Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l infirmière ou l infirmier.
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- Sandrine Lamontagne
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1 Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle Avis d'approbation, (2011) 143 G.O. II, 4082 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les autres conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle, de fixer les normes d équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance du certificat de spécialiste ainsi que la procédure de reconnaissance des équivalences. Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l infirmière ou l infirmier. Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d administration de l Ordre en application du paragraphe 8 de l article du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). 2. Un certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections est délivré à l infirmière qui remplit les conditions suivantes : 1 elle fournit une copie certifiée conforme du diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l article 184 du Code des professions comme donnant ouverture au certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections ou de la décision de l Ordre qui lui reconnaît une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance du certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections; 2 elle a réussi l examen de spécialité prévu à la section II; 3 elle a payé les frais prescrits aux fins de l obtention du certificat de spécialiste. SECTION II EXAMEN DE SPÉCIALITÉ 1. Admissibilité à l examen de spécialité 3. Est admissible à l examen de spécialité, l infirmière qui est titulaire d un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l article 184 du Code des professions comme donnant ouverture au certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections ou s est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application de la section III. 1
2 4. L infirmière qui est admissible à l examen de spécialité doit se présenter à l examen dans l année qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s est vue reconnaître, en application de la section III, une équivalence de diplôme ou de la formation. Au-delà de cette année, l infirmière ne peut se présenter à l examen de spécialité que si elle démontre au Conseil d administration de l Ordre que ses connaissances ont été tenues à jour et ses habiletés professionnelles ont été maintenues. 2. Examen de spécialité 5. L examen de spécialité évalue l intégration des connaissances spécialisées dans le domaine visé par la spécialité et la capacité à les appliquer dans la résolution de problèmes inhérents à ce domaine. 6. L examen a lieu au moins une fois par année, à la date, à l heure et à l endroit déterminés par le Conseil d administration de l Ordre. 7. Pour se présenter à l examen de spécialité, l infirmière doit s inscrire au moins trois mois avant la date fixée pour la tenue de l examen et payer les frais prescrits. 8. Lors de l examen de spécialité, l infirmière peut utiliser la langue française ou la langue anglaise. 9. Le Conseil d administration de l Ordre transmet à l infirmière, par écrit, le résultat de l examen. 10. L inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat à un examen de spécialité entraînent, sur décision du Conseil d administration de l Ordre, l échec à l examen de spécialité. 11. L infirmière qui échoue l examen de spécialité a droit à deux reprises. Toutefois, elle ne peut se présenter à un examen de reprise plus de trois ans après la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s est vue reconnaître, en application de la section III, une équivalence de diplôme ou de la formation que si elle démontre au Conseil d administration de l Ordre qu elle a tenu à jour ses connaissances et maintenu ses habiletés professionnelles. 3. Demande de révision 12. Une infirmière qui échoue l examen de spécialité peut en demander la révision devant le comité de révision formé par le Conseil d administration de l Ordre à cet effet en application du paragraphe 2 de l article du Code des professions si un facteur relié au déroulement de l examen est la cause de son échec. L infirmière doit présenter cette demande par écrit dans les 30 jours suivant la date de réception du résultat de l examen, accompagnée des frais prescrits. 2
3 13. Dans les 30 jours de la réception de la demande de révision, le comité de révision prend l une des décisions suivantes : 1 soit rejeter la demande de révision; 2 soit annuler l examen de spécialité de l infirmière, l autoriser à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen de spécialité à une date déterminée par le secrétaire de l Ordre, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l article 11. Le Conseil d administration de l Ordre informe par écrit l infirmière de la décision prise en vertu du premier alinéa. Cette décision est définitive. SECTION III NORMES D ÉQUIVALENCE 1. Normes d équivalence de diplôme 14. L infirmière bénéficie d une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance du certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections si le diplôme qu elle a obtenu au terme d études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de 2 e cycle mentionnés à l annexe l, pour cette spécialité. On entend par «équivalence de diplôme», la reconnaissance, en application de la présente section, qu un diplôme délivré par un établissement d enseignement situé hors Québec atteste que le niveau de connaissance et d habiletés de l infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l article 184 du Code des professions comme donnant ouverture au certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections. 15. Malgré l article 14, lorsque le diplôme qui fait l objet d une demande d équivalence a été obtenu plus de trois ans avant cette demande et que les connaissances qu il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un programme de formation universitaire de 2 e cycle conduisant à l obtention d un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, l infirmière bénéficie d une équivalence de la formation, conformément aux articles 16 et 17 si elle a acquis, depuis l obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d habiletés requis. 2. Normes d équivalence de la formation 16. L infirmière bénéficie d une équivalence de la formation aux fins de la délivrance du certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections si elle possède un niveau de connaissances et d habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections. On entend par «équivalence de la formation», la reconnaissance, en application de la présente section, que la formation d une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d un diplôme 3
