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1 L essentiel sur le financement des régimes de prévoyance complémentaire : fiscalité et cotisations de Sécurité sociale La protection sociale professionnelle est une création continue

2 Souhaitant encourager le développement d une protection sociale complémentaire à celles des régimes obligatoires, la loi Fillon du a modifié les règles d exonération de cotisations de Sécurité sociale applicables aux contributions patronales finançant les régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. Cette réforme a donné lieu, en 2005 et 2006, à une instruction fiscale (1) ainsi qu à deux circulaires de la part de la direction de la Sécurité sociale (2). Le 30 janvier 2009, la direction de la Sécurité sociale, par une nouvelle circulaire DSS/5B/2009/32 qui s est substituée aux précédentes, a revu sa doctrine relative aux conditions pour bénéficier du régime social de faveur. Depuis l exercice 2010, les régimes devraient donc être conformes aux dispositions de cette circulaire. Concernant le caractère collectif et obligatoire des régimes, le décret n du 9 janvier 2012 a apporté des modifications significatives. Ainsi, pour les nouveaux régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012, date d entrée en vigueur de ce texte, il convient, sur cet aspect, de vous reporter à notre Essentiel sur le décret n du 9 janvier Sur les autres conditions, la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 continue d être applicable. Pour les régimes déjà en place à la date du 12 janvier 2012 et conformes aux dispositions de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les entreprises bénéficient de la période transitoire instaurée par le décret n du 9 janvier Dans ce cas, concernant le caractère collectif et obligatoire, celles-ci ont jusqu au 31 décembre 2013 pour adapter leurs régimes à ce nouveau texte. Pour plus de précisions, nous vous invitons à vous reporter à l intégralité des textes cités en référence, notamment : la loi n du 21 août 2003, le décret n du 9 mai 2005, la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, l instruction fiscale du 25 novembre 2005 et le décret n du 9 janvier Les circulaires et instructions ministérielles régulièrement publiées sont opposables aux URSSAF (ordonnance n du 6 juin 2005 et article L du Code de la Sécurité sociale). Règles générales d exonération et de déductibilité Les contributions patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale et déductibles fiscalement, si l ensemble des critères qui suivent sont remplis. Le régime de prévoyance doit être complémentaire à la Sécurité sociale Les prestations de prévoyance complémentaire sont versées en complément des régimes de base de la Sécurité sociale couvrant les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. 2 (1) - DB 5F du (2) - Circulaire DSS/5B/2005/396 du et Questions/Réponses DSS du

3 L ESSENTIEL SUR LE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE Le risque dépendance est en outre assimilé à de la prévoyance. D un point de vue fiscal, le régime de prévoyance complémentaire doit être exclusif de tout versement en capital, sauf pour la couverture du risque décès, invalidité absolue et définitive ou perte totale et irréversible d autonomie. Exemples Sont considérées comme des prestations de prévoyance par la DSS : les allocations versées à l occasion d une naissance ou d une adoption ; les allocations forfaitaires versées en cas d hospitalisation si elles sont destinées à couvrir des frais non pris en charge par l Assurance maladie ; les garanties d assistance, lorsqu elles sont directement liées à des situations d hospitalisation, d incapacité, d invalidité ou de décès telles que la mise à disposition d un véhicule médical, l envoi d un infirmier, les aides ménagères, Ne sont pas considérées comme des prestations de prévoyance par la DSS : les allocations versées en cas de mariage ; les allocations forfaitaires versées en cas d hospitalisation lorsqu elles le sont sans contrepartie de frais restant à la charge de l assuré ; la prise en charge de frais de recherche et de secours en mer, sur terre, sur piste, en montagne ; le versement de prestations en cas d inaptitude professionnelle (perte de licence des pilotes, retrait du permis de conduire, ). Le régime de prévoyance doit être mis en place dans les conditions prévues à l article L du code de la Sécurité sociale, c est-à-dire : par convention ou accord collectif ; par référendum ratifié à la majorité du personnel ; par décision unilatérale de l employeur (DUE) constatée dans un écrit remis à chaque intéressé (la remise de la notice d information ne se substitue pas à celle de cet écrit). Position de la DSS sur les régimes de prévoyance mis en place par accord d établissement L accord d entreprise décidant de conditions différentes selon les établissements contrevient au caractère collectif imposé par la loi. Toutefois, les exonérations ne seront pas remises en cause si l application de dispositions différentes selon les établissements a pour origine des conventions collectives territoriales différentes. De même, rien ne s oppose à ce qu un régime de prévoyance soit mis en place dans un établissement par un accord d établissement. 3

