L État laïc grec et les droits des femmes dans le mariage

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1 Quaderns de la Mediterrània 123 L État laïc grec et les droits des femmes dans le mariage Théophano Papazissi. Women s World March Réseau de Serres, Grèce Introduction Quelle que soit la forme de sa célébration, civil ou religieux, le mariage est un contrat de notion civile. Les droits et les obligations reconnus aux mariés sont prévus par la loi et non par la religion, et ils existent tant que la loi les prévoit et sous ses conditions. Il faut que la forme civile du mariage soit la seule obligatoire. La célébration religieuse devrait être facultative. Les structures religieuses ont le droit de célébrer des mariages suivant leur rituel et de justifier ce mariage comme légal par leur cérémonie. Ainsi la cérémonie solennelle du mariage devient-elle un acte civil, équivalant aux actes d administration civile grecque. Le mariage Traditionnellement, seul existait le mariage religieux dans le droit civil grec, avant le Code civil grec, mais aussi dans le texte original de ce dernier 1. Les couples des dogmes différents devaient célébrer le mariage selon les deux dogmes chrétiens 2 (art AK 3 /1940). En revanche, les couples de religion différente devaient choisir l une d elle comme religion commune, et ils célébraient leur mariage (art AK/1940) et baptisaient leurs enfants selon le rituel de celle-ci. Depuis la loi 1250/1982, le mariage peut être civil ou religieuse (art AK) 4. Le mariage civil n est pas obligatoire pour tous. Les couples ont le droit de choisir la forme de leur mariage. Après la célébration, tous les mariages ont la même valeur et portent les mêmes effets (art. 1416, 1446 AK). Ceux qui ont contracté un mariage civil ont le droit de célébrer un mariage religieux (art c AK). Le contraire n est pas possible parce que le prêtre remet après la cérémonie le certificat de mariage qui doit être enregistré au registres de l État (art b AK). Les conditions pour contracter un mariage, prévues dans la loi, sont les mêmes pour tous 1. Le Code civil grec a été rédigé entre , il a été introduit en Il devait entrer en vigueur le 1er juillet 1941, mais cela ne s est fait qu à partir du 28 février Les chrétiens du dogme orthodoxe devaient absolument célébrer leur mariage selon ce dogme sous peine de nonexistence du mariage. 3. Code civil grec =Astikos Kodix=AK. 4. J. Deliyannis, «Le mariage religieux et son efficacité civile en droit hellénique», in Marriage and Religion in Europe Les effets civils du mariage religieux en Europe, Proceedings of the Meeting Actes du Colloque, Augsbourg, 28 et 29 novembre 1991, Milan, 1993, p. 121 ; N. Papantoniou, «Grundzüge der Reform des griechischen Familienrechts», in Griechisches Recht im Wandel, Baden-Baden, 1991, p. 7.

2 124 L État laïc grec et les droits des femmes dans le mariage les citoyens grecs, indépendamment de leur religion ou de leur dogme, ainsi que de la forme, civile ou religieuse, selon laquelle le mariage a été célébré, sauf s il existe des dispositions différentes 5. Tel est le cas des musulmans de Thrace qui ne sont pas soumis au Code civil grec ; ils appliquent la loi islamique sacrée, provenant du Coran (charia). Des musulmans de Thrace qui ne sont pas soumis au Code civil grec ; ils appliquent la loi islamique sacrée, provenant du Coran (charia) Ainsi, il faut absolument que les futurs époux aient l âge de dix-huit ans révolus le jour de la célébration du mariage, indépendamment de la forme de celui-ci et de la religion des conjoints (1350 2a AK). Le mariage qui a eu lieu sans respecter cette condition est nul (1372 AK). La nullité cesse si l époux mineur reconnaît ce mariage une fois qu il a dix-huit ans révolus, ( AK). Pour éviter la nullité, les futurs époux mineurs doivent demander l autorisation du tribunal. Le Tribunal de première instance peut accorder son autorisation pour contracter le mariage avant cet âge, après avoir entendu les futurs époux et les personnes qui exercent la garde du mineur, si la célébration de ce mariage est commandée par un motif grave (1350 2b AK) 6. Cette condition n est pas obligatoire