La protection juridique des indications géographiques au Liban

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1 La protection juridique des indications géographiques au Liban Dina Fahs Wehbe Expert juridique dans le projet des indications géographiques au Liban Juriste en matière de propriété intellectuelle Introduction L'indication géographique (IG) est un outil de protection des noms géographiques qui est apparu au XIXe siècle et qui a commencé à se développer au début du XXe siècle. Cependant, l'usage de désigner des produits par le nom du lieu de leur production est très ancien. Il s'agissait tout d'abord de contrôler la tromperie sur l'origine géographique réelle des produits commercialisés sans tenir compte de leur qualité. La protection des IG est classée parmi les droits de la propriété intellectuelle qui contiennent notamment les droits d'auteur, les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels et les marques commerciales. Comme la marque commerciale, l'indication géographique est un signe apposé sur certains produits pour les distinguer des autres produits. Cependant, la logique des IG est différente de celle des marques commerciales pour plusieurs raisons. La dénomination à protéger comme IG doit être géographique et doit désigner un seul produit et non un groupe de produits. Sa protection doit être collective, elle doit être utilisée par un groupement de personnes. En outre, l'ig doit désigner un produit qui présente un caractère historique et/ou traditionnel. Au Liban, quelques noms géographiques sont enregistrés à titre de marque à l'office de la Protection de la Propriété Intellectuelle. En fait, cela est possible lorsque la marque n'est pas descriptive et lorsque le déposant apporte la preuve que le produit qui va porter la marque provient de la région indiquée sur ce produit. Cependant, la fraude est très facile dans ce cas. L'enregistrement d'une marque collective est aussi envisageable au Liban; elle permet de protéger collectivement un nom géographique. En l'absence d'une loi spécifique sur la protection des noms géographiques au Liban, cette protection peut être assurée par le droit commun (code des obligations et des contrats, code pénal) ainsi que par les dispositions d'autres lois spécifiques telles que la loi sur la protection du consommateur 1 et la loi sur les douanes 2. Malgré la faisabilité de ces solutions, celles-ci demeurent insuffisantes. La meilleure protection est celle accordée par une loi sui generis qui envisage tous les enjeux liés aux IG et qui sera avantageuse non seulement pour les 1 Loi No. 659 datée du 4 février Loi établie le 15 décembre 2000 par le décret No

2 utilisateurs de la dénomination, mais aussi pour les consommateurs ainsi que pour l'économie du pays. I- Projet de loi sur la protection des IG Dans le cadre de l'accord de libre échange signé entre les Etats de l'aele 3 et le Liban, la Suisse et le Liban ont mis en œuvre un programme bilatéral d'assistance technique. Le projet sur la protection des indications géographiques a constitué une partie de ce programme. Ce projet s'est développé au Ministère de l'economie et du Commerce Libanais à travers deux experts libanais et sous la direction d'un expert suisse ( ). Le projet IG a abouti à l'élaboration d'un projet de loi sur la protection des indications géographiques au Liban approuvé par le conseil des ministres par une décision No. 85 datée du 21/05/2007. A partir de Janvier 2008, le projet IG est pris en charge par le Ministère de l'economie et du Commerce et continuera à remplir ses tâches jusqu'à la promulgation de la loi sur la protection des IG par le parlement libanais et la création du département d'enregistrement des IG au sein du ministère. Le tableau ci-dessous contient les dispositions principales du projet de loi: Projet de loi sur la protection des IG Chapitre Description Provisions principales 1 Provisions générales -IG/Appellation d origine (AO) -Protection des dénominations traditionnelles -Protection des produits agricoles, agroalimentaires, artisanaux et des vins et boissons spiritueuses 2 Procédure d'enregistrement -Autorité d'enregistrement: Le ministère de l'économie et du commerce -Registre des IG et des AO -Demande présentée par les producteurs et les transformateurs (exception: une seule personne dans la région) -Délimitation de l'aire géographique 3 La Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'islande. 2