4 Respect du principe de non substitution à un autre élément de rémunération La contribution patronale ne doit pas se substituer à un autre élément de rémunération en tout ou partie supprimé Les prestations doivent être versées par un organisme habilité Les organismes habilités sont : les institutions de prévoyance ; dans l entreprise depuis moins de 12 mois. les mutuelles ; les entreprises d assurance. Le régime doit avoir un caractère collectif Attention! Pour les nouveaux régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012, date d entrée en vigueur du décret n du 9 janvier 2012, veuillez vous reporter à notre Essentiel sur le décret n du 9 janvier Pour les régimes bénéficiant de la période transitoire, les dispositions de la circulaire DSS 5B/2009/32 sont toujours valables et récapitulées ciaprès. Le régime doit bénéficier de façon générale et impersonnelle à l ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel. La notion de «catégorie objective de personnel» selon la DSS Les catégories de salariés au profit desquelles le régime est instauré doivent être définies de façon générale, impersonnelle et selon des critères non restrictifs : catégories retenues par le Code du travail telles que cadres, agents de maîtrise, employés, cadres dirigeants, ingénieurs ; catégories retenues par les usages et accords collectifs en vigueur dans la profession ; catégories retenues par la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres de 1947 (Agirc) ; les salariés visés aux articles L et L du Code du travail ; les cadres «intégrés à un horaire collectif» et les cadres intermédiaires visés aux articles L et L du Code du travail, dans leur version en vigueur avant la loi n du Une catégorie déterminée en vue d accorder un avantage personnel n est pas considérée comme objective et non restrictive. Les mandataires sociaux ne constituent pas une catégorie objectivement définie de personnel, sauf s ils appartiennent en tant que salariés à une catégorie objective. 4 Le caractère collectif du régime est remis en cause lorsque son accès repose sur des critères relatifs à : la durée de travail ; la nature du contrat de travail (CDD, CDI, ) ;

5 L ESSENTIEL SUR LE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE l âge du salarié ; l ancienneté (par exception, une condition d ancienneté dans l entreprise ne pouvant excéder 12 mois est admise) ; le niveau de classification de la branche professionnelle ou le coefficient de rémunération ; la tranche de rémunération ; ou en référence aux usages et accords en vigueur dans une entreprise. La participation de l employeur doit correspondre à un taux de cotisation ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l égard de tous les salariés concernés : en cas de contribution forfaitaire, le montant de la participation de l employeur doit être le même ; en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, le taux et l assiette de la participation de l employeur doivent être les mêmes. Position de la DSS et de l administration fiscale sur la notion de contribution Il est possible de prévoir une modulation du taux de la contribution par tranche de rémunération par référence au plafond de la Sécurité sociale. La direction de la Sécurité sociale prévoit la possibilité de moduler la participation de l employeur en fonction de la composition familiale de l assuré. Selon l administration fiscale, les cotisations doivent comporter une participation significative de l employeur ; la seule prise en charge des frais de mise en place et de gestion du régime de prévoyance ne constitue pas une participation significative. Position de la DSS en cas de participation du CE Un régime de prévoyance complémentaire mis en place par le CE ne peut pas bénéficier de la déductibilité ni de l exonération pour ses contributions, car il n est ni obligatoire, ni mis en place dans les formes prévues par l article L du Code de la Sécurité sociale. En revanche, la participation du CE à un régime mis en place par l employeur dans les conditions exigées par les textes est assimilée à une contribution de l employeur. Elle peut alors être exonérée de cotisations de Sécurité sociale. 5

6 Le régime doit avoir un caractère obligatoire Attention! Pour les nouveaux régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012, date d entrée en vigueur du décret n du 9 janvier 2012, veuillez vous reporter à notre Essentiel sur le décret n du 9 janvier Pour les régimes bénéficiant de la période transitoire, les dispositions de la circulaire DSS 5B/2009/32 sont toujours valables et récapitulées ciaprès. Principe : tous les salariés appartenant à la catégorie de personnel objectivement définie au bénéfice de laquelle le régime a été instauré doivent obligatoirement être affiliés. Possibilité de dispense d adhésion Conditions Mise en place par DUE le salarié doit être présent lors de la mise en place ET la couverture doit prévoir une cotisation salariale => le salarié ne peut être contraint à cotiser cependant, il doit le faire savoir par écrit Salariés bénéficiaires de l aide à l acquisition d une complémentaire santé Salariés de l entreprise Salariés pouvant choisir de ne pas cotiser Salariés bénéficiant d une couverture obligatoire par ailleurs Salariés bénéficiant d une couverture individuelle en frais de santé Contrat dont la durée est inférieure à 12 mois (CDD) + les saisonniers Contrat dont la durée est au moins égale à 12 mois (CDD) Salariés à employeurs multiples Salariés à faible rémunération Les salariés à temps très partiel dans les conditions ci-après : - contrats inférieurs à un mi-temps - n avoir qu un seul employeur - le régime doit être cofinancé par l employeur et le salarié - la cotisation salariale doit représenter au moins 10 % de la rémunération Les apprentis 6