pour les musulmans de Thrace, puisque les conditions du mariage applicables sont celles du Coran. La femme peut être mineure, et avoir même moins de douze ans. Alors, la célébration du mariage dépend du consentement des parents et de l accord du mufti. Ce n est que dernièrement, après un scandale au niveau européen 7, que le mufti a exigé l autorisation du Tribunal de première instance pour célébrer un mariage demandé par des mineurs de la communauté musulmane de Thrace. Cette pratique, qui n a rien à voir avec le Coran, sert à maintenir les femmes hors de la vie publique, de l éducation, du travail et finalement de l émancipation de la famille et de la société. En outre, elle est contraire aux conventions internationales et européennes concernant les droits de l homme et notamment des femmes et des enfants. Le rapport entre mariage religieux et divorce Dans le même cadre, les structures religieuses ont le droit soit de reconnaître la dissolution «spirituelle» ou «traditionnelle» du mariage, soit de la prononcer ou la refuser totalement. Le divorce a toujours existé dans le droit grec, en même temps que le mariage religieux 8. Par- 5. Argument a contrario de l article 6, de la loi introductive du Code civil qui n exclut pas du Code civil les juifs, mais les musulmans. Cette distinction a son origine dans la Convention de Lausanne qui ne concerne que les musulmans. Théophano Papazissi, supra note 11, Thessaloniki et Philippoupolis aux chemins parallèles : histoire, arts, société (18ème-20ème siècle), p Théophano Papazissi, «Grecia», in Fr. D Usseaux (éd.), Il diritto di famiglia nell unione europea, Padoue, Cedam, 2005, p. 103 (109). Seule la grossesse n est pas suffisante pour fonder un motif grave selon l Arrêt nº 644/1998 du Tribunal de première instance de Katerini (Arxeion Nomologias, nº 49, 1998, p. 687), qui n a pas accordé son autorisation à la demande de la mère mineurese (âgée de 17 ans) estimant, à l examen de tout le dossier, que le mariage n était pas dans son intérêt à cause de la grande différence d âge entre elle et le père de l enfant (âgé de 53 ans) et l absence de sa part de toute volonté de se marier avec elle. 7. La fille n avait pas encore onze ans révolus et l homme était âgé de vingt-sept ans. 8. J. Deliyannis, «L issue de la modification du droit du divorce sous la lumière de l aperçu historique et comparé de l institution», in Hommages à Charalampos Frangistas, Université de Thessaloniki, 1968, p. 87 s.

3 Quaderns de la Mediterrània 125 fois, même la dépendance financière n empêche pas une femme de demander le divorce 9. Le nombre de divorces a augmenté après Ce phénomène n a rien à voir avec la forme du mariage, mais avec la modification des conditions du divorce. La loi 1329/1983 a totalement modifié les conditions du divorce. D une part, la faute, comme cause de divorce, a été abolie, d autre part, le divorce par consentement mutuel a été admis ; en même temps le divorce est prononcé pour ébranlement grave (art. 1439, 1441 AK). La séparation des corps pendant quatre ans est considérée comme présomption irréfragable d ébranlement grave (art AK). L adultère, la bigamie, l abandon du demandeur ou l attentat à sa vie par le défendeur forment des présomptions réfragables. Si le défendeur prouve le contraire l enquête est rejetée (art AK). Les causes du divorce sont les mêmes pour des hommes et des femmes 10. Après les modifications de la loi 1329/1983, il y a deux choses à remarquer : a) les causes du divorce sont limitées à l ébranlement violent, à tel point que le maintien du rapport conjugal est à juste titre insupportable pour le demandeur et à l absence ; en même temps, il y a la possibilité de divorce par consentement mutuel ; b) la pension alimentaire n a rien à voir avec la responsabilité (la faute) à la prononciation du divorce, mais avec la situation financière des époux. La dissolution du mariage dans les diverses structures religieuses Le droit de divorcer est un principe essentiel du mariage en Grèce. L État reconnaît le droit de divorcer à tous, indépendamment de la forme de célébration du mariage (1446 AK) 11. Cependant, les diverses religions