REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Chemin de Font de Lagier B.P n VOLX - ' : courrier@cdg04.fr - : : REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Préambule : le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité technique (C.T) placé auprès du Centre de Gestion des Alpes de Haute Provence (CDG 04) pour les collectivités et établissements publics employant moins de 50 agents. Article 1 : Le C.T est composé : I Composition d un président d un collège des représentants des collectivités et des établissements publics employant moins de 50 agents pour le CT placé auprès du CDG 04 ; d un collège des représentants du personnel. Les membres représentant les collectivités ou les établissements publics forment avec le Président du C.T, le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du C.T. Les représentants du personnel sont élus. Les représentants des collectivités et des établissements publics sont désignés par le président du CDG, parmi les membres du conseil d administration issus des collectivités ou des établissements ayant moins de 50 agents ou parmi les agents de ces collectivités ou établissements ou parmi les agents du CDG. Les suppléants dans chacun des deux collèges sont en nombre égal à celui des titulaires. Le nombre des représentants du personnel du C.T est fixé par délibération du Conseil d'administration du CDG après consultation des syndicats et en fonction des effectifs relevant du C.T. Le nombre des représentants du collège employeur est fixé, sans qu il soit supérieur à celui des représentants du personnel, par le Président du CDG. Collège des représentants des collectivités Collège des représentants du personnel 7 titulaires 7 titulaires 7 suppléants 7 suppléants

2 II Mandat Article 2 : Durée du mandat La durée du mandat est de quatre ans pour le collège des représentants du personnel. La durée du mandat du collège des représentants des collectivités et des établissements publics est de 6 ans. Article 3 : Remplacement en cours de mandat et fin du mandat Pour les représentants des collectivités et établissements publics choisis parmi les membres du conseil d administration : leur mandat expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l organe délibérant ou avant son terme pour quelque cause que ce soit (article 3 du décret n du 30 mai 1985) Pour les représentants du personnel : leur mandat expire au bout de quatre ans. (Article 3 du décret n du 30 mai 1985) ou avant son terme dans les cas suivants : perte des conditions pour être électeur (article 8 du décret n du 30 mai 1985), perte des conditions pour être éligible (article 11 du décret n du 30 mai 1985) et démission. En cas de remplacement en cours de mandat d un membre titulaire ou suppléant du C.T, la durée du mandat du remplaçant est limitée : - à la durée restant à courir jusqu au renouvellement général des CT pour les représentants du personnel ; - et jusqu au renouvellement de l organe délibérant pour les représentants des collectivités. Article 4 : Vacance de sièges En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité, le Président du CDG procède à la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste ou en cas de vacance d un siège d un représentant suppléant du personnel, au 1 er candidat non élu de la même liste. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation. Article 5 : Autorisation d absence Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants et les experts appelés à prendre part aux séances bénéficient d une autorisation d absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. (Article 29 alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985) La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. (Article 18 du décret n du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

3 Article 6 : Frais de déplacement Les membres du C.T et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Les participants siégeant avec voix délibérative sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires en prenant pour référence leur adresse administrative. (Article 29 alinéa 2 du décret n du 30 mai 1985) Article 7 : Divers Toute facilité doit être donnée aux membres du C.T pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces ou documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions au plus tard 8 jours avant la date de la séance. (Article 28 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985). Ils sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle ; ils ne doivent en aucun cas communiquer à des personnes extérieures au CT des éléments relatifs au contenu des dossiers ni anticiper la notification des avis. (Article 28 - alinéa 2 du décret n du 30 mai 1985). Jurisprudence : arrêt CE n du 10 septembre 2007 Syndicat CFDT du Ministère des Affaires étrangères Article 8 : Les avis III Compétences Le C.T. est obligatoirement consulté pour avis dans les cas suivants : organisation et fonctionnement des services ; évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition ; formation, insertion et promotion de l égalité professionnelle ; sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; aide à la protection sociale complémentaire. Lorsque les avis relèvent des sujets intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le C.T. se réunit en formation C.H.S.C.T. Le comité technique a connaissance des rapports suivants : Les mises à disposition ; Les travailleurs handicapés ; Le rapport sur l état de la collectivité (bilan social) ; Les contrats d apprentissages ; Les contrats d insertion de droit privé ; Rapport annuel et programme annuel de prévention des risques professionnels (vu en formation CHSCT) ; Le rapport annuel établi par les services de médecine professionnelle (vu en formation CHSCT) ; Le rapport annuel sur l égalité professionnelle Création d emplois à temps non complet Incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois

4 IV Présidence Article 9 : Le Président du C.T est désigné parmi les membres de l organe délibérant du CDG (membres du CA issus des collectivités et établissements ayant moins de 50 agents pour le CDG) (Article 4 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985) Article 10 : Le Président assure la police de l assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres) et maintient l ordre. Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance. V Secrétariat Article 11 : Le secrétariat du CT est assuré par un représentant de l autorité territoriale au sein du Comité. Les fonctions de secrétaire adjoint sont effectuées par un représentant du personnel désigné pour les effectuer. (Article 22 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985) Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci Article 12 : Pour l exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut se faire aider par un fonctionnaire du CDG, non membre du CT, qui assiste aux réunions. (Article 22 - alinéa 2 du décret n du 30 mai 1985) Les tâches d assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux, ) sont effectuées par les services administratifs du CDG. VI Périodicité des séances Article 13 : Le CT tient au moins deux réunions par an sur convocation de son Président : - soit à l initiative de ce dernier ; - soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel ; cette dernière est adressée au Président du CT, et précise la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Dans ce cas, le CT se réunit dans le délai maximal d un mois à compter de la demande. (Article 24 du décret n du 30 mai 1985) Un calendrier des réunions sera établi en début d année. Le C.T se réunit dans les locaux du CDG 04. VII Convocations Article 14 : Les convocations sont adressées, par tous moyens, y compris par courrier électronique aux représentants titulaires, au moins 15 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l ordre du jour de la séance, ainsi que des dossiers associés. Elles comportent l indication du jour, de l heure et du lieu de la réunion. Les suppléants reçoivent pour information l ordre du jour. (Article 25 du décret n du 30 mai 1985)

5 Article 15 : Tout membre titulaire du CT qui ne peut se rendre à la convocation en informe immédiatement par écrit, y compris par courrier électronique, le président du CT, afin que celui-ci convoque, selon le cas : - le suppléant du représentant du collège employeur, étant précisé qu un suppléant n est pas affecté à un titulaire en particulier ; - le suppléant du représentant du personnel appartenant à la même liste syndicale ou désigné par l organisation syndicale concernée. (Article 2 du décret n du 30 mai 1985) Article 16 : Des experts peuvent être convoqués par le Président du CT à la demande de l administration ou à la demande des représentants du personnel. Ils n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée à l exclusion du vote. (Article 25 - alinéa 3 du décret n du 30 mai 1985) VIII Ordre du jour Article 17 : L ordre du jour de chaque réunion du CT est arrêté par le Président du CT. Il doit également mentionner les questions dont l inscription a été demandée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (Article 25 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985) Article 18 : Les dossiers que les collectivités souhaitent soumettre au CT doivent être réceptionnés au plus tard 20 jours avant la date de la réunion. Passé ce délai, les dossiers seront ajoutés à l ordre du jour à la demande du Président sous réserve de l avis favorable de la majorité des membres. IX Quorum Article 19 : Le Président du C.T ouvre la séance après avoir vérifié que la moitié au moins des représentants du personnel est présente. En outre, la moitié au moins des représentants des collectivités et de leurs établissements doivent également être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. (Article 30 du décret n du 30 mai 1985) X - Déroulement de la séance Article 20 : Les séances ne sont pas publiques. (Article 27 du décret n du 30 mai 1985) Article 21 : En début de réunion, le Président communique au C.T la liste des participants et excusés. Article 22 : Le Président rappelle les questions inscrites à l ordre du jour. A la majorité des suffrages exprimés, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l ordre du jour.

6 Des documents complémentaires peuvent le cas échéant être communiqués pendant la séance. XI Avis Article 24 : Si l avis du C.T ne lie pas l autorité territoriale, il est cependant obligatoire. Article 25 : L'avis du C.T est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. (Article 26 du décret n du 30 mai 1985) Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du C.T dans un délai compris entre huit et trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du C.T. Le C.T siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. (Article 30-1 du décret n du 30 mai 1985) Article 26 : Les représentants suppléants des deux collèges qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du C.T. Ils ne peuvent toutefois pas prendre part aux débats et aux votes. Article 27 : Les avis sont portés, par tout moyen, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements concernés. (Article 31 du décret n du 30 mai 1985) XII Vote et procès-verbal Article 28 : En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. Le vote a lieu à main levé et par collège. Chaque collège peut demander à la majorité de ses membres présents un vote à bulletin secret. Aucun vote par procuration n est accepté. Article 29 : Le secrétaire, assisté du secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal de séance est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du C.T dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance. (Article 22 du décret n du 30 mai 1985) L approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l ordre du jour de la réunion suivante. Article 30 : Le C.T doit être tenu informé, dans un délai de deux mois, des suites données à ses avis par une communication écrite du Président du C.T à chacun des membres. (Article 31 du décret n du 30 mai 1985)

7 Xll Modification du règlement intérieur Article 31 :La modification du présent règlement pourra être d majorité des membres du C.T. Article 32 :Le présent règlement intérieur sera transmis aux au moins de 50 agents. Adopté le 03 février 2015 le Secrétaire, le Secrétaire Adjoint, ( ë

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