7 L ESSENTIEL SUR LE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE Synthèse de la notion de caractère obligatoire au regard des salariés de l entreprise, puis au regard des ayants droit du salarié. Le respect du caractère obligatoire n est apprécié qu au seul regard du salarié et non des éventuels ayants droit. Prévu par le régime Commentaires Lors de la mise en place À tout moment Conséquence : contributions employeurs exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale versées tant au profit des salariés embauchés postérieurement à la mise en place que ceux déjà présents. Le refus du salarié de ne pas cotiser doit être formalisé par écrit. La dispense ne vaut que jusqu à échéance du contrat individuel si l intéressé ne peut pas le résilier par anticipation Justificatifs à adresser chaque année à l employeur Dispense d affiliation temporaire pour la durée restant à courir jusqu à l échéance du contrat individuel + justificatifs à adresser à l employeur Dispense d affiliation au choix du salarié + aucun justificatif à présenter Le choix de ne pas cotiser doit être formalisé par écrit + produire un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs Le choix de ne pas cotiser doit être formalisé par écrit + produire un justificatif de la couverture obligatoire souscrite par ailleurs 2 possibilités Dispense d affiliation pour le salarié Prise en charge totale de la cotisation par l employeur sans remise en cause du caractère collectif Idem salariés à temps très partiel 7

8 Possibilité de dispense d adhésion Salariés de l entreprise Conditions La possibilité, pour les anciens salariés qui le souhaitent, de bénéficier d un maintien de droit (notamment dans le cadre de l ANI), ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. ADHESION FAMILLE OBLIGATOIRE l un des deux membres du couple adhère ; l autre sera affilié en tant qu ayant droit. Couples travaillant dans la même entreprise ADHESION FAMILLE FACULTATIVE Choix ouvert au salarié : - affiliation séparée ; - affiliation groupée (ensemble). AYANT DROIT COUVERT A TITRE OBLIGATOIRE Principe : affiliation obligatoire de l ayant droit Couverture de l ayant droit prévue par le régime mis en place par l employeur du salarié Couples travaillant dans la même entreprise Exception : dispense d affiliation de l ayant droit L ayant droit est couvert par ailleurs par un régime obligatoire et collectif L ayant droit bénéficie d une protection sociale complémentaire prévu par le décret n du 19 septembre 2007 (fonctionnaires et agents de droit public de l Etat) L ayant droit est couvert par un contrat d assurance de groupe dit «loi Madelin» (ouvert aux non-salariés non agricoles). AYANT DROIT COUVERT A TITRE FACULTATIF Affiliation facultative de l ayant droit 8

9 L ESSENTIEL SUR LE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE Prévu par le régime Commentaires Lors de la mise en place À tout moment Conséquence : contributions employeurs exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale. Conséquence : contributions employeurs exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale. Conséquence : contributions employeurs exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale. Contributions employeurs exclues de cotisations de Sécurité sociale à condition que le salarié justifie chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficie l ayant droit. Le justificatif doit être conservé afin qu il soit présenté en cas de contrôle. La couverture de l ayant droit ne remet pas en cause le caractère obligatoire. Toutefois, la contribution de l employeur versée pour l ayant droit sera intégrée dans l assiette des cotisations de Sécurité sociale. 9

10 Le contrat Frais de santé doit être «responsable» Le Groupe Audiens a mis en conformité l ensemble de ses contrats collectifs et individuels dès le 1 er janvier Le bénéfice des exonérations est conditionné par les éléments qui suivent. L exclusion de prise en charge par le régime complémentaire : de la participation forfaitaire de 1 euro ; des dépassements d honoraires autorisés et de la majoration du ticket modérateur en cas de consultation d un spécialiste en dehors du parcours de soins ; de la majoration du ticket modérateur : - en cas de non déclaration du médecin traitant ; - en cas de refus d accès au dossier médical ; des franchises applicables aux transports sanitaires, actes d auxiliaires médicaux et médicaments. La prise en charge par le régime complémentaire : d au moins 30 % du tarif opposable pour les consultations effectuées dans le cadre du parcours de soins ; d au moins 30 % du tarif des médicaments pris en charge par l assurance maladie à hauteur de 65 % lorsqu ils sont prescrits dans le cadre du parcours de soins ; d au moins 35 % du tarif servant de base de remboursement à la Sécurité sociale pour les frais d analyse et de laboratoire prescrits dans le cadre du parcours de soins ; des dépassements d honoraires des chirurgiens, anesthésistes et gynécologues obstétriciens, autorisés dans le cadre de la convention médicale du 26 juillet 2011, à hauteur de 150 % du tarif opposable ; de 100 % du ticket modérateur pour au moins deux prestations de prévention. Plafonds d exonération sociale et de déductibilité fiscale Les contributions aux régimes de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale et fiscalement déductibles dans les limites qui suivent. Limites de l exonération sociale Par an et par salarié, les contributions patronales sont exonérées à hauteur du cumul des montants suivants : 6 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) + 1,5 % de la rému- nération soumis à cotisation de Sécurité sociale ; le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du PASS. 10

11 L ESSENTIEL SUR LE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE Limites de déductibilité fiscale Par an et par salarié, les cotisations ou primes, y compris celles versées par l employeur, sont déductibles à hauteur du cumul des montants suivants : 7 % du PASS + 3 % de la rémunération annuelle brute ; le total ainsi obtenu ne peut excéder 3 % de 8 PASS. Un conseiller est à votre disposition au

12 Groupe Audiens 74, rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Retrouvez également Audiens sur Facebook et sur Twitter (prix d un appel local) Document non contractuel.

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