3 -Cahier des charges -Examen de la demande -Procédure d'opposition -Publication dans le journal officiel -Certificat d'enregistrement -Modification du cahier des charges -Annulation de l'enregistrement 3 Protection des IG -Etendue de la protection -Exceptions: Dénominations génériques et dénominations homonymes -Relation entre les marques et les IG 4 Autorité de contrôle -Rôle et compétences -Organisation par le règlement d'application 5 Sanctions -Amendes et emprisonnement 6 Provisions finales -Règlement d'application -Entrée en vigueur de la loi Indication géographique ou appellation d'origine? Le projet de loi sur la protection des IG a distingué entre une IG et une AO. Selon l'article 2 du projet de loi, l IG est une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'une région, d'un lieu déterminé ou dans des cas exceptionnels, d'un pays dans les cas où une qualité précise, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Selon cette définition, l'ig est accordée à tout produit jouissant d'une qualité ou d'une réputation ou d'une autre caractéristique attribuée à son origine géographique. Autrement dit, la présence de facteurs naturels (climat, sol ) et humains (savoir-faire, tradition ) dans la région géographique déterminée, n'est pas nécessaire pour la protection du nom du produit en tant qu IG. En général, l'ig porte le nom de la région par laquelle le produit est réputé (par exemple le fromage Tomme de Savoie). Cependant l'ig peut porter le nom d'un pays dans le cas où la réputation du produit est attribuée au pays lui-même et non à une région déterminée. 3

4 L'article 3 du projet de loi a défini l'ao par le nom d'une région ou d'un lieu déterminé qui sert à désigner un produit originaire de cette région ou de ce lieu déterminé et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Ainsi, l'ao est accordée à un produit dans le cas où sa qualité ou une autre caractéristique est attribuée exclusivement à une zone géographique déterminée. Cette zone doit jouir de facteurs naturels et humains qui donnent au produit cette qualité et ces caractéristiques. En plus, toutes les étapes de production, d'élaboration et de transformation doivent avoir lieu dans la même zone géographique (par exemple l'appellation Bordeaux sur les vins français). Champ d'application de la loi Le Liban est réputé par des produits agricoles ayant des caractéristiques et des qualités spécifiques ce qui leur permet de réclamer une protection par le moyen des indications géographiques ou appellations d'origine (Pommes de kfardebian, abricot de Baalback, huile d olive de Koura ). En outre, le Liban est réputé par des produits artisanaux liés à des régions géographiques comprenant des facteurs humains et des savoir-faire et qui sont aussi susceptibles de protection (ver soufflé de Sarafand ). En outre, certains vins libanais jouissent d'une grande réputation liée à leur zone géographique (Vin de Ksara, vin de Kefraya ). En tenant compte de ces considérations, le projet de loi a étendu son champ d'application non seulement aux produits agricoles et agroalimentaires transformés ou industrialisés mais aussi aux produits artisanaux et aux vins et boissons spiritueuses. L'autorité d'enregistrement Le ministère de l'économie et du commerce est l'autorité qui prendra en charge l'enregistrement des IG et des AO. Ainsi, un département d'enregistrement et de protection des IG et des AO sera constitué au sein de ce ministère. Un comité d'étude des demandes d'enregistrement des IG et des AO et des oppositions sera formé au sein du département. Le règlement d'application de la loi sur la protection des IG déterminera les règles et la procédure qui seront suivies dans le travail du comité. Les demandeurs d'enregistrement La demande d'enregistrement d'une IG ou d une AO doit être présentée par un groupement de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le produit et qui a une représentativité selon 2 critères: 50% du volume de production et 50% du nombre de producteurs et de transformateurs. La collaboration entre les membres du groupement est une condition primordiale pour la protection des indications géographiques. La demande ne 4

