LE NOUVEAU CONTRAT À FORFAIT (CCDC ) DU COMITÉ CANADIEN DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
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- Gaspard Leblanc
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1 LE NOUVEAU CONTRAT À FORFAIT (CCDC ) DU COMITÉ CANADIEN DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION Me Dominique Gibbens Le 3 novembre 2008
2 Qu est-ce que le CCDC? Comité canadien des documents de construction Comité national mixte créé en 1974 Responsable de l élaboration, la production et la révision de contrats, formulaires et guides normalisés pour l industrie de la construction Documents sont destinés aux propriétaires, entrepreneurs, professionnels et autres intervenants de la construction
3 Composition du CCDC Quatre organisations «membres» : ACC 4 représentants, dont 1 du Québec IRAC 3 représentants, dont 1 du Québec AFIC 2 représentants DCC 2 représentants Autres intervenants : 4 représentants des maîtres d ouvrage (2 du secteur privé et 2 du secteur public) 1 représentant de l Association du Barreau Canadien Section Droit de la construction
4 Documents émis par le CCDC Principaux formulaires de contrats : CCDC 2 : CCDC 3 : CCDC 4 : CCDC 14 : CCDC 18 : Contrat à forfait Contrat à prix coutant majoré Marché à prix unitaire Contrat de design-construction à forfait Contrat de travaux de génie civil
5 Documents émis par le CCDC (suite) Formulaires/documents accessoires : Déclarations solennelles (CCDC 9A et CCDC 9B) Cautionnements (CCDC 220, 221 et 222) Guides d utilisation des formulaires et nombreux documents d information Bulletins d information
6 Les formulaires de contrat du CCDC Selon le CCDC, les formulaires de contrat : Sont le fruit d un processus consensuel Sont élaborés de manière équitable en tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause Peuvent être utilisés dans tout type de projet, partout au Canada Est-ce exact? Contribution plus limitée des maîtres d ouvrage Uniformisation imparfaite compte tenu du régime juridique de droit civil au Québec
7 Utilisation des formulaires du CCDC Structure générale des formulaires de contrats : Convention entre les parties Définitions Conditions générales Utilisation de conditions supplémentaires Droits d auteur : Sceaux Formats (papier ou électronique) Disponibles à :
8 Le formulaire de contrat CCDC 2 Le nouveau formulaire CCDC est entré en vigueur le 1 er février 2008 après un long processus de révision Troisième génération du CCDC 2 : Consulter le Guide d utilisation du contrat à forfait CCDC (CCDC 20)
9 Changements depuis 1994 Première impression passée, il n y a pas eu tant de changements à la substance du contrat Nombreux changements de forme : Clarifications au texte Présentation plus accessible et mieux structurée, etc. Certains changements de substance sont très significatifs et doivent être compris, sans quoi ils peuvent avoir de lourdes conséquences pour les parties
10 Changements les plus importants Obligation d indemnisation entre les parties au contrat Renonciation aux réclamations Assurance Modifications à l ouvrage Délais causés par les intempéries Substances toxiques et dangereuses Moisissure
11 Structure du CCDC Structure inchangée trois sections : Convention entre le maître de l ouvrage et l entrepreneur Définitions Conditions générales Des conditions supplémentaires peuvent être utilisées au besoin Même fonctionnement autour de termes définis identifiés au contrat par des italiques
12 La Convention Deux changements substantiels : Article A Intérêt : Version 1994 : % de plus que le taux minimum de la Banque du Canada Version 2008 : Taux préférentiel, plus 2% pour les 60 premiers jours Taux préférentiel, plus 4% après 60 jours Taux préférentiel = taux de l institution prêteuse choisie par les parties
13 La Convention (suite) Article A - 6 Avis écrit Avis écrit maintenant un terme défini : Communication écrite entre les parties ou entre les parties et le professionnel Méthodes d expédition étendues à «communication électronique», i.e. courriel Solution soulève questionnements
14 Définitions Six (6) nouvelles définitions apportent des clarifications, sans changement de substance : Matériel de construction (3.) Dessins (10.) Avis écrit (11.) Dessins d atelier (17.) Devis descriptif (18.) Travaux temporaires (23.)
15 Définitions (suite) Plusieurs définitions ont été modifiées, dont notamment : Directive de modification (1.) Sous-traitant (19.) Fournisseur (22.) Achèvement substantiel de l ouvrage (20.) Précision pour le Québec : «il y a achèvement substantiel de l ouvrage lorsque l ouvrage est prêt à être utilisé, ou est de fait utilisé, aux fins auxquelles il est destiné et qu il en est ainsi attesté par le professionnel.»
