Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 avril 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
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- Marie-Agnès Guérin
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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Poitiers Chambre civile 2 28 Février 2012 N 157, 10/02083 Monsieur Luc MERIAU S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER Classement :Inédit Contentieux Judiciaire ARRET N 157 R.G : 10/02083 GDR/PB MERIAU C/ S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02083 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 avril 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT. APPELANT : Monsieur Luc MERIAU
2 Page 2 né le 24 mars 1953 représenté par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoué à la Cour assisté par le Cabinet FOUSSAT, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER représentée par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avoués à la Cour assistée de Me Alain RIVAILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean CHAPRON, Président Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Brigitte VANSTEENDAM, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président et par Mme Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Par jugement en date du 28 avril 2010 le tribunal de Commerce de NIORT, statuant dans un litige opposant Monsieur Luc MERIAU à la société BIORET IMMOBILIER, a débouté les parties de leurs demandes ; Par acte en date du 26 mai 2010 Monsieur MERIAU a régulièrement interjeté appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions de Monsieur MERIAU signifiées le 21avril 2011aux termes desquelles il demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de constater que la rupture du contrat d'agent commercial est due à des circonstances imputables à la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
3 Page euro à titre d'indemnité de fin de contrat, euro TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ,17 euro TTC à titre d'arriéré de commissions, l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009 et capitalisation, euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER signifiées le 23 mai 2011 aux termes desquelles elle demande à la Cour de débouter Monsieur MERIAU de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes : euro à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et la violation des obligations de non divulgation, euro à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis, euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2011 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats : - que, suivant contrat en date du 10 octobre 1998, Monsieur Serge BIORET, agent immobilier à THOUARS, a convenu avec Monsieur MERIAU d'un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée avec pour objet la commercialisation de biens immobiliers, sans secteur déterminé et moyennant une commission variant de 40 à 20 % des honoraires revenant au mandant, - que, le 7 septembre 2004, Monsieur BIORET a signé avec Madame Viviane PAQUIN un contrat d'agent commercial à l'occasion duquel Monsieur MERIAU est intervenu en approuvant une répartition de sa rémunération avec cette dernière, rémunération prenant en compte les interventions de chacun, - que, le 13 juin 2007, Monsieur MERIAU a accepté que son contrat d'agent commercial soit transféré à la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER, - que Monsieur MERIAU estimant que son mandant ne respectait pas les termes de son contrat et ne procédait pas au règlement de ses commissions lui a adressé, le 13 octobre 2008, une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de la quelle il prenait acte de la rupture de son contrat d'agent commercial, - que, par assignation en date du 17 mars 2009, Monsieur MERIAU a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement de diverses sommes et indemnités ; - Sur la nullité du jugement déféré ; Attendu que Monsieur MERIAU fait valoir que la copie du jugement déféré ne portant pas la signature du président, la décision est entachée de nullité alors qu'au surplus le jugement déféré ne comporte aucune motivation ;
4 Page 4 Attendu que le seul document versé aux débats par Monsieur MERIAU est une simple copie du jugement déféré délivrée par le greffe et qu'à ce titre cette copie n'a pas a être revêtue de la signature du Président ; que s'agissant de la motivation telle qu'elle résulte de la lecture du jugement déféré, si elle est pour le moins succincte, elle n'en est pas pour autant absente et que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré ; - Sur la rupture du contrat d'agent commercial ; Attendu qu'il y a lieu de retenir, avant d'examiner les circonstances qui ont présidé à la rupture du contrat d'agent commercial intervenu entre les parties, que cette rupture est intervenue sur la seule initiative de Monsieur MERIAU et que, par voie de conséquence, il lui appartient de démontrer que les motifs qu'il a invoqué pour prendre acte de la rupture de son contrat caractérisent un motif légitime imputable à son mandant sans que ce dernier soit recevable à imputer à son agent une faute grave de nature à le priver de ses indemnités de rupture, dès lors que la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER n'a pas pris l'initiative de la rupture ; Attendu que la lettre de rupture du 13 octobre 2008 adressée par Monsieur MERIAU à la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER est ainsi motivée : ' par courrier recommandé en date du 16 septembre dernier j'ai attiré une dernière fois votre attention sur un certain nombre de manquements importants de votre part à vos obligations essentielles de mandant à mon égard (sans exhaustivité, défaut de paiement de mes commissions, détournement des appels téléphoniques à mon détriment, modification des tâches qui m'étaient habituellement confiées, favoritisme au profit de Madame PAQUIN, etc...). Ce courrier est demeuré sans aucune réponse de votre part à ce jour et les manquements en question n'ont nullement cessé depuis. Bien au contraire. Etant ainsi du fait de votre comportement, dans l'impossibilité de poursuivre le mandat que vous m'aviez confié, j'ai le regret de vous informer que je suis contraint de prendre acte de la rupture, de votre fait, du contrat d'agent commercial qui nous liait depuis le 10 octobre 1998' ; Attendu que, s'agissant du détournement des appels téléphoniques, de la modification des tâches, ainsi que du favoritisme au profit d e Madame PAQUIN, les documents versés aux débats par Monsieur MERIAU ne démontrent pas la réalité d'une telle situation, les témoignages étant trop imprécis et de surcroît non situés dans le temps, éléments qui sont de surcroît contredits par ceux versés aux débats par