5 peut être présentée par une seule personne physique ou morale que dans le cas où cette personne est la seule représentante du produit dans la région. La demande d'enregistrement La demande d'enregistrement contient les documents qui décrivent le produit, qui déterminent la zone géographique à laquelle il appartient et qui prouvent son lien avec cette zone. Le cahier des charges Le cahier des charges est un des éléments les plus importants de la demande d'enregistrement. Le cahier des charges est un document élaboré par les producteurs qui s'engagent à le respecter toute la période de la protection. A travers ce document, les producteurs précisent notamment le nom du produit, ses caractéristiques, la méthode d'obtention du produit, la délimitation de l'aire géographique et l'autorité de contrôle. Cette dernière contrôle le respect du cahier des charges par les utilisateurs de la dénomination. Ainsi, les éléments essentiels du cahier des charges sont les suivants: a- le nom du produit b- la délimitation de l'aire géographique c- la description du produit et de ses caractéristiques d- la description de la méthode d'obtention du produit e- la nomination d'une autorité de contrôle qui doit contrôler la conformité du produit au cahier des charges f- les éléments relatifs au conditionnement et à l'étiquetage g- les exigences prescrites par les dispositions locales spéciales. Etendue de la protection La protection des IG et des AO interdit: - Toute utilisation d'une dénomination protégée sur un produit similaire ou non au produit protégé - Toute utilisation d'une dénomination protégée pour un produit qui ne satisferait pas les conditions du cahier des charges - Toute utilisation qui permet de bénéficier de la réputation de la dénomination ou des exploitations la concernant - Toute utilisation qui trompe le consommateur en ce qui concerne l'origine du produit - Toute imitation de la dénomination si son origine n'est pas celle mentionnée dans la dénomination même si l'origine réelle du produit est mentionnée et même si la dénomination est traduite ou accompagnée d'expressions comme "type", "genre", "méthode", ou "imitation" ou autre - Toute imitation de la forme et du conditionnement du produit, de son emballage ou de sa promotion ce qui crée une fausse impression sur l'origine réel du produit 5

6 - Toute utilisation d'une dénomination qui constitue une concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis 4 de la convention d'union de Paris sur la propriété industrielle. Dénominations génériques La dénomination générique est la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu un nom commun qui le désigne. La dénomination générique ne peut être protégée parce que le consommateur l'utilise pour indiquer le type du produit. Cette dénomination ne peut pas différencier le produit ce qui conduit à créer une confusion dans l'esprit du consommateur 5. Dénominations homonymes La dénomination homonyme est celle similaire à une autre dénomination mais que les produits se rapportant à la dénomination ne proviennent pas de la même aire géographique. En cas de coexistence entre deux dénominations homonymes qui ne trompent pas le consommateur, il sera possible de permettre leur enregistrement en même temps afin de ne pas faire une discrimination entre les différents produits. Dans cette hypothèse, il sera préférable de différencier les deux produits d'une certaine façon (une image par exemple). En outre, il faut imposer aux producteurs de préciser le pays d'origine du produit d'une façon claire sur le produit. Mais, s'il s'avère que l'utilisation des deux dénominations homonymes pourrait engendrer une confusion dans l'esprit du public, l'enregistrement sera refusé 6. La relation entre les IG/AO et les marques commerciales Si la demande d'enregistrement d'une marque commerciale est présentée après le dépôt de la demande d'enregistrement d'une AO ou d'une IG, cette demande sera refusée 7. Cependant, l'utilisation d'une marque ou d'une partie d'une marque commerciale qui contient une IG ou une AO est permise si le droit sur cette marque est acquis par son utilisation de bonne foi avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des IG. 4 Article 10 bis: Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 5 La cour de justice européenne a considéré que la dénomination grecque Feta utilisée sur le fromage ne constitue pas une dénomination générique alors même que différents pays ont fabriqué des fromages du même type et les ont génériquement désignés par le terme Feta. 6 A titre d'exemple, la dénomination Gruyère utilisée sur les fromages est partagée entre la Suisse et la France. Les filières suisses et françaises du Gruyère collaborent en vue d'une protection parallèle comme appellation d'origine protégée. La reconnaissance de l'homonymie de cette dénomination a permis sa protection pour deux produits issus d'aires géographiques adjacentes, mais se distinguant par leur cahier des charges. 7 L article 20 du projet de loi stipule que toute utilisation d une dénomination protégée sur un produit similaire ou non au produit protégé est interdite. 6