16 CG-1 Clauses générales CG-1.1 Documents contractuels Article Ordre de priorité entre les documents contractuels : Changement de nomenclature : «les divisions 2 à 16 du devis descriptif» (anciennement à l article ) devient «le devis descriptif technique» Curieusement, référence à la division 1 du devis descriptif demeure à l article
17 CG-2 Administration du contrat CG 2.2 Rôle du professionnel Article : Nouvelle obligation du professionnel d informer promptement le maître de l ouvrage de la réception des demandes de paiement de l entrepreneur Article : Ajout au pouvoir du professionnel de rendre des décisions dans le cadre de demandes de modification au prix du contrat conformément à l article CG 6.6
18 CG-2 Administration du contrat (suite) CG 2.3 Surveillance des travaux et inspection Nouveaux articles et : lorsque des essais ou inspections sont requis par les documents contractuels, c est l entrepreneur qui doit assumer le coût de ces essais et inspections et des échantillons nécessaires pour y procéder
19 CG-2 Administration du contrat (suite) CG 2.4 Travaux défectueux Article 2.4.1: L obligation de l entrepreneur «d enlever sans délai de l emplacement de l ouvrage et remplacer ou refaire» les travaux jugés non conformes par le professionnel disparaît. Elle est remplacée par la simple obligation de «corriger sans délai» les travaux non conformes
20 CG-3 Exécution de l ouvrage CG 3.2 Travaux par le maître de l ouvrage ou par d autres entrepreneurs Article : Sanction du défaut de l entrepreneur d informer promptement et par écrit le professionnel des déficiences dans les travaux antérieurs exécutés par d autres n est plus expressément prévue
21 CG-3 Exécution de l ouvrage (suite) CG 3.10 Dessins d atelier Article : l entrepreneur doit fournir les dessins d atelier requis par les documents contractuels. Il n a plus à fournir ceux «que le professionnel peut raisonnablement demander» Articles et : Lorsque l entrepreneur soumet les dessins d atelier au professionnel, il doit souligner tout écart avec les documents contractuels et le professionnel doit indiquer s il accepte ou rejette cet écart La responsabilité de l entrepreneur pour erreur ou omission dans les dessins d atelier subsiste même si le professionnel indique qu il accepte cette dérogation, contrairement à ce qui était prévu antérieurement (Article )
22 CG-4 Allocations CG 4.1 Allocations monétaires Clarifications quant à l ajustement à apporter au prix du contrat pour tenir compte des coûts réels de travaux se rapportant à des allocations monétaires pour des travaux non déterminés au moment de l appel d offres Article : Si coût réel excède l allocation : entrepreneur reçoit ajustement pour frais généraux et profits additionnels Si coût réel est inférieur à l allocation : il n y a pas d ajustement à la baisse des frais généraux et profits Il n est pas permis de combiner de multiples allocations
23 CG-5 Paiement CG 5.3 Paiement d acomptes Article 5.3.1: Mécanisme semblable à la version 1994, sauf que : Professionnel doit informer le maître de l ouvrage de la date de réception des demandes de paiement ( ) Professionnel doit transmettre à l entrepreneur les certificats de paiement ( ) Délai de paiement plus long : délai antérieur de 15 jours (10 jours pour révision et 5 jours pour paiement) augmenté à 20 jours de la demande de paiement ( )
24 CG-5 Paiement (suite) CG 5.4 Achèvement substantiel de l ouvrage Liste de déficiences de l entrepreneur doit être fournie : au professionnel et au maître de l ouvrage à l intérieur d un délai d un jour ouvrable du jour où l ouvrage est selon lui substantiellement achevé (?) Professionnel a 20 jours (vs 17 jours) pour : Effectuer visite et vérifications Aviser l entrepreneur par écrit que l ouvrage n est pas substantiellement achevé et donner les raisons ou émettre certificat d achèvement substantiel
25 CG-5 Paiement (suite) CG 5.7 Paiement final Article : Le professionnel a 10 jours (vs 17) suivant une demande de paiement final pour émettre un certificat final de paiement ou pour aviser l entrepreneur de son refus de le faire
26 CG-6 Modifications à l ouvrage CG 6.1 Droit du maître de l ouvrage d apporter des modifications Article : Reconnaît le droit du maître de l ouvrage de faire des modifications à l ouvrage par des avenants ou des directives de modifications Article : Nouvel alinéa précise que modification au délai d exécution du contrat exige un avenant de modification. Ne peut faire l objet d une directive de modification
27 CG-6 Modifications à l ouvrage (suite) CG 6.3 Directive de modification Article : Directive de modification ne peut servir qu à demander une modification compatible avec la portée générale des documents contractuels Article : Ne peut servir à demander une modification au délai d exécution du contrat Articles à : Apportent certains ajustements quant aux coûts des travaux attribuables à une directive de modification