la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER et plus particulièrement par les témoignages du personnel de l'agence ; qu'en réalité il ressort de ces témoignages que Monsieur MERIAU avait pris ombrage de la présence de Madame PAQUIN avec laquelle les relations professionnelles se sont dégradées ; Attendu que, s'agissant des commissions demeurées impayées, force est de relever qu'antérieurement à la lettre de rupture, Monsieur MERIAU a adressé à son mandant deux lettres de mise en demeure, la première le 5 janvier 2007 et la seconde le 16 septembre 2008 ; qu'au soutien de sa demande Monsieur MERIAU revendique le bénéfice de 5 factures demeurées impayées représentant un montant global de commissions pour 6 626, 17 euro, commissions dont la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER estime n'être pas redevable ; Attendu que les commissions qui peuvent être revendiquées par Monsieur MERIAU doivent résulter de l'application de la grille de répartition telle que convenue par les parties lors de la signature du contrat d'agent commercial avec Madame PAQUIN ; qu'il résulte tant des correspondances adressées par la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER à Monsieur MERIAU que de ses conclusions, que le mandant a entendu s'opposer au paiement de la facture n (vente FAYADA ) en invoquant de prétendues fautes professionnelles tout en proposant une somme amiable sans
5 Page 5 référence aux dispositions contractuelles (page 14 des conclusions ) et qu'il en a été de même pour la facture n (vente CHESSERON ) ; que s'agissant de la facture n (vente GUILLOT- RENOULLEAU) et contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER, Monsieur MERIAU justifie par le témoignage des époux RENOULLEAU avoir fait visiter, négocier et accompagner les acquéreurs chez le notaire pour la signature de l'acte de vente et qu'en conséquence la commission qu'il revendique est bien conforme aux dispositions contractuelles ; que pour ce qui concerne le solde de la commission due sur la vente ROUX - MAC NEALLY, l'intervention de Monsieur MERIAU est confirmée par le témoignage de Monsieur MURPHY et que dans ces conditions Monsieur MERIAU est bien fondé à réclamer la totalité de la commission qui lui est due en application des dispositions contractuelles et non pas la moitié comme l'a proposé la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER à titre de transaction ; Attendu que Monsieur MERIAU rapporte la preuve du non paiement de ses commissions ; que ce motif est à lui seul suffisant pour caractériser la gravité du manquement du mandant à ses obligations, manquement qui justifie, par infirmation du jugement déféré, la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER ; Attendu qu'eu égard aux éléments qui précèdent et aux refus de paiement contractuellement injustifiés, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur MERIAU et, donc de lui accorder la somme de 6 626, 17 euro au titre des commissions dues, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009 date de l'assignation ; que les intérêts étant échus depuis plus d'une année entière, il y a lieu d'en ordonner la capitalisation ; - Sur les indemnités de rupture ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L du Code de Commerce la rupture du contrat d'agent commercial résultant d'une faute grave du mandant Monsieur MERIAU ne peut prétendre à l'indemnité de préavis contractuellement définie ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L du Code de Commerce Monsieur MERIAU est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, indemnité qui selon l'usage correspond à deux années de commissions ; que compte tenu des éléments versés aux débats tant par Monsieur MERIAU que par la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER il y a lieu de retenir une indemnité arrondie à euro ( euro environ au titre de l'année 2006 et euro environ au titre de l'année 2007 ) ; qu'en raison de son caractère indemnitaire cette somme portera intérêts à compter de la date du présent arrêt ; - Sur les demandes de la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER ; Attendu que la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER sollicite le règlement de la somme de euro pour non respect du préavis contractuel de trois mois ; que cette stipulation contractuelle ne peut en l'espèce recevoir application dès lors qu'il s'agit pour l'agent commercial d'une prise d'acte de la rupture de son contrat du fait de son mandant ainsi qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L du Code de Commerce ; Attendu que la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER sollicite également le paiement de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale dont se serait rendu coupable Monsieur MERIAU ; que cependant les faits invoqués au soutien de cette demande et qui auraient consisté pour Monsieur MERIAU a exercer pour son compte des opérations de vente et d'achat de biens immobiliers en utilisant le fichier de l'agence, ne sont pas démontrés, les pièces versées aux débats n'étant pas démonstratives des faits invoqués et alors qu'en l'absence de clause de non concurrence, Monsieur MERIAU était en droit, après la rupture de son contrat d'agent commercial, de continuer d'exercer son activité liée à la vente de biens immobiliers ; qu'au surplus la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER ne démontre pas que les biens immobiliers sur lesquels elle détenait un mandat de vente ont été vendus effectivement après la rupture de son contrat d'agent commercial par Monsieur MERIAU ou par son intermédiaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement
6 Page 6 déféré en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ; - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à Monsieur MERIAU la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la demande présentée sur le même fondement par la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seule la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré; Confirme le jugement déféré en sa seule disposition relative au débouté des demandes de la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER à payer à Monsieur Luc MERIAU les sommes suivantes : ,17 euro avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009 et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, euro à titre d'indemnité de rupture laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur Luc MERIAU de sa demande d'indemnité de préavis ; Déboute la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la S.A.R.L. BIORET IMMOBILIER aux dépens de première instance et d'appel, ces deniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Décision Antérieure Tribunal de commerce Niort du 28 avril 2010
7 LexisNexis SA Page 7
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