7 Et en cas de mauvaise foi, les titulaires de marques commerciales qui contiennent des IG ou des AO ont un délai de 3 ans pour corriger leur situation sous peine d'annulation de leurs marques. L'autorité de contrôle Toute garantie sans contrôle est dénuée de valeur. Ainsi, l'ig ne sera pas prise au sérieux par le consommateur si son utilisation n'est pas liée à un contrôle exécuté par une autorité de contrôle efficace, impartiale, indépendante et objective. L'autorité de contrôle joue un rôle essentiel dans le processus de protection des IG vue qu'elle a pour rôle de s'assurer du respect des conditions élaborées dans le cahier des charges. Ainsi, cette autorité garantit au consommateur la qualité des produits. Selon le projet de loi sur la protection des IG, une autorité de contrôle sera constituée. Son organisation, son rôle, sa procédure et ses coûts seront étudiés en détails par le règlement d'application de la loi sur la protection des IG 8. II- Les dispositions légales régissant les indications géographiques au Liban en l'absence d'une loi spécifique sur les IG A- Les textes internationaux 1- La Convention d'union de Paris (CUP) du 20 mars 1883 Depuis 1947, le Liban est membre de la Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'article 1-2 de la CUP dispose que la protection de la propriété industrielle intègre les indications de provenance ou appellations d'origine. L'article 10-1 dispose qu'en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une fausse indication, il pourra être procédé à une saisie dans le pays où l'apposition a eu lieu et dans les pays d'importation. L'article 10 bis sanctionne tout fait quelconque de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent. 2- L'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits Le Liban est membre de l'arrangement de Madrid depuis L'article 3 bis prohibe l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale. 8 Ce règlement sera émis par le conseil des ministres sur proposition du ministère de l'économie et du commerce. 7

8 Les appellations à caractère générique échappent aux dispositions de cette convention. En 1986, le Liban a ratifié les articles 13 à 30 de la révision de Stockholm de L'Accord sur les Droits de la Propriété Industrielle qui touchent au Commerce (ADPIC) conclu dans le cadre de l'organisation Mondiale du Commerce (OMC) Le Liban est membre observateur de l'omc. Ainsi les dispositions de l'adpic ont vocation à devenir applicables après l'adhésion du Liban à l'omc. La section III de la seconde partie de l'adpic est consacrée aux IG. L'utilisation de l'ig comme moyen de fraude à la consommation ou de concurrence déloyale est interdite. L'ADPIC confère une protection additionnelle aux vins et spiritueux. L'article 23.1 de l'adpic stipule que "Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres". De sa part, le projet de loi libanais sur la protection des IG a conféré la protection additionnelle à tous les produits qui entrent dans le champ d'application de la loi et non seulement aux vins et spiritueux 9. B- Les textes nationaux 1- L'arrêté No de 1924 sur les droits de la propriété commerciale et industrielle L'article 70 stipule que les groupements professionnels, régionaux, agricoles ou industriels autorisés par l'etat peuvent posséder une marque collective pour garantir la bonne fabrication ou l'origine de leurs marchandises ou produits. De sa part, l'article 97 stipule que les tribunaux apprécient l'importance de la contrefaçon et de l'imitation frauduleuse en tenant compte de l'objet contrefait ou imité du point de vue du consommateur et en tenant compte aussi des différences partielles qui existent entre la marque réelle et la marque constituant l'objet du procès. 9 Plus de 100 pays soutiennent actuellement l'extension à tous les produits de la protection accordée aux vins et spiritueux ainsi que l'établissement d'un Registre multilatéral pour les IG. 8

