Vu la loi n du 26 janvier 1984 sur l enseignement supérieur ;

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1 Le 29 octobre 2013 DECRET Décret n du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, des finances et du budget, du ministre de l éducation nationale et du secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Vu la loi n du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment ses articles 25 et 26 et son article 17, modifié par l article 123 de la loi n du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d ordre social ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 sur l enseignement supérieur ; Vu le décret n du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonctions dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs, modifié par le décret n du 29 septembre 1971 ; Vu le décret n du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère de l éducation nationale ; Vu le décret n du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l Etat, modifié par le décret n du 20 juillet 1982 ; Vu l avis émis par le comité technique paritaire ministériel en date du 9 mai 1985 ;

2 Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 27 juin 1985 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu, Titre Ier : Dispositions générales. Article 1 Modifié par Décret n du 16 août art. 2 Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat. Ils concourent directement à l accomplissement des missions de recherche, d enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d administration corrélatives. Article 2 Modifié par Décret n du 16 août art. 3 Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l enseignement supérieur et de la recherche et de l éducation nationale. Ils sont placés sous l autorité du chef du service ou du responsable de l établissement auquel ils sont affectés. Article 3 Modifié par Décret n du 16 août art. 4 Les corps régis par le présent décret sont rattachés au ministre chargé de l enseignement supérieur. Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l objet d une délégation. Article 7 Modifié par Décret n du 1 février art. 2 JORF 3 février 2002 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux

3 sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur. Article 8 Modifié par Décret n du 16 août art. 2 Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Article 9 Modifié par Décret n du 15 février art. 55 (V) Modifié par Décret n du 16 août art. 6 Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d activité professionnelle. Pour chaque branche d activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l enseignement supérieur. Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 10 Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze

4 échelons ; le grade d ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons. Article 11 Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. Ils sont chargés de fonctions d orientation, d animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l accomplissement des missions d enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale. Ils peuvent assumer des responsabilités d encadrement, principalement à l égard de personnels techniques. Article 12 Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d une importance particulière. Chapitre II : Recrutement. Article 14 Modifié par Décret n du 16 août art. 1 Modifié par Décret n du 16 août art. 2 Modifié par Décret n du 16 août art. 7 Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1 Par des concours organisés dans les conditions fixées à l article 15 ci-après ; 2 Au choix. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d études ou au corps des attachés d administration de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Une proportion d un sixième peut être appliquée à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31

5 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l application de l alinéa précédent. Article 15 Modifié par Décret n du 16 août art. 1 Modifié par Décret n du 16 août art. 8 Les concours mentionnés au 1 de l article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d épreuves, dans les conditions suivantes : 1 Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l un des titres ou diplômes ci-après : -doctorat prévu à l article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; -doctorat d Etat ; -professeur agrégé des lycées ; -archiviste paléographe ; -docteur ingénieur ; -docteur de troisième cycle ; -diplôme d ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ; -diplôme d ingénieur de grandes écoles de l Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; -diplôme délivré par un établissement d enseignement public ou privé et dont l équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l application du présent décret, à l un des diplômes cités à l alinéa précédent, par la commission ci-dessus. Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l avis d experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. 2 Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats mentionnés à l alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d une administration, d un organisme ou d un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. Article 16

6 Modifié par Décret n du 1 février art. 9 JORF 3 février 2002 Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l article 15. Article 17 Modifié par Décret n du 1 février art. 10 JORF 3 février 2002 Des concours externes de recrutement au grade d ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. Des concours externes de recrutement au grade d ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l article 15. Article 18 Modifié par Décret n du 30 avril art. 147 JORF 3 mai 2007 Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l Etat. Toutefois, la règle posée au III de l article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l article 17. Article 19 Modifié par Décret n du 16 août art. 9 I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l article 5 du même décret, dans le corps d assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l article 7 du

7 décret du 23 décembre 2006 susmentionné. Chapitre III : Avancement. Article 20 Modifié par Décret n du 16 août art. 1 Modifié par Décret n du 16 août art. 10 Les avancements au grade d ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l enseignement supérieur. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l enseignement supérieur à un tableau d avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d une sélection organisée par voie d examen professionnel dans les conditions ci-après. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l accès au grade d ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d experts désignés par le même ministre. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d avancement suivant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Article 21 Modifié par Décret n du 16 août art. 1 Les avancements au grade d ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l enseignement supérieur. Peuvent accéder au choix au grade d ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits au tableau d avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d ingénieur de recherche de 2e classe. Article 22

8 Modifié par Décret n du 5 décembre art. 1, v. init. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Ingénieur de recherche, hors classe : 4e échelon Echelon terminal Echelon terminal 3e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Ingénieur de recherche de 1re classe : 5e échelon Echelon terminal Echelon terminal 4e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 6 mois Ingénieur de recherche de 2e classe : 11e échelon Echelon terminal Echelon terminal 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 2 ans 1 an 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d études du ministère chargé de l enseignement supérieur. Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 23 Modifié par Décret n du 30 avril art. 151 JORF 3 mai 2007 Le corps des ingénieurs d études est classé dans la catégorie A prévue à l article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d ingénieur d études de 2e classe comprenant treize échelons ; et le grade d ingénieur d études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d ingénieur d études hors classe comprenant quatre échelons ;