28 CG-6 Modifications à l ouvrage (suite) CG 6.5 Retards Article 6.5.3: «Conditions météorologiques anormalement défavorables» ajoutées aux motifs pouvant justifier une prolongation du délai d exécution du contrat Pluie forte sur période prolongée Verglas Vents violents soutenus sur longue période, etc. Aucun paiement pour frais encourus pour retards mentionnés à 6.5.3, sauf s ils résultent des actions du maître de l ouvrage, du professionnel ou d un de leurs employés direct ou indirect (ajout)
29 CG-6 Modifications à l ouvrage (suite) CG 6.6 Demandes de modifications au prix du contrat Article 6.6 : Nouvelles dispositions pour demandes de modification au prix du contrat à la hausse comme à la baisse : Avis écrit en temps opportun au professionnel et l autre partie (6.6.1) Obligation de mitiger les dommages ( ) Conservation de la preuve ( ) Soumettre détails du montant réclamé et fondements (6.6.3) Décision du professionnel dans les 30 jours de la demande ou délai autrement convenu (6.6.5)
30 CG-9 Protection des personnes et des biens CG 9.1 Protection de l ouvrage et des biens Nouvel article : L entrepreneur doit déterminer, avant le début des travaux, l emplacement des services publics souterrains et des installations : Indiqués aux documents contractuels; ou Raisonnablement apparents
31 CG-9 Protection des personnes et des biens (suite) CG 9.2 Substances toxiques et dangereuses Article : Obligation du maître de l ouvrage précisée : Avant le début des travaux : Mesures raisonnables pour que nul ne soit exposé à de telles substances Même obligation de l entrepreneur s il découvre de telles substances (Article ) Nouveaux articles à : Procédure à suivre si mésentente quant à l existence ou l importance de telles substances Obligations des parties
32 CG-9 Protection des personnes et des biens (suite) CG 9.3 Artéfacts et fossiles Nouvelles dispositions sur les droits et obligations des parties lorsque découverte d artéfacts, fossiles, objets ayant une valeur scientifique ou historique
33 CG-9 Protection des personnes et des biens (suite) CG 9.5 Moisissure Nouvelles dispositions sur les droits et obligations des parties et le processus à suivre si observation ou raison de soupçonner la présence de moisissure Procédure à suivre : Rapport écrit des circonstances Entrepreneur prend mesures raisonnables contre dangers et dommages Si mésentente : expert indépendant Rapport d expertise remis aux parties
34 CG-9 Protection des personnes et des biens (suite) CG 9.5 Moisissure Si l entrepreneur est responsable : Doit enlever de façon sécuritaire Répare les dommages Rembourse les frais Indemnise le maître de l ouvrage Si l entrepreneur n est pas responsable, le maître de l ouvrage doit: Enlever de façon sécuritaire Rembourser les frais Prolonger le délai d exécution du contrat Indemniser l entrepreneur
35 CG-11.1 Assurance Révisions substantielles mise en garde du CCDC sur l importance de bien évaluer les besoins du projet Incorpore CCDC 41 Exigences du CCDC en matière d assurance en vigueur au moment de l appel d offres Augmentation des couvertures minimales : Assurance responsabilité générale, automobile, aéronef/bateaux : passe de 2M $ à 5M $ Assurance «à formule étendue» sur les biens : passe de prix du contrat à1.1 fois le prix du contrat
36 CG-11.1 Assurance (suite) Franchises : Augmentation : passent de $ à $ Article : si les deux parties sont responsables de la perte franchise partagée en proportion de leur responsabilité Période de couverture modifiée selon type de couverture Assurance pour les biens et pour chaudières et équipements doit être aux noms de l entrepreneur, du maître de l ouvrage et du professionnel et doit couvrir les sous-traitants
37 CG-11.2 Garantie contractuelle Autrefois intitulée CAUTIONNEMENTS Guide fait référence à d autres types de garanties : Lettres de crédit Chèques certifiés
38 CG-12.1 Indemnisation Qu est-ce qu une clause d indemnisation? Clause par laquelle une partie à un contrat s engage à être financièrement responsable de certains dommages, réclamations ou pertes auxquels l autre partie peut être exposée Les parties s entendent à l avance quant à qui assumera la responsabilité des pertes découlant du contrat et des limites de cette responsabilité CG-12.1 contient des dispositions qui visent ainsi à attribuer entre l entrepreneur et le maître de l ouvrage les risques découlant de l exécution du contrat
39 CG-12.1 Indemnisation (suite) Révision complète des dispositions relatives aux principes d indemnisation en 2008 : L indemnisation est maintenant «mutuelle» : Le maître de l ouvrage et l entrepreneur sont responsables l un envers l autre de leurs propres fautes Le professionnel n est plus indemnisé par l entrepreneur L indemnisation vise maintenant tant les réclamations de tierces parties que les réclamations entre l entrepreneur et le maître de l ouvrage Les limites de l indemnisation ont été complètement révisées