imposent des difficultés «de nature spirituelle», pas à la dissolution même du mariage, qui appartient à la compétence de l État 12, mais à la délivrance de l acte de divorce après la décision judiciaire irrévocablement prononcée par le tribunal compétent. La délivrance de cet acte est importante pour la célébration d un nouveau mariage religieux 13. La dissolution spirituelle du mariage orthodoxe Ainsi, les mariages religieux orthodoxes sont spirituellement dissous par un acte de l évêque compétent. Avant la loi 1329/1983 l évêque avait l autorité de rechercher la réconciliation des époux, avant que la demande de divorce ne soit introduite. Théoriquement, il avait le droit de rechercher la réconciliation aussi longtemps qu il l estimait nécessaire. Cependant, la loi ne lui donnait qu un délai de trois mois, après lequel chaque époux avait le droit d introduire sa demande. Cette séance, jugée inutile, est abolie. 9. A vrai dire il n y a pas de discrimination pour les célibataires ou les divorcé/es, au sens où elle n offense pas le divorce. En outre, la société grecque est pleine de célibataires et de divorcé/es. 10. Cette égalité existe à partir de la loi 2228/1920, qui a été adaptée par le Code civil presque telle quelle. 11. Concernant la reconnaissance des arrêts selon le règlement 2201/2003, Théophano Papazissi, «La question des soins parentaux selon le règlement 2201/2003 CE et l ordre public hellénique», in Hugues Fulchiron et Cyril Nourissat (dirs.), Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, 2005, p. 271 (275). 12. Les tribunaux de première instance sont les seuls compétents pour la dissolution de tous les mariages à l exception du mufti en Thrace. Les musulmans dans le Dodécanèse sont soumis eux aussi à la compétence du Tribunal de première instance. 13. G. Balis, opinion juridique (Nomikon Vima, nº 1, 1953, p. 325) qui ne qualifie pas l halitsa comme empêchement de mariage, mais comme condition de la dissolution spirituelle du mariage préexistant.

4 126 L État laïc grec et les droits des femmes dans le mariage Le divorce des mariages catholiques Par contre les mariages catholiques ne sont jamais dissous spirituellement. Le get, des mariages juifs La dissolution finale du mariage juif dépend de la volonté absolue du mari. Après l arrêt judiciaire qui dissout le mariage, la femme ne peut pas se remarier religieusement, si le mari ne lui donne le get 14. Le get, qui se dit dissolution religieuse (rituelle), n a rien à voir avec la religion. Il s agit d un droit traditionnel, qui remonte à l époque de la polygamie et de la dépendance financière de la femme. Ce droit peut devenir un moyen de pression contre l épouse 15. La femme dans la loi juive sacrée appartient, après le mariage, à la famille du mari. Dans cet esprit, le divorce ne lui est accordé que dans des cas extrêmes et pour des raisons autres que celles du mari. Alors, le divorce est un acte de «non-obéissance». De même, en cas de décès du mari, son frère aîné doit épouser la veuve sans enfants (lévirat). S il refuse, l obligation va à charge du frère cadet. Si le dernier frère refuse d épouser la veuve, elle a le droit, après une cérémonie devant le rabbin et en présence d un certain nombre d hommes majeurs (halitsa), de couper les liens de parenté par alliance avec la famille de son mari décédé afin de conclure un mariage avec une tierce personne 16. Ce droit peut devenir un moyen de pression contre la veuve. Le droit de divorce des femmes musulmanes Le mufti a une compétence beaucoup plus vaste dans le domaine de la vie privé des grecs musulmans de la région de Thrace. Pour des raisons historiques, déjà expliquées, l État grec a l obligation de respecter la religion, la langue et les coutumes des musulmans qui vivent en Thrace. Cette obligation provient actuellement de la Convention de Lausanne de 1923, qui faisait suite à la Convention de Sèvres, laquelle avait à son tour la Convention d Athènes de La Convention de Lausanne ne s applique pas aux musulmans du Dodécanèse, parce celui-ci ne fut attaché à la Grèce qu en Dans le cadre historique et juridique, les musulmans ont le droit d appliquer dans