9 Article 24 Les ingénieurs d études contribuent à l élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu à l organisation de leur application et à l amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l accomplissement des missions d enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions d administration et assumer des responsabilités d encadrement, principalement à l égard de personnels techniques. Chapitre II : Recrutement. Article 25 Modifié par Décret n du 16 août art. 1 Modifié par Décret n du 16 août art. 11 Les ingénieurs d études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1 Par des concours organisés dans les conditions fixées à l article 26 ; 2 Au choix. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d études de 2 classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsable d établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Une proportion d un cinquième peut être appliquée à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d études au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l application de l alinéa précédent. Article 26 Modifié par Décret n du 16 août art. 12 Les concours mentionnés au 1 de l article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d épreuves, dans les conditions précisées ci-après : 1 Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme classé au moins au niveau II. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l article 15 qui, à cet effet, peut prendre l avis d experts figurant sur une liste

10 fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. 2 Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d une administration, d un organisme ou d un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ; 3 Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l année du concours, de l exercice durant quatre ans au moins d une ou plusieurs des activités ou d un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l éducation, de la formation ou de la recherche. Les périodes au cours desquelles l exercice d une ou plusieurs activités ou d un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu à un seul titre. Article 27 Modifié par Décret n du 1 février art. 15 JORF 3 février 2002 Des ingénieurs d études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l article 26. Article 28 Modifié par Décret n du 30 avril art. 154 JORF 3 mai 2007 Les ingénieurs d études sont classés conformément aux dispositions de l article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l article 18. Article 29 Modifié par Décret n du 16 août art. 13 I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur

11 nomination en qualité d ingénieur d études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l article 5 du même décret, dans le corps d assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l article 26, l ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d ingénieur d études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. Chapitre III : Avancement. Article 30 Modifié par Décret n du 16 août art. 1 Les avancements au grade d ingénieur d études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l enseignement supérieur. Peuvent accéder, au choix, au grade d ingénieur d études hors classe les ingénieurs d études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits au tableau d avancement, les ingénieurs d études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d ancienneté au 5e échelon de leur grade. Les avancements au grade d ingénieur d études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l enseignement supérieur. Peuvent accéder, au choix, au grade d ingénieur d études de 1re classe, les ingénieurs d études qui ont été inscrits par le ministre chargé de l enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits au tableau d avancement, les ingénieurs d études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

12 Article 31 Modifié par Décret n du 5 décembre art. 2 JORF 6 décembre 2006 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d études sont fixées conformément au tableau ci-après : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Ingénieur d études hors classe 4e échelon Echelon terminal - 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Ingénieur d études de 1re classe 5e échelon Echelon terminal - 4e échelon 4 ans 3 ans 3e échelon 4 ans 3 ans 2e échelon 3 ans 2 ans 3mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Ingénieur d études de 2e classe 13e échelon Echelon terminal Echelon terminal 12e échelon 2 ans 1an 6 mois 11e échelon 2 ans 1an 6 mois 10e échelon 2 ans 1an 6 mois 9e échelon 2 ans 1an 6 mois 8e échelon 2 ans 1an 6 mois 7e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 6e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l enseignement supérieur. Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 32 Modifié par Décret n du 16 août art. 14 Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize

13 échelons. Article 33 Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l exécution d opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d études spécifiques de mise au point ou d adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l accomplissement des missions d enseignement. Ils peuvent se voir confier des missions d administration. Ils peuvent participer à l encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent. Chapitre II : Recrutement. Article 34 Modifié par Décret n du 16 août art. 1 Modifié par Décret n du 16 août art. 15 Modifié par Décret n du 16 août art. 2 Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1 Par des concours organisés dans les conditions fixées à l article 35 ci-après. 2 Au choix, selon les modalités suivantes : Les nominations sont prononcées par voie d inscription sur une liste d aptitude établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. La proportion d un cinquième peut être appliquée à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l application de l alinéa précédent. Article 35 Modifié par Décret n du 16 août art. 16 Les concours mentionnés au 1 de l article 34 sont organisés dans les conditions

14 précisées ci-après : 1 Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme classé au moins au niveau III. Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l article 15 qui, à cet effet, peut prendre l avis d experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur ; 2 Des concours internes sur titres et travaux, complétés d épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d une administration, d un organisme ou d un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ; 3 Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l année du concours, de l exercice, durant quatre ans au moins, d une ou plusieurs des activités ou d un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l éducation, de la formation ou de la recherche. Les périodes au cours desquelles l exercice d une ou plusieurs des activités ou d un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu à un seul titre. Article 35-1 Créé par Décret n du 1 février art. 19 JORF 3 février 2002 Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l article 35. Article 36 Modifié par Décret n du 30 avril art. 160 JORF 3 mai 2007 Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l article 18. Article 37 Modifié par Décret n du 16 août art. 17 Pour le classement des lauréats des concours prévus à l article 35 du présent décret, l ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