4 reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l article 184 du Code des professions comme donnant ouverture au certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections. 17. Dans l appréciation de la formation invoquée au soutien d une demande d équivalence de la formation, l Ordre tient compte des facteurs suivants : 1 la nature et la durée de son expérience; 2 la nature et le contenu des cours suivis; 3 les stages de formation effectués; 4 le nombre total d années de scolarité; 5 le fait qu elle soit titulaire d un ou plusieursdiplômes. 3. Procédure de reconnaissance des équivalences de diplôme ou de la formation 18. L infirmière qui, aux fins d obtenir un certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, doit faire reconnaître une équivalence en application de la présente section doit en faire la demande à l Ordre, payer les frais prescrits et joindre les documents suivants, selon le cas : 1 une copie certifiée conforme du diplôme qu elle veut faire reconnaître équivalent; 2 une preuve qu elle est en règle avec l autorité compétente de l endroit où elle exerce dans le domaine de la spécialité; 3 une attestation suivant laquelle elle a complété un programme de formation universitaire de 2 e cycle dans un domaine relié à la spécialité, incluant une description de la formation complétée, des cours théoriques suivis et des stages effectués, la durée s y rapportant ainsi que la preuve que cette formation a été complétée avec succès; 4 les rapports des stages qu elle a effectués dans le cadre du programme de formation universitaire de 2 e cycle, lesquels doivent être signés par les autorités compétentes des universités auxquelles sont affiliés les milieux de stages; 5 une attestation descriptive de son expérience clinique d infirmière dans un domaine relié à la spécialité; 6 des attestations suivant lesquelles des activités de formation continue dans un domaine relié à la spécialité ont été suivies au cours des trois dernières années qui précèdent sa demande de reconnaissance; 7 tout diplôme dont elle est titulaire ainsi que les documents relatifs à d autres facteurs dont le Conseil d administration de l Ordre peut tenir compte en application de l article 17. Les documents transmis à l appui de la demande d équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l anglais, doivent être 4
5 accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l a effectuée. 19. Le dossier de l infirmière qui fait une demande d équivalence est transmis au comité formé par le Conseil d administration de l Ordre en vertu du paragraphe 2 de l article du Code des professions pour étudier la demande et décider s il reconnaît ou refuse de reconnaître l équivalence de diplôme ou de la formation demandée. Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d administration de l Ordre. 20. Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité de reconnaître ou de refuser de reconnaître l équivalence, le comité en informe, par écrit, l infirmière. Si le comité refuse de reconnaître l équivalence demandée, il doit, à la même occasion, informer, par écrit, l infirmière des conditions à remplir pour l obtenir. 21. L infirmière qui est informée de la décision du comité de ne pas reconnaître l équivalence peut en demander la révision, à la condition qu elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision. Le Conseil d administration de l Ordre doit, à la première séance régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l infirmière de présenter ses observations à cette séance. À cette fin, le secrétaire de l Ordre informe l infirmière de la date, du lieu et de l heure de la séance au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue. L infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l Ordre au moins cinq jours avant la date prévue pour la séance. L infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance. La décision du Conseil d administration de l Ordre est définitive et doit être transmise à l infirmière par courrier recommandé dans les 30 jours suivants la date de la séance. 22. Le Conseil d administration peut s adjoindre des experts aux fins de l étude d une demande de révision présentée en application du premier alinéa de l article 21. SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 23. Un certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections est délivré à l infirmière qui en fait la demande à l Ordre au cours des six mois qui suivent le 6 octobre 2011 et qui remplit l une des conditions suivantes : 1 elle est titulaire d un Diplôme d études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en prévention et contrôle des infections (sciences infirmières) de l Université de Montréal ou d un Diplôme de 2 e cycle en prévention et contrôle des infections de l Université de 5
6 Sherbrooke, délivré avant le 6 octobre 2011 et elle exerce dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections, le 6 octobre 2011; 2 elle a exercé un minimum de 3360 heures à titre d infirmière en prévention et contrôle des infections au cours des 4 années qui précèdent sa demande et elle est titulaire d un diplôme de deuxième cycle en sciences infirmières délivré par une université canadienne et du certificat délivré par le Certification Board of Infection Control ou d une attestation d au moins 12 crédits en prévention et contrôle des infections délivrée par une université canadienne; 3 elle a exercé un minimum de 3360 heures à titre d infirmière en prévention et contrôle des infections au cours des 4 années qui précèdent sa demande, elle est titulaire d un diplôme de deuxième cycle en sciences infirmières délivré par une université canadienne et elle a développé au moins 12 crédits universitaires dans un programme de formation qui mène à l obtention d un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections prévu au règlement pris en application du premier alinéa de l article 184 du Code des professions. Lorsque le certificat ou l attestation visé au paragraphe 2 du premier alinéa a été obtenu plus de 3 ans avant le 6 octobre 2011, l infirmière doit avoir complété au moins 40 heures de formation dans un domaine relié à la prévention et au contrôle des infections au cours des 3 années qui précèdent le 6 octobre L infirmière qui demande la délivrance d un certificat de spécialiste en application de l article 23 doit produire les documents suivants, selon le cas : 1 une copie certifiée conforme du diplôme visé au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l article 23; 2 une attestation suivant laquelle elle exerce dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections le 6 octobre 2011; 3 une attestation du nombre d heures d exercice prévu au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l article 23; 4 une copie de du certificat ou de l attestation visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l article 23; 5 une attestation suivant laquelle elle a développé les crédits universitaires dans un programme de formation mentionné au paragraphe 3 du premier alinéa de l article 23; 6 une attestation suivant laquelle elle a complété les heures de formation mentionnées au deuxième alinéa de l article 23. L infirmière doit joindre à sa demande les frais prescrits aux fins de la délivrance d un certificat de spécialiste. 25. (Omis). 6
7 ANNEXE (a. 14) Programme de formation universitaire de 2 e cycle dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections de 700 heures comprenant : 1 Un volet théorique comprenant au moins : a) 45 heures en épidémiologie, englobant le traitement statistique des mesures épidémiologiques; b) 45 heures en microbiologie et infectiologie; c) 30 heures en surveillance des infections, incluant l évaluation et la surveillance clinique des patients; d) 15 heures en gestion d une éclosion; e) 45 heures sur le rôle professionnel de l infirmière en prévention et contrôle des infections; f) 45 heures en gestion des risques liés aux facteurs environnementaux. 2 Un volet pratique comprenant 385 heures de stages cliniques supervisés par un médecin ou une infirmière au sein d une équipe de prévention et contrôle des infections. 7
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