leurs relations personnelles de famille le droit provenant du Coran, selon leur religion et leur coutumes. La chose ne serait pas l objet de discussion si le droit traditionnel n était pas aussi discriminatoire pour la femme, qui par ailleurs n existe pas dans le cadre de cette loi. Le divorce, prononcé par le mufti, est un droit réservé principalement à l homme. Cependant, ce jugement n est exécutoire qu après avoir été reconnu par le Tribunal de première instance du siège du mufti (article 5 3 de la loi 1920/1991). La femme musulmane n a pas droit à une pension alimentaire après le divorce ni pendant la séparation des corps. La femme musulmane n a ni accès aux soins parentaux des enfants communs issus du mariage, ni le droit de demander après le divorce, ou pendant la séparation des corps, les soins parentaux, même pas la garde de son enfant, quand il a dépassé l âge de sept ans. Le père seul a l autorité parentale, droit aboli dans la législation grecque depuis Même si la femme n habite pas dans le territoire de Thrace, elle n a pas accès aux tribunaux de première instance. En cas de recours 14. Moysis, Introduction au droit de la famille des Juifs en Grèce, Thessaloniki, 1934, p. 37 ; Théophano Papazissi, «Family Law of Greek Jews: Transition from Jewish Law to the Greek Civil Code», Justice, printemps 1998, p. 24, 26 et Le get est une sorte de repudium. Critique par Théophano Papazissi, supra note 12, p Critique par rapport aux empêchements pour cause d alliance de l article 1357 AK, par Théophano Papazissi, supra note 14, ibid. Selon G. Balis, supra 13, de sa qualification.

5 Quaderns de la Mediterrània 127 devant les tribunaux de première instance, le juge la renverra, dans la plupart des cas, devant le mufti 17. La femme musulmane le sait et elle sait aussi très bien que le mufti appliquera la loi sacrée (charia). Elle n a aucune chance. Il n y a que peu de cas qui ne soient tranchés par la compétence du mufti. Conclusion Les règles de la religion au fur et à mesure de son influence au niveau législatif posent encore des problèmes sociaux aux femmes, comme dans le cas des femmes musulmanes en Thrace. La Convention de Lausanne date d une époque où la Turquie appliquait encore la loi sacrée (charia). Aujourd hui, la Grèce aussi bien que la Turquie sont des États laïcs, appliquant le droit civil dans les rapports de la vie civile quotidienne des époux. Ce droit est régi par le principe d égalité préservé par les constitutions des deux pays. Néanmoins, au début du XXI e siècle, les femmes de la minorité musulmane de Thrace sont toujours soumises à une loi traditionnelle, qui ne les reconnaît pas comme citoyennes ayant des droits 18, en opposition à la Déclaration universelle des Nations unies, des conventions internationales ou européennes pour les droits des femmes. Dans cette situation juridique elles subissent facilement de la part des hommes des pressions d autorité absolue. La critique contre cette réalité juridique injuste augmente chaque jour 19. Il faut absolument exiger les mêmes droits pour les femmes dans le domaine privé où ces droits n existent pas encore. 17. Théophano Papazissi, Les principes généraux du droit civil. Case studies, Sakkoulas, 2004, p. 56 et 76 ; A. Kotzabassi, Les rapports juridiques matrimoniaux des Grecs et des Grecques musulmans, Paratiritis, 2003, pp. 57 s. 18. Critique (entre autres, A. Grammaticaki-Alexiou, «Mixed Jurisdictions», Revue hellénique de droit international, 1987, p. 317 ; Théophano Papazissi, «Multiculturalisme et droit : l exemple de Thessaloniki dans la première moitié du XXIe siècle», in Thessaloniki et Philippoupolis aux chemins parallèles : histoire, arts, société (18ème-20ème siècle), Thessaloniki, 2000, p. 315) au fait que dans la minorité religieuse des musulmans par rapport aux chrétiens, les femmes musulmanes forment, par rapport aux hommes, une minorité de qualité concernant les droits. 19. Théophano Papazissi, supra note 18, pp. 307 s. ; Kotzabassi, supra note 17 ; St. Pesli, T. Tsilikounas et M. Tsomeleki, Approchant le droit musulman, SY.N.NO.D.Os, 3/2006, p. 10

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