LE CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

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1 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2011/17 du 4 juillet 2011 LE CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Textes de référence : - Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale ; - Décret n du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale; - Décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (entrée en vigueur le 1 er juin 2011) ; - Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (dispositions applicables aux concours organisés à partir de 2012) ; - Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (dispositions applicables aux examens organisés à partir de 2012) ; - Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (dispositions applicables aux examens organisés à partir de 2012) ; - Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 17 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (dispositions applicables aux examens organisés à partir de 2012) ; - Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (dispositions applicables aux examens organisés à partir de 2012) ; 1/11

2 Sommaire : I/ Le cadre d emplois... 3 A) La structure du cadre d emplois... 3 B) Les missions du cadre d emplois... 3 II/ Le recrutement ) Le recrutement par concours ) Le recrutement par promotion interne... 6 III/ La nomination en qualité de stagiaire, la formation obligatoire, la titularisation... 7 A) La nomination en qualité de stagiaire et la formation... 7 B) La titularisation et le classement... 7 IV/ L avancement d échelons et l avancement de grades... 8 A) L avancement d échelons... 8 B) L avancement aux grades d éducateur des APS principal de 2 e classe et d éducateur des APS principal de 1 e classe... 8 L avancement au grade d éducateur des APS principal de 2 e classe... 8 L avancement au grade d éducateur des APS principal de 1 e classe :... 9 V/ Le détachement, l intégration et l intégration directe VI/ La rémunération VII/ La constitution initiale du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS A) L intégration dans le nouveau cadre d emplois des agents du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS régi par le décret n du 10 janvier B) Le règlement des situations en cours lors de la parution du décret n du 30 mai /11

3 I/ Le cadre d emplois A) La structure du cadre d emplois Le cadre d emplois des éducateur territoriaux des activités physiques et sportives est un cadre d emplois de catégorie B dont l architecture est fixée par le cadre du nouvel espace statutaire (NES) organisé par le décret du 22 mars Le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS comporte trois grades : - 1 er grade : éducateur territorial des APS (treize échelons); - 2 e grade : éducateur territorial des APS principal de 2 e classe (treize échelons); - 3 e grade : éducateur territorial des APS principal de 1 e classe (onze échelons). Article 1 du décret n du 30 mai 2011 B) Les missions du cadre d emplois Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public. Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2 e classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1 re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés ci-dessus, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service. Article 2 du décret n du 30 mai 2011 II/ Le recrutement A) Le recrutement au grade d éducateur territorial des activités physiques et sportives L accès au grade d éducateur territorial des activités physiques et sportives peut intervenir selon deux modalités : - par concours ; - par promotion interne. 3/11

4 1) Le recrutement par concours Les concours externe, interne et troisième concours d accès au grade d éducateur des activités physiques et sportives sont organisés par les centres de gestion selon les modalités fixées par le décret n du 28 juin Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d un diplôme de niveau IV homologué, à savoir soit du brevet d'etat d'éducateur sportif (BEES), soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivré dans le domaine du sport. Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n du 13 février Article 5 du décret n du 30 mai 2011 Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l Etat, des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu aux agents dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l année du concours. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l article 2 de la loi n du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du cadre d emplois concerné. Article 4-1 du décret n du 22 mars 2010 Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année du concours de l exercice pendant quatre ans au moins d une ou plusieurs activités professionnelles ou d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale, ou d une ou plusieurs activités en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l un des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d emplois. Article 4-1 du décret n du 22 mars 2010 La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n avaient pas, lorsqu ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. Article 36-3 de la loi n du 24 janvier ) Le recrutement par la voie de la promotion interne La promotion interne au grade d éducateur des activités physiques et sportives intervient exclusivement après examen professionnel. La promotion interne après examen professionnel est ouverte aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires 4/11

5 des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Article 4-2 du décret n du 22 mars 2010 et Article 7 du décret n du 30 mai Les modalités d organisation et les épreuves de l examen d accès au grade d éducateur territorial des APS sont fixées par le décret n du 28 juin L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine ou son emploi d origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Article 7 du décret n du 30 mai La proportion de nominations susceptibles d être prononcées est fixée à raison d un recrutement par promotion interne pour trois nominations intervenues dans l ensemble des collectivités et établissements publics affiliées au centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d emplois, à l exclusion des nominations internes intervenues dans la collectivité ou l établissement. Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d être prononcées peut être calculé en appliquant le quota de 1 pour 3 à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement, dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS de l ensemble des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, quand ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus important que celui qui résulte du quota de 1 pour 3. Article 9 du décret n du 22 mars 2010 B) Le recrutement au grade d éducateur des activités physiques et sportives principal de 2 e classe L accès au grade d éducateur des activités physiques et sportives principal de 2 e classe peut intervenir selon deux modalités : - par concours ; - par promotion interne. 1) Le recrutement par concours Les concours externe, interne et troisième concours d accès au grade d éducateur principal de 2 e classe sont organisés par les centres de gestion selon les modalités fixées par décret (non paru à ce jour). Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d un diplôme de niveau III homologué, à savoir du diplôme d'etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité «perfectionnement sportif», complété du certificat de spécialisation «sauvetage et sécurité en milieu aquatique» pour les mentions de ce diplôme relevant du secteur aquatique ou de la natation. Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n du 13 février Article 9 du décret n du 30 mai /11