40 CG-12.1 Indemnisation (suite) Les limites de l obligation d indemniser dépendent de la nature de la réclamation : Réclamations entre parties / Réclamations de tiers autres que pour pertes directes découlant de dommages corporels ou aux biens : Réclamations assurées : limitées à la couverture d assurance Réclamations non assurées: limitées au montant le plus élevé de 2M $ ou du prix du contrat, jusqu à concurrence de 20M $
41 CG-12.1 Indemnisation (suite) Réclamations de tiers pour pertes directes découlant de dommages corporels ou de dommages à des biens matériels : Aucune limite! Exceptions aucune limite pour réclamations découlant de manquements reliés à : Substances toxiques et dangereuses (CG-9.2) Contrefaçon d un brevet d invention (CG-10.3) Absence ou irrégularité du titre de propriété
42 CG-12.1 Indemnisation (suite) L obligation d indemniser s étend aux intérêts et aux frais légaux (Article ) Aucune autre obligation d indemniser que celles mentionnées (Article in fine) Toute demande d indemnisation doit être formulée par un avis écrit donné dans un délai raisonnable après la connaissance des faits sous-jacents (Article )
43 CG-12.2 Renonciation aux réclamations Révision complète des dispositions relatives à la renonciation et à la préservation des réclamations aux termes du contrat Révision très controversée en raison de la complexité des nouvelles dispositions et de la difficulté anticipée dans leur application
44 CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite) Version antérieure du CCDC 2 : Renonciation par chacune des parties à toute réclamation à compter de la date du certificat final de paiement sauf en ce qui a trait aux réclamations : de l une ou l autre des parties formulées par écrit avant la date du certificat final de paiement de l une ou l autre des parties reliées à un manquement aux obligations liées aux substances dangereuses et toxiques du maître de l ouvrage aux termes des clauses d indemnisation ou de garanties du maître de l ouvrage en vertu de l Article 2118 du Code civil du Québec (responsabilité légale pour la perte de l ouvrage)
45 CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite) CCDC : Maître de l ouvrage et entrepreneur renoncent l un envers l autre (Articles et ) : À compter du 5 ième jour avant l expiration de la période de privilège (ou d inscription des hypothèques légales) applicable à l emplacement de l ouvrage De toute réclamation que le maître de l ouvrage ou l entrepreneur connaît ou devrait raisonnablement connaître et qu il pourrait formuler En raison de la participation à l ouvrage; et À l égard de laquelle la cause d action est fondée sur des actes ou omissions qui sont survenus avant ou à la date de l achèvement de l ouvrage À moins que la réclamation ait été formulée par un avis écrit au plus tard six (6) jours avant l expiration de la période de privilège (ou d inscription des hypothèques légales)
46 CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite) Renonciation aux réclamations découlant d actes ou d omissions survenus après l achèvement substantiel de l ouvrage survient si aucune réclamation n est formulée par un avis écrit dans un délai de 395 jours suivant l achèvement substantiel de l ouvrage (Articles et ) Réclamations non sujettes à renonciation tel que ci-haut : Indemnisation pour réclamations de tierces parties (Articles et ) Réclamations reliées à un manquement aux obligations liées aux substances toxiques et dangereuses (Articles et ) Réclamations du maître de l ouvrage pour vices ou défectuosités importants de l ouvrage, à l égard desquelles il y a renonciation six (6) ans suivant l achèvement substantiel de l ouvrage, à moins d un avis écrit de réclamation (Articles et ) Réclamations du maître de l ouvrage au titre des garanties (Article ) Indemnisation de l entrepreneur pour manquement aux obligations découlant des Articles (Droits de brevets) ou (absence ou irrégularité du titre de propriété)
47 CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite) L avis écrit de réclamation doit inclure certaines informations minimales (Article ) Délai pour formuler une réclamation est prolongé si l autre partie transmet un avis écrit de réclamation à la dernière minute 6 ième ou 7 ième jour avant l expiration de la période de privilège (ou de publication des hypothèques légales) (Article )
48 CG-12.3 Garanties Période de garantie contractuelle est toujours d un an suivant l achèvement substantiel de l ouvrage (Article ) Changement quant aux garanties prolongées : Obligation de l entrepreneur limitée à l obtention de telles garanties pour le compte du maître de l ouvrage L Entrepreneur n est pas le garant
49 Conclusion L Utilisation du nouveau contrat à forfait CCDC 2 aura pour effet d amener des clarifications quant à certains aspects Modifications? D autres formulaires de contrats et documents accessoires sont également attendus du CCDC
50 FASKEN MARTINEAU M e Dominique Gibbens Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats Agents de brevets et marques de commerce Tour de la Bourse Bureau 3700, C.P , Place Victoria Montréal (Québec) H4Z 1E9 T F dgibbens@fasken.com
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