non coordonnés sur les marchés des montures sur prescription ou sur les marchés des lunettes de soleil dans l EEE dans son ensemble ou dans n importe quel pays de l EEE Vente au détail de produits optiques (31) La Commission a constaté qu aucun marché n est affecté dans la vente au détail de produits optiques dans l EEE. En outre, Essilor apporte de petites augmentations de parts de marché sur le marché de détail, alors que Luxottica a des parts de marché limitées, y compris au Royaume-Uni et en Italie. Par ailleurs, Luxottica et Essilor sont des concurrents distants dans le commerce de détail de produits optiques, Essilor se concentrant sur la vente en ligne de lentilles de contact, tandis que Luxottica est spécialisée dans la vente au détail d articles de lunetterie dans des points de vente physiques et la vente au détail en ligne de lunettes de soleil.

15 FR Journal officiel de l'union européenne C 335/13 (32) La Commission conclut que l opération n entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d effets horizontaux non coordonnés sur les marchés de détail de produits optiques dans aucun pays de l EEE, en particulier au Royaume-Uni et en Italie Licences de marques (33) Essilor et Luxottica sont toutes deux actives dans le domaine des licences de marques en tant qu acquéreurs réels ou potentiels de licences. La Commission a toutefois constaté qu Essilor et Luxottica présentent des profils différents dans la mesure où le portefeuille de marques sous licence de Luxottica comprend des marques de mode et de luxe prestigieuses, tandis que celui d Essilor comporte quelques marques avec une faible attractivité et obtient de faibles parts de marché Appréciation des effets verticaux non coordonnés (34) La Commission conclut que l opération n entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d effets verticaux non coordonnés sur les marchés affectés verticalement et présentés ci-après. a) En ce qui concerne la fourniture par Essilor de substrats ophtalmiques comme matière première et la production de verres de Luxottica, la Commission arrive à cette conclusion en raison de la présence d un nombre suffisant d autres fournisseurs de substrats ophtalmiques et de la très faible position de Luxottica sur le marché en aval des verres dans l EEE. b) En ce qui concerne la fourniture par Essilor de machines de surfaçage, de vernissage et de traitement des verres, ainsi que de consommables, et de la production de verres de Luxottica, la Commission parvient à sa conclusion en raison de la présence d un nombre suffisant de fournisseurs alternatifs de machines ophtalmiques et de consommables et de la très faible position de Luxottica sur le marché en aval des verres dans l EEE. c) En ce qui concerne la fourniture par Essilor de verres solaires neutres et la production de lunettes de soleil de Luxottica, la Commission tire ses conclusions à la lumière des ventes minimales d Essilor et de l existence d un nombre suffisant de fournisseurs alternatifs ( 1 ). d) En ce qui concerne la fourniture de verres par Essilor et les activités de détail de Luxottica, la Commission parvient à sa conclusion compte tenu de la présence d un nombre suffisant d autres fournisseurs de verres et de la taille limitée des activités de détail de l entité issue de la concentration dans l EEE. e) En ce qui concerne la fourniture de machines de traitement des verres par Essilor et les activités de détail de Luxottica, la Commission parvient à sa conclusion compte tenu de la présence d un nombre suffisant d autres fournisseurs de machines de traitement de verres et de la taille limitée des activités de détail de l entité issue de la concentration dans l EEE. f) En ce qui concerne la fourniture de montures et de lunettes de soleil par Luxottica et les activités de vente au détail d Essilor, la Commission parvient à sa conclusion compte tenu de la présence très limitée d Essilor dans le commerce de détail de produits optiques Appréciation des effets congloméraux non coordonnés (35) L opération conduit à l établissement de liens congloméraux entre les activités de vente en gros de lunettes, verres, meuleuses d atelier et lentilles de contact des parties, étant donné que ces dernières vendent ces produits à la même clientèle dans l EEE, à savoir les détaillants en produits optiques. (36) L appréciation par la Commission des effets congloméraux non coordonnés se concentre sur i) l effet de levier potentiel de la position de Luxottica dans le secteur de la lunetterie pour évincer les concurrents dans le secteur des verres, ii) l effet de levier potentiel de la position d Essilor dans le secteur des verres pour évincer les concurrents dans le secteur de la lunetterie, iii) l effet de levier potentiel de la position d Essilor dans les machines ophtalmiques (meuleuses d atelier ou «table-top edgers») pour évincer les concurrents dans le domaine de la lunetterie, iv) l effet de levier de la position de Luxottica dans le domaine de la lunetterie pour évincer les concurrents dans le domaine des lentilles de contact ou des machines ophtalmiques. ( 1 ) La Commission a également examiné les allégations relatives à l exclusion potentielle de l accès à l acétate de cellulose, un composant utilisé pour produire des montures et des lunettes de soleil. Étant donné que Luxottica fournit actuellement une part modérée de la capacité de chacun des deux fournisseurs et qu Essilor contribue très peu aux activités de gros de Luxottica dans le domaine de la lunetterie dans l EEE, la Commission conclut qu il n y a pas de risque d exclusion de l accès à l acétate de cellulose pour les concurrents du secteur de la lunetterie.