6 Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l Etat, des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu aux agents dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l année du concours. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l article 2 de la loi n du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du cadre d emplois concerné. Article 4-1 du décret n du 22 mars 2010 Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année du concours de l exercice pendant quatre ans au moins d une ou plusieurs activités professionnelles ou d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale, ou d une ou plusieurs activités en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l un des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d emplois. Article 4-1 du décret n du 22 mars 2010 La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n avaient pas, lorsqu ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. Article 36-3 de la loi n du 24 janvier ) Le recrutement par promotion interne Le recrutement au grade d éducateur des activités physiques et sportives principal de 2 e classe intervient exclusivement après examen professionnel. La promotion interne après examen professionnel est ouverte aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion. Article 11 du décret n du 30 mai 2011 Les modalités d organisation et les épreuves de l examen sont fixées par le décret n du 28 juin L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine ou son emploi d origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues Article 11 du décret n du 30 mai /11

7 La proportion de nominations susceptibles d être prononcées est fixée à raison d un recrutement par promotion interne pour trois nominations intervenues dans l ensemble des collectivités et établissements publics affiliées au centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d emplois, à l exclusion des nominations internes intervenues dans la collectivité ou l établissement. Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d être prononcées peut être calculé en appliquant le quota de 1 pour 3 à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement, dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS de l ensemble des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, quand ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus important que celui qui résulte du quota de 1 pour 3. Article 9 du décret n du 22 mars 2010 III/ La nomination en qualité de stagiaire, la formation obligatoire, la titularisation A) La nomination en qualité de stagiaire et la formation Les candidats inscrits sur liste d aptitude établie après concours sont nommés stagiaire pour une durée d un an. Article 10 du décret n du 22 mars 2010 Pendant leur stage, ils sont astreints à une formation d intégration pour une durée totale de 5 jours. Article 13 du décret n du 30 mai 2011 Les candidats inscrits sur liste d aptitude établie dans le cadre de la promotion interne sont nommés stagiaire pour une durée de six mois. Article 11 du décret n du 22 mars 2010 B) La titularisation et le classement La titularisation du stagiaire intervient dans tous les cas par décision de l autorité territoriale à la fin du stage, au vu d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le CNFPT pour les stagiaires nommés après concours. Quand la titularisation n est pas prononcée, soit le stagiaire est licencié s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit il est réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. L autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée pour une durée maximale de neuf mois lorsque le stagiaire a été nommé après concours et de quatre mois lorsqu il a été nommé dans le cadre de la promotion interne. Article 12 du décret n du 22 mars 2010 Le classement et la titularisation interviennent dans les conditions fixées par le chapitre III Section 1 du décret n du 22 mars C) La formation de professionnalisation La formation de professionnalisation à un premier emploi Les éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre, dans un délai de deux ans suivant leur nomination après concours, par la voie de la promotion interne, du 7/11

8 détachement ou de l intégration directe, une formation de professionnalisation au premier emploi, pour une durée totale de cinq jours. Article 13 du décret n du 30 mai 2011 La formation de professionnalisation tout au long de la carrière A l issue du délai de deux ans pour effectuer la formation de professionnalisation au premier emploi, les éducateurs des APS doivent suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans, en application du décret n du 29 mai Article 14 du décret n du 30 mai 2011 La durée des formations de professionnalisation au premier emploi et de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière peut être portée à dix jours en cas d accord entre l autorité territoriale ou l agent. Article 16 du décret n du 30 mai 2011 D) La formation en cas d accession à un poste à responsabilité Les éducateurs territoriaux des APS doivent suivre une formation d une durée de trois jours dans les six mois à compter de leur affectation à un poste à responsabilité, dans les conditions fixées par le décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire. Article 14 du décret n du 30 mai 2011 La durée de cette formation peut être portée à dix jours en cas d accord entre l autorité territoriale ou l agent. Article 16 du décret n du 30 mai 2011 IV/ L avancement d échelons et l avancement de grades A) L avancement d échelons La durée minimale et maximale du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS est fixée par l article 24 du décret n du 22 mars B) L avancement aux grades d éducateur des APS principal de 2 e classe et d éducateur des APS principal de 1 e classe L avancement au grade d éducateur des APS principal de 2 e classe L avancement au grade d éducateur des APS principal de 2 e d examen professionnel et au choix. classe intervient par voie L avancement par voie d examen professionnel L examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 4 e échelon du grade d éducateur territorial des APS et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les 8/11