15 Les dispositions de l alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. Chapitre III : Avancement. Article 38 Modifié par Décret n du 16 août art. 18 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après : GRADE ET ÉCHELONS DURÉE Assistant ingénieur Moyenne Minimale 16e échelon Echelon terminal Echelon terminal 15e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 14e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 13e échelon 2 ans 1 an 6 mois 12e échelon 2 ans 1 an 6 mois 11e échelon 2 ans 1 an 6 mois 10e échelon 2 ans 1 an 6 mois 9e échelon 2 ans 1 an 6 mois 8e échelon 2 ans 1 an 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois

16 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Article 38-1 Modifié par Décret n du 16 août art. 2 Pour l intégration et l avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d une durée de 18 mois. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n du 3 mars Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur. Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 39 Modifié par Décret n du 16 août art. 19 Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat et par celles du présent décret. Article 40 Modifié par Décret n du 16 août art. 20 Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants : 1 Technicien de recherche et de formation de classe normale ; 2 Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ; 3 Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction

17 publique de l Etat. Article 40-1 Créé par Décret n du 16 août art. 21 Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l enseignement supérieur. Article 41 Modifié par Décret n du 16 août art. 22 I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l accomplissement des missions d enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d administration. Dans les unités d enseignement et établissements publics locaux d enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l enseignement, aux formes d activité pratique d enseignements. II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l encadrement et de l animation d une équipe. III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d encadrement et de coordination d une ou plusieurs équipes. Chapitre II : Recrutement. Article 42 Modifié par Décret n du 16 août art. 23 I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes : 1 Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1 du I de l article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l avis d experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement

18 supérieur ; 2 Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d une administration, d un organisme ou d un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ; 3 Par voie d inscription sur une liste d aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d au moins neuf années de services publics. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1 et 2 du I. Article 43 Modifié par Décret n du 16 août art. 24 I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés : 1 Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1 du I de l article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l avis d experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur ; 2 Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d une administration, d un organisme ou d un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ; 3 Par la voie d un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d au moins onze années de services publics. II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1 et 2

19 du I. Article 43-1 Créé par Décret n du 16 août art. 25 Le nombre total de nominations susceptibles d être prononcées au titre du 3 du I de l article 42 et du 3 du I de l article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1 et 2 du I de l article 42, des 1 et 2 du I de l article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Article 44 Modifié par Décret n du 16 août art. 26 I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat, et aux dispositions de l article 46 du présent décret. II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. Article 46 Modifié par Décret n du 16 août art. 27 Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Les dispositions de l alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l article 14 du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat. Chapitre III : Avancement. Article 47 Modifié par Décret n du 16 août art. 28 Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l article 25 du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat.

20 Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1 du II de l article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d avancement établi par le ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2 du II de l article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d avancement établi par le ministre chargé de l enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire. Article 48 Modifié par Décret n du 16 août art. 29 Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l article 25 du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1 du I de l article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d avancement établi par le ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2 du I de l article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d avancement établi par le ministre chargé de l enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire. Article 49 Modifié par Décret n du 16 août art. 30 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l article 24 du décret n du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat. Article 49-1 Créé par Décret n du 3 mars art. 16 JORF 5 mars 2006 Pour l intégration et l avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés

21 chacun d une durée de 18 mois. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n du 3 mars Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l enseignement supérieur. Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 50 Modifié par Décret art JORF 3 mai 2007 Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n du 29 septembre 2005 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. Ce corps comprend quatre grades : le grade d adjoint technique de 2e classe, le grade d adjoint technique de 1re classe, le grade d adjoint technique principal de 2e classe et le grade d adjoint technique principal de 1re classe. Article 50-1 Modifié par Décret n du 16 août art. 31 I. Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l accomplissement des missions d enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives. Dans les unités d enseignement et établissements publics locaux d enseignement, ils sont chargés d assister les personnels en charge de l enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales. Dans les activités d enseignement notamment dans les établissements publics locaux d enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l enseignement. II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d exécution et de service intérieur. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d exécution qualifiées. Article 50-2

22 Créé par Décret n du 16 août art. 32 Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de conducteur d engin à moteur doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au IV de l article 52 ou au III de l article 53, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d exercer ces fonctions, ils bénéficient de plein droit d une affectation à d autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent. Chapitre II : Recrutement. Article 51 Modifié par Décret n du 16 août art. 33 I.-Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans le grade d adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 52 à 52-2 et 54. Ils sont recrutés par concours dans le grade d adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 53 et 54. II.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de la fonction publique, dans les conditions fixées à l article 2 du décret n du 19 octobre 2004 relatif à l ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l Etat. Article 52 Modifié par Décret n du 16 août art. 34 I. - Les recrutements sans concours d accès au grade d adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d activité professionnelle ou par emploi type. II. - Ces recrutements font l objet d un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l article III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. IV. Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Article 52-1 Modifié par Décret n du 29 septembre art. 7 I.-L avis de recrutement indique : 1 Le nombre des postes à pourvoir ;

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