16 C 335/14 FR Journal officiel de l'union européenne E ffet d e l e v i e r d e l a p o s i t i o n d e L uxottica d ans l e s ecteur d e l a l u netterie pour é v incer l e s c oncurrents dans le secteur des verres Capacité d éviction (37) La Commission estime que Luxottica dispose d un certain pouvoir de marché pour la vente en gros de lunettes de soleil et d un pouvoir de marché limité pour la vente en gros de montures dans l EEE, mais pas suffisamment pour lui permettre d évincer les concurrents de l entité issue de la concentration sur les marchés des verres. (38) Alors que Luxottica détient une part de marché de [40-50] % au niveau de l EEE dans le secteur des lunettes de soleil, la Commission conclut que le pouvoir de marché de Luxottica est insuffisant pour lui permettre d évincer les concurrents de l entité issue de la concentration sur les marchés des verres. Cette conclusion repose principalement sur le fait qu une grande partie des magasins d optique ne proposent pas de lunettes de soleil de Luxottica, sur les réactions d un grand nombre d opticiens quant à l importance des marques de lunettes de soleil de Luxottica, sur la petite partie des revenus que les ventes de lunettes de soleil représentent pour les opticiens et sur les niveaux de marge relative des fournisseurs de lunettes de soleil. (39) L entité issue de la concentration détient une faible part de marché dans le secteur des montures, soit [10-20] % dans l EEE, et les éléments de preuve recueillis par la Commission n étayaient pas les allégations selon lesquelles Luxottica possède des marques de montures «incontournables» pour les opticiens. Une grande partie des magasins d optique ne propose pas de montures Luxottica et les commentaires reçus d un grand nombre d opticiens n ont pas suggéré que le pouvoir de marché de Luxottica dépassait celui indiqué par sa part de marché. Incitations à évincer les concurrents (40) La Commission estime qu il convient d établir une distinction entre les incitations de l entité issue de la concentration à s engager dans des ventes liées (où l entité issue de la concentration subordonnerait ses ventes de lunettes de soleil ou de montures Luxottica, ou les deux, à la condition que le client achète également des verres Essilor), qui semblent limitées, et des incitations à s engager dans un regroupement mixte (où l entité issue de la concentration offrirait un ensemble de lunettes de soleil ou de montures Luxottica, ou les deux, d une part, et les verres Essilor, d autre part, à un prix plus avantageux que lorsque les produits sont achetés individuellement), ce qui est plus probable. Incitations à s engager dans des ventes liées (41) La Commission considère que l entité issue de la concentration ne sera pas incitée à s engager dans des ventes liées en utilisant sa position dans les montures et/ou les lunettes de soleil pour encourager les opticiens à acheter davantage de verres Essilor. Luxottica n a eu recours à la vente liée de différents produits que dans une mesure très limitée dans le passé et rien n indique dans les documents internes des parties qu elles envisagent de lier les ventes d articles de lunetterie aux ventes de verres à l issue de l opération. En outre, un nombre important de clients ayant répondu à l enquête de marché ont indiqué qu ils rejetteraient en général toute pratique de vente liée et que cela les encouragerait à rechercher d autres fournisseurs. En outre, les marges variables de Luxottica sur une paire de lunettes de soleil et de montures sont plus élevées que les marges d Essilor sur une paire de verres, ce qui indique avec les autres résultats de l enquête de la Commission que l entité issue de la concentration est susceptible de subir des pertes importantes si elle se livre à des ventes liées. Incitations à s engager dans le regroupement mixte (42) La Commission considère que l entité issue de la concentration sera incitée à s engager dans la vente groupée mixte en proposant des paires de lunettes et de verres assortis en tant que «travaux finis» à un prix inférieur à celui d un achat séparé. Ce constat s appuie sur les offres antérieures et les projets futurs d Essilor et de Luxottica. Effets d éviction (43) Même dans l éventualité peu probable d une tentative de verrouillage du marché, les résultats de l enquête n indiquent pas que la capacité des concurrents du secteur des verres à exercer une pression concurrentielle sur Essilor serait entravée s ils perdaient des parts de marché. Les données disponibles sur les gains d échelle ne suggèrent pas que les fournisseurs ayant de plus petites parts de marché souffriraient d un manque d économies d échelle. En outre, selon l analyse quantitative de la Commission, toute perte hypothétique de part de marché par des concurrents du secteur des verres serait en tout état de cause relativement modérée. (44) La Commission estime donc que l opération n entravera pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés des verres ophtalmiques en raison d effets congloméraux non coordonnés dus à l effet de levier de la position de Luxottica dans le secteur de la lunetterie, que ce soit au niveau de l EEE ou au niveau national.

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