9 modalités d organisation et les épreuves de l examen sont fixées par le décret n du 28 juin Article 25-I- 1 du décret n du 22 mars 2010 et Article 17-II du décret n du 30 mai 2011 L avancement au choix Peuvent être promus après inscription au tableau d avancement après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 6 e échelon dans le grade d éducateur territorial des APS et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Article 25-I-2 du décret n du 22 mars 2010 et Article 17-II du décret n du 30 mai 2011 L avancement au grade d éducateur des APS principal de 1 e classe : L avancement au grade d éducateur des APS principal de 1 e d examen professionnel et au choix. classe intervient par voie L avancement par voie d examen professionnel L examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires justifiant d au moins deux ans dans le 5 e échelon du grade d éducateur des APS principal de 2 e classe et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les modalités d organisation et les épreuves de l examen sont fixées par le décret n du 28 juin Article 25-II- 1 du décret n du 22 mars 2010 et Article 17-III du décret n du 30 mai 2011 L avancement au choix Peuvent être promus les fonctionnaires inscrits au tableau d avancement après avis de la commission administrative paritaire justifiant d au moins un an dans le 6 e échelon du grade d éducateur des APS principal de 2 e classe et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Article 25-II- 2 du décret n du 22 mars 2010 et Article 17-III du décret n du 30 mai 2011 Le nombre de nominations au grade d éducateur des APS principal de 2 e classe et au grade d éducateur des APS principal de 1 e classe susceptible d intervenir après examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au quart du nombre total de promotions. Toutefois, lorsqu une seule nomination intervient au titre d une année soit après examen professionnel, soit au choix, le ratio de droit commun ne s applique pas. Quand une promotion intervient trois ans après cette première promotion, la seconde promotion ne peut intervenir qu en application de l autre voie d avancement. Article 25-II du décret n du 22 mars 2010 Les conditions de classement dans les grades d éducateur des APS principal de 2 e classe et de 1 e classe sont fixées respectivement par les I et II de l article 26 du décret du 22 mars /11

10 V/ Le détachement, l intégration et l intégration directe Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou intégrés directement dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS. Article 27 du décret n du 22 mars 2010 Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS concourent pour les avancements de grade et d échelons avec l ensemble des fonctionnaires du cadre d emplois. Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent demander à tout moment leur intégration dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS. Article 28 du décret n du 22 mars 2010 Les conditions de détachement, d intégration et d intégration directe sont fixées par l article 27 du décret n du 22 mars VI/ La rémunération L échelle indiciaire des éducateurs territoriaux des APS est fixée par le décret n du 22 mars VII/ La constitution initiale du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS A) L intégration dans le nouveau cadre d emplois des agents du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS régi par le décret n du 10 janvier 1995 Le chapitre V du décret n du 30 mai 2011 traite de la constitution initiale du cadre d emplois avec le tableau de correspondance pour l intégration des agents du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS régi par le décret n du 10 janvier 1995: - Intégration des éducateurs hors classe dans le grade d éducateur des APS principal de 1 e classe ; - Intégration des éducateurs de 1 e classe dans le grade d éducateur des APS principal de 2 e classe ; - Intégration des éducateurs des APS de 2 e classe dans le grade d éducateur des APS. Article 18 du décret n du 30 mai 2011 B) Le règlement des situations en cours lors de la parution du décret n du 30 mai 2011 Le chapitre V du décret n du 30 mai 2011 règle également les situations en cours lors de sa parution: - des fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS régi par le décret n du 31 mai 1997; Article 19 du décret n du 30 mai des fonctionnaires reçus aux concours d accès au cadre d emplois éducateurs territoriaux des APS régi par le décret n du 31 mai 1997; Article 20 du décret n du 30 mai /11

11 - des fonctionnaires inscrits sur liste d aptitude ou ayant réussi un examen professionnel pour l accès au cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS régi par le décret n du 31 mai 1997; Article 21 du décret n du 30 mai des agents contractuels recrutés en vertu de l article 38 al.7 de la loi n du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d éducateur territorial des APS; Article 22 du décret n du 30 mai des fonctionnaires inscrits au tableau d avancement aux grades d éducateur de 1e classe et d éducateur hors classe, établi au titre de l année où est prononcée l intégration dans le nouveau cadre d emplois ; Article 23 du décret n du 30 mai des fonctionnaires qui ont réussi l examen professionnel au grade d éducateur hors classe ouvert au plus tard au titre de l année 2011 et dont la nomination n a pas été prononcée le 1er juin Article 24 du décret n du 30 mai 2011 L intégration dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS régi par le décret n du 30 mai 2011 prend effet le 1er juin /11

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