9 2- Le Code des Obligations et des Contrats (COC) L'article 122 du COC dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage injuste oblige son auteur à réparation. 3- Le code pénal de 1943 L'article 714 stipule que celui qui, par des moyens frauduleux, des allégations mensongères ou des insinuations malveillantes aura détourné à son profit la clientèle d'autrui, sera, sur plainte, puni d'une amende de à livres libanaises. L'article 682 punit toute personne qui trompe son co-contractant sur l'origine de la marchandise quand cette origine est la cause principale de la vente. 4- Le décret douanier du 15 décembre 2000 L'article 62 dispose qu'il est strictement interdit d'importer, de déposer dans des entrepôts ou des zones franches, ou de faire transiter, tous les produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant une marque ou un label quelconque de nature à indiquer qu'ils ont été fabriqués ou qu'ils sont originaires du Liban. L'article 63-2 interdit d'importer ou de transporter tous les produits portant de fausses marques d'origine indiquant que les produits ont été fabriqués dans l'un des pays membres de l'arrangement de Madrid de La loi sur la protection du consommateur du 5 août 2004 L'article 7 dispose que doit être mentionné sur la marchandise le pays d'origine ou le lieu d'origine pour les unions de pays reconnus. L'article 11 déclare que la publicité trompeuse est celle qui se fait par n'importe quel moyen et contient une fausse représentation ou des allégations mensongères ou des expressions qui sont de nature à induire en erreur le consommateur d'une manière directe ou indirecte. Cette publicité est trompeuse si elle porte sur l'origine du produit. L'article 48 interdit au professionnel et au fabricant de tromper le consommateur en le dotant de fausses informations sur l'origine du produit. 6- La loi No. 216 relative à la production, la fabrication, la vente et l'importation du vin du 29 mai 2000 L'article 12 stipule que l'appellation d'origine désigne la région géographique de la production ou le lieu ou l'aire définie par le nom. Bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée le vin dont les caractéristiques sont liées à l'origine des raisins et au lieu de vinification et à la région géographique reconnue comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Les viticulteurs sont obligés d'apposer le pays d'origine sur les bouteilles. L'article 13 dispose qu'en attendant l'accomplissement du cadastre agricole, la division administrative de Mohafazat sera adoptée comme base pour l'appellation d'origine reconnue. 9

10 Cette loi prévoit le respect des normes de l'organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et la création d'une commission chargée de créer un Institut National de la Vigne et du Vin. 7- La loi de 1937 relative à la fabrication de l'arak et à la réglementation de l'alcool d'industrie L'article 1 dispose que la dénomination "Arak" est exclusivement réservée à l'alcool obtenu par la fermentation du raisin distillé avec la semence d'anis. Selon l'article 2, tout Arak qui aurait été préparé autrement ou à partir d'autres substances sera considéré comme falsifié Le projet de loi sur la protection des marques commerciales 11 L'article 8 de ce projet de loi interdit l'enregistrement de certains signes à titre de marques commerciales. Parmi ces signes, il s'agit de ceux qui portent atteinte à une AO ou à une IG jouissant d'une protection. Sont aussi interdit les signes susceptibles de tromper le public ou qui contiennent de fausses informations sur l'origine des produits ou services. Le même article interdit l'enregistrement à titre de marque des indications géographiques relatives aux produits qui ne proviennent pas de la zone géographique indiquée, si leur utilisation au Liban est susceptible de tromper le public sur l'origine réelle des produits. Finalement, les IG relatives aux vins et boissons spiritueuses qui indiquent une fausse origine géographique ne peuvent pas être enregistrées à titre de marque commerciale au Liban. 10 Le décret No de 1999 sur les normes libanaises relatives à l'arak et l'arak du raisin est en contradiction avec cette loi car l'arak selon ce décret peut être obtenu par des substances autres que le raisin. 11 Ce projet de loi est préparé par le ministère de l économie et du commerce. Cependant, il n est pas encore étudié par le parlement libanais. 10

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